BANC DES BAILLIS, BANGQS FRANCS
fille étant revenue dans sa paroisse, on jugea que le banc lui serait rendu en remboursant au nouvel adjudicataire la somme que les marguiUiers en avaient reçue ; mais il y a lien de croire que le motif de la décision fut qu'il n'y avait pas eu une véritable translation de domicile, parceque cette fille n'avait quitté la ville que dans un temps de peste , et n'avait pas renoncé au dessein d'y revenir. Il n'en eût sans doute pas été de même de quelqu'un qui aurait eu signifié aux collecteurs des tailles qu'il entendait changer de demeure.
Le curé et les MarguiUiers de Cormeilles concédèrent en 1739, un banc vis-à-vis de la chaire, à un particulier propriétaire d'une maison située dans la paroisse, et à ses hoirs et ayant-cause propriétaires de la même maison. Les conditions furent que le concessionnaire paierait une certaine somme pour deniers d'entrée , et qu'à chaque fois que la maison viendrait à appartenir à un nouveau propriétaire, il serait payé i5 liv. par forme de reconnaissance envers la fabrique. En conséquence, un vigneron qui avait acquis la maison , voulut user du droit qu'il prétendait avoir sur le banc concédé, et offrit pour cet effet les i5 liv. dont on vient de parler : mais comme les marguiUiers n'avaient pas destiné cette place à être occupée par un vigneron , ils refusèrent les offres et se prétendirent en droit de faire une nouvelle concession du banc au plus offrant : en première instance, on jugea cette prétention bien fondée, et la sentence fut confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 3 juillet 176a. (M. Guyot.)*
Les contestations relatives aux bancs, doivent être portéesdevantlesjuges séculiers. C'est ce qui a été décidé par arrêt du parlement de Dijon du 8 juillet 168a , rapporté par Raviot sur Perrier, tome 1, additions, page 48* Les officiers du bailliage de Beaune avaient fait assigner le chapitre de la collégiale de la même ville, devant l'official d'Autun , pour voir dire qu'ils seraient maintenus dans le droit d'avoir des bancs dans l'église pour assister au sermon , et que ceux qu'ils avaient établis et qui leur avaient été enlevés par quelques chanoines, leur seraient restitués avec les dommages-intérêts résultant de l'entreprise. Les chanoines déclinèrent la juridiction. Déboutés de leur déclinatoire par sentence de l'official, qui en même temps leur ordonnait de restituer les bancs par provision, ils en appelèrent comme d'abus au parlement de la province, et par l'arrêt cité il fut dit 1 bien appelé , mal , nullement établissement assigné, procédé et jugé.
[[Aujourd'hui, ces sortes de contestations doivent être jugées administrativement.
Il parait résulter du décret du i3 thermidor an i3 , que c'est aux évêques seuls qu'il appartient d'ordonner la location des bancs dans les églises.
Mais ce décret est expliqué par celui du 18 mai 1806, dont l'art, a porte que « les » fabriques pourront louer des bancs et des » chaises, suivant le tarif qui a été ou sera n arrêté iu
L'art. 3 du même décret ajoute que « le » tarif du prix des chaises sera arrêté par l*e'- » vêque et le préfet : et (que) la fixation sera 3» toujours la même, quelles que soient les » cérémonies qui auront lieu dans l'église ».
f; l'article Chaise. ]]