BANC DES BAILLIS ET SÉNÉCHAUX
C'est un des bancs ou sièges de la grand'chambre du parlement de Paris , sur lequel les baillis et sénéchaux royaux des provinces de son ressort , ont droit de se placer lorsqu'ils assistent aux audiences de la grand'chambre.
Ce banc est un des bas sièges qui forment l'enceinte du parquet de la grand'chambre où messieurs les conseillers se placent aux petites audiences, ou lorsque la cour est au conseil pour les affaires de rapport.
Il est couvert de fleurs-de-lys, de même que les autres sièges où se placent messieurs.
Celui des baillis et sénéchaux est le premier bas siège du côté du greffe, et derrière lequel l'avocat de l'intimé se place lorsqu'il conclut à la fin de son plaidoyer.
C'était sur ce banc que se plaçaient autrefois messieurs les gens du roi aux grandes audiences, ce qui n'a été changé que le 9 février 1689, à l'occasion de M. le premier président de Verdun, qui taidè audiebat; ils se placèrent alors pour la première fois aux grandes audiences , sur le banc des secrétaires de la cour.
La séance que les baillis et sénéchaux ont à la grand'chambre , vient de ce qu'anciennement, suivant redit du roi Philippe VI de l'an i344* t°us les juges étaient obliges de venir soutenir le bien-jugé de leurs sentences. (M. Boucher d'Argis, père. )*
[[ Les presidens des tribunaux de première instance qui remplacent aujourd'hui les baillis et sénéchaux, n'ont plus séance aux cours royales. ]]
BANC DE COUR. On appelle ainsi en Bresse et en Savoie , le lieu où les magistrats municipaux tenaient leurs séances. V. Collet, sur les statuts de Bresse, quest. 1 , page 175.
* BANCQS FRANCS. On appelle ainsi des
BANGABD, BANNIE,
temps de franchise et de liberté' établis en certains lieux par la coutume ou par quelque autre titre particulier pendant lesquels chacun peut aller et venir, vaquera ses affaires, et commercer librement sans crainte d'être arrêté par ses créanciers , ni contraint soit en sa personne ou en ses biens; ce qui a sans doute été ainsi établi pour l'avantage du commerce en faveur des lieux où Ton tâche d'attirer le plus de monde qu'il est possible.
La coutume du comté de Namur, rédigée en i564, est une de celles où ce privilège a Keu. Elle contient un titre exprès des Bancqs francs. (M. Bouche* n'AaGis, père.)
[[ Ces franchises sont abolies par l'art. 5 du tit. 3 de la loi du i5 germinal an 6, et par l'art. io4* du Code de procédure civile. H
[[BANGARD. C'est le nom que portent dans quelques départemens, notamment dans le Haut et le Bas-Rhin et la Moselle , ceux qu'on appelle ailleurs messiers. y. la loj du aa avril 1790, sur la chasse, et B armant.
* BAJNN ARDS ou BANVARDS. On nomme ainsi les messiers dans une partie de la Franche-Comté et dans la Lorraine. V. le tit. 8 de la coutume du comté de Bourgogne; les observations de Dunod sur cette coutume, ch. 3, n° i3 ; le Glossaire du droit français , et les articles Délit rural, Messiers et Mésus. IG.D.C.)*
* BANNERET. On appelait ainsi autrefois un gentilhomme qui avait droit de bannière a la guerre. Cette prérogative ne s'accordait qu'aux gentilshommes de nom et d'armes, et qui avaient pour vassaux d'autres gentilshommes. Ceux-ci suivaient la bannière à l'armée, sous le commandement du seigneur ou .chevalier banneret.
En Provence et dans d'autres pays de droit écrit, on appelait Bannerets, des juges que les seigneurs établissaient dans leurs seigneuries. (M. Gutot. ) *
* BANNI, BANNIE, BANNIR. Le mot Bannir vient de Ban. Il signifie, dans son sens primitif, proclamer : et c'est parcequ'on publiait autrefois le Bannissement, qu'on a donné ce nom à cette sorte de peine ; mais le verbe Bannir et ses dérivés ont aussi à peu de chose près les autres significations du mot Ban.
Ainsi, l'art. io4 de la coutume de Chaumont appelle Bannie , Je temps dans lequel les prairies sont en défense. L'art. 1 du tit. *3 de la coutume du Nivernais emploie la même .expression pour la défense des vignes, f.d'au- Tomi II.
très applications de ces mots dans le Glou saire du Droit français. (G. D. C. ) *
BANNIE. Terme usité dans la coutume de Bretagne pour signifier Publication, «c Ce mot 5» barbare (dit Poulain de Belair, sur l'art. 269 » de cette loi municipale, n° 4) nous est » venu, à ce que l'on croit, des Italiens, qui » l'avaient tiré des Lombards et des anciens » Goths ; et on l'a toujours entendu pour la » dénonciation publique d'une chose juste ou j» défendue >».
La coutume citée fait des Bannies la condition essentielle et fondamentale des appropriemens. Elle veut que, pour pouvoir s'approprier d'un bien dont on s'est rendu acquéreur, on fosse Bannir, c'est-à-dire, proclamer publiquement le contrat qui forme le titre de l'acquisition.
Lorsque les Bannies sont faites, il faut, pour en faire résulter un appropriement, qu'elles soient certifiées en justice.
H en est de même des Bannies qui se font, conformément à l'art. 47 y pour les choses trouvées.
La coutume veut qu'elles soient vérifiées du juge du seigneur du lieu.
Tout juge n'est point compétent à cet égard. D'Argentrée soutenait que les hauts-justiciers avaient seuls le droit de, Bannie; et c'est ce qui fut jugé ( s'il en faut croire Poulain de Belair, à l'endroit cité, n© 114), par un arrêt rendu contre le sieur de Hirlaieglet, moyenjusticier. Mais depuis, la question s étant présentée de nouveau , le contraire a été décidé par un autre arrêt du 7 janvier i6g4-, contre le duc de Montbason, seigneur de Montauban, an profit de quelques seigneurs moyens- justiciers, relevant de cette seigneurie, auxquels le droit de Bannie a été accordé. Poulain de Belair dit que l'arrêt fut rendu contre l'avis du rapporteur, et qu'il ne doit pas être tiré à conséquence, «c Le j» motif ( ajoute- t-il) qu'on a pu savoir dans , » une décision si contraire aux règles, est * » que les seigneurs particuliers s'étaient in- > féodés spécifiquement du droit de Bannie j» par leur aveu; mais ce motif ne serait pas )» suffisant, y ayant une grande -différence » entre l'inféodation des droits qui regar- » dent l'intérêt du seigneur, et de ceux qui » regardent la juridiction qui est de droit >» public ».
Perchambaut, sur l'art. 57a de la coutume de Bretagne, nous apprend une autre circonstance squi peut avoir beaucoup influé sur ce jugement : c'est que les moyens-justiciers avaient en leur faveur une possession de plus de deux cents ans.