BAPTÊME DU TROPIQUE, BAR
res ou régulières, les hôpitaux et les autres églises qui sont en possession d'administrer le Baptême. Il y a seulement à l'égard des hôpitaux de Paris une exception, qui consiste en ce que leurs registres peuvent être tenus en papier commun , et 'qu'ils doivent être cotés et paraphés par deux administrateurs : c'est ce qui résulte des art. 14 et i5.
L'art. 19 a laissé aux parties intéressées la liberté de lever des extraits des actes de Baptêmes sur les registres déposes aux greffes des bailliages , et des autres sièges royaux ou sur ceux qui restent entre les mains des cures. Le droit que les greffiers et les curés peuvent percevoir pour chaque extrait, est fixé à 10 sous dans les villes où il y a parlement, évêché ou présidial ; à 8 sous dans les autres villes, et à S sous dans les bourgs et villages, *y compris le papier timbrée
. [[ La loi du ao septembre 1793 a ôté aux curés , et a transféré aux officiers de l'état civil, la tenue des registres de naissance. V. ce qu'il porte à ce sujet , tit 3, et tit. 6, art. 5.
La loi du 7 vendémiaire an 4 9 art. ao , défend aux particuliers de produire devant les tribunaux ou devant les administrations , et aux juges, administrateurs et fonctionnaires quelconques, de prendre en considération, les attestations que des ministres du culte pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens.
La loi du 18 germinal an 10 porte , art. 55, que « les registres tenus par les ministres du 7» culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à n l'administration des sacremens, ne pourri ront, dans aucun cas, suppléer les registres » ordonnés par la loi pour constater l'état » tivil des Français ».
Enfin , le Code civil , liv. 1 , tit. a, chap. a, règle avec le plus grand soin tout ce qui concerne les actes de naissance que les officiers de l'état civil doivent inscrire dans leurs registres. V. Déclaration de naissance , Etat civil (actes de V ) , et Naissance (actes des. ) ]]
Si les parlemens ou d'autres juges royaux compétens viennent à ordonner quelque réforme sur les actes insérés dans les registres des Baptêmes, mariages , etc. , cette réforme doit être faite sur les deux registres en marge de l'acte à réformer : on transcrit pour cet effet sur cette marge, en entier ou par extrait, le jugement qui ordonne la réforme.
[[ V. le Code civil, art. 99, 100 et 101 , et Rectification des actes de l'état civil. ]]
S'étant élevé des contestations sur la validité du mariage du sieur de Moda ve , et sa
femme étant accouchée dans ces circonstances, le parlement rendit un arrêt qui ordonna que le sacrement de Baptême serait administré à l'eniant du prétendu Louis Gaston de Modave. Ce terme prétendu fut inséré dans l'extrait baptistaire en vertu de l'arrêt, parceque le sieur de Modave était accusé de supposition de nom et de personne. —L'enfant ne fut pas non plus qualifié légitime dans l'extrait baptistaire, parceau'il y avait appel comme d'abus du mariage de son père et de sa mère : c'eût été reconnaître l'état de l'enfant par provision ; mais sa légitimité n'a plus fait difficulté depuis l'arrêt du 3 février i7a3, qui a déclaré la dame de Modave et sa famille non-recevables dans leur appel comme d'abus du mariage.