‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 146 sur 164 · BANNIER, BANNISSEMENT, §• I · texte numérisé non relu

BANNIER, BANNISSEMENT, §• I

* «Quoi qu'il en soit, l'opinion commune est aujourd'hui calquée sur cet arrêt, considère •comme rendu en thèse générale, et il forme le dernier état de la jurisprudence sur cette 'matière.

[[ f. la tiote qui termine l'article Appropriance. ]]

* BANNIER. Terme usité' dans la Bresse et en Daùphine', pour désigner un préposé à la garde des TÎgnes. C'est ce qu'ailleurs on appelle Messier. F. ce mot.

Quelques coutumes donnent aussi ce nom aux moulins et aux fours banaux. (G. D. C)*

* BANNIÈRE te dit de l'enseigne ou étendard d'un navire, et qui annonce, quand il est arboré, de quelle nation est ce navire.

L'art. 3 du tit. 9 du liy. 3 de l'ordonnance de la marine de 1681 défend à tous les sujets du roi de prendre commission d'aucun prince ou Etat étranger, pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur Bannière, sans permission de sa majesté, à peine d'être traités comme pirates. V. Navigation, Prises maritimes ci Pirates, (M. Gutot.)*

* BANNIÈRES, au pluriel, se dit des registres du parc civil du châtelet de Paris, qui, dans leur première institution , ne servaient qu'à enregistrer les actes qui doivent être •rendus publics.

Ce mot vient du latin bannire, qui signifie publier; ainsi, les Bannières sont les registres des publication*.

Anciennement au châtelet, de même que .dans les autres tribunaux, il n'y avait qu'un même registre pour inscrire les jugemens et les autres actes qui devaient être rendus publics.

Robert d'Etouteville fut le premier des prévôts de Paris, qui, à l'imitation de ce qu'on pratiquait déjà au parlement et dans quelques autres cours supérieures, commença en 1461 à faire tenir des registres séparés de ceux des causes d'audience, pour l'enregistrement de toutes les ordonnances et lettres-patentes adressées au châtelet, et pour -tous les actes qui doivent être rendus publies et dont la mémoire doit être conservée à la postérité. — Ces registres furent depuis continués.

C'est-dans ees registres que l'on trouve les procès-verbaux des publications de guerre et de paix, les ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes de nos rois adressées au châtelet pour y être enregistrés; les arrêts du parlement sur les matières générales et qui doivent servir de règlement , les convocations des États, les publications pour les

adjudications des fermes ou domaines du roi, et généralement tout ce qui est sujet à être publié et affiché.

De la Mare, en son Traité de la police, tome 1, liv. 1, tit. 16, chap. a, dit qu'en 173a, temps auquel il écrivait, on en était au troisième volume de ces registres.

Le petit nombre de ces registres fait juger que Ton ri*a pas toujours observé de tenir un registre séparé pour les publications (M. Bouchbr d'Abgis, père.) *

* BANNISSEMENT. Peine infamante, qu'on prononce en matière -criminelle, en ordonnant à quelqu'un de sortir, pour toujours ou pour un certain temps, d'une ville, d'une province ou même du royaume.

[[ $. I* Règles de t 'ancien droit sur le Bannisment. J\

[ I. Il était autrefois d'usage en Provence d'employer dans les sentences criminelles, le mot interdiction, au lieu de Bannissement. Quoique ces deux expressions reviennent nu même, et expriment Tune' comme l'autre une peine qui consiste à sortir d'un lieu , avec de'fenses d'y rentrer, on n'a pas cru devoir tolérer une prononciation qui s'écartait du langage de l'ordonnance, et troublait l'uniformité qui, dans une matière sur laquelle nous n'avons qu'une loi, doit réunir et assimiler entre eux tous les tribunaux du royaume; et par arrêt du 16 mars 1706, rapporté par le président Regusse, dans son Recueil de règlemens, page 227, le parlement d'Aix « a fait inhibition et défenses au juge de.... » et à tous autres, et aux lieutenant de pro- 3i vince, de se servir dans leurs sentences et î» jugemens , du mot interdiction , mais bien » du mot Bannissement , conformément aux )> ordonnances de sa majesté; à peine de j» 1000 liv. d'amende, et plus grande s'il y 3> écheoit. j». ]

II. Il y a beaucoup de différence entre les effets du Bannissement à temps et ceux du bannissement à perpétuité.

Le Bannissement à temps n'emporte ni mort civile ni confiscation : celui qui y est condamné, peut vendre ses biens et en acquérir d'autres ; il peut en disposer par testament ou autrement , et l'on peut tester en sa faveur : il conserve d'ailleurs tous ses droits sur sa femme et sur les biens de la communauté.

Mais celui qui est banni du royaume à perpétuité, n'est plus capable d'aucun effet civil : il ne peut ni tester , ni recueillir de succession , etc. ; il est mort civilement.

Le Bannissement du royaume à perpétuité

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donne lieu à la confiscation des biens du condamne' dans le» pays où elle a lieu ; et dans, ceux ou elle n'a pas lieu, les héritiers du banni peuvent recueillir sa succession.

[m. Peut -on bannir à temps hors du royaume ?

Le parlement de Grenoble a suivi l'affirmative jusqu'en 17^» ma*8 *e & j**"1 de cette année r M. le chancelier d* Agutsseau lui a fait sentir par une lettre la nécessite de réformer sa jurisprudence sur ce point.

«c Dans les principes de Tordre public (porte cette lettre), l'effet du Bannissement hors du royaume , est de retrancher absolument le condamné de la société qui est entre tous les sujets du même prince ; c'est ce qui fait que cette peine est regardée comme une mort civile, et vous savez que c'est une maxime des plus grands jurisconsultes , que la fiction opère autant dans le cas qu'elle suppose, que la vérité dans le cas qui est réellement vrai. Or, comme dans le cas de la mort naturelle, personne ne meurt pour un temps, il répugne dans celui de la mort civile , où la fiction doit imiter la nature autant qu'il est possible, de supposer qu'un homme ne soit mort civilement que pour un temps, et qu'il ressuscite en quelque manière, après l'expiration de ce temps, pour recouvrer de nouveau la vie civile qu'il avait perdue, et rentrer dans l'ordre des citoyens.

y* On peut donc appliquer aux condamnations qui emportent mort civile , ce qui est dit dans le droit romain, par rapport aux actes qu'on y appelait légitimes; c'est-à-dire, que de pareilles condamnations, comme de pareils actes, neque diem neque condilionem recipiunt. On ne saurait, en effet, concevoir que ce qui fixe l'état des hommes, puisse avoir lieu ou à temps ou sans condition ; et à quelque genre d'état qu'on veuille appliquer cette règle, on reconnaîtra qu'elle est toujours également véritable.

)» C'est sur ce fondement, qu'au parlement de Paris et ailleurs y on regarde le Bannissement hors du royaume, et la perpétuité de cette peine , comme deux choses absolulument inséparables; en sorte que la première de ces peines emporte nécessairement la seconde.

» Je ne vois rien qui doive distinguer le parlement de Grenoble des autres cours supérieures dans cette matière, à moins qu'on ne dise peut-être que la forme de prononcer est fondée sur ce que, dans le temps qu'il n'était que conseil Delphinal, son autorité ne pouvant pas s'étendre plus loin que la domi-

nation des Dauphins, qui était renfermée dans des bornes assez étroites , il n'était pas en droit de condamner des accusés au Bannissement hors du royaume, et il était réduit à ne les proscrire que de la province, de laquelle, pour cette raison, Û ne les bannissait que pour un temps fet que, dans la suite, étant devenu un des parlemens du royaume, ce qui lui avait donné un pouvoir égal à celui des autres parlemens , il était demeuré dans l'habitude d'imposer la peine du Bannissement à temps, même à l'égard de ceux qu'il bannissait, non plus comme autrefois, delà seule province du Dauphiné, mais de tout le royaume.

j» Quelque apparente que soit cette conjecture, elle peut servira montrer l'origine de cette espèce de condamnation; mais elle ne pe ut être utile pour la justifier , pareeque le conseil Delphinal ayant été transformé en parlement, ce nouveau tribunal a dû suivre les mêmes régies que les tribunaux semblables. Les mêmes raisons qui ont donné lieu d'établir cette règle , exigeaient que celui de Grenoble s'y conformât; et il n'est pas plus convenable dans la province de Dauphiné , que dans les autres , de faire mourir les hommes pour un temps même civilement ».

Ces raisonnemens produisirent sur le parlement de Grenoble l'effet qu'en attendait M. d'Aguesseau. Le magistrat à qui il les avait adresses, lui répondit par une lettre du 33 juin 1743? que cette compagnie s'était portée sans aucune peine à « changer sa ju- )» risprudence au sujet de la condamnation }i au Bannissement perpétuel, et à revenir à » la véritable règle, qui est de ne condamner » au Bannissement perpétuel que ceux qui » sont jugés dignes d'être retranchés de la •)) société civile, et de perdre les droits de cité, » par la nécessité de sortir du royaume ». ]

IV. Le Bannissement perpétuel du ressort d'un parlement, d'un bailliage royal, d'une généralité ou d'une justice particulière, n'emporte pas mort civile.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de Paris , du 20 avril 1623. Dans cette affaire , François Marteau , du bourg de Villenosse , avait été banni à perpétuité de la prévoté de Paris et des bailliages de Sens et de Bray-sur-Seine, pour crime de faux; et avait été condamné aux dépens , dommages et intérêts envers la partie civile. Celle-ci, .pour se faire payer , procéda au décret des immeubles de Marteau. Les doyens, chanoines et chapitre de Sens, seigneurs hauts -justiciers de Villenosse, intervinrent et formèrent opposition aux criées, sous prétexte que Marr

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tedu tyant été banni à perpétuité du bailliage de Sens , la confiscation des biens de ce particulier situes dans ce bailliage, leur était acquise. Pour obtenir cette confiscation, ils offrirent de payer au poursuivant criées, tous ses dépens, dommages et intérêts; mais une sentence àes requêtes du palais, confirmée par l'arrêt cité, les débouta de leur opposition, et ordonna qu'il serait passé outre à la Tente et adjudication des héritages saisis. L'arrêt dont il s'agit, est dans le Recueil de fiardet.

Un autre arrêt du 7 septembre 16^4, rapporté au Journal des audiences, et rendu pareillement dans le cas d'un Bannissement à perpétuité du ressort du parlement, a confirmé cette jurisprudence. Dans cette affaire, le nommé Jean Besset avait été banni à perpétuité du ressort du parlement de Paris, et condamné à réparer le dommage causé par un incendie dont il était l'auteur. Ses biens n'ayant pas suffi pour payer, on prétendit qu'étant resté maître de la communauté avec Jeanne Benoit sa femme, on pouvait prendre sur la part de celle-ci , la réparation civile et les amendes prononcées par l'arrêt de condamnation. La raison qu'on fit valoir, et que la cour admit, fut que le bannissement même à perpétuité du ressort du parlement, n'emportait point la mort civile, ni par conséquent la dissolution de la communauté.

La même jurisprudence se trouve établie par l'art. 8 du tit. 14 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold de Lorraine , observée dans cette province. Telle est encore l'opinion de Legrand sur la coutume de Troyes.

Rousseaud de Lacombe assure néanmoins que la jurisprudence du parlement de Paris est que le Bannissement à perpétuité du ressort de ce parlement , emporte mort civile et confiscation de biens contre les femmes. C'est, ajoute l'auteur cité, ce qu'ont jugé, depuis longues années, tous les arrêts qui se sont rendus à la TourneDe. On en trouve même un du 9 janvier i6ao, rapporté par Tronçon sur la coutume de Paris, qui a jugé qu'un bannissement à perpétuité du bailliage de Chartres et de la prévôté de Paris, avec amende honorable , ne différait pas d'un pareil bannissement du royaume pour opérer la mort civile.

[Mais ni cet arrêt, ni l'opinion de Rousseaud de Lacombe, ne doivent l'emporter sur les premiers principes de l'ordre public dans les matières criminelles. « Le seul Bannisseî» ment hors du royaume ( dit M. le chance- » lier d'Aguesseau , dans sa lettre du a3 sep- » tembre 1748 ), retranche absolument le

» condamné du nombre des citoyens, et il n'y 1» a que ce retranchement qui puisse opérer » la mort civile. Tout homme qui n'est banni » que d'une province du royaume , conserve

* encore la qualité de membre du corps de » l'État ; il participe aux effets civils , il est 5» capable de contracter et de disposer de ses î» biens par donation ou par testament ; et à v l'infamie prés qui le suit partout , il jouit m des mêmes droits que le reste des sujets » du roi î».

Le parlement de Bretagne a eu long-temps, sur ce point, la même jurisprudence que Rousseaud de Lacombe suppose exister au parlement de Paris; mais M. le chancelier d'Aguesseau en a fait, par sa lettre citée, une censure qui probablement en aura opéré l'abrogation.

«c Suivant toutes les apparences (ce sont ses » termes ) , elle n'est fondée que sur l'opinion » qui n'est pas entièrement effacée dans l'es- » prit des Bretons, que leur pays est une » espèce de royaume à part , qui a ses lois et

* ses mœurs distinguées de celles du reste de » la France; et si tel a été, comme on peut le

* présumer , l'origine de la maxime que l'on j» suit en Bretagne , c'est une raison de plus » pour l'abolir entièrement ».

Dans la même lettre, M. d'Aguesseau se plaint de l'usage reçu dans les tribunaux inférieurs de la Bretagne, de condamner au Bannissement perpétuel hors de leur ressort seulement. « Cest encore un abus ( dit-il ) qui 1» doit être réformé : quoique cette espèce de » Bannissement n'opère point la mort civile

* même en Bretagne, tout Bannissement hors ai la province ne doit pas être prononcé à perpe- » tuité; et tout Bannissement perpétuel doit 7» l'être hors du royaume w. ]

V. Il faut observer que, quoique les enfans nés d'un mariage contracté par un homme banni du royaume à perpétuité, soient légitimes, selon le droit canonique, ils ne peuvent néanmoins recueillir ni la succession de leurs parens paternels , ni celle de leurs autres parens. Cette décision est fondée sur ce qu'un tel mariage ne peut point produire d'effets civils.

VI. Divers auteurs, et entre autres Rousseaud de Lacombe, ont écrit que les juges royaux subalternes ne pouvaient bannir du royaume, et que les cours supérieures avaient seules le droit de prononcer cette peine. Cette opinion était appuyée par différens arrêts ; mais cette jurisprudence n'est plus en usage, et il est certain .que les juges royaux subalternes peuvent bannir du royaume, même à perpétuité, comme le prouve la déclaration

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du 4 *out 1683, rendue contre les Bohémiens. Cette loi enjoint expressément aux baillis et aux sénéchaux royaux ou à leurs lieutenans, de bannir du royaume les Bohémiens en cas de récidive ; ce qui fait voir que ces juges ont le pouvoir de prononcer cette espèce de Bannissement. Cela a été réglé de même au parlement de Dijon, par un arrêt de la Toumelle du 5 juillet 173a. Il y a aussi une pareille disposition pour la Lorraine, dans l'art. 17 du ' tit. i3 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold , du mois de novembre 1707.

Quant aux juges des seigneurs, ils ne peuvent bannir que de leur territoire et non du royaume. Le parlement de Paris Ta ainsi jugé par deux arrêts, dont Pun du 19 mai 1676 a été rendu contre le juge de Bénouille, et l'autre du 1 1 septembre 1717, contre le juge de Vouvans. C'est aussi une disposition de l'ordonnance criminelle de Lorraine et de plusieurs coutumes , telles que celles du Poitou , de Senlis, etc.

Le parlement de Normandie a néanmoins une jurisprudence différente : cette cour a fait un règlement le 22 décembre 161 2 , suivant lequel les juges des seigneurs peuvent bannir du royaume.

[ Il a été un temps où le parlement de Bretagne croyait ne pouvoir pas bannir hors du royaume, mais seulement de son ressort. Cette erreur a été réformée par une lettre de M. le chancelier d'Aguesseau , le 12 octobre 1748. u II est louable en un sens ( écrivait ce ma-

* gistrat ) , de douter de son pouvoir , et si 1» c'est un défaut dans quelques occasions , il » faut avouer que ce n'est pas le plus commun » dans les tribunaux ordinaires, et surtout » dans les cours supérieures; mais le parle- » ment de Bretagne , qui n'y est cependant i> pas plus sujet qu'un autre , y est tombé , » lorsqu'il a cru que le seul parlement de 1» Paris avait le pouvoir de bannir les coupa- » blés hors du royaume. Ce pouvoir appar- » tient également à tous les parlemens ; et il » serait dangereux de penser le contraire , » puisqu'il en résulterait que la condition des » coupables serait meilleure dans le ressort

* de tous les autres parlemens que dans celui » du parlement de Paris, où des crimes du

y» même genre seraient punis plus sévèrement 1» qu'ils ne pourraient l'être partout ailleurs. t> Vous n'avez donc qu'à assurer votre compay> gniequ'elle a, sur ce point, la même autorité » que le parlement de Paris, et qu'elle ne 9 doit faire aucune difficulté de condamner 1» les accusés au Bannissement perpétuel hors *du royaume, dans les cas ou elle jugera

* qu'ils auront mérité cette peine ». ]

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