BAN DE VENDANGE, N# XIV
» Ensuite , quand mémo l'arrêté du maire de Seillières , du 26 septembre dernier , se serait écarte de l'usage, en fixant l'ouverture des vendanges à un intervalle moindre de huit jours , le tribunal de police aurait-il pu, sous ce prétexte, se dispenser d'en punir les infracteurs ? Non , sans doute. C'est un principe gênerai qu'il n'appartient pas aux tribunaux de critiquer ni reformer les règlemensde police municipale qui émanent des maires ; et non-seulement les reglemens qui ont pour objet l'ouverture des vendanges, ne sont pas exceptés de ce principe, mais ils y sont spécialement soumis par l'article cité de la lot du 28 septembre 1791 : les réclamations gui ' pourraient étrt faites contre le règlement (y est-il dit) , seront portées au directoire du département, gui jr statuera sur tavis du directoire du district,
•» Le premier motif du jugement du tribunal de police , n'est donc, ni vrai en fait , ni fondé en droit.
» Le second motif n'est, ni mieux réfléchi , ni plus d'accord avec la loi.
» Suivant le tribunal de police, Jeannin, Beuzon et Huot n'étaient point répréhensibles , parcequ'à l'époque où ils avaient vendangé, l'arrêté du maire n'existait pas encore , ou , ce qui revient au même , n'était pas encore publié.
» Mais c'est précisément, parceque cet arrêté n'était pas encore publié, c'est précisément parceque l'ouverture des vendanges n'était pas encore proclamée et légalement connue, que Jeannin , Beuzon et Huot étaient en contravention au règlement général du 17 mai 1808 , par lequel il est expressément défendu de vendanger avant les jours fixés pour chaque ban , à peine d'amende.
y> Dira-ton que la loi du 28 septembre ne déterminant aucune peine contre les infracteurs des Bans de vendange, il n'a pas été au pouvoir , soit du maire de Seillières , soit du préfet du département du Jura, d'infliger une amende quelconque à ceux qui contreviendraient à la défense portée par le règlement dont il s'agit ?
» Mais, d'une part, Fart. 5 du tit. ti de la loi du 24 août 1790, veut que les contramentions à la police municipale, soient punies des peines de simple police.
» De l'autre , l'art. 3 du même titre de la même loi met au rang des objets qui sont confiés à la police municipale , le soin de prévenir par des précautions convenables , les
accidens et fléaux catamùeux , tels que Us épidémies
» Or , quel est le but des bans de vendan-
ges? C'est d'empêcher que les raisins ne soient enlevés avant leur maturité, et qu'il n'en résulte, ou des maladies, ou des vins de mauvaise qualité.
» Lesbans de vendange rentrent donc essentiellement dans les attributions de la police municipale ; et dés-là , nul doute que les peines de simple police ne soient applicables aux infracteurs de ces sortes de reglemens.
« Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 , les art. 3 et 5 de la loi du 24 août 1790 , et l'art 2 de la sect. 5 du tit. 1 de la loi du 28 septembre 1791 , casser et annuller, dans l'intérêt de la loi , et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées , le jugement du tribunal de police du canton de Seillières, du 3 de ce mois , ci-dessus mentionné et dont expédition est ci- jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêta intervenir, sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.
» Fait au parquet, le 3o octobre 1810. Signé Merlin.
w Ou! le rapport de M. Schwend- Saint - Etienne , et M. Daniels, avocat général ;
m Vu le réquisitoire du procureur-général près la cour , agissant aux termes de l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et le jugement du tribunal de police du canton de Seillières du 3 octobre dernier ;
» Vu l'art. 2, sect. 5 du tit. t de la loi du 16 octobre 1791 ; la loi du 16 fructidor an 3 ; l'art. 2, tit. 11 de la loi du 24 août 1790 et l'art. 5 du même titre ;
» Considérant , en lait, que les arrêtés de la mairie de- Seillières des années 10, 14» 1806, i8o8et 1809 constatent un usage, dans la localité, contraire à celui qui est allégué, puisqu'ils justifient que l'ouverture des vendanges , dans ces années , a été fixée à des époques plus rapprochées que la huitaine du jour de leur publication ;
* En droit, qu'il n'appartient jJas aux tribunaux de critiquer, modifier ou réformer les actes administratif et les reglemens de police à regard desquels les réclamations ne peuvent être portées qu'à l'autorité administrative supérieure, aux termes des lois citées ;
«Que les bans de vendange rentrent essentiellement dans les attributions de la police municipale, et que les contraventions à ces actes et reglemens doivent être punies des peines de simple pol ice ;
» Considérant que le délit dont étaient prévenus Jeannin , Beuzon et Huot, consistait en une contravention formelle à l'art 12a du règlement de police du 17 nui 1808, qui défend
BAN DE MARIAGE, BAN DE MARS, etc.
expressément <Je vendanger avant les jouit fixes pour chaque ban , à peine d'amende ; et que c'est précisément pour avoir vendangé, avant la publication de l'arrêté de la mairie, publié le V) septembre , qui fixait l'ouverture de la vendange au i •«■ octobre , qu'ils se trou* vaient en contravention au règlement prohibitif du 17 mai 1808, publié le aa du même mois ; qu'ainsi , le jugement qui les renvoie de la plainte, présente excès de pouvoir et contravention à la loi du 16 fructidor an 3 et à celle du a4 août 1790;
m Par ces motifs, et conformément à l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 , frisant droit au réquisitoire du procureur général , casse et annulle, dans l'intérêt seul de la loi, et sans préjudice de son exécution entre les parties, le jugement rendu par le tribunal de police du canton deSeillières, le 3 octobre dernier, en faveur de Jeannin, Beuzon et Huot....»]]
BAN DE MARIAGE. K Bans de mariage.
BAN DE MARS, BAN D'AOUT, BANS GÉNÉRAUX. Termes usités dans le ressort du parlement de Flandre.
I. Les Bans de mars sont des proclamations qui se font chaque année au retour du printemps , pour avertir les habitans des villages de ce qu'ils ont à faire pour les réparations des chemins, et fixer les amendes auxquelles s'exposent ceux qui causent quelque dommage aux fruits croissant sur les terres d'autrui.
Un arrêt de règlement du parlement de Flandre du 14 août 1780 ordonne, art. 1, que «i les bans de mars seront publiés chaque » année dans toutes les paroisses et seigneu- » ries du ressort de la cour, à la sortie de la * messe paroissiale du lieu, le dimanche avant » le i5 du mois de mars ; et ensuite affichés à » la porte de l'église ou de l'auditoire, à péril » de 10 liv. d'amende, qui sera payée par les «baillis, majeurs, gens de loi et procu- » reur d'office, solidairement, applicable, » moitié au profit du seigneur , et l'autre » moitié à la table des pauvres de la paroisse. »
L'art, a ajoute : « ladite publication énon- » cera la manière dont les chemins et coulant «d'eau doivent être répares et entretenus » conformément aux dispositions de l'arrêt du » 8 avril 1671 ; et il y sera nommément or- » donné que toutes les entreprises faites sur » les chemins, seront restituées ; que les haies r* seront coupées à quatre pieds et demi; qu'il » n'y aura le long desdits chemins, aucune 1» plante d'aulnelle et aucun arbre à tète qui » puisse les offusquer et intercepter la circu*
» lation de l'air et l'accès des rayons du j» soleil ».
L'art. 3 porte qu'il «c sera accordé par la- > dite publication , le délai d'un mois, pour » faire et achever toutes les réparations indi- ?» quées, lequel délai pourra être prolongé i» de quelques jours , si des pluies considéra- » blés , quelque inondation ou des obstacles » imprévus empêchaient que les chemins pua* » sent être réparés dans ledit délai ».
[[ Les Bans d'août sont des proclamations qui se font à l'ouverture de la moisson.
Le Commentaire anonyme sur le tit. 1 de la coutume de la cha tellenie de Lille , qui a été imprimé en 1774 , nous retrace la teneur de ces proclamations, telles qu'on les fait dans cette partie de la Flandre :
« 1. On ne peut charier, gerber ou avêtu- . rer avant le lever du soleil, ni après le coucher du soleil.
» n. On ne peut emporter les gerbes ou avétures d'autrui.
» 3. On ne peut glaner avant le soleil levé, ni après le soleil couché.
» 4. Les bêtes ne peuvent aller manger ni faire dommages aux blés et autres avêturea droites ou abattues.
» 5. On peut mettre les bêtes dans les éteules d'autrui , sinon trois jours après que les avêtures auront été emportées ». V. Advestures.
III. Les Bans généraux se publient avec ceux de mars et d'août. On les appelle gênéraux , pareequ'ils portent sur des faits de police communs à toutes les saisons de l'année.
IV. Il n'appartient qu'aux seigneurs hautsjusticiers et vicomtiers de faire publier par leurs juges, les bans de mars et d'août; les seigneurs bas-justiciers et fonciers n'ont pas ce pouvoir , pareequ'ils n'ont aucune part à la manutention de la police.
L'art 8 du tit 1 de la coutume de la cbâtel(enie de Lille ne permet de procéder à cette publication qu'après que les bans ont été ad* jugés, c'est-à-dire, réglés et arrêtés par la cour du seigneur, sur la réquisition qu[il en fait à ses hommes, soit en personne, soit par le ministère de son bailli ou du lieutenant de celui-ci.
L'art i3 du même titre déclare que les seigneurs hauts-justiciers ou vicomtiers qui ressortissent au bailliage de Lille , « ne peuvent » faire adjuger et publier en leurs terres et » seigneuries , les bans de mars et d'août , que » préalablement ils n'aient été adjuges en la » salle dudit Lille V.
[[ V. Depuis que les justices seigneuriales
BANALITÉ, N" I et H.
ont été supprimées par les lois des 4 août 1789 et 7 septembre 1 790 , les Bans de mars, les Bans d'août et les Bans généraux sont tombes en désuétude. Les officiers municipaux sont cependant encore, en certain cas, autorises par l'art. 4$ d" *ît- l de la loi du aa juillet 1791 , sur la police municipale et correctionnelle, à faire, sous le nom d'arrêtés, des proclamations qui sont obligatoires pour les citoyens et dont les tribunaux de police doivent assurer l'exécution. V. Armes, $. a; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal de police, $. 4. ]]
* BAN DU TRÈS-FONDS. C'était , dans la coutume de Metz , une espèce de décret par lequel , après trois publications et certaines formalités, le créancier d'une rente se faisait adjuger l'héritage assuré et non relevé, pour en jouir comme d'un bien à lui appartenant en propre. — Il en est fait mention dans le tit. a de l'ordonnance de Metz, dé l'an i564, qui se trouve dans le cou tumier général , avant les nouvelles coutumes de cette ville, (M. Boc* chbi d'Axgis , père. ) *
* BAN ET ARRIÈRE - BAN. C'est l'assemblée des vassaux et arrière-vassaux, convoques par le souverain, pour marcher contre l'ennemi, lorsque le service de l'État l'exige.
C'est un devoir auquel s'obligent particulièrement ces vassaux envers le roi , lorsqu'ils lui font la foi et hommage : ils jurent et promettent de lui être fidèles, et de le servir envers et contre tous.
Le ban s'applique aux fiefs relevant immédiatement du roi, et l'arriére-ban aux arrièrenefs : l'un désigne le service ordinaire de chaque vassal , et l'autre le service extraordinaire de tous les vassaux. (M. Dakeau. ) *
[[ L'abolition du régime féodal a nécessairement entraîné celle de la convocation du ban et de l'arriére-ban, qui d'ailleurs n'avait plus eu lieu en France depuis 1674. Tous les citoyens français sont aujourd'hui tenus au service militaire. Le mode de leur assujettissement à ce service, est déterminé par les lois sur le recrutement qui ont remplacé celles sur la Conscription, F» Conscription et Milic,.Jl
BAN en Provence. C'est une amende imposée à ceux qui introduisent leur bétail dans les terres défensables , ou dans des lieux où ils n'ont pas droit de le faire paftre.
Par les statuts de Provence , la peine du ban est réglée à un certain taux ; mais il est permis aux communautés d'habitans de l'augmenter.
[[ Aujourd'hui ces peines sont réglées par les lois générales , notamment par celle du a8
septembre - 6 octobre 1791 , sur la police rurale ; et aucune communauté d'habitans n'a le droit de les augmenter. V. Amende, Banon et Délit rural.
BAN militaire se dit d'un mandement fait à cri public pour ordonner ou pour défendre quelque chose aux troupes.
[[ F. l'art, ao du tit. 3 de la loi du 8 juillet I791 ? •«* le» places de guerre. ]]
* BANALITÉ. C'est, suivant la définition de Bouhier, sur la coutume de Bourgogne, chap. 61 , le droit d'interdire à ceux qui y sont sujets , la faculté défaire certaine chose , autrement que de la manière qui leur est prescrite , sous les peines portées par les lois', les conventions ou la coutume.
I. Les effets de la banalité consistent principalement en deux points: le premier, de contraindre les sujets de venir au moulin four ou pressoir banal; le second, d'interdire à toutes personnes de construire, dans l'enclave de la banalité, des moulins, des pressoirs ou des fours.
La banalité de moulin prodoit un troisième effet, qui consiste dans le droit d'empêcher les meuniers voisins de venir chasser dans le territoire banier , c'est-à-dire , que la banalité de moulin donne au meunier le droit exclusif d'aller chercher les grains et de reporter les farines*
H. La plupart des auteurs du seizième et même du dix-septième siècle, nevoyaientdans les banalités que l'effet de la force et de la tyrannie; mais alors nous avions des jurisconsultes et très-peu de publicistes ; on connaissait les lois et l'on ignorait absolument l'histoire. Les savans n'avaient pas encore tiré du chaos ces monumens des deux premières races , qui seuls pouvaient porter la lumière sur l'ancien état des personnes et des choses. Cet état est aujourd'hui connu, et cette connaissance a fixé les idées sur les banalités, comme sur quantité d'autres points.
u Nous avons la preuve (dit le président Bouhier ) , par plusieurs titres d'affranchissement de la main-morte accordé par les seigneurs à leurs sujets, que l'assujettissement a la banalité a été communément l'une des principales conditions de cette franchise (Dunod , des Prescriptions, part. 3 , ch. 1 1 , page 3o8 ; Chopin , sur Paris , Kv. a , tit. 8 , n« l). Il y a même grande apparence qu'on ne manquait guère de l'insérer dans de pareils actes. Or, on sait que la plupart des habitatts des seigneuries étaient anciennement main-mortablcs ; et c'est ce qui a fait dire avec raison^ à l'un des hommes nia monde le mieux ins-
BANALITÉ, N0i m — V.
truit de nos antiquités ( Pithou, cité par Guyot, des Fiefs, tome i , page 343 ), que les banalités ont succède à l'esclavage personnel.
« Une seconde cause de leur introduction rient du besoin qu'ont eu les pauvres villageois , d'implorer le secours de leurs seigneurs, pour avoir des moulins , des pressoirs et des fours banaux. (Pocquet de liivonnière, des Fiefs, liv. 6, chap. 6; La Mare, de la Police, liv. 5 , tit. g, ch. 3, et Dunod, loc, cil,) Il n'y avait point autrefois de moulins à vent en Europe, et les moulins à eau étaient fort rares. Les peuples étaient fatigués des moulins à bras. Le cours d'eau dans les lieux de leurs demeures, ne leur appartenait pas. D'ailleurs ils n'avaient point de bois pour en construire, pour bâtir des pressoirs et faire chauffer des fours. De plus, l'argent leur manquait pour fournir aux frais de ces constructions. Les seigneurs leur offrirent de les faire; mais avec la condition , que pour se dédommager de cette dépense et de l'entretien dont ils se chargèrent, leurs sujets ne pourraient se servir d'autres moulins, pressoirs ou fours que des leurs ; et que pour en avoir l'usage ils paieraient une rétribution modique. Quoi de plus naturel et de plus juste ! »
[[ Mais V. ci-après, n° io. ]] III. Les banalités se partagent en deux classes générales : les unes sont légales , les autres conventionnelles.
On appelle banalités légales celles qui sont établies par la coutume.
Nous avons effectivement en France des provinces considérables et en grand nombre , comme Poitou, Anjou, Angoumois , etc., dans lesquelles le seigneur justicier a , par cette seule qualité, droit de banalité, non -seulement sur les hommes levans et couchans sous sa justice , mais même sur les fiefs de ses vassaux qui n'ont point de juridiction exercée. Vigier, sur l'art. 29 de la coutume d'Angou
mois, en rapporte un arrêt célèbre rendu après deux enquêtes par turbes , le 20 juillet i634.
D'autres coutumes, telles que la Marche, Bretagne, le Maine et autres, font de ces banalités un droit de fief. Le moulin , le four du simple seigneur féodal , emporte de plein1 droit la contrainte de banalité sur ses sujets et tenanciers.
Les banalités conventionnelles sont celles qui doivent leur existence à une convention : elles se divisent encore en deux classes.
Les unes sont établies par le bail primitif, ifi tradition* Jundi :\c seigneur, en donnant à cens telle ou telle partie de ses domaines,
a imposé an preneur, outre le cens écrit dans l'acte, l'obligation de moudre ses grains, cuire ses pâtes et pressurer ses raisins à set fours, moulins et pressoirs.
Dans d'autres seigneuries, la banalité est l'effet d'une convention synallagmatique : les habitans dépourvus de bots pour alimenter leurs fours , et de moyens pour construire des moulins et des pressoirs, ont composé avee leurs seigneurs : celui-ci s'est chargé de la construction et de l'entretien de ces usines, a la condition qu'ils ne pourraient porter ailleurs leurs grains, leurs pâtes, ni leurs raisins.
Voilà l'origine des banalités, du moins pour la majeure partie.
IV. Quant aux titres nécessaires pour les établir, nulle difficulté pour les banalités légales: la coutume fait le titre de tous les seigneurs.
A l'égard des autres coutumes, elles forment deux ordres diflerens : les unes ont des dispositions sur ce point, les autres sont muettes. Dans les premières, il faut se conformer k ce qu'elles ordonnent; dans les autres, on suit la disposition de l'art. 71 de la coutume de Paris.
V. Ce qui concerne le titre nécessaire pour établir une banalité, présente encore une question, celle de savoir s'il est nécessaire que le titre soit souscrit par l'universalité des habitans.
Ceux qui ont apporté le plus d'attention à l'examen de ce qui peut être relatif à l'intérêt des communautés, font les distinctions suivantes : « Ou c'est une affaire dans laquelle chacun de ceux du corps, outre l'intérêt commun, a un intérêt particulier; et alors le consentement de tous est si absolument né. cessaire, que le défaut d'un seul est capable de rendre nul tout ce qui s'est fait sans sa participation; ou c'est une affaire dans laquelle chacun de ceux qui composent la communauté, n'a qu'un intérêt commun , et seulement pareequ'il est du corps; et alors il suffit, pour la validité de l'acte, que la plus grande partie ait donné son consentement, comme il arrive dans les élections, dans les jugemens et plusieurs antres actes ». (D'Antoine, dans son Commentaire sur la règle de droit canonique, quodomnes tangit, in €•. Fréminville, dans son Traité du gouvernement des biens des communautés, chap. 10, adopte cettedécision,etmêmeildistittguetrois cas : ou il s'agit dans l'assemblée des habitans , de choses de pure police et dont l'effet n'est pasperpétuel, comme de nommer des échevias, des messiers , etc. ; ou il s'agit d'affaires nota*
BANALITE, N° VI
Mes', comme d'an prêt ou d'an emprunt considérable, ou de passer transaction pour terminer un procès ; ou , s'il s'agit de traiter avec le seigneur, de s'assujettir envers lui à un droit de banalité, de corvée ou autre servitude. Au premier cas, dix habitans, lorsque l'assemblée a été dûment convoquée, suffisent; au second cas , il en faut les deux tiers au moins; au troisième, il faut le consentement de tous, parceque l'affaire les interesse tous en particulier.
Ces distinctions, adoptées par les meilleurs auteurs, paraissent de toute équité. Comment jconcevoir que la volonté' d'un tiers puisse en assujettir un autre ? Il faut donc que chaque individu consente à l'asservissement. Aiteri per akerum mifua conditio Jieri non débet.., /actumsuum cuique , et non aiteri débet es$e nodvum. Voilà les principes.
Tout le monde connaît cette maxime en matière de corvées : n'y est soumis qui ne veut. Il y a identité de raison pour les banalités : ibi eadem ratio, ibidem jus.
Les partisans de l'opinion contraire se fondent principalement sur cette considération : la pluralité, disent -ils, a le même intérêt que le surplus dans les droits qu'elle avoue au seigneur.
Mais si l'adhésion de la pluralité n'est que l'effet de la faiblesse, delà timidité, de la séduction , est-il juste qu'un pareil acte fasse la règle des autres babitans ? Comment des gens sans propriétés, et indifférons sur leur état (et c'est le gros des communautés), pourront-ils changer la condition des gens riches et aisés? Enfin , ceux qui n'ont point trempé dans les cabales dont ces sortes d'actes ne sont que trop souvent l'effet, doivent-ils être les victimes de ceux qui ont eu la bassesse de se vendre au seigneur?
Les auteurs qui se contentent de la pluralité, s'appuient communément de l'autorité .d'Henrys, liv. 3, quest. 19. Mais si l'on y regarde de près , on remarque que cet auteur leur est plus contraire que favorable. Après «voir établi que le préambule des terriers n'oblige pas, Henry s ajoute : * Ou le préambule » est tait en la présence des emphjiéotes et de
* leur consentement, ou c'est en leur absence. » Au premier cas, il pourrait être obligatoire, w mais il faudrait aussi, qu'ils Jussent tous s* dénommés, qu'ils Jussent tous assembles, et v que le notaire leur eut fait entendre la test neur du préambule, et les conditions qu'il
* perte; il faudrait qu'il leur eut déclaré les s» droits et les devoirs auxquels ils s'obligent; » et qu'en un mot, on eut observé et qu'il
Tom IL
1» fout observer pour rendre un contrat vasi lable ».
Les expressions dont se sert Henry s, font parfaitement connaître qu'il exige dans les reconnaissances de droits généraux, le consentement de chaque individu.
C'est également l'avis de Bannelier dans ses notes sur Davot, tome 1, traité 3, no 4a ; après avoir rapporté les maximes de Ducieu, conformes à son opinion, il ajoute : Cet au* teur possédait des seigneuries? mais étant magistrat souverain , il n'en fut que plus attentif aux saines maximes.
[[ V. le plaidoyer du 3i mars i8i3, rapporté ci-après, n<> i3.
VI. Encore une condition pour la validité du titre : il faut qu'il renferme une cause, et une cause juste et raisonnable. On demande si les frais de la construction et de l'entretien de l'usine banale forment une cause suffisante.
Une réflexion saisit d'abord tous les esprits : c'est que cette maxime si universellement reconnue, que les banalités ne peuvent s'établir que pour cause légitime, ne présenterait que des mots vides de sens, si la construction de l'usine banale remplissait le vœu de cette règle , puisque, dans tous les cas, cette construction est un préalable toujours indispensablement nécessaire. Cependant Ferriére tient l'opinion contraire sur l'art 71 de la coutume de Paris : « Si un seigneur (dit-il ) î» proposait aux babitans que , pour leur corn- 3» modité, il leur ferait bâtir un moulin et un si four, pourvu qu'ils s'assujettissent à la ba- 31 nalité, et que les habitans y consentissent, » ce serait valable, pourvu que la cause fût si légitime ».
Guyot, dans son Traité des Banalités, page 356, s'élève contre cette décision et la réfute d'une manière qui ne laisse rien à désirer; voici 9e» termes : « Cette opinion de » Ferriére doit être rejetée comme troppers> nicieu8e. i°. Il dit 9 pourvu que la cause soit s* légitime : or, quelle serait cette cause? Les s» habitans, dit-il, seraient soulagés d'une si dépense qu'ils ne pourraient faire. Mais 31 cela peut-il balancer la perte de leur H- 31 berté , et le profit considérable du seiu gneur dont le moulin et le four ne peuvent * plus manquer d'ouvrage sous peine de con- 31 fiscation et d'amende ? Cela n'emporte-t-il 3> pas toujours l'utilité devers le seigneur 31 seul ? a°. Cette cause d'utilité apparente .31 est un piège à des habitans ; eh ! Qui ne sait 31 pas que ce consentement serait toujours 31 amené par la puissance du seigneur , sous
BANALITE, Nos VII — IX.
)> des promesses qu'on ne tient plus quand le i» droit est établi , et encore plus par la mii» sèré du plus grand nombre ? 3°. Le minis- V tère public s'élèverait toujours contre un i» pareil titre qui ne tend qu'à surcharger les s» sujets du roi. 4°* H faut une utilité réelle » et toujours présente , ou au moins présente » lors du titre, et qui puisse légitimer la perte o» de laliberté et le joug que les habitans s'im- » posent ».
VIT. Quoiqu'il soit de maxime dans tous les lieux régis par le droit romain , que les servitudes s'acquièrent par la seule possession, cependant cette règle reçoit une exception à l'égard des banalités : le seigneur ne peut pas les acquérir par la possession seule.
Cette exception est fondée sur un motif très -solide et sur des autorités très -nombreuses.
Le motif, c'est que les banalités affectant la liberté de la personne, forment un genre de servitude d'une espèce toute particulière, et méritent une défaveur que les autres ne partagent pas.
Bou tarie, jurisconsulte du parlement de Toulouse , le dit de la manière la plus affirmative en ces termes : Il faut nécessairement un titre pour établir la Banalité.
Ranchin et Ferrerius , sur la quest. 298 de Guy -Pape, auteurs du parlement de Grenoble, établissent la nécessité d'un titre d'une manière également affirmative. Ita , disent ces auteurs, quamvis per mille annos aliqui, in aliquem locum, imo etiam siomnes habitatores vissent ad coquendum ad aliquodjurnum , aut ad aliquod molendinum , non possint proptereà cogi.
Enfin, pour abréger , Boyer (Boerius ), président du parlement de Bordeaux, dans sa décision ia5, rejette de même la possession, quelque longue qu'elle soit : Et si per mille annos hissent, non possint compelU.
VIII. Lorsqu'une fois la banalité est établie, soit par la coutume, soit par un titre particulier, tous ceux qui demeurent dans ' la banlieue, y sont également sujets.
IX. Lorsque le seigneur trouve la banalité trop à charge, peut-il y renoncer malgré ses sujets ?
Pour décider cette question, on distingue entre la banalité conventionnelle et la banalité coutumière. Lorsque la banalité est de convention, on prétend que le seigneur n'y peut pas renoncer sans le consentement des habitans, qu'il faut même des lettres-patentes suivies d'une information pour savoir si la chose convient ou non à leurs véritables
intérêts. On cite à ce sujet un' arrêt du 16 juin 1705, rapporté au Journal des audiences. Il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, il y avait un traité pour l'extinction de la banalité d'un four, moyennant une redevance annuelle , et que ce traité fut annullé. Mais il s'agissait de savoir si cette redevance était contraire ou. non aux intérêts des particuliers ; et ce fut un fait à vérifier par une enquête ; de sorte que cet arrêt ne décide pas exactement la question que nous examinons ici.
Cependant lorsqu'il parait que le prix originaire de la banalité était en argent, et que, par l'augmentation des espèces, ce prix ne se trouve plus proportionné aux dépenses qu'exige l'entretien de la banalité, le seigneur peut renoncer. a son droit, à moins que les vassaux ne veulent augmenter le prix à dire d'experts. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de Grenoble, du a mars i634, en faveur du propriétaire d'un four banal.
Il en serait différemment, si le droit se payait en nature. Comme les choses conservent toujours entre elles une certaine proportion, le seigneur est censé recevoir en tout temps la même indemnité.
Lorsque le seigneur exerce la banalité comme un droit attaché à sa seigneurie, les auteurs conviennent qu'il peut librement y renoncer sans entrer dans aucune discussion à cet égard avec ses sujets. Mais lorsqu'une fois il y a renoncé, nous ne croyons pas qu'il puisse la reprendre pour la quitter encore k son gré : une faculté pareille entraînerait les. plus grands inconvéniens. Supposons qu'il lui ait pris l'envie de détruire son moulin banal ou de le laisser tomber en ruine : les vassaux , dés ce moment , doivent avoir la liberté de construire des moulins pour leur usage particulier ; car il faut qu'ils puissent faire moudre leurs grains : si ces moulins étant construits , le seigneur jugeait à propos de rétaMir le sien et de faire abattre ceux de ses censitaires pour jouir de son droit de banalité , il est certain qu'il leur causerait un préjudice considérable. Tout ce qu'on pourrait tolérer en pareil cas de plus favorable pour le seigneur, serait de lui permettre de reprendre son droit en indemnisant ses vassaux de ce qu'il aurait pu leur en conter pour la construction d'un moulin particulier. Avec une indemnité raisonnable , il n'y aurait aucune difficulté à le laisser rentrer dans un droit inhérent à sa qualité de seigneur. Mais pour obtenir cette indemnité dans le temps, noua croyons qu'ayant aucune construction, les
BANALITÉ, N° X
vassaux seraient obliges de mettre le seigneur en demeure par une sommation, ou de leur construire un moulin, ou de réparer celui qui existait. (M. H....)*
[[X. hes lois nouvelles ont introduit, sur les banalités , des cbangemcns de la plus haute importance , et dont il est bien essen- ■ tiei de remarquer les progrés successifs.
D'abord , les décrets du 4 août 1 789 ont aboli tous les droits dépendans ou représentatifs de la servitude personnelle.
Par cela seul, ont -ils aboli les banalités?
« Cette question (ai-je dit dans un rapport fait a l'assemblée constituante, le 8 février 1790, au nom du comité' des droits féodaux) , cette question parait à quelques esprits, peu attentifs sans doute, se résoudre en un seul mot.
)» La banalité, disent -ils, affecte la personne ; c'est donc un droit personnel ; et puisque ce droit est une servitude, il est clair qu'on doit le regarder comme aboli sans distinction et sans indemnité.
» Ce raisonnement , nous osons le dire, est essentiellement vicieux.
» D'abord, il y a des banalités qui, ayant été réservées in traditione fundi , forment le prix des fonds concédés par les seigneurs auxquels elles sont dues, et certainement ces banalités ne sont pas des droits personnels. En effet, pour distinguer les droits personnels d'avec les droits réels, ce n'est ni à la substance de la chose qu'on paie ou de la charge qu'on supporte, ni à la personne qui fait le paiement ou sur laquelle pèse la charge, qu'il faut s'attacher, mais uniquement à la cause pour laquelle est établie la charge ou la prestation.»* Il n'importe que vous payiez de l'ar-, gent, du grain, des volailles, ou que vous fassiez même des ouvrages manuels ; dès que vous faites, soit ces ouvrages, soit ces paiemena, pour une concession d'immeubles, ce sont des charges réelles, parcequ'elles sortent, pour ainsi dire, du sein des -immeubles concédés , et qu'elles sont encore censées en faire partie. C'est ainsi que les corvées , de l'aveu de tous les jurisconsultes, sont réelles, lorsqu'elles ont pour cause une concession de biens-fonds. — Mais si ces droits dont vous êtes grevé, ne sont pas le prix d'un immeuble, s'ils ne vous ont pas été imposés comme une condition de la concession qui vous a été faite de l'immeuble même, en un mol, s'ils ne doivent l'existence qu'à l'oppression seigneuriale, ou à une convention libre et synallagmatique, très sûrement alors ce sont des droits personnels, pareequ'ils sont dus indépendamment de toute possession de fonds, et que con-
séquemment c'est la personne elle-même qui lès doit. D'après cela , il est clair que toutes les banalité! ne sont pas des servitudes personnelles, puisqu'il en est qui ont pour cause des concessions de fonds et qui, par conséquent , doivent être placées dans la classe des. droits réels.
>» Il est également certain qu'on ne peut pas regarder toutes les banalités comme abolies sans indemnité, puisque celles qui appartiennent à la classe des droits réels, n'ont rien de commun avec la servitude personnelle.
» Mais que devez-vous décider par rapport aux banalités vraiment personnelles? C'est là le point de la difficulté.
31 Ces banalités, nous l'avons déjà dit, peu- . vent avoir deux causes très-différentes. Elles , peuvent avoir été établies par la force, et n'être que les effets de la puissance seigneuriale; mais elles peuvent aussi avoir été stipulées librement par des. contrats faits pour l'avantage des communautés d'habitant
m Dans le premier cas, nul doute que les. banalités ne soient des servitudes personnelles, et qu'elles ne soient, par une conséquence nécessaire, abolies sans indemnité.
» Il en doit être de même, dans le second cas, à l'égard des banalités fondées- sur des contrats par lesquels les seigneurs n'ont fait , pour les acquérir, que mettre en liberté dos, babitans précédemment serfs, ou renoncer à des droits dépendans de la servitude personnelle. La raison en est qu'alors la banalité représente véritablement l'ancienne condition servile des habitans ; et il n'est pas besoin de répéter qu'à ce titre, elle trouve sa proscription directe et formelle dans l'art. 1 des décrets du 4 août.
» Mais quel est le sort des banalités purement conventionnelles, et dont l'établisse * ment n'est pas le prix de la liberté donnée à d'anciens serfs ? Sont-elles comprises dans l'a-, bolition que vous avez faite de la servitude personnelle, ainsi que des droits qui y tiennent ou la représentent ? Non. Elles ne peuvent pas l'être, et elles ne le sont pas.
» Elles ne peuvent pas l'être, pareeque lee^ contrats faits légitimement entre les particuliers, sont sacrés pour les législateurs comme pour les juges, et que, dépouiller, un citoyen du droit qui lui est acquis par une. convention passée entre des parties capables de le lui transmettre, serait, de la part du corps législatif, un attentat contre le droit naturel.
» Elles ne le sont pas, pareeque le décret d'abolition ne frappe que sur la servitude et
BANALITÉ , N° X
les droits qui la représentent. En effet , une banalité' conventionnelle n'est pas une servitude. H n'importe que quelques docteurs lui en aient donné la dénomination; leurs erreurs n'ont pas pu en changer le caractère, et elle n'en a point d'autre que celui d'une obligation personnelle. Dumoulin (Traité de dwvduo et individuoy part. 3, n° 269, l'a dit il y a long-temps : Non est servitus.... , sed obligatio personalis... , quamvU doctores vocent servitutem , ùnà abusive loauuntur. Dans le fait, en quoi cette convention ressemblentelle à un acte d'asservissement? <c Donnez- 1» moi ceci , obligez- vous envers moi à cela, et » je me soumets à ne pas moudre mon blé a ailleurs qu'à votre moulin ». Il n'y a évidemment là qu'un de ces contrats qu'on appelle en droit, do ou Jacio utfacias; et assurément ces contrats n'ont rien d'opposé à la liberté naturelle.
5» Ainsi, pour résumer tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur cette matière, nous devons regarder comme abolies sans indemnité, par les décrets du 4 août, les banalités qui n'ont pas leur source, soit dans une concession de fonds ou de droits équivalens à des fonds , soit dans une convention libre et synallagmatique ; mais les banalités fondées sur l'une ou sur l'autre de ces causes, ou, en d'autres termes, les banalités réelles et conventionnelles sont conservées , et il est seulement permis de les racheter.
» Maintenant, il reste à savoir à quels traits on pourra reconnaître les banalités réelles et conventionnelles d'avec les autres. La chose serait très-simple et très- facile , s'il existait des titres constitutifs de toutes les banalités; mais, comme il y en a un très-grand nombre dont on ne saurait représenter aucune espèce de titres , il faut nécessairement établir une règle qui puisse guider les juges dans l'application des principes que nous vous proposons d'ériger en lois.
y> Le point d'où il nous parait que l'on doit partir , c'est que le droit de banalité , considéré en lui-même, et abstractivementàtoute convention particulière, est contraire à la liberté que tout homme tient de la nature, et forme par conséquent une servitude personnelle. — Ce principe une fois reconnu (et vraisemblablement il ne trouvera point de contradicteurs), il nous semble que l'art. 1 de vos décrets du 4 aoat nous force impérieusement de regarder le droit de banalité comme aboli sans indemnité. — Voilà la règle générale.
» Sans doute il y a des exceptions à cette règle, puisqu'il est des cas où, comme nous
l'avons prouvé, la banalité ne peut pas être envisagée comme une servitude; mais ce ne sont que des exceptions; et dès lors, c'est à celui qui les allègue on qui veut s'en prévaloir, à les vérifier; car l'homme qui a en sa faveur la règle générale , n'a rien à prouver; elle milite pour lui tant que l'exception par laquelle on prétend en atténuer la force ou en écarter l'application , n'est pas établie par des preuves non suspectes.
» Ainsi, toute banalité qui ne sers pas prouvée avoir pour cause, soit une concession de fonds ou de droit réel , soit une convention réciproque et souscrite librement» devra cesser à l'avenir, comme comprise dans l'abolition de la servitude personnelle.
* Cette conséquence paraîtra peut-être sévère ; mais il suffit qu'elle soit juste pour que nous ne puissions nous dispenser de l'adopter; et d'ailleurs sa sévéritémême s'adoucirait bien aux yeux des partisans du régime que vous avez détruit, s'ils prenaient la peine de remonter à l'ancien état des choses, seul moyen de connaître au juste l'origine des banalités, et d'en apprécier la nature.
»Cest une vérité malheureusement trop constante, que, pendant l'anarchie féodale, tous les habitans des campagnes et ceux de presque toutes les villes étaient serfs. — Dans cette triste condition, ils ne connaissaient de lois que les volontés de leurs seigneurs. S'ils y résistaient, le seigneur lui-même les jugeait dans sa cour, et ils n'avaient contre ses injustices d'autre ressource que V appel de faux jugement, c'est-à-dire, le combat judiciaire : c'est ce qu'exprimait cet axiome de notre ancien droit : Ù n'jr a entre toi et ton homme d'autre juge, Jbrs Dieu.
» On juge bien qu'avec tant de moyens d'opprimer leurs serfs , les seigneurs ne manquèrent pas de leur imposer l'obligation d'aller aux moulins, aux fours, aux pressoirs établis dans leurs terres, et qui étaient pour eux des objets de revenu.
i» Et il ne faut pas croire qu'en affranchissant leurs serfs, les seigneurs les aient déchargés de cette obligation; il est au contraire prouve, par un grand nombre de chartes d'affranchissement, que les serfs n'obtinrent la liberté que sous la condition expresse de demeurer soumis à ce reste de servitude (1).
( 1 ) Hanc remissionem fecimus, suivis nobis et ec clés la nos trot omnimodi justitii et dominio in dicta villa Sancti Germani, et omnibus redit&ms', consuetudinibus et costumis; qnt* costuma- taies sunt : omîtes kontines de dicta burgo Sancti Ger-
BANALITE, N° X
» Ainsi, tout ce qui «Ion n'était ni ecclésiastique, ni noble, devait être soumis ans banalités, puisqu'il n'y avait personne alors dans la roture qui ne rot ou serf, ou affranchi, ou descendant d'affranchi. Et effectivement, le cbap. 108 des étabh'ssemens de Saint-Louis, prouve que, sous le régne de ce prince, les coutumiers, c'est-à-dire, tous les habkans des seigneuries qui ne tenaient ni au clergé, ni à la noblesse , ne pouvaient mire moudre leurs grains ailleurs qu'au moulin de leurs seigneurs, quand il leur plairait d'en bâtir un dans la banlieue de leur résidence. — La Somme rurale de Bouteiîler (pag. go$ et 904, édition de i6o3) atteste que telle était encore la jurisprudence' du temps ou elle fut écrite; et tout le monde sait que Bouteiîler était contemporain de Charles VI.
1» Cette jurisprudence s'est conservée dans onze de nos coutumes, qui sont, Augoumois, art 39; Anjou, art. i5; Bretagne, art. 370; Perche, art. a5; la Marche, art. Soi ; Loudunois, chap. 1 , art. 4 ; Maine, art. 18; Poitou, art. 34; Saintonge, tit. a, art 7; Sole, th. 12, art. a; Touraine, art. 17.
» A l'égard des autres coutumes et des pays de droit écrit, on s'y est insensiblement accoutumé à regarder la banalité comme un droit extraordinaire; elle y a cessé d'être mise au rang des attributs naturels du fief ou de la justice ; et tout seigneur qui a voulu en jouir, a été obligé de prouver qu'il était fondé à la réclamer.
» Mais , dans ce nouvel ordre de choses , le seigneur qui avait exercé sans interruption le droit que lui donnait l'ancienne j urisprudence, de contraindre ses sujets à user exclusivement de ses moulins , fours et pressoirs, n'a perdu aucun de ses avantages ; la possession seule, prouvée par d'anciens aveux et dénombremens, a suffi pour l'y faire maintenir: les coutumes, même les plus sévères en fait de banalité, l'ont ainsi réglé.
mani ùanarti, ad Jkrtmm nostrum seufurna nos-
ira per bamtm coquere et furmmgia, pbout
MACTEHUS GOH suxviruht , nobis sobêre tenebunt*r. ( Charte d'affranchissement du faubourg Saiut- Gernain, de is5o, rapportée 4 la page 60 de la première partie des pièces justificatives de l'histoire de Seiet-Germain-des-Pres.)
Borne mtam mamumitikmem tmli condition* ftcimtu.... qmod lpt1 maman Ut i et karredes êmi tmeUre teneantar ad molemdina nostra, piout cousu eveeâ*t tempoee ESTEOACTO. ( Charte d'affranchiuement de Gouruai et de Bussière-d'AiUac , rapportée dans le tome s des ordonnances du Louvre , !*g«39'-)
» On sent combien il a «M par-là se conserver de ces banalités qui avaient été établies pendant la servitude, que les affranchissemens avaient expressément confirmées, et qui , dans le treizième et le? quatorzième siècle , assujettissaient encore indistinctement tous les habitons des seigneuries.
» Mais, dès lors, de quel œil devons-nous regarder une banalité qui n'a pour base qu'une possession dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ou , ce cfui est la même chose , qui n'a d'autres titres que des actes possessoires? Sans doute il nous paraîtra qu'elle doit être considérée eomme dérivant de la source commune à toutes les anciennes banalités, et elle ne sera à nos yeux qu'un reste de ce droit absurde et barbare , mais primitif et universel , qui vit encore dans les onze coutumes où la banalité suit de plein droit le fief ou la justice.
» La présomption générale est donc que les banalités n'ont pour cause que l'oppression , qu'elles ne sont que des émanations de la servitude personnelle, qu'elles ont, par conséquent, été abolies, sans indemnité, par les décrets du 4 août; et s'il en est qui sortent du cercle de cette présomption, s'il en est qui ont été établies légitimement, c'est à celui qui les réclame, à en justifier.
1» Mais ne doit-on pas excepter de cette règle générale les banalités de pressoir? La question parait singulière du premier abord ; cependant elle mérite d'être examinée. Ce qui la motive, c'est que, d'une part, nous ne pouvons nous dispenser de maintenir les banalité» réelles, et que, de l'autre, presque tous les auteurs s'accordent à regarder comme réelles les banalités de pressoir : d'où il suit nécessairement que, si l'opinion de ces auteurs est fondée, les banalités de pressoir doivent, sans titre spécial, sans preuve particulière , et ipso jure, être rangées dans la classe des droits conserves jusqu'au radiât.— Mais ces auteurs ne se sont ils pas trompés? Écoutons un savant magistrat qui , là-dessus ne peut pas être suspect aux seigneurs dont il a défendu les droits avec beaucoup de force, Bouhier (sur la coutume de Bourgogne, chap. 4') : «J'avoue (diti» il) que je ne comprends pas la raison de la » distinction que l'on veut faire entre cette » banalité (celle de pressoir) , et les autres* » En effet , on ne saurait douter que , quelque » qu'ait été originairement la cause de l'éta- » blissement de différentes banalités dans une- 5» même communauté, elle n'ait été vraisera- » blablement la même pour toutes, soit qu'élit les aient été établies dans les anciens aAran- » chissemens, soit par quelques conventions v ou autrement; la nature en doit donc être
BANALITÉ» N° X
» la même. On peut dire, de plus, qu'on n'a » jamais pu les rendre réelles qu'en chargeant 3» précisément les fonds de la sujétion dont il » s'agit ; car c'est cela seul qui prouve la réa- » lité. Si donc il était prouvé que les vignes •» eussent été données sous la condition de la •» banalité, il n'y aurait nul doute que ce
> droit ne fût réel; c'est même le seul cas ou » il puisse l'être, comme l'a remarqué un des » plus judicieux interprètes des coutumes; 3» mais comme un tel fait ne se présume point, » on doit croire que la banalité du pressoir » a été instituée comme toutes les autres; et
> c'est sans doute pour cela que la coutume 31 d'Anjou, en l'art 3i , n'en fait aucune diffé- » rence par rapport à la personalité. —«Une y* chose assez singulière, est que l'arrêt du i» parlement de Paris , du 24 avril 1660 ( qui » fait le principal fondement de l'avis con- 3» traire, soutenu par Chopin, lequel a été 3» aveuglement suivi par toutes les autres), fut » rendu dans une hypothèse dont le fait de* » vait conduire à une décision tout opposée; » car il s'y agissait d'une banalité de pressoir, » qui avait été établie par un acte d'affran-
> chissement de la main-morte : d'où il résul- 31 tait que ce droit étant subrogé à une servi- 3» tude , qui était incontestablement person- 3* nelle, Û devait être considéré comme étant 3* de la même qualité, suivant la maxime su- » brogatum tapit naturam subrogati. Aussi 3* cet arrêt n'a-t-il pas empêché qu'on n'en » ait rendu dans la suite plus d'un contraire ».
3t On voit que Bouhier écarte toute espèce de différence entre la banalité de pressoir et celle de moulin; et effectivement , il est impossible d'assigner un motif même plausible à la distinction qui répute la première réelle, plutôt que la seconde. Quelles sont donc, .-s'écrie un célèbre jurisconsulte que choque également cette distinction (1) , « quelles sont 3» donc les raisons que donnent de leur opi- 3» nion les auteurs qui se sont rangés du parti
> contraire? Aucune (répond-il) : cela parait 31 incroyable, cependant cela est vrai. Un an- 3» cien jurisconsulte (Chopin), sur la foi d'un 3) arrêt encore plus ancien a dit: les Panolités 31 de pressoir sont réelles; et les auteurs qui 31 ont écrit depuis, ont répété : les Banalités 31 de pressoir sont réelles; et cela sans peser 31 les motifs de cette opinion , sans examiner 3» si elle avait un fondement quelconque. 3» C'est ainsi que les livres se multiplient et 31 que la science reste au même point ».
(1) Dissertations féodales,- par M. Henrion d« Paascj, tome 1 , pag« 181.
31 C'est trop de détails pour réfuter une erreur qui tombe d'elle-même; il. est clair * que la banalité de pressoir est de la même nature que celle de moulin ; et d'après cela , il ne peut y avoir aucune difficulté à les corn* prendre dans une disposition commune ».
Effectivement le décret rendu sur ce rapport, n'a mis aucune différence entre l'une et l'autre; et il les a abolies l'une et l'autre sans indemnité, comme servitudes personnelles.
Ce décret a été fondu dans celui, du i5 mars 1790, et il en forme l'art. a3 du tit. a. Voici comment il est conçu :
«c Tous les droits de banalités de Cours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute et de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou classe des meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre , acquis par prescription , ou confirmés par des juge mens, sont abolis sans indemnité, sous les seules exceptions ci' après ».
Ces exceptions avaient d'abord été arrêtées par le comité des droits féodaux , en ces termes :
» Sont et demeurent exceptées de la suppression ci-dessus et seront rachetables;— • 10. Les banalités purement conventionnelles , c'est-à-dire , qui seront prouvées par la représentation du titre primitif, avoir été établies par une convention souscrite entre le seigneur et la communauté des habitans, pour l'intérêt et l'avantage desdits habitans ; — - a°. Celles qui seront prouvées par la .représentation du titre primitif, avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur, à la communauté des habitans, de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété ».
Mais cette rédaction fut vivement attaquée à la séance du i«r mars 1790, sur le fondement que, quoiqu'en thèse générale une banalité conventionnelle fût très- légitime, on ne pouvait se dissimuler que les conventions souscrites sur ces sortes de matières entre les seigneurs et les communautés d' habitans, n'avaient pas été parfaitement libres. — • D'un côté (disaient les antagonistes du projet du comité, et surtout M. Frochot ), était la puissance féodale : de l'autre , la faiblesse et la servitude. Les seigneurs s'étaient approprié jusqu'à l'eau, jusqu'à l'air, sans le secours desquels on ne pouvait mettre un moulin en mouvement. Maîtres de ces élémens , que la nature rend cependant communs à tous les
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BANALITÉ, N° X
hommes, ils -ont dicté à leur vassaux telle loi qu'ils ont voulu. Comment un contrnt passé entre de telles parties et sur de pareilles bases , pourrait-il être légitime ?
Cédant à cette raison , qui m*a paru faire sur l'assemblée nationale une impression profonde , je proposai , relativement aux banalités conventionnelles, la distinction suivante :
' « On ne peut pas nier que les seigneurs n'aient abusé de leur puissance , pour foire souscrire à leurs vassaux, aujourd'hui soumis à la banalité de leurs moulins, des conventions dures et onéreuses.
» Mais, d'une part, cette considération est absolument étrangère aux conventions institutives des banalités au profit des particuliers qui n'avaient sur ceux avec lesquels ils contractaient, ni relation de féodalité, ni pouvoir quelconque.
» D'un autre côté , il est possible que , même , entre un seigneur et une communauté d'habitans, il ait été fait légitimement, sans gêne, sans fraude, une convention pour assujettir celle-ci à la banalité du moulin de celui-là; et le véritable moyen de distinguer ce cas d'avec celui qu'a prévu M. Frochot, c'est de confirmer tous les contrats de ce genre , par lesquels le seigneur n'aura pas traité simplement comme propriétaire de toutes les eaux ou de l'air entier de son territoire , mais aura fait à la communauté des habitans quelque avantage capable de compenser la charge que ceux-ci se sont imposée de suivre sa banalité ».
Dans cette vue, je présentai à l'assemblée nationale une nouvelle rédaction que j'annonçai moi-même comme imparfaite et ayant besoin d'être retouchée dans le silence et le calme du cabinet, et qui était ainsi conçue : u Sont exceptées.... i° les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté et un particulier non seigneur;— a°. Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitans et le seigneur pour l'intérêt et l'avantage desdits habitans, et par laquelle le seigneur ne se sera pas seulement obligé à bâtir et entretenir l'usine ou autre objet qui est la matière de la banalité;— 3° Celles qui seront prouvées, etc. 1».
Cette proposition fut accueillie par l'assemblée nationale , qui la décréta, sauf rédaction.
Le lendemain , le comité féodal, qui n'approuvait pat ce que j'avais proposé de mon
chef, me chargea de parler à rassemblée nationale en ces termes :
« Votre comité s'est occupé de la rédaction de l'art. i5 que vous lui aviez renvoyée. — Dans ce travail , deux questions l'ont singulièrement occupé.
• » Doit-on maintenir jusqu'au rachat, les banalités qui ont été établies par des conventions dont il est résulté pour les baniers l'obligation de suivre le moulin , pressoir ou autre objet banal, et pour le propriétaire l'obligation de tenir perpétuellement en état les bâtimens, usines et objets nécessaires au service de la banalité ? Première question.
» Doit-on, à cet égard, mettre une différence entre les conventions faites par une communauté avec un particulier , et les conventions faites par une communauté d'habitans avec un seigneur ? Seconde question.
1» Votre comité n'a trouvé aucune espèce de difficulté sur la première question. Il lui a paru qu'on ne pouvait pas mettre en problème si une communauté d'habitans était obligée d'entretenir les contrats qu'elle avait souscrits librement et pour son avantage. Les communautés, en effet, ne doivent pas, ne peuvent pas être, à cet égard, d'une autre condition que les individus. Et les contrats qui sont des lois pour les individus, quand ils sont signes, ne peuvent pas être pour les communautés des liens sans force et pure-» ment illusoires.
» Mais on objecte qu'un pareil engagement de la part d'une communauté, forme pour tous ses membres une servitude personnelle* —Mais c'est-la, j'ose le dire, se méprendre étrangement sur la nature des servitudes. Toute obligation personnelle serait donc, à ce compte, une servitude ? Et alors que deviendrait la foi des contrats ? Si j'avais pris avec vous, il y a un an , l'engagement d'aller à Rome ou à Constantinople pour y faire vos affaires, moyennant une somme d'argent que vous m'auriez donnée à l'avance , oserait»on prétendre qu'un pareil contrat serait détruit par vos décrets du 4aoat> et s0118 prétexte que la servitude personnelle est abolie sans indemnité? Serais-je fondé à soutenir que je puis garder votre argent sans faire le voyage dont il est le prix convenu?-— C'est ici? la même chose , il n'y a que les noms à changer. » Encore une fois donc , point de difficulté sur l'exception que vous devez foire à la suppression générale des banalités, en faveur de celles qui sont établies par des conventions synallagmatiques.
» Mais ne doit-on pas distinguer, sur ce point, les conventions faites avec un seigneur
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BANALITÉ, N° XI
d'avec tes conventions faites avec un particth |icr ? Votre comité a pense' que non , et il n'a pas été frappe des raisons qui ont été' employées hier en faveur de l'opinion contraire.
i» D'abord , on a annoncé une grande erreur, quand on vous a dit que les conventions constitutives de banalité, n'étaient regardées comme obligatoires que pour les communautés, et que les seigneurs pouvaient s'en décharger quand il leur plaisait. Il n'est point d'auteur qui n'enseigne positivement, il n'est point de tribunal qui ne juge constamment le contraire ; et c'est une méprise qu'on se se* rait épargnée, si l'on n'avait pas confondu les banalités coutumières avee les banalités conventionnelles.
n On a dit ensuite que les 6eignenrs avaient abusé de leur puissance, pour forcer leurs communautés à traiter avec eux.
11 Mais ce fait est-il universellement exact? Est-il possible, est-il juste, en matière de conventions surtout, d'argumenter du particulier au général? Parceque tel seigneur a été un tyran, faut-il que tous les contrats faits entre les seigneurs généralement quelconques et leurs communautés d'habitans, soient frappés d'anathèmes? Jusqu'à présent, messieurs, on n'a pas encore regardé les communautés d'habitans comme incapables de contracter avec leurs seigneurs; et cependant il faudrait bien les considérer comme ayant toujours été liées par une sorte d'incapacité de cette nature, si aujourd'hui les conventions qu'elles ont souscrites, étaient présumées l'ouvrage de la tyrannie, de la violence et de l'oppression.
» On oppose enfin que les seigneurs s'étant approprié injustement toutes les eaux publiques, il a bien fallu que les communautés souscrivissent à toutes les conditions qu'ils ont voulu leur imposer , pour faire moudre leurs grains.
» A cela, plusieurs réponses.— 1°. L'objection ne porte que sur les banalités de moulins, et par cela seul on ne peut pas en faire le fondement d'une loi commune à toutes les banalités.— a°. En fait même de banalités de moulins, l'objection ne serait juste que par rapport à celles des moulins à eau ; car, si l'on en excepte trois ou quatre provinces, il est, et il 41 toujours été libre à tout propriétaire de construire un moulin à vent sur son fonds.— -3°. L'objection porte à faux, même par rapport aux moulins à eau ; car de ce qu'un seigneur s'était fait reconnaître pour seul propriétaire des eaux publiques de sa seigneurie, il ne s'ensuivait pas qu'il pût empêcher ses habitans de bâtir des moulins à
vent, au moins, comme je viens de le dire ^ dlans la majeure partie du roy «urne. — - 4°. Knfin , même dans les pays ou le seigneur s*é> tait arrogé le droit exclusif d'user de l'eau et de l'air, il n'était pas, par cela seul, obligé de bâtir des moulins.
i» En conséquence, le comité vous propose de réduire aux termes suivans l'article que v ous avez décrété hier , sauf rédaction :
« Sont exceptées de la suppression ci-dessus » et seront rachetantes,-— 1°. Les banalités » conventionnelles, c'est-à-dire, qui seront » prouvées avoir été établies par une con- » vention souscrite entre le propriétaire et la » communauté des habitans , et portant , de » la part des baniers , l'obligation de suivre -n la banalité, et de la part du propriétaire, » l'obligation de tenir perpétuellement en » état les bâtimens , usines et objets nécessai- )» res au service de la banalité;— a°. Celles i» qui seront prouvées avoir eu pour cause une s» concession , etc. *.
Cette nouvelle rédaction a paru à l'assemblée nationale, contraire à son décret de la veille, qui , en effet , distinguait clairement les conventions Eûtes avec un particulier d'avec les conventions faites avec un seigneur. Elle l'a en conséquence rejetée , et a confirmé de nouveau ma proposition décrétée sauf rédaction, en se reservant de faire aux termes dans lesquels elle était conçue , tel changement qu'il conviendrait.
Cest d'après cette réserve que, le i5 mars 1790, dans la rédaction définitive de tous les articles qui composent le décret général du même jour, il a été placé à la suite de l'art. a3 ci-dessus transcrit, un article ainsi conçu :
«c Sont et demeurent exceptées de la suppression ci-dessus , et seront rachetables :
» i°. Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté et un particulier non seigneur;
j» 20. Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitans et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux ;
» 3°. Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une convention faite par le seigneur à la communauté d'habitanns , de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété ».
XI. La seconde de ces exceptions a donné lieu, peu de temps après, à une difficulté
BANALITÉ , N° XI
sur laquelle le comité' féodal de l'assemblée constituante a été consulté, et qui a amené, de ta part, on avis dont voici les ternies :
« Sur F exposé fait an comité féodal qu'il existe dans la ville de Pontarlier deux fours publics, où les habitans ont été jusqu'à présent obligés de cuire leurs pains , et de livrer pour prix de la cuisson, la vingt-quatrième partie de leurs pâtes f
* Que ce droit, embarrassant dans sa perception, a été abandonné à temps, à 40 sous par individu , chaque année ;
1» Qu'à la suppression du régime féodal, les officiers municipaux, se croyant affranchis de la banalité, ont proposé au rabais la cuite des pains de ceux des habitans qui ne jugeraient pas à propos de construire des fours particuliers; que plusieurs entrepreneurs se sont présentes, et que la délivrance en a été faite à raison de 39 sous par tête ;
» Qu'aussitôt il s'est élevé des contestations entre les anciens et les nouveaux fermiers , entre les anciens et les nouveaux laissants ; . » Que la difficulté a été portée au bureau des finances de Besançon , où elle vient d'être longuement discutée; qu'un seul juge a été de l'opinion que la banalité était supprimée sans indemnité; que les autres ont pensé que, dans le cas particulier, le seigneur étant obligé à fournir le bois pour le chauffage des fours , elle était seulement rachetable ;
» Qu'ils se sont fondés sur l'art. 24 du tit. a dn décret du i5 mars dernier, qui excepte de l'abolition «c les banalités qui seront prouvée* avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitant et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours eu autres objet* banaux n :
» Qu'on leur a objecté, !• qu'il ne parais, sait aucune convention souscrite entre la villa et le seigneur; que la charge de chauffer le four if était fondée que sur l'usage; que cet usage pouvait avoir eu pour cause la cession de quelque canton de bois ou de commune :
» a©. Que, si de semblables motifs suffisaient pour conserver les banalités, elles subsisteraient toutes en Franche-Comté, contre le vœu manifeste de rassemblée nationale; qu'il n'en existait aucune où les obligations du seigneur se bornassent à l'entretien des mou* lins, Jours et autres objets banaux; que, dans les fours les plus dégagés de charges, il était tenu en outre à l'achat des instrumens néces* à l'exploitation, ainsi qu'à payer le Ïomb H.
fbumler et ses aides, à faire prendre les pâtes dans les maisons particulières, et à y faire remettre les pains après la cuite :
m 3*. Que personne ne pouvait douter que la banalité des boucheries ne fut abolie par l'art. a3 ; que cependant le propriétaire était évidemment obligé à quelque chose de plue qu'à tenir perpétuellement en état les bétL mens de la boucherie , puisque tres*certaine* ment c'était à lui à faire acheter à ses frais, à dépecer et peser les viandes débitées : -
m 4°* Que l'assemblée nationale, en exceptant de la proscription des banalités dont M propriétaire avait fait à la communauté quelque avantage de plus qu'à s'obliger de tenir perpétuellement en état les objets banaux ^ n'avait point eu en vue les charges naturelle* ment connexes et inhérentes à l'exploitation journalière; qu'elle n'avait entendu parler
Se des avantages étrangers aux banalités , U par les seigneurs à leurs vassaux, tels que là remise d'un cens , le paiement d'une somme quelconque, l'obligation d'entretenir les écoles publiques, de fournir gratuitement des bouillons aux malades, d'acheter à ses frais l'huile et la cire nécessaires au service divin de la paroisse, etc. ;
i» Qu'après avoir balancé ces raisons respectives, le bureau des finances de Besançon n'avait rendu qu'un jugement interlocutoire, en sorte que la question était demeurée entière;
» Le comité féodal, sans entendre influer sur la décision d'un procès qu'il ne lui appartient pas de juger, se croit obligé de déclarer que celui de MM. les officiers du bureau des finances de Besançon qui a opiné pour la suppression absolue des fours de Pontarlier, a parfaitement saisi l'esprit dans lequel le comité a rédigé et présenté à l'assemblée nationale la seconde des exceptions énoncées dans l'art. a4 du tit. a du décret du i5 mars dernier.
» En proposant à rassemblée nationale d'excepter de la suppression prononcée par l'art. a3 , les banalités établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitant et son seigneur, et par laquelle te Seigneur aurait fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, Jours ou autres objets banaux, le comité féodal n'avait garde de penser que cette proposition fit conserver les banalités de four qui auraient eu pour charge la fourniture du bois nécessaire pour la cuisson du pain. Une charge de cette nature a paru au comité tellement inhérente à la banalité, qu'il l'a regardée comme
BANALITÉ, NM XII vt XTO.
entrant naturellement dans l'obligation de* tenir,.,,, en état les fours banaux.
» En effet, les auteurs qui ont parle' de la banalité des fours, nous ont représente' le seigneur à qui elle appartient, comme obligé de droit et par son seul titre de propriétaire d'une banalité de four , à livrer les matières combustibles sans lesquelles la cuite du pain est impraticable. Telle est notamment l'opipion de Brillon, aux mots Four banal; de Rousseaud de la Combe , au mot Banalité, et de M. Henrion de Panse j, dans ses Dissertationsjeodales, tome i , page 196.
» D'après cela, si l'esprit dans lequel la 'disposition dont il s'agit , a été rédigée par le comité, pouvait servir à fixer le sens qu'a entendu lui donner l'assemblée nationale, il n'y aurait nul doute qu'on ne dût regarder comme supprimées sans indemnité, les banalités de four établies par des communautés au profit de leurs seigneurs, à la charge par ceux-ci de fournir le bob nécessaire pour le •service des fours banaux.
» Fait au comité, le 5 juillet 1790. Signé Benoît Lesterpt, ArnouU, Ferdinand de Crécy, Martin, Redon, Ratier, Mourot, Baudoin, et Merlin, secrétaire 1».
XII. Il est à remarquer au surplus que les deuxième et troisième exceptions qu'offre l'art. 24 au tit 2 de la loi du i5 mars 1790, ont été restreintes par l'art 5 de la loi du a5 août 179a , au cas où il serait justifié que les banalités avaient pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourrait être établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte primordiale' infoo dation, d'oc censément ou de bail à cens, qui devrait être rapporté.
L'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793 a été plus loin : il a supprimé sans i ndemnité tous droits féodaux , censuels fixes et casuels , même ceux conservés parle décret du a5 août 179a ; et par-là , sont abrogées les deuxième et troisième exceptions.
Mais la première subsiste encore , et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation dont voici l'espèce.
En 1698, la commune de Frasnes fait avec un particulier non seigneur, nommé Mathuret, un traité par lequel, moyennant une somme de 2100 liv. qu'elle reçoit de lui, elle s'oblige à reconnaître et à suivre comme banaux le moulin et le four qu'il possède dans son territoire, et à lui laisser prendre dans la forêt communale tout le bob dont il aura besoin , tant pour la réparation de l'un que pour le chauffage de l'autre.
En 1791, cette commune offre an sieur Ba-
chèlu, successeur de Mathuret, nue somme de 466 livres pour le rachat de cette banalité.
Le sieur Bachelu consent au rachat, mais à la charge que le prix en sera réglé par experts, conformément à l'art 18 du tit a de la loi du i5 mars 1790.
Pendant la contestation survient la loi du a5 août 1792; et la commune de Frasnes, se fondant sur l'art. 5 de cette loi , rétracte son. offre de racheter la banalité dont elle demande que l'abolition soit prononcée purement et simplement
Le Ier germinal an 3, jugement en arbitrage forcé qui accueille ces conclusions.
Le sieur Bachelu se pourvoit en cassation ; et le 7 frimaire an i3, arrêt par lequel,
u Vu la loi du r5 mars 1790, tit 2 , art. 24 , et l'art 5 de celle du 25 août 1792.... ;
» Et attendu qu'après avoir supprimé sans indemnité, par son art 23, toutes les banalités, la première de ces lois a déclaré racheta blés celles établies par une convention entre une commune et un particulier non seigneur ; et que, si l'art 5 de celle du 25 août 1792 parait supprimer sans indemnité toutes les banalités déclarées rachetables par l'art 24 cidessus cité, il est évident que cet art. 5 n'a réellement entendu supprimer de ces banalités que celles seigneuriales, dont parlent les n°» 2 et 3 de l'art 24, et non celles du n<> 1 , fondées sur une convention entre un particulier non seigneur et une commune, puisque cet art. 5 ne prononce de suppression sans indemnité que d'objets vraiment seigneuriaux;
» Attendu que celui que représente Bachelu , et qui a traité en 1598 avec la commune de Frasnes, n'était point seigneur; et que la banalité consentie à cette époque de 1&98, est le résultat d'une convention entre un particulier non seigneur et cette commune; d'où il suit que la décision attaquée a violé la disposition du no 1 de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du i5 mars 1790, et faussement appliqué celle de l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, en ne condamnant pas cette commune, suivant ses offres, au rachat de la banalité dont il s'agit, et en tenant cette banalité pour supprimée sans indemnité, comme si elle était seigneuriale , quoiqu'elle ne le fût évidemment pas;
» La cour casse et annulle..... ». ]]
XIII. 10. Les banalités non seigneuriales sont-elles abolies, comme les banalités originairement établies au profit des seigneurs, lorsqu'il n'est pas prouvé, de la manière réglée par l'art. 29 du titre 2 de la loi du 1 5-28 mars 1790, qu'elles ont été établies par convention?
BANALITÉ, N° XIII.'
ao. Doit -on considérer, comme purement conventionnelle et non abolie, une banalité qui a e'té consentie par une commune en faveur d'un seigneur dont elle était indépendante, mais à la seigneurie duquel elle s'est soumise par le même acte , et que ce même seigneur lui a ensuite rétrocédée pour l'exercer sur tous les membres individuels de son territoire?
Le 5« jour complémentaire an 1 2, le sieur Fenoglio obtient , du préfet du département de la Stura , un arrêté qui l'autorise à bâtir un moulin à eau sur un terrain qu'il possède dans le territoire de Fossano.
A peine la construction de ce moulin estelle commencée, que le maire de Fossano se pourvoit devant le joge-de-paix , pour faire défendre au sieur Fenoglio de la continuer. Le motif de son opposition est que , de tempsimmémorial , la commune de Fossano est en possession du droit exclusif de construire et de faire exploiter des mouline dans son territoire.
Le 3 brumaire an i3, jugement qui défend au sieur Fenoglio de rien innover.
Le sieur Fenoglio appelle de ce jugement au tribunal civil de GonL
Ije 9 du même mois , ce tribunal annulle le jugement du 3, comme rendu incompétemment; et le % frimaire suivant, il ordonne aux parties de plaider au fond.
Pour établir le droit de banalité qu'à réclame au nom de la commune, le maire, dament autorisé par une délibération du conseil municipal et par un arrêté du conseil de préfecture , produit
10. Un acte àm 5 mai i3i4, par lequel la ville de Fossano, jusqu'alors indépendante, s'est soumise à Philippe d'Achaye , prince de la maison de Savoie, l'a reconnu pour seigneur de son territoire, sauf les droits de l'empereur y et lui a abandonné en toute propriété ses moulins à eau , avec la clause expresse que tous les habitans seraient tenus d'y £iire moudre leurs grains; que nul autre que lui n'aurait le droit d'en construire , et qu'il serait obligé d'en construire autant que l'exigeraient les besoins de la commune, et de les tenir en bon état ;
a«. Un acte du 12 septembre 1587 , contenant, de la part du duc de Savoie, la cession des moulins de Fossano au marquis de Saint- Rambert, son frère naturel ;
3«. Un acte du 1 1 août 1597 9 P*** lequel le marquis de Saint-Rambert , en concédant ces moulins à la commune de Fossano , par bail perpétuel, moyennant 10 une somme de 3ooo livres une fois payée ; 2« une redevance an-
nuelle de 548 sacs de froment , dont 5oo seront payables à lui-même, et 48 au chapitre et au couvent des Gordeliers , stipule que la ville de Fossano jouira, à l'avenir, du droit exclusif d'avoir des moulins dans son territoire, et d'en prohiber la construction à toute personne, même au duc de Savoie; et promet de faire approuver cet acte par le duc, ainsi que par la chambre ducale des comptes; ce qui a été exécuté le même jour; 4*- Deux actes des 2 avril 1645 et 29 novembre 1680, constatant la possession de la commune de Fossano, de disposer, comme propriétaire, des revenus de ces moulins, et d'assujettir tous les habitans à en reconnaître la banalité.
A toutes ces productions le sieur Fenoglio oppose les art. 2! et 24 du tit. 2 de la loi du i5-28 mars 1790, concernant ta suppression de tous les droits de banalité.
Le 12 prairial an i3, jugement qui, sans s'arrêter aux demandes du maire de Fossano , déclare qu'il est loisible au sieur Fenoglio de continuer la construction de son moulin.
Le maire de Fossano appelle de ee jugement.
Le i«* février *8o8, arrêt de la cour d'appel de Turin, ainsi conçu :
« Considérant que, sans méconnaître la force des termes, on ne peut disconvenir que l'art. 23 de la loi du i5 mars 1790 ne porte, à ces expressions prés, dont il est parlé à l'art. 24, une disposition absolue et illimitée , relative tant aux droits acquis par titre gratuit, qu'à ceux dont l'acquisition eût été faite à titre onéreux, l'art 23 susdit étant ainsi conçu : Tous les droits de Banalité de Jours, moulins, pressoirs, ensemble les sujétions auijr sont accessoires , soit au' ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre , acquis par prescription ou confirmés par des jugement , sont abolis et supprimés sans indemnité. La distinction entre les. titres gratuits et onéreux, est de plus en plus proscrite par les art. 26 et 36;
n Considérant que, par l'art. 24 ci-dessus cité, ont été exceptées de la suppression et déclarées rache tables, i» les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une coMMUHAUTé dhabitans et un particulier «oh ssicvaum ; 2* les banalités qui seront prouvées avoir été établies par uneconvention souscrite entre une communauté d'habitans et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les mou-
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BANALITE, N° XIII
lins, fours et autres objets banaux; 3© celles qui seront prouvée* avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitans de droit» d'usage dans ses bois ou près, ou de communes en prtn prie te;
» Considérant que, de ces trois exceptions , la seule qui subsiste encore, est la première relative aux banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'Jtabitans et un particulier npn seigneur; car la loi du a5 août 199a étant survenue, tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redevances féodales ou (sensuelles dont il v est fait mention, et dans l'énumération desquelles les banalités se trouvent expressément comprises, et généralement tous les droits seigneuriaux qui avaient été conservés ou déclares rachetantes par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, ont été abolis sans indemnité par l'art. 5 de la même loi, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté; que la première exception susdite portée au n* 1" de l'art. 24 de la loi du i5 mars 1790, subsiste encore, nonobstant la disposition de la loi du 17 juillet 179$, qui a été plus loin (car l'art. i«* de cette loi a supprimé sans indemnité tous droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conserves par le décret du a5 août 179a). Cest ce qui a été observé par le célèbre magistrat, auteur du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, a l'article Banalité; c'est aussi ce qui a été jugé par l'arrêt que la cour suprême a rendu, le 7 frimaire an i3, entre le sieur Baohelu et la commune de Frasnes, le-
ri arrêt est rapporté dans le même endroit Répertoire susdit;
» Considérant que, d'après le cadre qu'on vient de tracer de la législation sur la matière, il est à examiner si la banalité dont il s'agit rentre dans la règle générale établie en l'art. o3 de la loi du i5 mars 1790 , ou si l'exception admise par l'article suivant, n* i«r, s'y applique;
» Considérant qu'avant d'entrer en cette discussion, il faut résoudre une difficulté qui, de la part de la mairie de Fossano, a été élevée , en ce qu'elle prétend que , comme elle représente les habitans de la même ville de Fossano, la distinction entre le banier, c'està-dire, celui qui exerce la banalité et ceux qui
y sont assujettis, n'existe point en l'espèce; qu'il ne peut dent se concevoir, dans le cas particulier, aucune banalité, aucune espèce de servitude; qu'en tout cas, il est question d'une banalité que la ville de Fossano exerce sur elle-même. Cette difficulté, à laquelle on s'est efforcé de donner tout le poids, n'est pas assez sérieuse. En effet, l'administration publique d'une ville ou d'une commune, certes, représente ses habitans; mais die les représente en masse, non pas chaque indifidu en particulier; on peut bien dire que le corpe des habitans s'identifie, pour ainsi dire, avee l'administration qui les représente; mais ce serait dénaturer les idées que de ne pas admettre une distinction, lorsque l'administration n'est pas comparée à la masse des habitans, mais à chaque individu. Il est sonsible, sous ce dernier point de vue, que, comme le corps des habitans , représenté par l'administration communale, a des intérêts auxquels chaque individu faisant partie du même corps participe en cette qualité, chaque individu ainsi considéré isolement, a son. intérêt particulier, qui peut même être en opposition avec l'intérêt commun. Appliquant ces principes à l'espèce , il parait de toute évidence que, dans la comparaison du corps des habitans, ou bien de l'administration par laquelle il est représenté, avec chaque individu , et dans une matière telle que celle dont il s'agit, qum simguèos tangit, on reconnaît sans peine cette distinction entre le banier et ceux qui sont assujettis à la banalité, distinction que la mairie de Fossano refuse d'admettre;
* Considérant qu'en remontant à la source primitive que les pièces produites nous offrent de la banalité dont il est question , c'est de l'acte du 5 mai i3i4 qu'elle dérive. Cet acte par lequel la commune de Fossano, dans des temps très-erageux, infestée, dans sa liberté très-chancelante, par les armes et par les invasions, tantôt des uns, tantôt des autres, ainsi que les histoires de ces pays l'attestent , s'est enfin soumise à la seigneurie du prince Philippe d'Achaye, appartenant à l'une des branches de la maison de Savoie; cet acte, disons - nous , présente dans ses expressions mêmes, l'idée d'une banalité tout de nouveau accordée par la commune au prince d'Achaye, devenu son seigneur en vertu de l'acte même. Telle est , en effet , l'intelligence la plus naturelle des clauses ci-après : Item dederunt et donaverunt dicli syndici et proeuratores dicto domino principi recipienti ut suprà y auod dictus dominas princeps kabcat omnia molendùia „ totum moUsum communis
BANALITÉ, N# XI1L
Fossani.*...... et quod qucelibet persona de
Fossano vel districtu teneaturmolere admolendùta dieti domini principis , et mdla alia persona ad alia moUndina molere possit, sub pœnd et bonne solidorum sexaginta astentùun pro quolibet et qudlibet vice quâ contrajieret , et indkfiat capituttim spéciale per cornu mune Fossani perpetuum et prœeisum , quod tolli non possit. Item qubd dictas dominas princeps et kœredes ejus possint etiamfacere mo- Undina noya, ultra molendina qua nunc nuit, advobmtatem ipsius domini principis suis ex* pensis , et etiam teneatur et debeatjacere si necesse esset. Tous renseignement manquent, d'autre part, pour croire que la même commune de Fossano fut de*jà nantie d'aucun droit de banalité'; circonstance de laquelle, dans un acte détaillé dans tout le reste, il aurait été fait, sans doute, une mention spécifique,
3ui cependant ne s'y trouve pas. Quelques ocumens antérieurs à l'époque de l'acte de i3i4, rapportés par le sieur Muratori, historien récent de Fossano, ne parlent que die moulins appartenant à la commune de Fossano, et desquels elle fit aliénation au profit des individus mentionnes dans les mêmes documens. Si on incline néanmoins à conjecturer que, avant l'époque du même acte de i3t4, la ville de Fossano se trouvât déjà en possession de la banalité, on retombe dans l'obscurité sur son origine; on peut également douter si elle n'eut été peut-être établie par un statut des administrateurs. Dans ce cas, il y aurait heu, du moins par analogie, à l'application de la doctrine de Thesaure dans les additions à la décision i6« : Amplia etiam quod dicitur de moiendino , ut per statutum non possît communitas habens molendina statuere ne par* ticulares vadant admoiendinum privati.-~Enfin , si, dans les plus grands nuages dont , à raison de temps si recules, le fait est enveloppé, il pouvait encore y avoir des doutes sur le point de savoir si la banalité en question a été créée par l'acte du 5 mai 1 3 14, ou si la commune même de Fossano l'exerçait déjà avant l'époque dudit acte; et quand même cette diversité de circonstances pourrait influer sur la décision de la contestation actuelle, il est toujours vrai de dire que. dans une matière telle que celle dont il s'agit, 'les présomptions plus favorables à celui qui soutient un droit exclusif, ne sont pas celles auxquelles on doive s'attacher par préférence; tout au contraire la nature de la matière et l'esprit des lois nous forcent à saisir plutôt les présomptions défavorables à la banalité. Telle, est la doctrine consignée, notamment dans l'ouvrage ci-dessus cité, article Bana-
lité , à l'alinéa La présomption générale est donc, etc. ;
)• Considérant que , dès lors il est établi , ou que du moins il est à présumer, que la banalité dont il est question , tire son origine de l'acte du 5 mai i3i4 , il est clair que l'exception portée au n» i«* de l'art. 04 ci -dessus cité, est sans application à l'espèce, pareeque, pour qu'il y ait lieu à cette exception, il doit être constant , en fait, que la convention sur la banalité a été souscrite entre une communauté of habitons et un particulier non seigneur; mais le prince d'Achaye, avec qui la convention s'est passée, n'était point un simple particulier. Une petite portion de l'arrondissement de Fossano lui appartenait déjà en vertu d'un traité qui, le 17 septembre i3i3, avait eu lieu entre lui et le comte de Savoie, ainsi qu'il a été observé dans la note 57 de la décision rendue le 24 août 1785, au procès concernant le fief de Lagnasco; Cappa rapporteur. En vertu de l'acte susdit, du 5 mai i3i4> le même prince d'Achaye acquit la seigneurie sur la commune de Fossano et sur toutes ses dépendances;
» Considérant que, quoique lors de la publication'de la loi du i5 mars 1 790 et des autres lois susdites dans ces contrées, la banalité dont il s'agit, ne rat plus possédée par aucun seigneur, mais bien par l'administrateur de Fossano, en vertu du contrat stipulé, le 11 août 1597 , entre les fondés de pouvoir de la même ville et le marquis Amé de Saint-Rambert, frère naturel du duc de Savoie , Charles-Emmanuel W, les observations faites cidessus ne perdent rien de leur force; car il demeure toujours constant qu'il s'agit d'un droit originairement seigneurial, qui n'a point changé de nature par son passage au profit de la ville de Fossano. Ce ne sont pas les seule droits proprement fiodaux , c'est-àdire, annexes à des fiefs, mr lesquels frappent les dispositions des lois ci-dessus citées : elles embrassent aussi d'autres droits et nrérogati* ves qui tiennent de la nature des droits fio* doux; l'on peut aisément se convaincre de cette vérité, en faisant attention , notamment à l'art. 5 du décret du 4 *°ut ,7%> ** iax art i3, 19 et ai des lois des i5 et 28 mara 1790 ; enfin , et plus particulièrement encore aux expressions qui se rencontrent en l'art. S de la loi du a5 août 1792, et généralement tous les droits seigneuriaux , tant fiodaux que CKXSUBLS. La mairie de Fossano peut bien soutenir que la banalité de ses moulins n'était point féodale ; mais elle ne peut point contester , avec fondement, qu'elle ne Ait point un droa seigneurial, ainsi qu'il résulte de son>
BANALITÉ, N* XIII
origine primitive, de sa nature et de la réunion surtout, soit dans l'acte du 5 mai i3i4 , soit dans celui du n août 1597, ^e toutes les deux espèces de banalités , Tune prohibi- . tive, l'autre coactive, même par la voie de peines contre ceux qui l'auraient violée. Mais pour détruire le système de la mairie, il est important d'ajouter encore d'autres observations;
v Considérant donc i« que l'art. a3 de la loi du i5 mars 1790, dans la généralité' deses expressions, comprend tous les droits de Banalité, sans distinction entre le cas où , à l'époque de la publication des mêmes lois, ils lussent encore dans les mains d'un ci-devant feodataire ou seigneur, et le cas où le propriétaire des mêmes droits rat , à ladite époque, une commune ou un particulier sans la qualité de seigneur; 2» que pareille généralité d'expression se rencontre, soit dans l'art, rôde la même loi, où la défense $ attenter à la propriété des moulins et autres objets affranchis de la Banalité, est faite indistinctement aux ci -devant baniers , soit dans l'art. 36, où il est dit qu'il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis des particuliers par vente ou autre titre équipollent à vente des droits abolis par le décret , aucune indemnité ni restitution de prix; et qu'à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l'état , il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cèdes à l'état ; 3° que , si on rapproche l'art. 3 de la loi du o5 août 179a, avec l'art. 1" de la loi du 28 nivôse an 2 , l'on y voit bien , par une juste argumentation à contrario, que les législateurs, relativement aux possesseurs d'héritages cédés pour prix d'affranchissement des droits supprimés, n'ont point entendu imposer l'obligation de restituer ces héritages, ai les possesseurs, à l'époque de la publication des lois susdites , étaient de simples particuliers ci-devant non seigneurs; mais, ni par la loi du 28 nivôse ci-dessus énoncée, ni par aucune autre loi, pareille disposition équitable n'a reçu une extension à ceux qui, sans la qualité de seigneurs, fussent nantis non d'héritages cédés, comme ci • dessus, pour prix d'affranchissement, mais de banalité elle-même. II est assex facile, sans qu'il soit besoin de la développer, de se pénétrer de la raison qui met entre les deux cas susdits la plus grande différence ; 4° et enfin, que l'exemple cité de la part de la mairie, de l'arrêt rendu par la cour de cassation , le 10 nivôse an 14, entre les sieurs Lemaitrc et Sezéc, n'a rien de com-
mun avec le sujet de la contestation actuelle. En effet , la redevance dont il y était question, séparée du fief par l'acte d'aliénation de la même rente, acquise à un simple particulier, si elle était féodale avant l'aliénation , elle était devenue depuis, dans les mains de l'acquéreur, une simple propriété sans aucun mélange de féodalité ou de droit seigneurial, une propriété prescriptible, au lieu qu'auparavant elle était imprescriptible ; en un mot, une rente purement foncière : d'ailleurs la loi même venant au secours deSezée, acquéreur , de ladite rente, dès lors que l'art. 17 de la loi du a5 août 1792, cité conjointement avec Part. 2 de la loi du 17 juillet 1793, dans l'arrêt susdit de la cour de cassation, a excepte des dispositions qui y sont contenues, les rentes , champarts et autres redevances oui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs. Au contraire, la banalité en question, droit seigneurial dans son origine, droit essentiellement introduit par le système féodal, suivant Despeisses, liv. 3, tit. 6. sect. 3 , conserva ce caractère , même après l'acquisition que l'administration de Fossano en a faite en 1797 ;
» Considérant que, même en partant de l'acte du 11 août 1697, c'est en vain que la mairie de Fossano observe que ce qui y a été stipulé par l'administration de la même ville doit être regardé comme ayant été stipulé du consentement de tous les habitans ; cette observation étant pleinement réfutée par la théorie que nous apprend M. Merlin (1) dans son ouvrage ci-dessus mentionné. Ce oui concerne ( nous empruntons ses termes mêmes ) le titre nécessaire pour établir une Banalité, présente encore une question , celle de savoir s'il est nécessaire que le titre soit souscrit par l'universalité des habitans. Ceux qui ont apporté le plus d'attention à V examen de ce qui peut être relatif à V intérêt des* communautés , font les distinctions suivantes : ou c'est une affaire dans laquelle chacun de ceux du corps, outre r intérêt commun , a un intérêt particulier; et alors le consentement de tous est si absolument nécessaire , que le défaut d'un seul est capable de rendre nul tout ce qui s'est fiât sans sa participation; ou c'est une affaire dans laquelle chacun de ceux qui composent la communauté, n'a qu'un intérêt commun, et seulement pareequ'il est du corps ; et alors il suffit, pour la validité de lacté, que la plus grande partie
(1) Erreur. La partie de l'article Itaeaftle' que l'oa cita ici » appartient à M. H.... *
BANALITÉ, N° XHI.
ait donné son consentement , comme il arrive dans Us élections, dans Us jugement et dans plusieurs actes. Ces distinctions adoptées par les meilleurs auteurs ( à ceux qu'il cite, nous ajoutons Herengius, de Molendinis, quest. 1 1; Leysser ,jus georgicum, liv. 3, chap. i5; et Thesaure fils , dans les additions à la décision 16, consignée dans l'ouvrage de Thesaure père ) , paraissent de toute équité. Comment concevoir que la volonté' d'un tiers puisse en assujettir un autre ? Il faut donc que chaque individu consente à l'asservissement, alteri per alterum iniqua condiliojieri non débet : faclum suum cuique et non alteri débet esse nocwum;
» Considérant que , ces hases posées , il s'ensuit que la mairie de Fossano ne peut pas s'étayer de l'acte du 1 1 ac/it 1597 ; qu'elle parait cependant avoir pris pour principal fondement de ses demandes, puisqu'il ne s'agit point d'une banalité à laquelle tous les particuliers habitant à Fossano se soient assujettis par un consentement àécUrèjfar chacun d'eux; et d'autre part , l'administration publique de fossano n'était pas un particulier; par conséquent les termes de l'exception admise par l'art. 24 , n° 1 , de la loi du i5 mars 1791 , ne s'appliquent point à l'espèce , d'autant moins encore que l'acquisition faite par l'administration susdite , ne se repose pas uniquement sur le contrat passé entre le marquis de Saint- Ram bert et les fondés de pouvoir de l'administration de Fossano , mais aussi , et certes principalement , sur l'approbation du souverain et sur l'entérinement de la chambre des comptes , insérés à la convention , et qui ont eu même lieu (ce qui est surprenant) dans le même jour du contrat , d'où l'on pourrait arguer plausiblement qu'on craignait des oppositions, et que précisément, par ce motif, on sollicita, avec tant de précipitation, l'interposition imposante de l'autorité du souverain et de celle de la chambre des comptes;
i» Considérant que c'est contrarier évidemment la lettre et l'esprit des lois ci-dessus citées, que de soutenir que ces lois ne concernent que la faveur des municipalités; qu'elles ne peuvent, par conséquent, être invoquées par des particuliers contre les municipalités elles-mêmes ;
» La cour met l'appellation au néant ; ordonne que ce dont est appel , sortira son plein et entier effet... ».
Le maire de Fossano se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le 22 avril 1812, arrêt de la section des requêtes qui admet son recours.
Assigné , en vertu de cet arrêt, devant la
section civile, le sieur Fonoglio y produit deux actes des 29 novembre 1720 et 3 octobre 1756, dont il n'avait point fait usage devant la cour d'appel de Turin. Le premier de ces actes ,' auquel le second est parfaitement conforme, est ainsi conçu : u Savoir faisons qu'en vertu de l'ordonnance de Sa Majesté, du 24 juin dernier, qui prescrit les aveux et reconnaissances des biens féodaux avec juridiction, bailles à emphytéose, et tous autres provenant de la directe et seigneurie suprême de Sa Majesté, est comparu devant Antoine Gioberti, notaire royal et commis- * saire de Fossano, aux aveux et reconnaissances desdits biens de ladite ville, suivant la commission de sa Majesté , enregistrée en sa chambre des comptes, et en cette qualité recevant , stipulant et acceptant au nom de ladite Majesté Victor Amédée, roi de Sicile, etc. , prince de Piémont , et ses successeurs royaux, Jean-Baptiste Célibrino, lequel en sa qualité de procureur de la ville de Fossano a confessé et reconnu que ladite ville tient et tiendra de sadite Majesté et "de ses royaux successeurs comme mouvant de sa directe et suprême seigneurie, à cause de sa principauté de Piémont , les juridictions , fiefs , raisons et prérogatives ci-dessus spécifiées. Plus a confessé et reconnu qu'anciennement les prédécesseurs de sa Majesté ont possédé les moulins de Fossano et leurs revenus dont la ville avait consenti la réunion à leur domaine par sa soumission du 5 mai i3i4, lesquels moulins ont ensuite été cédés , à titre d'échange, au seigneur Amédée de Savoie; qui, du consentement de son altessele duc Charles-Emmanuel , alors régnant, en a fait abandon , pour lui et ses successeurs, à ladite ville de Fossano, moyennant le loyer ou cens perpétuel de cinq cents sacs'de froment, etc., le 11 août 1597, qui a été approuvé par Catherine d'Autriche , duchesse de Savoie, et entériné le même jour par la chambre des comptes , à la charge par ladite ville de Fossano de pajrer la contribution d'usage par chaque chef de maison pour le nettoiement annuel de la Bealère desdits moulins , se soumettant ledit sieur Célibrino à faire tout ce que dessus toutes fois et quantes il sera ordonné par la chambre des comptes aux époques et sous les peines énoncées ».
u £n déclarant abolie la banalité des moulins appartenant à la commune de Fossano (ai-je dit à l'audience de la section civile , le i3 mars i8i3), l'arrêt attaqué fait-il une juste application de l'art. 23, ou viole-t- il l'art. 24 du titre '2 de la loi du i5 mars 1790? Telle est la question k laquelle se réduit toute cette affaire.
BANALITÉ, N° XIH.
» Et pour la résoudre, nous devons, avant tout, nous bien fixer sur le sent et retendue de l'art. a3.
» L'art. a3 déclare abolit et supprimes tans indemnité' , sous les seules exceptions contenues dans Part. a4, tous k* droits de Banalité de Jours , moulins , pressoirs et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires , ainsi que les droits de verte-moute et de vent..., , soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un tare, acquis par prescription , ou confir* mes par des jugemens.
» L'abolition prononcée par cet article, pour* rait, au premier abord , paraître ne frapper que sur les droits de banalité' qui étaient exerces par des seigneurs ; car la loi dont cet article lait partie, a spécialement pour objet les droits seigneuriaux; etdès-là, elle semblerait devoir, dans cet article , être restreinte aux droits de banalité' qui dépendaient des seigneuries.
» Mais il y a dans cet article un mot qui prouve que, relativement aux droits de banalité' et à toutes leurs dépendances, le législateur a été plus loin. Par cet article, la loi, en supprimant les sujétions accessoires au droit de banalité , supprime nommément le droit de vent.
îi Et qu'était-ce que le droit de vent T Ce n'était, a la vérité, dans la coutume de Péronne, qu'un droit seigneurial, c'est-a-dire, le droit exclusif qu* avait le seigneur de permettre rétablissement des moulins à vent dans sa seigneurie ; mais dans la Flandre , ce droit , uni au droit d'eau, avait un autre caractère, c'était un droit domanial; c'était le droit exclusif qu'avait le roi d'autoriser les constructions de moulins quelconques, non-seulement dans ses propres seigneuries , mais même dans les seigneuries de ses sujets ,' mais même sur les terrains possédés en franc-aleu. Ce droit avait été rappelé par l'empereur Cbarles-Quint, dans un placard du ai février 1747, comme formant , de toute ancienneté , l'une des houleurs et prééminences de la souveraineté du pays; et les rois de France, après la réunion de la Flandre à la couronne, avaient continué de l'exercer jusqu'en 1789 ; ils avaient même cherché à l'étendre jusqu'aux provinces d'Artois et de Hainaut ; et il avait été rendu à cette fin, les 4 mai et 7 décembre 1 700 , 9 mars 1736 et a janvier 1778 , des arrêts du conseil qui étaient là-dessus très-formels (1).
» Après la publication de la loi du i5 mars 1790 , personne ne douta , dans ces provinces, que le droit domanial </ei/entn'y fût supprimé
(1) y. Voulût, $. 7ï art. 3.
comme le droit seigneurial de la même nature l'était dans la coutume à Péronne; et les agens du domaine cessèrent, à l'instant même, de percevoir les redevances qui avaient été créées au profit du trésor public, par les arrêts du conseil portant permission de construire des moulins à vent.
m Mais des difficultés s'élevèrent, et sur le droit exclusif que les lois belgiques réservaient au roi, d'autoriser les constructions de moulins à eau , de moulins à cheval et de moulins à bras , et sur le droit exclusif que les anciens souverains de Flandre, d'Artois et de Hainaut s'étaient également attribué d'autoriser les constructions de poêles à sel.
» Il fallut donc recourir à rassemblée constituante pour savoir sija loi du i5 mars 1790 avait aboli l'un et l'aitre droit.
* Le 19 septembre de la même année, le comité des droits féodaux fit un rapport par lequel il établit que les anciens souverains des provinces belgiques avaient rendu banaux à leur profit, non-seulement les moulins, mais encore les poêles à sel ; que , d'après cela , on ne pouvait pas plus dans ces provinces avoir chez soi un poêle à sel , qu'un moulin à vent, à bras ou à cheval , sans en avoir préalablement obtenu la permission du gouvernement et sans s'être assujetti , envers le domaine , à des redevances annuelles ; que la suppression des banalités prononcée par l'art a3 du th. a du décret du 1 5 mars , faisait évidemment tomber ces servitudes ; que le même article sup* primant en termes exprès le droit de vent, supprimait aussi, par une suite nécessaire , les redevances qui, en vertu de? ce droit, avaient été établies sur les moulins à vent au profit du domaine; que c'était par oubli que les droits sur les moulins à bras et à cheval , n'avaient pas été compris dans cet article; mais qu'à l'égard du droit d'eau, la question n'était pas encore susceptible d'une solution définitive; que , sans doute, l'état ne pouvait plus , en vertu de son droit d'eau , assujettir les habhans des lieux ou il avait des moulins bâtis sur des rivières, à y venir moudre leurs grains ; mais que le droit exclusif de construire des moulins sur des rivières, pouvait exister indépendamment du droit de banalité ; que ce droit était une conséquence, un fruit de la propriété de» rivières elle -mêmes, propriété sur laquelle l'assemblée nationale n'avait encore rien prononcé ; qu'il y avait donc Ken d'ajourner en ce qui concernait le droit d'eau.
» Par décret du même jour , rassemblée constituante , adoptant les conclusions de ce rapport, statua en ces termes : — « Art. 6. » Les droits domaniaux annuels qui se per-
BANALITE, N° XIII
«"çoivent sur les poêles à sel dans les ci-dej» vaut provinces belgiques, sont et demeu- 3i rent supprimes.... — Art. 7. Sont pareilleîi ment supprimes les droits établis sur les j» moulins à bras et à cheval, tant dans les* » dites provinces que partout ailleurs; et il » est sursis à prononcer sur les droits dont 3» les moulins à eau pourraient être grevés, » jusqu'au moment où il sera statué, par une 31 loi générale, sur la propriété des rivières » et cours d'eau »»
» Dès- là, nul doute que les droits de banalité non seigneuriaux, ne soient, tout aussi bien que les droits de banalité dépendans des fiefs et des justices seigneuriales , abolis par l'art. a3 du tit. 2 de la loi du i5 mars 1790.
7i Nul doute que cet article n'ait aboli les droits de banalité que des particuliers non seigneurs auraient pu acquérir, soit par prescription , soit par toute autre voie , sur d'autres particuliers.
» Ce qui d'ailleurs achève de porter cette vérité jusqu'au plus haut degré d'évidence , c'est le soin qu'a pris l'article suivant , d'excepter de la suppression les Banalités qui seraient prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitans et un particulier non seigneur; car cette exception serait bien inutile , elle serait même absurde, si la suppression prononcée
Î>ar l'art. 23 était limitée aux droits de banaité seigneuriaux ; et en restreignant cette exception aux droits de banalité non seigneuriaux qui ont leur source dans des conventions expresses , le législateur en a manifestement exclu les droits de banalité , même non seigneuriaux, dont l'origine ne serait pas connue, ou qui seraient prouvés avoir été établis autrement que par des conventions parfaitement libres.
î» Aussi avez -vous cassé, le 21 décembre 1812, au rapport de M. Delacoste, un arrêt de la cour d'appel de Liège , par lequel avait été maintenu un droit de banalité non seigneuriale dont l'origine n'était pas légalement prouvée (1).
».Du reste , nous ne concevons pas comment le maire de Fossano a pu sérieusement prétendre que les banalités appartenant aux communes en corps et exercées par elles sur leurs membres individuels , ne sont pas soumises à la loi du i5 mars 1790.
La loi du i5mars 1790, dît-il, n'abolit que les banalités qui ont le caractère de servitude. — D'accord.
(1) f. la Bulletin civil de la cour cU cauvlioii. Tome II.
» Or, il ne peut pas y avoir de servitude dans une banalité communale.— Pourquoi donc?
s» Parcequ'une commune ne peut pas être asservie envers elle-même. — Distinguons.
3» Une commune, considérée comme corps moral , ne peut pas être asservie envers ellemême en la même qualité : Cela est incontestable.
71 Mais les membres individuels d'une corn* mune peuvent être asservis envers le corps moral de la commune ; et c'est ce qui arrive notamment toutes les fois que le corps moral d'une commune exerce des droits de banalité sur ses membres individuels; c'est ce qui arrive toutes les fois que le corps moral d'une commune acquiert, pour ses batimens, un droit de vue ou de passage sur les fonds qui appartiennent aux habitansde son territoire.
» Avant les lois du 4 avril 1789, un grand nombre de communes possédaient en corps des droits seigneuriaux qu'elles exerçaient sur les personnes et sur les biens de leurs arrondissement respectifs; et Ton n'a jamais douté que ces droits n'aient été abolis, comme les droits seigneuriaux appartenant à des particuliers. Pourquoi donc en serait-il autrement des droits de banalité ?
» Les communes , considérées comme corps propriétaires et exerçant des droits civils , ne sont , aux yeux de la loi, que des particuliers. Toutes les dispositions législatives qui atteignent les particuliers, atteignent donc nécessairement les communes.
31 Les communes , il est vrai , jouissent de quelques privilèges; mais ces privilèges sont restreints rigoureusement à leurs objets et à leurs termes. Et là où ne peut pas être opposé en leur faveur un privilège écrit en caractères lumineux dans une loi spéciale, là prévalent toujours contre elles toutes les régies du droit commun.
» Cela posé, il est clair que , pour soustraire le droit de banalité dont le corps moral de la commune de Fossano était en possession avant la publication de la loi du i5 mars 1790, à l'abolition prononcée par l'art. 23 du tit. 2 de cette loi , il faut prouver qu'il est compris dans l'une des seules exceptions qu'admet cet article, et qui sont déterminées par l'art. 24.
7» Or, l'art. 24 que porte- t-il ? Nous venons de dire qu'il excepte de la suppression les Banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habilans et un particulier non seigneur; mais il ne s'en tient pas là : il en excepte également, i° les Banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitant et
BANALITÉ, N° Xffl.
son seigneur, et par laquelle le seigneur aura 'fait à la communauté quelque avantage dé plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins , fours , et autres objets ba^ nous; 2° celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitons i de droite d'usage dans ses bois ou prés, owde bien* communaux en propriété.
» Voilà donc trois sortes de banalités excep* tëes par l'art. *4 9 de 'a suppression prononcée par l'art. a3.
» Mais d'abord, de ces trois exceptions, il en est deux, savoir, la deuxième et la troisième , dans lesquelles la commune de Fossano n'a jamais prétendu se placer ; et elle l'aurait prétendu vainement : car les banalités comprises dans les deuxième et troisième exceptions, étant des 'droits seigneuriaux; ces exceptions ne subsistent plus à leur égard; elles sont abrogées par l'art, t" de la loi du 17 juillet 1793.
» Ensuite, la première exception est-elle applicable au droit de banalité réclamé par la commune de Fossano? Ou,' en d'autres termes, est-il prouvé que ce droit de banalité a été établi par une convention souscrite entre une communauté dhabkans et un particulier non seigneur?
* Pour découvrir l'origine de ce droit de banalité, il faut, de trois choses l'une: ou remonter au delà de l'acte du 5 mai i3i4 , ou nous arrêtera cet acte, ou descendre jusqu'à l'acte du 11 août 1597.
» Si nous remontons au delà de l'acte du 5 mai i3i4, nous ne trouverons rien, absolument rien, qui nous indique, nous ne dirons pas la cause de son existence, mais son existence elle-même : c'est l'arrêt attaqué qui le déclare en fait; et à cet égard, l'arrêt attaqué forme pour nous une preuve irréfragable.
» Remarquons d'ailleurs, et ceci tranche toute difficulté, que la commune de Fossano n'aurait rien gagné, même devant la cour de Turin , à prouver qu'elle était, au 5 mai i3i4, en possession immémoriale de son droit de banalité; qu'il eut fallu, de plus, qu'elle prouvât que son droit de banalité avait été établi par une convention souscrite entre elle et l'Universalité deseshabitans; et que, d'après la disposition expresse de l'art. 39 du titre 2 de ta loi du 1 5 mars 1790, cette convention n'aurait pu , même devant la cour de Turin , être constatée que par la représentation du titre primitif qui avait do en être dressé, ou par celle de deux reconnaissances conformes, énonciativès dune plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures ,
données par les individus intéressés, et rappelant la convention mentionnée dans l'art. a3.
» Si nous remontons à l'acte du 5 mai i3i4» qu'y verrons-nous ? Une commune, jusqu'alors libre et indépendante, qui se soumet à un prince voisin , qui l'adopte pour son seigneur;, et qui lui cède, en tr 'a titres objets, tous ses moulins avec un droit de banalité.
» Le maire de Fossano appelle cela un e convention souscrite entre une communauté d habitons et un particulier non Seigneur. Biais là-dessus deux observations.
1» !•. Pour qu'un traité constitutif d'une banalité puisse être considéré comme une convention souscrite par une communauté d'habitant, suffit-il que ce traité soit souscrit par les syndics de la communauté ?
m Non, sans contredit : il faut, de plus, que les syndics de la communauté aient été autorisés à le souscrire par une délibération de la commune elle-même.
» Or, les syndics de la commune de Fossano étaient-ils, le 5 mai i3i4, autorisés, par Une délibération de cette commune, à en assujettir tous les membres à la banalité qu'ils accordaient à Philippe d'Àchaye ?
» L'affirmative parait, à la première vue , sans difficulté. L'acte du 5 mai i3i4 énonce , dans son préambule , que les syndics ont , pour traiter comme ils le font, ad omnia et singula infhà scripta tractanda , facienda > complenda et perficienda, une procuration spéciale, spéciale mandatum, qui leur a été donnée par la commune, à dicto commuai, devant un notaire, le 22 avril de cette année; et que c'est en vertu de cette procuration , qu'ils se présentent pour contracter au nom de la commune de Fossano et des personnes qui la composent, nomine communis et universitatis et personarum Fossani.
1» Mais la procuration énoncéedans cet acte, n'y est pas annexée , et on ne la représente pas. Dès lors, qui nous assurera qu'elle contenait, relativement à la banalité , le vœu individuel de tous les habitans de Fossano ? Et si elle ne contenait pas ce vœu individuel , peut-on dire que la banalité a été établie par une convention souscrite entre la communauté des habitans de Fossano, et Philippe d'Àchaye? Voilà deux questions qui méritent un sérieux examen.
>» Sur la première, tout le monde connaît le principe, non credkur referenti, nisiconstel de rel&to; tout le monde sait que, conformément à ce principe, un arrêt du parlement de Paris, du 1 ««• février i538, prononcé en robes rouges à la pâque suivante, et rapporté par Papon, liv* 9, UU 8, *• 10, <t débouté
BANALITE, N° XIU.
des acquéreurs de la vente à eux faite far un soi-disant procureur , Joute d'avoir montré la procuration, nonobstant que la teneur ficelle fût insérée en ladite vente; à quoi la cour n'eut aucun égard,
» La cour de Turin n'était donc pas obligée, a la rigueur, de croire à l'existence de la procuration du aa avril i3i4> énoncée dans l'acte du 5 mai suivant.
» A la vérité, cet acte étant très-ancien, et ayant paisiblement reçu son exécution pendant plusieurs siècles, on ne peut pas raisonnablement douter que la procuration qu'il énonce, n'ait réellement existé. L'énonciation même qu'il en contient, forme, à cet égard, un grave commencement de preuve; et aucune loi ne peut être violée, lorsque de ce commencement depreuve joint à la présomption qui résulte d'une très-longue possession, le juge compose une preuve proprement dite.
» Mais autre chose est de tenir pour constant que la procuration du aa avril i3i4 a été réellement donnée par la commune de Fossano , autre chose est de tenir pour constant que tous les mem bres de la commune de Fossano ont concouru personnellement à cette procuration.
» Pour l'un , il suffit de s'arrêter à renonciation contenue dans l'acte du 5 mai i3i4* Pour l'autre , il faut ajouter à cette énonciation , il faut y suppléer ce qui n'y est pas dit.
» Et nous ne devons pas oublier qu'aux termes' de l'art, ng du tit. a de la loi du r5 mars 1790, la convention mentionnée dans le n<> i«r de l'art. a4 de la même loi , ne peut être prouvée que par le titre primitif, ou par deux reconnaissances conformes et énonciatives d'une plus ancienne, qui rappelle ce titre.
» Si donc ( ce que nous examinerons dans un instant ) la procuration du aa avril i3i4 avait du être donnée par tous les membres individuels de la commune de Fossano, pour que k convention qui s'en est ensuivie, pût, relativement à la banalité, être considérée comme une convention souscrite par une communauté dhabitans, il est clair que, pour prouver qu'en effet cette procuration a été donnée par tous les membres individuels de la commune de Fossano, il faudrait, ou la représenter, soit en minute, soit en expédition, ou représenter deux reconnaissances conformes et énonciatives d'une plus ancienne qui la rappellassent; et que ce serait user d'une excessive indulgence, que d'admettre, comme pouvant y suppléer, une simple clause qui, dans l'acte du 5 mai, énoncerait seulement que tous les membres individuels de la commune de Fossano ont signé cette procuration.
j» Pour rendre ceci plus sensible, supposons que le rédacteur de l'acte du 5 mai 1S14, au lieu d'y énoncer simplement la procuration donnée par la commune le aa avril précédent, y eût joint une copie certifiée par lui de cette procuration, et que cette copie produite devant vous, relatât les signatures de tous les membres individuels de la commune de Fossano. Pourriez-vousdire que la cour de Turin, en jugeant qu'il n'est point prouvé que les membres individuels de la commune de Fossano eussent signé cetteprocuration, eût violé queique loi ?
v Non ; et c'est ce qui résulte très-clairement de l'art. i335 du Code civil.
31 Suivant cet article, lors même que, hors la présence des parties et sans qu'elles aient été appelées par l'autorité du magistrat , une copie ancienne a été tirée sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu , ou qui est dépositaire de la minute elle-même , cette copie peut bien f aire Joi, en cas de perte de l'original; mais de ce qu'elle peut faire foi, il ne s'ensuit point qu'elle le fasse nécessairement; il ne s'ensuit point qu'en jugeant qu'elle ne fait point foi, les tribunaux contreviennent à la volonté du législateur.
» Suivant le même article , lorsqu'une copie a été tirée sur la minute d'un acte, mais ne l'a pas été par le notaire qui l'a reçu, ou parle dépositaire public de cette minute, elle ne peut servir, quelle que soit son ancienneté, que de commencement de preuve par écrit,
h Or, ici, le rédacteur de l'acte du 5 mai i3i4 n'était point le notaire qui avait reçu la procuration du aa avril précédent , ni par conséquent le notaire qui avait en dépôt la minute de cette procuration. Cette procuration avait été reçue, comme l'énonce l'acte du 5 mai, par le notaire Antoine Gibam; et l'acte du 5 mai n'exprimant point par qui il a été rédigé, n'énonçant même pas qu'il l'ait été par un officier public, on ne peut pas raisonnablement supposer que le rédacteur de l'acte du 5 mai et le notaire Antoine Gibam soient une seule et même personne.
» Ainsi, quand même le rédacteur de l'acte du 5 mai y aurait joint une copie littérale de la procuration du aa avril , relatant les signatures de tous les membres individuels de la commune de Fossano, on ne pourrait pas encore dire qu'il fût complètement et légale, ment prouvé que tous les membres individuels de la commune de Fossano eussent signé cette procuration ; on pourrait seulement dire qu'il existe un commencement de preuve par écrit de ce fait.
BANALITE , N° XIII
» Et l'on voudrait qu'une clause de l'acte du 5 mai , qui n'énonce même pas que la procuration du 22 avril contenait la signature de tous les habitons de Fossano, eût, pour prouver que tous les habitans de Fossano ont signe cette procuration, un effet que n'aurait même pas , que ne pourrait pas même avoir une copie intégrale de cette procuration jointe à l'acte du 5 mai ! Non , cela n'est pas possible, parceqne cela serait absurde.
» Maintenant, abordons notre seconde question. Si, comme nous devons le croire faute de preuve du contraire , la procuration du 22 avril n'a pas été souscrite par tous les habitans de Fossano, si elle n'a été que le résultat de la majorité de leurs vœux , lu convention qui s'en est ensuivie le 5 mai , peut-elle lier aujourd'hui, relativement à la banalité, ceux des habitans de Fossano que l'on ne peut pas prouver être héritiers de ceux qui ont souscrit cette procuration ?
» Le n«> i«* de l'art. a3 du tit. a de la loi du i5 mars 1790 ne définit pas ce qu'il entend par une convention souscrite entre une communauté dhabitans et un particulier non seigneur; il n'explique pas quelles sont les conditions requises pour qu'en matière de banalité, une convention soit censée avoir été souscrite par une communauté d'habitans. Il faut donc, pour déterminer ces conditions, nous reporter au droit commun.
3» Et le droit commun, que nous dit-il sur ce point ? Rien de précis , rien de positif. Mais , comme vous l'allez voir, l'opinion la plus générale et la plus* apparente est pour la nécessité du concours individuel de tous les habitans à l'établissement des droits de banalité.
1» Le président Bouhier, dans ses Observations sur la Coutume de Bourgogne, chap. 61, après avoir dit , n» 23 , que la convention qui a pour objet l'établissement d'une banalité, « peut se faire, soit avec une communauté 3> d'habitans en corps, soit avec quelques 3» particuliers seulement », ajoute, n° 24 : « Mais , en cas qu'elle se fasse avec la commute nauté en corps, suffit-il que la plus grande » partie de ceux qui la composent, y aient 31 consenti , ou s'il faut que tous généralement 3» l'aient approuvée? Quelques docteurs (ci- 3» tés par Hering, de molendinis , quest. 11, 3» n<>» 116 et 117) ont prétendu que le con- 3* sentement de la plus grande partie des 3» habitans suffisait. Bérault dit même, sur 3» l'art. 210 de la coutume de Normandie, que î> cela a été jugé par quelques arrêts du parsi lement de Rouen. D'autres (tels que Le- 3» grand, sur la coutume de Troyes, art. 6$ ,
3» no 34, et Boncheul, sur la coutume de Poï- 3> ton, art. 54, no 34) exigent le consentent ment des deux tiers, pourvu que l'assem- 3» blée ait été faite légalement et dans les 3» formes. Un troisième sentiment, qui me v parait le plus raisonnable , est que le consen- 11 tement de tous les habitans est absolument 3» nécessaire , pour qu'ils puissent être lies s» par une telle convention. Car il ne s'agit 31 pas seulement de l'intérêt du corps , mais 3» encore de celui de chaque particulier ; et in 3» actu communi pluribus ut singuHs, melior 3» videtur conditio prohibentis, suivant les » lois ».
» Brodeau, sur l'art. 71 de la coutume de Paris , no 2 , professe la même doctrine : « Un 3» titre par écrit ( pour l'établissement d'une 3» banalité, dit-il) ne peut-être tenu et réputé » valable , s'il n'a pas été passé avec tous les » habitans, sans que les deux tiers qui auraient » prêté leur consentement, quoiqu'en plus » grand nombre , puissent obliger les autres 3» qui n'ont point été presens ni donné leur » consentement, comme aucuns ont estime', >» s'agissant d'une chose qui les concerne, 3» non en corps et communauté, mais singu- 3» lièrement et chacun en particulier ».
3» Basnage, sur l'art. 210 de la coutume de Normandie, ne craint point de blâmer les arrêts du parlement de Rouen que Bérault allègue en faveur de l'opinion contraire : « Il s> me semble fort rude (dit-il) d'avoir jugé » qu'en matière de banalité, le plus grand ai nombre oblige le moindre, puisqu'aucun ne » doit être assujetti à quelque servitude sans » son fait et sans son consentement, et que 3» les servitudes doivent plutôt être restrein- 3» tes qu'étendues ».
3> Dunod, Traité des Prescriptions, part. 3, chap» 1 1 , demande « si les deux tiers des ha- > bitans, assemblés en corps, peuvent établir 31 un droit de banalité qui lie et assujettisse 31 les autres malgré eux ». Et voici sa réponse: u L'opinion négative estplus commune et plus 3» conforme aux principes, pareeque ce droit 31 intéresse chaque particulier , et ne doit par 3» conséquent être établi que du consentement 3* de tous 3».
)» Julien, sur les statuts de Provence, tome 1, page 4*7, dit la même chose, d'après Boutaric et Ferrière ; et il en donne la même raison : a Dans les choses qui regardent plusieurs per- 31 sonnes en particulier ( ce sont ses termes), » le plus grand nombre ne peut rien faire au v préjudice des autres : in eis qua concernunt 3» plures ut singnlos , non ut universos , nihil v potest major pars in prœjudicium minoris.
BANALITÉ, N° XIII
5i Cest l'avis de Bartok, sur la loi auodomni, » D. ad municipalem ». .
» Enfin, M. Henrion de Panse y, dans ses Dissertations féodales, au mot Banalité, %. 3, embrasse, sans hésiter, la même opinion.
)> Si cette masse imposante d'autorités n'équivaut pas à une loi expresse, elle n'est du moins contredite par aucune loi ; et .dés lors , rien à opposer devant vous à la sanction que lui a donnée la cour de Turin par l'arrêt attaqué.
» a». Quand nous regarderions la procuration du aa avril i3i4 comme signée par tous les habitans de la commune de Fossano, ou, ce qui revient au même, quand, malgré le défaut de preuve que tous les habitans de la commune de Fossano ont signé cette procuration, le traité du 5 mai de la même année, considéré seulement comme l'ouvrage de la majorité de ses habitans, pourrait être assimilé à ce que l'art. a4 du tit. a de la loi du i5 mars 1790 appelle une convention souscrite par une communauté d' habitans, pourrait-on du moins dire que cette convention a été souscrite entre une. communauté d habitans et un particulier non seigneur,
» Sans doute le prince de Savoie (Philippe d'Achaye) n'était pas seigneur de Fossano avant cette convention , mais il l'est devenu par cette convention même. Et qu'a fait la commune de Fossano, en lui accordant, par fktte convention, un drpit de banalité? Trèscertainement elle a attaché ce droit de banalité à la seigneurie qu'elle lui concédait. Or qu'est-ce qu'un droit de banalité attaché à une seigneurie ? Rien autre chose qu'un droit seigneurial. Et que sont les droits seigneuriaux depuis la loi du 17 juillet 1793? Ils n'existent plus, ils sont anéantis.
» Donc si les héritiers de Philippe d'Achaye étaient encore aujourd'hui en possession des moulins de Fossano, ils ne pourraient plus se prévaloir, pour en maintenir la banalité, de la première des exceptions écrites dans l'art. a4 du tit. a de la loi du i5 mars 1790. Donc cette exception ne peut être aujourd'hui d'aucun secours à la commune de Fossano, qui est aux droits des héritiers de Philippe d'Achaye.
» Pour écarter cet argument, la commune de Fossano pourrait dire que , par l'acte du 5 mai 1 3 14, eue n'a pas cédé à Philippe d'Achaye la seigneurie de son territoire ; qu'elle ne lui en a cédé que la souveraineté ; qu'en le reconnaissant pour son souverain , elle n'en a pas fait un seigneur féodal; qu'ainsi, le droit de banalité qu'elle lui a cédé, n'a pas pris
dans ses mains le caractère d'un droit de seigneurie.
» Mais cette objection, si on la proposait devant vous, serait détruite à l'avance par l'arrêt attaqué.
» Par cet arrêt, la cour de Turin, à laquelle appartenait essentiellement le pouvoir d'in*terpréter l'acte du 5 mai i3i4» déclare formellement que la commune de Fossano s'est soumise, par l'acte du 5 mai i3i4, à la seigneurie du prince Philippe d'Achaye, et que le prince d'Achaye est devenu, son seigneur, en vertu de l'acte même.
» C'est donc comme seigneur que Philippe d'Achaye est devenu possesseur du droit de banalité dont il est ici question ; ce droit de banalité est donc devenu, dans les mains de Philippe d'Achaye, un droit véritablement seigneurial; il aurait donc été aboli, par la . loi du i5 mars \ 790, entre les mains de Philippe d'Achaye ; il l'a donc été, par la même loi, entre les mains de la commune de Fossano, cessionnaire de l'un des ayant-cause dû ce prince.
» Et de tous ces détails il suit évidemment que, si, pour juger de l'origine de la banalité réclamée par la commune de Fossano, noua nous arrêtons à l'acte du 5 mai i3i4, nous n'y trouverons rien qui puisse donner prise, contre l'arrêt attaqué, à la plus légère critique.
1» Mais que sera-ce si nous descendons h l'acte du 11 août 1597 , c'est-à-dire, à l'acte par lequel le prince de Saint-Rambert a concédé, en bail perpétuel, à la commune de Fossano, les moulins dont il est ici question, et a stipulé qu'elle en jouirait avec le droit de banalité qui y était attaché ?
» Le maire de Fossano prétend faire sortir de cet acte deux moyens de cassation contre l'arrêt de la cour de Turin.
->» Premièrement, dit-il, la commune, en acquérant du prince de Saint-Rambert le droit de banalité dont il s'agit, s'est nécessairement soumise à ce droit envers elle- . même; et si, comme on n'en peut douter, elle doit être considérée comme un particulier non seigneur, il est clair que l'acte du 11 août 1597 a tous les caractères d'une convention souscrite, pour l'établissement d'une banalité, entre un particulier non seigneur et. une communauté d'habitans; il est clair par conséquent que cet acte imposait à la cour de Turin le devoir de déclarer applicable à ce droit de banalité, la première des exceptions comprises dans l'art. a4 du tit. a de la loi du i5 mars 1790.
» En second lieu, si l'acte du 11 août i5gy
BANALITÉ , Nd XIII.
n'est pas, même à l'égard de la commune de Fossano, le titre constitutif de la banalité des moulins appartenant à cette commune, il a du moins transfère' a cette commune la bana* lite qui était attachée à ses moulina. Que cette banalité ait été seigneuriale dans lès mains du prince de Savoie, à la bonne heure ; mais elle a cessé de l'être , en passant dans les mains de la commune; elle a donc été, dès lors, purifiée de sa tache originelle; et ici, par conséquent, s'appliquent, dans toute leur force, les arrêts de la cour des 10 nivôse an 14, 6 juillet 1807, a janvier 1809 et a3 juillet 181 1, par lesquels ont été cassés des arrêts d'Orléans, de Poitiers et de Nîmes, qui avaient déclaré abolies, comme originaire* ment seigneuriales, des rentes qui, avant I789, avaient été aliénées, sans la directe dont elles étaient récognitives , au profit de particuliers non seigneurs. *
» Vous nous avez sans doute prévenus sur les raisons victorieuses qui s'élèvent contre chacun de ces moyens.
» Et d'abord, quant au premier, qui est-ce qui a traité, le 11 août 1597, avec le prince de Saint-Rambert? La commune de Fossano.
» Dans quel intérêt a-t-elle traité? Dans l'intérêt, dans le seul intérêt du corps moral qu'elle constitue.
11 Elle n'a donc pas traité dans l'intérêt de ses membres individuels, dans l'intérêt des habitans de Fossano ut singuli.
-» Eh! Gomment l'aurait-elle fait? Les habitans de Fossano ne lui avaient pas donné , ut singuli, le droit de traiter pour eux; elle n'avait pour cela aucun pouvoir de leur part.
» Il y a plus : si elle avait traite pour eux, le droit de banalité qu'elle acquérait, se serait, par cela seul, éteint de lui-même; car les habitans, ut singuli, n'auraient pas pu acquérir le droit de banalité auquel ils étaient sujets, sans confondre dans leur personne les qualités de créanciers et de débiteurs de ce droit.
» Pour qu'il en fût autrement, il aurait fidln que, dans l'acte du 1 1 août 1597 , la commune de Fossano eut pris deux qualités différente! : il aurait fallu que, pour acquérir le droit de banalité, elle eût d'abord pris, comme elle Ta fait , la qualité de corps moral; et que , cette acquisition faite, elle se fut soumise , au nom de ses babitans, ut singuli, envers elle-même , considérée comme corps , au droit de banalité dont, comme corps, elle se trouvait propriétaire.
» Or, l'acte du 11 août 1597 ne nous offre pas la plus légère trace de ce cumul bizarre '
de qualités. La commune de Fossano ne parait, dans cet acte, que comme corps ; elle ne traite, comme corps, dans cet acte, qu'avec le prince de Saint-Rambert; les habitans , ut singuli, n'y traitent ni par elle ni envers elle; ils n'y figurent pour rien.
. » L'acte du 11 août 1697 ne peut donc pas avoir, contre les habitans, ut singuli, l'effet d'une convention souscrite entre une communauté d'habitats et un particulier non seigneur} l'arrêt attaqué n'a donc pas plus violé , d'après l'acte du 1 1 août 1597 , l'art. 24 de la loi du i5 mars 1790, qu'il ne l'a violé d'après l'acte du i5 mai i3i4«
» Ensuite , il est vrai que le droit de banalité des moulins de Fossano a cessé d'être seigneurial, du moment où la commune en corps en est devenue propriétaire* Mais est«ce une raison pour qu'il échappe aujourd'hui à la suppression prononcée par l'art. a3 de la loi du i5 mars 1790?
» Nous l'avons déjà dit : il résulte de l'art. a3 et de sa combinaison , tant avec le n° i« de l'art. a4 qu'avec l'art. 39, que les droits de banalité dont les non seigneurs jouissaient avant 1789 , sont supprimés , comme les droits de banalité qui, à cette époque, se trouvaient encore entre les moins de seigneurs proprement dits, à moins que les non seigneurs ne prouvent que ces. droits sont l'effet de conventions souscrites entre eux et les communautés d'habitans, et qu'ils représentent, ou les titres primitifs de ces coav ventions , ou deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une pins ancienne qui en rappelle la teneur.
» Dès lors, qu'importe que le droit de banalité des moulins de Fossano ait perdu son caractère de droit seigneurial par l'acte da 11 août 1697? En cessant d'être seigneurial, ce droit est nécessairement devenu passible de l'application de toutes les lois qui pourraient un jour être faites sur les droits de banalité non seigneuriaux : il est par conséquent devenu passible de l'application des art. a3, ^4 et 29 du tit. a de la loi du t5 mars 1590; il a par conséquent été supprimé par ces articles, puisque la commune de Fossano ne peut représenter aucune convention par laquelle ses habitans, ut singuli, se soient assujettis envers elle à ce droit.
» Et c'est assez dire qu'il n'y a pas, de la part de la commune de Fossano , l'ombre de raison à invoquer, comme elle le fait ici, les arrêts de la cour qui ont jugé non abolies, par la loi du 17 juillet 1793 , les rentes seigneuriales que des aliénations antérieures h