‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 143 sur 164 · BANC D'ÉGLISE · texte numérisé non relu

BANC D'ÉGLISE

la publication clés lois du 4 «oui 1789, avaient converties en rentes parement foncières.

1» En détenant purement foncières, ces rentes étaient devenues purement passibles* de l'application des lois qui pourraient un jour statuer sur le sort des rentes de, cette* nature; elles avaient par conséquent du recevoir , et elles avaient en effet reçu l'appli* cation de l'art, a de la loi du 17 juillet 1793^ qui avait maintenu les rentes foncières. Vous avez donc dû casser les arrêts des cours d'Or* léatos , de Poitiers et de Ntmes, qui les avaient jugées abolies.

» Mais le droit de banalité' des moulins de Fossano, qu'a-t-il gagné en cessant d'être seigneurial? Il n'a pas cessé d'être un droit établi autrement que par une convention souscrite entre le corps qui l'exerçait et les particuliers qui le souffraient : il s'est donc placé de lui-même au rang des droits de banalité qu'abolit la loi du i5 mars 1790.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours en cassation de la commune de Fossano. et de la condamner à l'amende ».

Par arrêt du 3i mars 181 3, au rapport de M. Gandon,

te Considérant que la oour de Turin, à laquelle il appartenait de déterminer le sens et la valeur des titres, a pensé que 1k banalité en question avait été établie par l'acte de i3i4, lorsque la commune de Fossano se soumit au prince d'Acbaye, qui devint son seigneur et fut reconnu tel par l'acte même constitutif de la banalité; qu'il n'est nullement justifié que tous les habttans ayant concouru à établir cette servitude en i3i4, ni a l'acquérir en 1597 , ni qu'ils €y soient tous individuellement soumis depuis cette acquisition ; que toutes les banalités sont supprimées, à la seule exception de celles qui seraient prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'babftans et un particulier non seigneurs que la mairie de- Fossano ne justifie point d'une convention semblable; et qu'ainsi la cour de Turin, en déclarant la banalité supprimée, n'a dit qu'une juste application de la loi;

» Par cet motifs, la cour rejette...» >» ]]

* BANC D'ÉGLISE. C'est le siège ou quelqu'un a droit de se placer pour entendre le service divin.

Régulièrement c'est aux marguilliers ou aux autres personnes chargées de l'administration des biens de la fabrique , qu'appar-

tient le droit & concéder les banes des égbses paroissiales*

Brillen dit avoir vu à Paris en juillet 171 tf un avertissement des marguilliers de l'église S*int-GeruMin*rAuxerrots adressé aux paroissiens, pour qu'ils eussent à représente» dans le mois les titres de concession- de leurs/ bancs, et à payer les rentes dues, sinon qu'il serait précédé à de nouvelles concessions en faveur d'autres paroissiens.

Ce droit des marguilliers est établi nonseulement par l'usage, mais encore par l'art. & de la déclaration du i5 janvier 1731 t cette loi porte que , dans les abbayes ou collégialesrégulières où iljra une paroisse établie, les* religieux ou chanoines réguliers pourront ton*tinuer à disposer des Bancs des sépulture* s'ils en ont la possession paisible et immémo* riale , qooioiri ns naorr comtnv tts ***▲*•

TUVraMT AUX MAROUILttnB.

Lés concessions dont il s'agit, se font moyennant une somme que ceux auxquels les banes sont accordes , paient à l'église : elles ne sont que pour la vie des concessionnaires $ mais après leur mort, leurs enlans ou leurs héritiers obtiennent la préférence sur les étrangers, en offrant autant que ceux qui demandent la place. C'est ce qu'ont juge différais arrêts des 9 mars i58i , a3 février 1606, 19 mars 161a, aa février i6aa, ai avril i635 et 29 janvier 164 1 , rapportes en partie par Brodeau sur Louet. Cest à cette jurisprudence que le cbatelet de Paris s'est conformé par sa sentence du 11 mai 17 14, rendue pour la paroisse de Sainte-Opportune, laquelle porte qu'après le décès des maris et des femmes nui ont des concessions , les Banes seront publiés au prône par trois fois , et ensuite concédés aux plus offrons et derniers enchérisseurs am profit de la fabrique , en donnant la préférence aux enfkns, en cas d'égalité d'offres. Le cardinal de Noailies l'avait réglé de même par l'art. 4 d'une ordonnance rendue pour l'église de Saint-Jaeques-eVla-Boucnerie , et homologuée au parlement en 1707.

Le droit du concessionnaire se perd lorsqu'il quitte la paroisse et qu'il va demeurer ailleurs. Un an après ce changement de domicile , le banc concédé peut être mis de nouveau à l'enchère. Cest ce qui a été jugé au profit ées marguilliers de la paroisse des Innecens, par arrêt du parlement de Paris, du a4 janvier 1710.

8oéfve cite, à la vérité, un autre arrêt du 19 janvier 1641, qui parait opposé a ce principe : il s'agissait d'un -banc concédé à une fiUe de Senlis , et dont les marguilliers avaient disposé après une absence de neuf ans : cette

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