BANS DE MARIAGE, N° H
pays étranger, voudra mettre «on mariage à l'abri de toute critique de l'un et de l'autre chef, fera bien de n'omettre ni les actes respectueux ni les publications.
Mais s'exprimer ainsi , ce n'est pas déclarer que, si les publications sont omises, ou s'il est contrevenu à la disposition de l'art. i5i , le mariage contracte en pays étranger, sera indistinctement nul ; c'est seulement placer ce mariage sur la même ligne, et par conséquent le soumettre aux mêmes nullités, que s'il était contracté en France ; c'est seulement dire qu'il n'échappera pas à ces nullités par l'effet de la circonstance qu'il a été contracté en pays étranger.
Il est cependant un cas où il nous parait que le défaut de publications préalables en France devrait faire annuller indistinctement un mariage contracté entre Français en pays étranger : c'est celui où ce mariage serait célébré dans un lieu où ni l'un ni l'autre époux n'aurait acquis, par six mois de résidence continue, le domicile nécessaire pour le mariage.
Alors , en effet viendraient s'appliquer trois principes constans en cette matière :
Le premier, que le mariage est nul, lorsqu'il n'a pas été célébré par un officier public compétent (art. 191 ) ;
Le second, qu'il n'y a de compétent à cet égard que l'officier de l'état civil du domicile de l'une ou de l'autre des parties contractantes (art. i65);
Le troisième, que ce domicile's'établit par six mois d'habitation continue dans la même commune (art. 74)*
Et de ces trois principes dérive nécessairement la conséquence que deux Français qui, se trouvant dans une commune étrangère, n'y auraient pas acquis domicile par une résidence continue de six mois, ne pourraient pas s'y marier valablement.
C'est effectivement ainsi qu'avaient raisonné la commission des rédacteurs du projet de Code civil et la section de législation du conseil-d'État ; car elles avaient ajouté à l'art 170, tel qu'il existe aujourd'hui, une disposition ainsi conçue : et néanmoins le mariage contracté en pays étranger, entre Français, ne sera valable qu'autant qu'avant la célébra" tion, lune des parties contractantes y résiderait depuis six mois (1).
Et il n'importe que cette disposition ait
( 1 ) Procta-vertal du 4 rendémiaire an 10 , pag« »56.
tom. 1 ,
été retranchée. Par quel motif l'a-t-elle été? Ouvrons le procès-verbal du conseil -d'État:
u N.... dit que la seconde partie de l'article est inutile, puisque l'art. 3 (devenu le i66« par la rédaction définitive) exige en général
2ue les publications soient faites au lieu du omicile, indépendamment du lieu où l'individu a six mois de résidence.
» Le conseil-d'État adopte la première partie de l'article.
» La seconde est retranchée d'après la réflexion faite par N.... ».
Le motif de ce retranchement a donc été' que la disposition additionnelle proposée par la commission et par la section, devenait inutile, du moment qu'on assujettissait les Français contractant un mariage en pays étranger où ils n'auraient qu'une résidence qui ne porterait pas lecaractére d'un véritable domicile, à le faire publier dans le lieu de leur domicile en France.
Et de la il résulte évidemment que l'intention du législateur a été de substituer, en ce qui concerne le mariage contracté entre Français en pays étranger, la condition des publications préalables en France, à la condition de la présence de l'officier de l'état civil du lieu de leur domicile.
Or , de ces deux conditions , la première est requise, de droit commun, à peine de nullité!
La seconde l'est donc également dans le cas d'un mariage contracté entre Français dans un pays étranger où ils n'ont pas un véritable domicile; et c'est à ce cas que s'applique, dans toute son étendue, comme dans toute sa rigueur , la condition exprimée dans l'art. 170, par les mots pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par tort. $3.
On peut cependant opposer à cela une objection assez spécieuse , et la voici :
La loi du ao septembre 179a renfermait, lit. 4 9 sect. a, les dispositions suivantes :
« Art. i". Les personnes.. .. qui voudront se marier, seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties....
» a. Le domicile, relativement au mariage, est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu >*.
Et elle ajoutait, sect 4» art i". « L'acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile des parties ».
D'après ces dispositions, un officier de l'état civil ayant refusé de célébrer un mariage entre deux personnes qui résidaient actuellement dans sa commune, mais non pas depuis
BANS DE MARIAGE, N* m.
Ut
six mois, et dont cependant chacune avait fait faire les publications dans le lieu de son dernier domicile ; il en a été' référé' au Corps législatif; et, après un rapport du comité de législation, il est intervenu, le aa germinal an a , un décret qui ,
«c Sur la question de savoir si l'acte de ma* riage peut être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de Tune des parties, lorsqu'il n'y a pas six mois qu'elle y réside, et cependant lorsque les promesses de mariage ont été publiées dans le dernier do* micileoù chacune des parties ont demeuré six mois avant le mariage ;
» Considérant que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que l'acte de mariage soit reçu dans le lieu du domicile actuel de l'une des parties qui veulent se marier, pourvu qu'elles aient rempli les formalités de la publication des promesses dans le dernier domicile où les parties contractantes ont demeuré au moins six mois;
)» Passe à l'ordre du jour (1) ».
Ce décret, peut-on dire, faisait pour les mariages à célébrer en France entre personnes actuellement domiciliées dans un lieu, mais qui ne Tétaient pas depuis six mois, ce que fait l'art 1 70 du Code civil pour les mariages à célébrer en pays étranger entre Français qui n'y ont qu'une résidence passagère : il substituait la condition des publications préalables dans le lieu du domicile d'une partie quelconque des six mois précédens, à la condition de la présence de l'officier public de ce lieu.
Or, il a été jugé par l'arrêt de la cour de cassation du 1a prairial an 11 , que le mariage célébré le 24 brumaire an a , entre le sieur Spiess et la demoiselle Davrilly , dans la commune d'Âmpuis, où ils ne résidaient que depuis un mois au plus, était valable, quoiqu'il n'eût été précédé d'aucune publication dans le lieu de leur résidence antérieure (a).
Pourquoi donc le mariage contracté aujour. d'hui dans un pays étranger entre Français qui n'y seraient pas domiciliés, serait-il nul faute de publications en France?
Pourquoi ? Par une raison aussi simple que tranchante : c'est qu'aujourd'hui l'incompétence de l'officier de l'état civil emporte la nullité du mariage, au lieu que, comme l'a jugé l'arrêt dont il s'agit, elle n'opérait pas
(1) Collection de Baudouin, tome 16, page 161. (») y. mon Recueil de Question* de droit, an root Mariage, $. 5.
Tout II.
cet effet sous la loi du ao septembre 179a; c'est qu'aujourd'hui il n'y a de compétent pour célébrer un mariage, que l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux a acquis domicile par six mois de résidence continue; au lieu que, sous la loi du ao septembre 179a, tout officier de l'état civil dans la commune duquel se trouvaient actuellement .les époux, avait, à la rigueur, qualité pour les marier; c'est que, sous la loi du ao septembre 179a, les publications n'étaient requises dans le domicile que les parties contractantes avaient eu pendant une partie quelconque des six mois antérieurs, que pour contraindre l'officier de l'état civil de leur résidence actuelle à célébrer leur mariage , au lieu qu'aujourd'hui elles sont requises, dans le cas d'un mariage entre Français dans un pays étranger où ils n'ont pas leur domicile, à l'effet de lui imprimer la qualité et de l'investir de la compétence sans lesquelles il ne peut pas les marier , quoiqu'il ne s'y refuse pas ; c'est en un mot pareeque les publications préalables, sans être aujourd'hui, en thèse générale, plus nécessaires qu'elles ne l'étaient sous la loi du ao septembre 179a, tiennent aujourd'hui lieu , dans le cas particulier qui nous occupe, de la présence de l'officier de l'état civil du domicile des parties contractantes, et que par conséquent leur omission doit emporter nullité ni plus ni moins que le défaut de cette présence remporte dans les cas ordinaires. ]]
III. La publication des Bans doit se faire pendant trois jours consécutifs de dimanche ou de fête dans le temps de la célébration de la messe paroissiale , par le propre curé de l'une ou de l'autre des parties, avec injonction à tous ceux qui savent quelque empêchement au mariage, d'en faire leur déclaration. C'est ce qui est ordonné par le concile de Trente, aussi bien que par l'art. 1 de la déclaration de 1639.
F revêt rapporte un arrêt du 1a mars i6i£, qui a interdit pour six semaines un huissier, et l'a condamné à une amende de a4 livres parisis, parcequ'il s'était ingéré de faire, d'après le refus du curé , une publication de Bans, à la réquisition des parties contractantes.
[[On a déjà vu qu'aujourd'hui il n'y a que l'officier de l'état civil qui puisse publier les Bans de mariage.
Du reste, le Code civil veut, art. 63 , qu'il y ait deux publications, et qu'elles soient faites à huit jours d'intervalle, et les jours de dimanche.]]
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IV. Il fiiut qu'il y ait quelque intervalle entre la dernière proclamation et le mariage, afin que toutes les personnes qui pourraient avoir connaissance de quelque empêchement, puissent être instruites de la promesse de mariage , et qu'elles aient le temps de faire leur déclaration.
vCet intervalle est règle différemment par les statuts synodaux et par l'usage des difféjrens diocèses. Il y a des églises dans lesquelles on doit réitérer les publications des Bans, quand le mariage n'a point été célébré dans les quatre mois, après les premières proclamations.
[[ Suivant l'art. 64 du Code civil , le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour , depuis et non compris celui de la seconde publication ; et l'art. 65 ajoute que , si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme prescrite par l'art. 63.]]
V. On acquiert dans une paroisse un domicile suffisant pour s'y marier , et par conséquent pour y faire publier ses Bans de mariage, lorsqu'on y a demeuré publiquement pendant six mois, pour ceux qui demeuraient dans une autre paroisse du même diocèse ; et .quand on y a publiquement son domicile pendant un an, pour ceux qui demeuraient auparavant dans un autre diocèse. A l'égard des enfans mineurs de vingt-cinq ans , leur domicile de droit est celui de leurs pères ou de leurs mères, et de leurs tuteurs ou curateurs, au cas que leurs pères ou leurs mères soient morts : il y faut faire la publication de leurs Bans; et s'ils ont un autre domicile de fait, il faut que les Bans soient publiés dans la paroisse où ils demeurent, et dans celle de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs. Cela est ainsi réglé par l'édit du mois de mars 1697.
[[Les art. 167 et 168 du Code civil prescrivent à peu près la même chose. ]]
VI. Le curé ou les autres prêtres qui, à sa place, publient des Bans de mariage, sont tenus de désigner les noms, les surnoms, les qualités , la profession , le lieu de la naissance et celui de la résidence des parties contractantes. : on doit aussi dire les noms de leurs pères et de leurs mères, et déclarer si ceux- ci sont morts ou vivans ; mais cette règle n'a pas lieu à l'égard des bâtards.
[[f. la loi du ao septembre 179a, tit. 4 j sect. a, art. 5 , et le Code civil, art 63. ]]
VII. Les évêques et les grands-vicaires peuvent accorder des dispenses delà publication
des Bans, quand il y a des causes justes et légitimes. Ordinairement on n'accorde dispensa que de la seconde et de la troisième publication; et à prendre à la lettre la disposition de l'ordonnance de Blois, il ne devrait jamais être accordé dispense de la première : cependant l'usage, en interprétant cette ordonnance , a laissé aux évêques le pouvoir qui leur est accordé sur ce sujet par le concile de Trente pour le cas d'une nécessité urgente.
Par arrêt du aa décembre 167a , le parlement de Paris déclara abusives des dispenses de publication de Bans, avec permission de marier quâlibtt hord (c'est-à-dire, aussitôt qu'on le pourrait) , un maître et sa servante. Le mariage fut annullé par rapport aux effets civils, parcequ'il avait été célébré à l'extrémité delà vie du mari. Le maître s'appelait François le Riche, et la servante Claudine de Berne. L'arrêt est rapporté dans le Journal du palais.
Les évêques et les grands-vicaires doivent observer, a l'égard des mineurs, de ne leur accorder ces dispenses que du consentement de leurs pères ou mères , et de leurs tuteurs ou curateurs. Le parlement de Paris a rendu à ce sujet un arrêt de règlement le aa décembre 1687.
Les causes les plus ordinaires de la dispense des Bans, marquées par les canonistes, sont la crainte des oppositions sans fondement qui ne feraient que retarder le mariage ; l'infamie qui tomberait , par la proclamation , sur les personnes qui veulent se marier ; le danger qu'il y aurait à différer la célébration, soit pour le spirituel, soit pour le temporel : quand on approche du temps où les noces sont défendues , et qu'on ne peut différer sans courir quelque risque; quand on craint que les publications, en faisant connaître le mariage futur, ne causent des troubles et des querelles.
[[ Aujourd'hui , suivant l'art. 169 du Code civil, les dispenses ne peuvent plus être accordées que par le gouvernement ou par ses délégués ad hoc; elles ne peuvent l'être que pour causes graves, et pour la seconde publication seulement.
L'art. 3 de l'arrêté du ao prairial an 11 porte qu'elles seront accordées, au nom du gouvernement, par le procureur du roi du tribunal de première instance du lieu où le mariage doit être célébré. ]]
VIII. Les curés sont obligés de tenir des registres , pour y transcrire les oppositions formées à la publication des Bans et à la célébration des mariages. — Lorsque les opposans se désistent de leurs oppositions, ou que
BAN-VIN, BAPTEME.
les juges en donnent mainlevée, le désistement ou la main-levée doivent pareillement être transcrits par les curés sur les registres dont on vient de parler : c'est ce qui résulte de l'arrêt de règlement du i5 juin 1691. (M. Gutot.)*
[[Les officiers de l'état civil sont assujettis aux mêmes formalités par le Gode civil , art. 63 ,66 et 67.
y. Bénédiction nuptiale** Clandestinité, État civil (actes de V) et Mariage. ]]
BAN-VIN. Cest le droit qu'a un seigneur de vendre pendant un certain temps de l'année , le vin qu'il recueille de son crû , et cela exclusivement aux habitans de sa seigneurie.
[[ Il est aboli par l'art. 10 du tit. a de la loi du i5-a8mars 1790.]]
* BAPTÊME. C'est celui des sept sacremens par lequel on est fait chrétien.
Les lois attentives à l'intérêt commun des familles et au bon ordre de la société, ont voulu que les preuves de l'état des hommes fussent assurées par des actes authentiques : c'est pourquoi elles ont ordonné, non-seulement que les actes de Baptême , de mariage et de sépulture seraient inscrits sur des registres publics, mais encore que ces registres seraient déposes tous les ans au greffe d'un siège royal , et conservés ainsi sous les jeux de la justice. Les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterets du mois d'août i539 , de celle de Blois du mois de mai 1579, et de celle du mois de janvier 1629 , sur cette matière, furent rassemblées par Louis XIV dans le titre ao de l'ordonnance du mois d'avril 1667 » ma*8 dans beaucoup de paroisses, cette ordonnance ne fut pas exécutée comme elle aurait dû l'être, et les curés négligèrent souvent de remettre au greffe du siège royal un double de leur registre» Cette considération détermina Louis XV à donner la déclaration du 9 avril 1736 , qui forme le dernier état de la jurisprudence sur cette matière.
Suivant l'art. 1 , il doit y avoir dans chaque paroisse du royaume, deux registres pour y inscrire les Baptêmes , mariages et sépultures qui se font dans le cours de chaque année. Tous deux sont réputés authentiques et font également foi en justice. L'un doit être tenu en papier timbré dans les pays où l'usage de ce papier est ordonné , et l'autre en papier commun. La fabrique est obligée de fournir ces registres h ses frais, un mois avant le commencement de chaque année.
L'art, a veut que ces registres soient cotés
et paraphes sur chaque feuillet : ceci doit être fait sans frais par le lieutenant- général ou autre premier officier du bailliage au siège royal ressortissant nûment au parlement, qui a la connaissance des cas royaux dans le lieu où l'église est située. Si dans l'étendue du siège, il y a des paroisses trop éloignées , les curés peuvent, pour faire coter et parapher leurs registres, s'adresser au juge royal que le lieutenant général ou autre premier officier aura commis sans frais à cet effet pour ces paroisses, sur les réquisitions du procureur du roi.
L'art. 3 veut que tous les actes de Baptêmes, de mariages et sépultures soient inscrits de suite et sans aucun blanc, sur chacun de ces registres. Ces actes doivent être , en même temps qu'ils sont faits , signes sur les deux registres par les personnes qui doivent les signer. ,
Dans les actes de Baptême, il doit être fait mention du jour de la naissance de l'enfant , du nom qu'on lui a donné, et de ceux de son père, de sa mère, de son parrain et de sa marraine : chaque acte doit être signé sur les deux registres , tant par celui qui a administré le Baptême , que par le père, s'il est présent, et par le parrain et la marraine. A l'égard de ceux qui ne savent ou ne peuvent pas signer , il doit être fait mention de la déclaration qu'ils en font. Telles sont le* dispositions de l'art. 4-
Lorsqu'un enfant a été ondoyé en cas de nécessité ou par permission de l'évêque , et que l'ondoyement a été fait par le curé ou par quelqu'autre prêtre desservant, ils sont tenus d'en inscrire à l'instant l'acte sur chacun des deux registres : si c'est la sage-femme ou quelqu'autre personne qui a ondoyé l'enfant, cette personne doit sur-le-champ en avertir le curé ou le prêtre desservant, pour qu'il inscrive l'acte d'ondoyement sur les registres : il faut d'ailleurs observer à l'égard des signatures de cet acte , les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour les signatures des actes de Baptêmes, c'est-à-dire, que l'acte d'ondoyement doit être signé tant par la personne qui a ondoyé que par le curé, etc. Cela est ainsi prescrit par l'art 5.
Lorsque les cérémonies du Baptême sont suppléées, l'acte en doit être dressé comme pour les Baptêmes, et il doit en outre y être fait mention du jour de l'acte d'endoyement : c'est ce qu'ordonne l'art. 5.
Toutes les dispositions précédentes doivent aussi être observées dans les églises succursales, les chapitres, les communautés séculiè-