‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 152 sur 164 · BANS DE MARIAGE, N* H · texte numérisé non relu

BANS DE MARIAGE, N* H

rate , le défaut de cette notiflcatioe préalable n'emporte pas la nullité du mariage et ne fasse, aux termes de l'art 157, qu'exposer l'officier de l'état civil à des peines correctionnelles.

Mais comment supposer que le législateur ait converti impérativement en moyens de nullité à l'égard du mariage contracté en pays étranger, des contraventions qui, par rapport k un mariage célébré en France, pourraient ne donner lieu qu'à des amendes on des peines d'emprisonnement ?

Si telle a été son intention , point de doute qu'on ne doive s'y soumettre. Mais est-ce là véritablement ce qu'il a voulu ?

L'affirmative est embrassée par M. Delvincourt.

M. Toullier soutient au contraire, liv. 1 , tit. 5, n<» 578, que, « comme les publications » (et l'on doit en dire autant des actes res- 51 pectueux ) ne sont pas requises sous peine » de nullité pour les mariages contractés en » France, leur omission ne saurait entraîner » la nullité d'un mariage contracté en pays >» étranger. Il parait (ajoute-t-il) quecetarti- » cle n'attache point à l'omission des pubti- » cations dans ce cas, plus de force que dans » les cas ordinaires, c'est-à-dire, dans les cas v de mariages faits en France ».

Et c'est dans ce sens que la question a été jugée par l'arrêt de la cour royale de Paris, du 8 juillet 1820, que l'on trouvera sous les mots État civil, §. 3. Dans cette espèce, le sieur Delnaye, outre le moyen de nullité qu'il tirait contre le mariage contracté par son frère devant un' curé du royaume de Naples, de ce qu'étant militaire, celui-ci n'avait pu se marier que devant le quartiermaître de son corps, en employait un second qu'il puisait dans le défaut des publications prescrites par l'art. 170. Mais ce moyen a été rejeté comme le premier (1).

Voici un arrêt de la cour d'appel de Trêves, qui juge de même.

Le a février 1806, Guillaume Stahlhoffer, natif de l'arrondissement de Spire (qui alors faisait partie de la France ), et établi en Suisse, pi il exerçait la profession de charpentier , ç'pousa Marie Deck devant le ministre protestant de la commune où celle - ci était domiciliée.

Ce mariage avait été précédé de deux pu- Hicatioa» faites dans la commune natale de

(l) Journal dot audiences de la cour de cassation , année 18a 1, sapplcoieat, P*9*9f*

Stahlhoffer, le 16 et le 20 du même mois; mais il n'y avait eu , ni entre l'une et l'autre , ni entre la seconde et la célébration do ma- m liage, les intervalles requis par lésait. 63 et 64 du Code civil.

D'ailleurs l'extrait de l'acte de mariage délivré par le ministre protestant, ne faisait mention, ni des publications qui avaient du être faites en Suisse, ni d'aucun témoin qui eût assisté à la célébration.

Stahlhoffer ne tarda pas à se dégoûter de Marie Deck. U l'abandonna, et rentra dans le lieu de sa naissance, où il contracta un nouveau mariage avec Marguerite GaibeL

Dénoncé et poursuivi comme bigame, il demanda, de concert avec sa seconde femme, la nullité de son premier mariage; et il se fonda spécialement, en invoquant l'art. 170, sur le défaut de publications faites en Franco conformément aux art. 63 et 64.

Marie Deck, assignée pour défendre à cette demande, ne comparut pas.

Et néanmoins il intervint au tribunal de première instance de Spire , un jugement qui déclara valable le mariage contracté en Suisse, u Attendu que, loin que l'inobservation ,des » délais dans les publications et célébration j» du mariage, en opère la nullité, l'art. 19a j» ne punit ces irrégularités que d'une amende » pécuniaire >».

Appel de la part de Stahlhoffer , et quoique Marie Deck fut toujours défaillante, arrêt du a décembre 181 1 , par lequel,

«c Attendu que, suivant l'art 170 du Code civil, le mariage contracté en pays étranger est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites ;

» Qu'il conste des pièces du procès que l'appelant avait déclaré en Suisse, à la chancellerie de la légation française , qu'il voulait se marier selon les formes de la religion protestante;

î» Qu'il conste aussi du droit ecclésiastique des protestans, enseigné par les auteurs les plus accrédités, que le défaut de publications et de témoins n'annulle point le mariage , et qu'il suffit, pour sa validité, qu'il ait été célébré à l'église par le ministre du culte compétent , ce qui se rencontre dans l'espèce de la cause ;

» Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;

j> La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens ( 1) ».

( 1 ) Décisions notables des cours d'appel de Bru telle» , Liège et Trêves, tome *5V p*ge *3»

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