Tome n
cessaires pour les constructions ou pour les réparations dont ils sont chargés.
Ils ont un privilège sur les objets construits ou réparés, pour leurs salaires et leurs fournitures, à peu prés comme le vendeur en a sur le prix de la chose vendue. Mais au parlement de Paris, pour exercer ce privilège sur d'autres créanciers , il faut , aux termes d'un arrêt de règlement du 18 août 1766, que, par un expert nommé d'office par le juge ordinaire, à la requête du propriétaire, il y ait eu préalablement un procès- verbal qui ait constaté l'état des lieux, relativement aux ouvrages que l'on se propose de faire; que ces ouvrages, dans l'année de leur perfection, aient été reçus par un expert également nomme d'office, soit à la requête du propriétaire, soit à celle des Architectes, ouvriers, entrepreneurs, etc.; que cet expert ait énoncé sommairement les différentes natures d'ouvrages qui ont été faits, et qu'il ait déclaré s'ils sont bien conditionnés et suivant les régies de l'art.
[[ y. la loi du 11 brumaire an 7, art. 12, i3 et 14 ; et le Code civil, art. 2io3 et 21 10.]] Si, après l'ouvrage fait, il survenait quelque accident extraordinaire , tel qu'un incendie , un tremblement de terre , qui le fit périr , l'Architecte n'en serait point responsable, quand même l'ouvrage n'aurait point encore été reçu, pareequ'à mesure qu'il se fait, il appartient à celui qui l'a commandé, et que la chose périt pour celui qui en est le maître. D en serait différemment des bois de construction que l'Architecte aurait rassemblés sur place, et qui seraient consumés par un incendie avant d'avoir été employés : la perte en serait pour l'Architecte , qui n'est déchargé de l'obligation de fournir ce qu'il a promis , qu'après que la fourniture a été faite.
Si l'Architecte, au lieu de travailler ou de faire travailler solidement, ne produisaitqu'un ouvrage défectueux, non -seulement il perdrait son travail et ses matériaux , mais il serait encore obligé d'indemniser le propriétaire du dommage que celui-ci aurait souffert , soit pour les accidens qui s'en seraient ensuivis, soit pour le temps pendant lequel ce propriétaire aurait manqué de gagner, surtout s'il était un homme de commerce ou d'un état qui lui rendit le bâtiment plus nécessaire qu'à un autre particulier.
Un architecte ou un entrepreneur est garant plus ou moins long-temps de son travail, suivant la nature de l'ouvrage entrepris! Ce temps est celui qui est moralement requis pour une épreuve ; il y a des constructions dont on