ARCHIDIACRE, ARCHITECTE
» H signe et scelle les commissions et les brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives , et les antres actes qui seront désignes dans le règlement portant organisation du sceau ».
Le statut du 3o mars 1806 attribuait à rArchi-Chancelier de l'empire, des fonctions ultérieures. « Nous avons juge convenable j» ( y était -il dit) de confier à. notre cousin 3» l' Archi-Chancelier de l'empire, le droit de y* remplir exclusivement , par rapport à nous » et aux princes et princesses de notre mai- 3» son, les fonctions attribuées par les lob, t> aux officiers de l'état civil. Nous avons aussi y commis à rArchi-Chancelier, le soin de re- 3» ce voir le testament (du cbef de l'état) et le 3> statut qui fixera le douaire (de son épouse) ».
L'exercice de ces attributions était réglé par les art. i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, a3 , 24 et 25 de ce statut.
L'art. 34 ajoutait que le conseil de la famille régnante serait, au défaut du cbef de l'état, présidé « par l' Archi-Chancelier de l'Empire, 3» qui en ferait toujours partie ».
L'art. 35 ordonnait que «t les demandes sus- * ceptibles d'être portées au conseil (de la fa- 3» mille régnante ) , seraient préalablement n communiquées à l' Archi-Chancelier, qui en 31 rendrait compte dans le huitaine au plus 3» tard , et prendrait ses ordres ».
Et suivant l'art. 36 , « si l'empereur ordon- » nait que l'affaire fût suivie devant le con- » seil, rArchi-Chancelier devait d'abord pro- » céder à la conciliation ».
V. Dignités de l'empire, Conseil de la famille régnante, Bureau de conciliation, Prince et Serment.]]
ARCHIDIACRE. C'est un ecclésiastique pourvu d'une dignité qui lui donne une sorte de juridiction.
[[Les Archidiacres ont été supprimes en France par la loi du 12 juillet 1790, relative à la constitution civile du clergé. ]]
ARCHIPRÊTRE. Ecclésiastique revêtu d'une dignité à laquelle sont attribués différens droits.
[[Ces dignités sont supprimées par la loi du 12 juillet 1790.
* ARCHITECTE. C'est celui qui sait l'art de bâtir , qui en fait profession.
On appelle Architectes-entrepreneurs, ceux
qui emploient leur travail pour des bâtimens
on pour d'autres ouvrages, et qui fournissent
quelquefois en même temps les matériaux né-