DE COULON
*VL Il n'y a que le seigneur qui, dans quelques coutumes, ait le privilège de vendanger avant les autres propriétaires, et cela sans doute pour avoir plus de facilité à trouver des vendangeurs. Dans la coutume de Nivernais, le seigneur peut vendanger la veille du ban; dans d'autres provinces, il peut user de cette faculté trois jours auparavant : on doit, à cet égard, se régler sur les coutumes, les titres, l'usage et la possession.
(M.DÀBBÀU.)*
[ Le président Bouhier, chap. 61 , n° 176 , remarque qu'en Bourgogne, on suit, à cet égard, la disposition de la coutume de Nivernais. « La cour (dit-il) le jugea ainsi par un arrêt » du 8 juillet i6i3, en maintenant les sei- » gneurs de Chaumont-le-Bois, au droit de » pouvoir vendanger leurs vignes un jour 1» avant celui qui serait indiqué pour la ven- » dange générale. Et par arrêt du 39 avril 3» 1717 , il fut ordonné que les défenses faites » aux habitans de Demigny, de vendanger le a même jour que le seigneur, tiendraient ».
Le parlement de Paris a jugé par arrêt du 5 mai 1781 , entre les habitans de Fains et le comte de Nétancourt, sur les conclusions de M. l'avocat général d'Aguesseau , « qu'un sei- » gneur haut- justicier peut vendanger deux ». et même trois jours avant ses vassaux, s'il » ne discontinue pas ses travaux pendant » les trois jours ». Ce sont les termes de la Gazette des tribunaux, tome 1 1, page 33o>
Salvaing, de t Usage des Jiefi, chap. 39, dit que « la (coutume du Dauphiné donne » (pareillement) an seigneur le privilège de » vendanger un jour ou deux jours devant » ses justiciables , suivant la possession en la- » quelle il est , afin sans doute qu'il trouve » plus facilement des vendangeurs ».
VIL Ce privilège peut-il être réclamé par d'autres à titre de prescription ?
L'arrêt du parlement de Grenoble que nous citions tout à l'heure, parait avoir jugé que l'on devait, à cet égard, admettre la preuve de la possession immémoriale.
Le parlement de Dijon, au contraire, Ta rejetée par arrêt du 3o mars i658, rendu après partage porté de la chambre des enquê-
BAN DE VENDANGE, Noi VIII — X,
tes en la grand'chambre; et Bouhier trouve cette décision plus régulière t « Outre que la » soumission au ban (dit-il) est un droit sei- » gncurial , qui n'est tout au plus prescripti- » ble que depuis la contradiction , il y aurait i» un grand inconvénient de communiquer » ainsi à tant de gens et si facilement, un » privilège qui est toujours nuisible aux auto 1res liabitans , et qui tend à renverser une » police sagement établie ». ]
**VIIL Pour ce qui est des enclos particuliers qui ne dépendent point d'un vignoble, on tient pour maxime qu'il est libre aux propriétaires de les vendanger quand bon leur semble; c'est ainsi que s'en explique Ragueau sur l'art. 4 du tk. i5 de la coutume de Berry. Henrys est du même sentiment, fondé sur ce que la vendange particulière de quelques pièces détachées ne saurait porter préjudice aux autres vignes. La coutume de Nevers fait pareillement une exception pour les vergers, les jardins et les enclos qui sont hors du vignoble : elle laisse les propriétaires maîtres de les vendanger quand ils jugent à propos. (M.Dàbbàu.)*
[La coutume de Berry en dispose tout autrement. Elle porte, tit. i5, art. 4* « qu'il n'est » permis à aucun, de quelque état qu'il soit, » ayant vignes en enclos, icelles vendanger, n jusqu'à ce que l'ouverture des vendanges » sera faite ».
Bouhier, chap. 6i, n° i?5, nous apprend . qu'en Bourgogne , on a préféré à cette disposition celle de la coutume de Nivernais : cela résulte, dit-il, « d'un arrêt du i3 janvier i5j5 « donné au profit de Louis Richard, seigneur S de Beligny -sous-Beaune ; car en faisant dé- » fense aux habitans de ce village de venn danger avant le ban , à peine de 3 livres 5 si sous d'amende, il excepta les vignes qui
* étaient en meix, c'est-à-dire, qui joignaient » les maisons des habitans. Il est notoire aussi » qu'en notre province on accorde sans diffi- » culte la même prérogative à tous les enclos » entoures de murs. On en trouve la preuve » dans un arrêt que j'ai vu et qui fut rendu » à l'audience du 29 mars i583 , entre Philippe
* Froment, notaire royal à Semur en Âuxois, » et le procureur-syndic de la même ville ».
Bannelier donne à peu près les mêmes décisions dans sa note a3o sur le tome 2 de Davot : « On excepte (dit -il) le clos où est la » maison, et celui qui est assez éloigné des » autres vignes , pour être vendangé sans en » intéresser aucune. Arrêt du 3o juillet 1739,
* à Faudience publique contre le prieur de la
* Bouse pour Monttuel ».
Cette jurisprudence est restreinte aux vi-
gnes qui sont renfermées par une clôture de muraille : celles qui ne le sont que par une simple haie vive, sont assujetties au ban, comme les autres. C'est ce qui a été jugé au parlement de Dijon, par l'arrêt déjà cité du 39 mars 1681. Le sieur Claude Constantin se prétendait exempt du ban , pour des vignes qu'il possédait à Begney en Bugey. Il fondait, comme on l'a vu plos haut, son exemption sur une possession immémoriale, et il posait en fait que ses vignes étaient enfermées d'une haie vive, et que, pour y aller, il y avait des sentiers qui empêchaient qu'on ne fit tort aux autres vignes. Leparlement n'eut aucun égard à ces raisons, et le seigneur du lieu obtint gain de cause, au rapport de M. FleuteJot. [Bouhier, sur la coutume de Bourgogne, chap. 61, n» 170.)]
* IX. On ne devrait pas mettre en question si chaque particulier est libre de différer ses vendanges pour tout le temps qu'il . lui plaît après la permission donnée : on conçoit que rien n'est plus naturel qu'une fàoulté pareille; la coutume de Bourbonnais la donne .expressément. ( M. Dasbau. ) *
♦Il y a néanmoins un usage contraire dans quelques provinces du ressort même du parlement de Paris , et particulièrement en Aunis. Les seigneurs y sont en possession d'y limiter la durée des vendanges, pareeque le ban y a pour objet principal la récolte du droit de comptant. Valin dit que le délai ordinaire des vendanges est, à l'égard des grands fiefs, de deux semaines ou de dix jours ouvrables au moins; dans les médiocres, d'une semaine, et dans les petits, de trois jours de travail; ce qui ne regarde encore que la vendange blanche, et non les raisins rouges qu'on appelle chauche's , pour l'amas desquels on a coutume de donner permission quelques jours auparavant, aussi bien que pour ce qu'on appelle avalis, c'est-à-dire, les vignes non encore métayees, pour raison de quoi il n'y a jamais de contestation, pareequ'on a toujours assea de temps pour les recueillir. Mais, quoique cet auteur défende cet usage, il convient luimême qu'il est sujet à beaucoup d'abus et d'inconvéniens, et les détails dans lesquels il entre à cet égard, sont peut-être plus propres à le faire proscrire qu'à le maintenir. V. son Commentaire sur l'art. 6a, n° 71 et suivant.
( M. GàRBA* DE CoULOff. ) *
* X. Nous finirons par observer qu'indépendamment des règles générales que nous venons d'établir, il se trouve dans certaines provinces des usages particuliers que les arrêts ont autorisés et dont on ne doit pas s'écarter.