BAN DE VENDANGE, N° XIV
n Le 17 mars 1808 , le préfet du département du Jura a homologué un règlement de police fait par le maire, de la commune de Seillières, et dont l'art, iaa porte qu'il est expressément défendu, de vendanger avant les jours fixés pour chaque ban, à peine d'amende contre les déUnquans.
3» Ce règlement a été publie' dans la commune de Seillières , le aa du même mois.
» La défense qu'il contient , suppose que le territoire de Seillières est l'un de ceux où le ban de vendanges est en usuge, et où, en conséquence , suivant l'art, a de la sect. 5 du tit. 1 de la loi du a8 septembre 1791 , sur la police rurale, il peut être fait, à cet égard, un règlement chaque année par le conseil général de la commune , représenté aujourd'hui par le maire. Effectivement , le a6 septembre dernier , le maire de Seillières a pris un arrêté ainsi conçu : — * Le maire de la ville de 3» Seillières, sur la proposition de plusieurs 3» propriétaires, a fait visiter les fruits et vi- » gnes du territoire, par deux prud'hommes , » afin de fixer l'époque de l'ouverture des ven- » danges. Lesdits prud'hommes entendus dans » leur rapport , le maire considérant que dif- 3» ferentes espèces de raisins n'acquièrent pas » leur maturité en même temps; que le samé » est le plus hatif; que le genche ou foivard » présente, cette année , trois espèces de rai- » tins sur le même pied , l'un presque mûr, » l'autre qui. ne le sera que dans quinze jours, » et l'autre beaucoup plus tard; conséquent- » ment qu'il ne serait pas possible de fixer 3» des bans cette année; qu'il suffira de fixer 3» l'époque de l'ouverture de la vendange , 3» arrête : — Art. 1. L'ouverture des vendan-
* ges est fixée au lundi i«r octobre prochain; » mais à raison de la différence de la matu- 3» rite des différentes espèces de raisins, il ne » sera pas mis de bans pour cette année. — • » a. Il est fait défenses de vendanger avant » l'ouverture des vendanges, et aux grapil- 3» leurs de s'introduire cette année dans les
* vignes pour grapiller , avant le 1 1 novem- » bre prochain, à peine d'être punis confor- » mément à la loi et au règlement de police ».
31 Cet arrêté a été publié , le lendemain vj septembre , dans la ville de Seillières , par le commissaire de police.
» Cependant , dès la veille , à quatre heures après-midi, Pierre Jeannin , Pierre-François Beuson et Louis Huot avaient été trouves dans leurs vignes , occupés à en faire la récolte» Le garde-champétre en a dressé son rapport dans les vingt-quatre heures*
» Cités en conséquence devant k tribunal
de police à la requête de l'adjoint du 1 Jeannin , Beuson et Qûot sont venus dire ce que les fruits de leurs vignes périclitaient m considérablement depuis quelques jours ; 3» que , sachant que nulle part on n'avait fait » aucun règlement pour les bans des vendan- » ges, ils avaient eu lieu de croire qu'il en 31 aurait été de même dans leur commune, 31 avec d'autant plus de raison que tous les 3» propriétaires et vignerons le proclamaient » ainsi ; qu'ils n'ont pu voir sans surprise que, 3» le lendemain V} septembre , à huit heures 3» du matin, l'on a .fait publier que l'ouver- * ture des vendanges était fixée au i*r octo- 3i bre i et qu'il ne serait point mis de ban de » vendanges; que, s'ils se fussent attendus à 31 cet ordre , ils auraient obéi nonobstant le 3» préjudice sensible qu'ils en auraient ressenti, 3* et que , dans le cas ou ils se trouvent, ils ne 31 sont point en contravention à un ordre qui 31 n'existait pas; qu'ainsi, leur cas ne peut 3» être réputé délit.
3» Le 3 octobre, jugement par lequel le tri* 31 bunal, considérant que l'usage est reçu dans 31 le pays vignoble, d'avertir les citoyen* de 31 l'ouverture de la récolte des vendanges huit 3» jours à l'avance , par publications et affiches ; 31 considérant que cet usage n'a pas été suivi, 3» pour cette récolte, par le conseil municipal > de Seillières; considérant enfin que les dé- 31 fendeurs ne peuvent être déclares coupa- 31 blés de contravention à un règlement qui 3» n'existait point à l'époque où Us sont ailes 31 vendanger ; et que le cas dans lequel ils se » trouvent , ne peut être réputé délit ; ren- 31 voie lesdits Jeannin, Beuson et Huot, sans 3t amende ni dépens *.
» C'est sur ce jugement que l'exposant croit devoir appeler la censure de la cour»
» D'abord, il n'est pas vrai , que, dans le territoire de Seillières , Y usage soit reçu itavertir les citoyens de Couverture de la récolte des vendanges , huit fours à t avance par publications et affiches. On voit , au contraire, par les extraits ci-joints des registres de la mairie de cette commune, que, le 5 vendémiaire an 10, il a été arrête que la vendange s'ouvrirait le 8 et le 9 du même mois dans les vignes des Roschières et des Rosières ; que, le 28 vendémiaire an 14 , il a été arrêté que, le 1 •«• brumaire suivant , les vendanges s ouvriraient dans les vignes des Roschières; que, le ai septembre 1806, il a été arrêté que, le a6 du même mois , les vendanges s'ouvriraient dans les vignes des Combres et de Jonan ; €pxe9 le a5 septembre 1808, il a été arrête que , le a8 du même mois, les vendanges s'ouvriraient dans les vignes de Vaniexin , etc.