‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 140 sur 164 · BAN DE .VENDANGE, N" XI — XIV · texte numérisé non relu

BAN DE .VENDANGE, N" XI — XIV

Voici un arrêt du parlement de Dijon rendu en faveur du seigneur de Rémigny le 29 avril 1717 , lequel a été envoyé dans tous les bailliages du ressort pour y servir de règlement, «c La cour maintient et garde ledit 1» de Foudras, seigneur La ut- justicier de Ré- » migny, au droit de donner par ses officiers le m ban des vendanges, et au droit de posses-

* sionde vendanger ses vignes, un jour avant » celui indiqué pour l'ouverture des vendan- 1» ges; ordonne qu'à cet effet environ le temps » des vendanges , la communauté et les pro~ » priétaires ou cultivateurs des vignes seront » assemblés à la place publique et devant le » juge, à la diligence des échevins, au son de » la cloche /en la manière accoutumée : per- » met aux forains propriétaires des vignes de » se trouver à ladite assemblée, pour, à la » pluralité des voix , nommer quatre prud'- » nommes qui , après le serment prêté devant » le juge, procéderont à la visite des vignes » du territoire et reconnaissance de la matu- » rite des raisins, dont ils feront leur rap- » port, qu'ils remettront et affirmeront au » greffe de la justice des lieux le jour des vi- » sites et reconnaissance, pour, par le juge,

* faire incessamment sans retard et sans frais » une ordonnance par laquelle il indiquera le » jour de l'ouverture générale des vendanges, > conformément au rapport , sauf où il arri- » verait accident imprévu, être statué par le

* juge de l'avis des prud'hommes; pour être » ensuite l'ordonnance publiée à la manière i» accoutumée. Fait expresses inhibitions et » défenses aux habitans forain» d'enfreindre 1» le ban, à peine contre chacun contrevenant » de 3oo livres 5 sous d'amende, et même de 1» confiscation des raisins s'il y échet; si ce

* n'est qu'ils en aient la permission par écrit » du seigneur , laquelle néanmoins il ne » pourra accorder que pour cause raisonna- » ble, pressante et gratuitement ».

Par un arrêt du 27 janvier 1766, rendu en faveur du sieur de Sauvant, marquis d'Ara* mon , le parlement de Toulouse a décidé que;, le temps des vendanges arrivé , les communautés d'habitans des terres dans lesquelles il a la hante-justice , doivent , chacune pour ce qui la concerne , s'assembler et nommer des prud'hommes pour aller visiter les vignes ; que, cette visite faite, le rapport doit être fait à l'assemblée , et que les communautés ayant fixé le jour des vendanges , leur arrêté doit être communiqué tout de suite au seigneur d'Aramon , ou , en son absence , à ses officiers. Il est porté de plus par cet arrêt ,

3ue le ban des vendanges sera publié , au nom e ce seigneur, un jour de dimanche ou de

fête à l'issue de la messe de paroisse ou des vêpres ; et que le jour des vendanges étant indiqué , le seigneur aura trois jours pour les siennes. Le même arrêt fait défenses aux habitans de vendanger avant la publication des vendanges , ni pendant les trois jours que le seigneur fera vendanger , à peine de a5 livres d'amende et de confiscation de la vendange.

Ces deux préjuges font voir qu'on peut en user dans un certain pays différemment que dans un autre; et que l'usage introduit est celui qu'on doit pratiquer , à moins qu'il n'y ait nécessité de changer. (M. Daseau.) *

* XI. Au reste , le ban de vendange est entièrement inconnu en Provence, suivant le témoignage de la Touloubre. (M. Garram ds Couloh.) *

[[XII. Le ban de vendange, considéré comme droit seigneurial , est aboli dans toute la France.

Cependant (porte la loi du 28 septembre - G octobre 1 791, sur la police rurale, tit.;i, sect. 5, art. 1 ) « dans les pays où le ban de vendange » est en usage, il pourra être fait, à cet égard, 1» un règlement, chaque année, par le con- » seil- général de la commune (aujourd'hui,. » par le maire) , mais seulement pour les » vignes non closes : les réclamations qui » pourraient être faites contre le règlement , 3» seront portées au directoire du départe- » ment (aujourd'hui au préfet) , qui y statuera » sur l'avis du directoire du district » (aujourd'hui du sous-préfet).

XI1T. L'art. 476, no 1 du Code pénal de 1810 , punit d'une amende de 6 à 10 francs, ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règUmens.

Sous le Code du 3 brumaire an 4 ? les contraventions aux bans de vendanges devaient être punies , ou d'une amende de la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonne*, ment de trois jours. V. l'arrêt rapporté au. n° suivant.

XIV. Les tribunaux de police à qui appartient la connaissance de ces contraventions , ne peuvent , en y statuant , critiquer ni se dispenser d'exécuter les arrêtés des maires 01* des préfets qui établissent les bans. Cela résulte de ce qu'on a dit sous les mots acte administratif; et c'est ce qu'a jugé, le 16 novembre 1810 , un arrêt de la cour de cassation , qui est ainsi conçu t '

« Le procureur général expose qne le tribunal de police du canton de Seillières , département du Jura, a rendu , le 3 de ce mois, un jugement qui n'a pas été attaqué dans le délai fatal , mais dont l'intérêt de la loi parait nécessiter la cassation.

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