‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 156 sur 164 · V. Légitimité, Registre, etc. (M. Guyot · texte numérisé non relu

V. Légitimité, Registre, etc. (M. Guyot

♦BAPTÊME DU TROPIQUE ou DE LA LIGNE. C'est le nom sous lequel les marins désignent une cérémonie profane , à laquelle ils assujettissent ceux qui passent pour la première fois le tropique du cancer ou la ligne. Cette cérémonie consiste à verser des seaux d'eau sur les passagers, quand il ne s'en est point rédimé en donnant de l'argent à l'équipage.

L'exercice de cet abus ayant donné lieu à un procès porté par appel au conseil supérieur du Cap Français , le ministère public s'est élevé contre ce genre de vexation , et en a requis la proscription. En conséquence, cette cour a fait à cet égard, le 8 janvier 1784, un règlement qui est ainsi conçu :

« Faisant droit sur les plus amples conclu- 7» sions de notre procureur général , fait très- » expresses inhibitions et défenses à PÎliud , v capitaine du navire la Claudia , et à tous v autres capitaines, maîtres et officiers des naît vires marchands, de permettre ou souffrir v à l'avenir que, sous prétexte du passage du » tropique du cancer, les gens de leurs équi- » pages insultent, vexent ou rançonnent les v passagers , pour les assujettir à la cérémo- » nie profane, abusivement appelée le Bap- » tême du tropiaue ou de la ligne; à. peine » contre lesdits capitaines, maîtres et offi- 3» ciers, de répondre en leurs propres et priât vés noms, des faits de leurs matelots, et » » d'être poursuivis extraordinairement comme » coupables du crime de force et de violence » publique.... ». (M. Guyot.)*

♦BAR ou BARROIS (duché de). Province de France située entre la Lorraine et la Champagne.

Cette province n'était originairement qu'un comté. Henri III, comte de Bar, ayant pris

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les armes contre la France pour faire une diversion en faveur du comte de Flandre 9 sur la fin du treizième siècle , il Ait battu , fait prisonnier et conduit à Bruges. Gaultier de Créer, à la tête des troupes de Philippele-Bel, entra dans le Barrois; et le comte ne fut délivre' que par un traite' fait à Bruges même en i3oi, dans lequel il se fit homme-lige du roi , pour tout ce qu'il possédait et tenait en franc-alleu dans son comté par-deçà la Meuse , vers le royaume de France.

Ce comté fut érigé en duché vers i354; et sa réunion au duché de Lorraine s'opéra en i43o, par le mariage de René d'Anjou, duc de Bar , avec Isabelle , fille de Charles II , duc de Lorraine.

La maison de Lorraine posséda ensuite ce duché jusqu'au traité des Pyrénées ; mais il passa de nouveau à la maison de Lorraine par le traité de Riswick. ; et en 1736, il fut donné conjointement avec la Lorraine , à Stanislas, roi de Pologne, pour retourner à la France après la mort de ce prince. (M. Guyot.) *

[[ Les ducs de Lorraine étaient - ils souverains du Barrois mouvant ? La qualité de souverain était-elle , à cet égard, compatible dans leur personne avec l'hommage et le ressort auxquels Us étaient soumis envers la France? Les biens qu'ils possédaient dans cette partie de leurs États, formaient- ils un domaine public , un patrimoine de souveraineté ?

La négative est soutenue par M. H.... dans l'Encyclopédie méthodique, article Barrois; et par les auteurs de la nouvelle édition de Denisart, aux mots Barrois et Domaine; mais j'ai combattu cette opinion et je crois l'avoir complètement réfutée, dans une affaire qui a été portée à la cour de cassation. Voici les faits.

Le 22 janvier 1598, lettres • patentes de Charles III, duc de Lorraine et de Bar, par lesquelles la terre de Morley , située dans le Barrois mouvant, est, par forme de donation irrévocable, sous la réserve de la souveraineté , inféodée à Antoine de Stainville, et à la demoiselle de Montpezat, sa future épouse, pour eux et leurs descendans mâles et femelles, jusqu'au dernier degré ; à la charge qu'en cas d'extinction de leur postérité , cette terre sera réunie de plein droit au domaine ducal, sans que les donataires ni leurs descendans puissent rien engager, aliéner ni diminuer au préjudice de ce droit de retour; et attendu que les revenus de cette terre sont engagés à vie, le duc ordonne que le rachat en sera fait au plus tôt , en son nom , des deniers qui proviendront ci -après de la ferme de t impôt des ailles de son duché de Bar.

Le 20 février suivant, ces lettres-patentes •ont enregistrées' à la chambre des comptes de Bar, a après la lecture d'icelles , et vu les » lettres de jussion de sadite altesse , du 7 du 3» présent mois , de passer outre à l'entérinent ment desdites lettres de donation , et dis- » pensant à cet égard lesdits sieurs du serment » qu'ils ont de ne consentir aux aliénations » du domaine dudit duché ».

Le a5 mars 1667 ? 8Ur 'a requête d'Ursule- Thérèse de Stainville, dame aumonicre de Remiremont, petite-fille du concessionnaire, qui se plaignait d'avoir été dépossédée par un arrêt de, la chambre des comptes de Bar, du mois de novembre 1666, motivé sur un édit du 12 septembre 1661 , portant révocation des domaines aliénés, arrêt du conseil du duc de Lorraine , qui ordonne a que la » dame suppliante jouira , sa vie naturelle » durant , de ladite terre et seigneurie de » Morley, conformément aux lettres-patentes » de donation du 22 janvier i5<)8, nonob- » stant l'arrêt de ladite chambre j qu'elle » jouira pareillement, sa vie durant, de la » ferme de -la forge (située au même lieu), » et de quarante-cinq à soixante arpens de » bois, par chacun an, pour l'usage de ladite » forge , en payant annuellement au gruyer » dudit Morley la somme de 1,200 francs.... ». Le 17 mars 1690, lettres-patentes du duc de Lorraine et de Bar , qui , « d'autant que » la dame Ursule-Thérèse de Stainville (dont » il est parlé dans l'arrêt précédent) est la » dernière descendante du mariage (en faveur » duquel a été faite la donation du 22 janvier » 1598) cèdent, laissent et transportent, par

» don , irrévocable, à Charles-François

» de Stainville, la terre de Morley et toutes

» ses dépendances , pour en jouir par lui

» sa vie naturelle durant.. ; sous la condition » qu'après son décès, elles seront réversibles » et retourneront au domaine (du duc) avec » les augmentations et améliorations qui pour- » raient y être faites , déchargées de toutes » dettes et hypothèques, sans qu'aucuns hé- » ritiers collatéraux ni créanciers dudit sieur » puissent rien prétendre sur icelles.... ».

Le 3o mai 1705, nouvelles lettres-patentes, par lesquelles le duc Léopold accorde à Diane- Catherine de Beauveau , épouse de Charles- François de Stainville, le droit de jouir par usufruit, sa vie durant, après la mort de son mari , de la terre de Morley et de ses dépendances.

Le 23 novembre 171 1, le duc Léopold, toujours en se réservant la souveraineté , la foi-hommage et tous les droits féodaux, donne cette même terre, pour récompense de ser-

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vices, « à Marc de Beauveau de Craon, à ton ->* épouse, au survivant des deux, et, après 51 leur décès, à leur fils aine', à l'aine de ses )» descendons mâles, et ainsi d'aine en aîné' -» en ligne directe; et à défaut de la ligne y* masculine de l'aine, à l'aine de leurs autres » enfans mâles ou représentai d'icelui, par i» substitution graduelle et perpétuelle suc-t -» cessivement, Tordre d'aînesse gardé entre » les miles; et à de'faut dudit aine' et de »es y> représenta ns en ligne directe, à l'aînée de v leurs autres filles ou représentons d'icelle, 5» comme dit est pour les mâles... ; à la charge )> qu'arrivant l'extinction des lignes mascu- » line et féminine desdits sieur et dame de » Beauveau de Craon, lesdîtes terre et sei- >» gneurie seront et demeureront de plein » droit réunies au domaine (ducal) j». — Les » lettres-patentes contenant cette concession, » sont enregistrées, le i4 janvier 171a, à la » chambre des comptes de Bar, du très-exprès v commandement de S, A. JR.

Le ai août 171a, le duc Léopold, interprétant ces lettres-patentes , ordonne qu'il sera fait aux deux concessionnaires vente de divers objets qu'il s'était réservés, et pour lesquels ils lui avaient jusqu'alors payé un fermage annuel de 2,400 francs; il fixe le prix de cette vente à 5o,ooo : le contrat est passe en conséquence le 3i du même mois , et les concessionnaires paient les 5o,ooo francs.

Le 9 juillet 1709, le duc François-Etienne donne un édit qui porte, entre autres dispositions :

« Nous révoquons et annulions toutes les aliénations qui ont été faites depuis l'année 1697 9 de toutes les terres et seigneuries , biens et droits dépendans ci-devant de notre domaine, auquel nous les réunissons et incorporons de nouveau , nonobstant toutes

concessions, donations, contrats de ventes, d'échange, d'engagement, acensement perpétuel ou à vie...

1» Et comme nous n'avons pas encore jugé à propos de réunir, quant à présent, tous les autres domaines et droits domaniaux dépendans de notre couronne, aliénés par les ducs nos prédécesseurs avant l'année 1698, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse être, desqueb nous nous réservons néanmoins la revendication à notre bon plaisir, nous ordonnons que les détenteurs et possesseurs desdits domaines aliénés avant l'année 1698, paient , dans le mois du jour de la publication du présent, la taxe imposée sur lcsdits domaines en conséquence de la déclaration rendue en 1732, s'ils ne l'ont déjà fait; sinon, et à faute de ce faire, les domaines

par eux possèdes, après ledit temps d'un moi» passé, seront réunis de droit à notre couronne ». Cet édit est enregistré le 16 juillet de la même année, à la chambre des comptes de Bar.

Le 37 février 1730, jugement de la commission établie pour l'exécution de cet édit, qui déclare la terre de Morley réunie au domaine ducal.

Le a3 avril 1736, lettres-patentes du duc François-Etienne, qui, sur les remontrances de Marc de Beauveau de Craon et de son épouse, motivées sur ce que la terre de Morley n'a jamais fait partie du domaine de la couronne de son duché de Bar, ni été comprise, en aucun temps, dans ses revenus, puisqu'elle était obvenue à ses prédécesseurs ducs de Bar, par rachat exercé depuis la concession de i5q8, ordonne que Marc de Beauveau de Craon et son épouse seront réinte'grés dans la possession et propriété de cette terre, pour en jouir, eux et leurs descendans, aux clauses et conditions exprimées dans les lettres-patentes du a3 novembre 171 1.

Le 3o du même mois, enregistrement de ces lettres -patentes à la chambre du conseil et des comptes de Bar.

Cependant, des le 3 octobre 1735 , il avait été arrêté, entre le roi de France et l'empereur d'Allemagne, alors en. guerre l'un contre l'autre, des articles préliminaires de paix, par lesquels il était stipulé, i° que le roi de Pologne Stanislas serait mis en possession des duchés de Lorraine et de Bar, pour en jouir comme en avoit toujours joui François- Etienne, et ses prédécesseurs; a° qu'après sa mort , ces deux duchés seraient réunis à la couronne de France; 3° que le grand-duché de Toscane serait abandonné au duc François-Etienne , à titre d'indemnité.

Le 11 avril 1736, il avait été rédigé entre les plénipotentiaires du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, des articles sépares, dont on verra ci-après le contenu ; et il avait été stipulé que ces articles seraient censés faire partie du traité définitif dont on s'occupait.

Ce traité fut conclu le a8 août suivant ; et, le même jour , M. de la Porte du Theil , qui représentait Louis XV dans ce traité, remit au ministre de l'empereur une déclaration ainsi conçue :

♦c Déclaration concernant Us domaines engagés.

)• Nous, soussigné, déclarons, au nom de sa majesté T.-C. , qu'elle traitera selon toute justice et équité, et même le plus favorablement qu'il se pourra , ceux à qui, depuis la

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signature des préliminaires, il a été rendu des domaines; et que, dés à présent, sadite M. T.-C. consent à laisser subsister tout ce qui a été' fait en faveur de MM. de Craon et de Mercy , sans, pour raison de ce, rien défalquer sur la somme qui doit être payée annuellement à M. le duc de Lorraine. En foi de quoi , etc. ».

Après ce traité, et tant que le trône ne fut pas ébranlé, la famille de Beauveau continua de jouir paisiblement de la terre de Morley ; elle obtint même, le 8 juin 1773, à l'occasion d'une difficulté qu'elle avait éprouvée pour la jouissance d'une rivière, d'un droit de pêche, d'amendes et de quelques autres objets, un arrêt du conseil qui la maintint dans la possession des terre et seigneurie de Moiiey et des bois en dépendans , pour en jouir conformément aux concession , contrat de vente et lettres - patentes des a3 novembre 171 1, 3i août 171a et a3 avril 1736.

Elle ne fut pas même inquiétée dans sa possession , par suite de la loi du aa novembrei«r décembre 1790, concernant la législation domaniale; mais, après la publication delà loi du 10 frimaire an a , la régie de l'enregistrement fit séquestrer la terre de Morley , comme réunie par cette loi aux domaines de la République.

Anne- Louise -Marie de Beauveau, épouse séparée de biens de Philippe-Marie-Antoine de Noailles de Pois , après avoir échoué dans ses réclamations auprès du gouvernement, fit assigner le préfet du département de la Meuse, devant le tribunal de première instance de Bar-sur-Ornain , pour voir dire qu'elle serait reconnue propriétaire de la terre de Morley à titre de patrimonialité, et . que main • levée lui serait faite du séquestre apposé sur cette terre.

Le S floréal an 1 1 , jugement qui la déboute de sa demande. Appel.

Le 19 nivôse an 12, après une plaidoirie contradictoire, arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui réduit tout le procès aux trois questions suivantes :

no. Si la terre de Morley était un bien particulier des ducs de Lorraine et de Bar, ou un bien dépendant des domaines de leur couronne; a° si les domaines qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant, où est située la terre de Morley , avaient le caractère d'inalienabilité ; 3<> si l'aliénation de cette terre doit être maintenue d'après le traité de paix et de cession des duchés de Lorraine et de Bar à la France, du a8 août 1736;

j» Et considérant, sur la première question , que la terre de Morley a été incorporée

aux domaines des ducs de Lorraine et de Bar; et que l'assertion contraire, insérée dans les lettres-patentes du a3 avril 1736, est contredite par les titres antérieurs qui justifient que Jes biens de cette terre ont été régis et affermes au profit des ducs de Lorraine , et n'ont été concédés qu'à la charge de réversion à leur domaine dans les cas prévus;

» Considérant, sur la seconde question, que , quoique le Barrois mouvant ne lut tenu par les ducs de Lorraine et de Bar, qu'à la charge de foi et hommage-lige envers la France, et du dernier ressort de juridiction au ci-devant parlement de Paris, ils y jouissaient cependant de tous les autres droits de souveraineté; que, dans le fait, ce droit leur appartenait sur la terre de Morley, puisqu'ils en ont fait la. réserve expresse dans chaque concession; que, dès lors, elle était inaliénable par sa nature, et sans qu'il fût besoin que ce caractère lui eût été imprimé positivement par une loi, pareeque c'est un principe de droit public , que les souverains ne sont que les simples administrateurs des domaines de leurs couronnes, et n'y ont pas plus de pouvoir qu'un tuteur n'en a sur les biens de son pupille; qu'au reste, les ducs de Lorraine et les rois de France ont consacré le principe de l'inaliénabilité de leurs domaines par différentes lois ; qu'ainsi , le Barrois mouvant doit être soumis aux lois de France, si Ton admet que celles de Lorraine n'y avaient aucune force, à défaut d'enregistrement au parlement de Paris;

i» Considérant sur la troisième question, que le traité de paix et de cession de la Lorraine et du Barrois à la France, ne contient aucune clause qui interdise la révocation des domaines aliénés dans ces deux duchés; que l'assurance qui a été donnée par la France contre toute idée de réunion, n'est qu'une simple promesse que ces deux duchés formeront un gouvernement particulier, et« ne seront point confondus avec les autres gouverneuiens et provinces de France; que la déclaration faite le même jour que le traité, par le ministre de France, quand on la supposerait partie intégrante du traité et applicable à la terre de Morley , signifie seulement que le rétablissement de MM. de Craon et de Mercy, depuis la signature des articles préliminaires de paix, dans les domaines dont ils avaient été dépossédés , sera considéré comme s'il eût été fait antérieurement à ces articles préliminaires; mais qu'il serait absurde d'en conclure que ces domaines ne pourraient, dans aucun temps, leur être retirés, pas même par une mesure générale qui attein-

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drait tous ceux à qui il en avait été' concédé; qu'ainsi, la prétention de la dame de Beauveau est d'autant plus mal fondée, que la terre de Morley n'a été donnée à ses auteurs qu'à la charge du retour au domaine en cas d'extinction de leur postérité ; et qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du i4 ventôse an 7, toutes les aliénations du domaine de l'État, contenant clause de retour ou réserve de rachat, faites à quelque titre que ce soit, à quelque époque qu'elles puissent remonter, et en quelque lieu de la république que ' les bien soient situés, sont et demeurent définitivement révoquées ;

» Le tribunal dit qu'il a été bien jugé ».

Recours en cassation de la part de la dame de Noailles de Poix. Violation du contrat résultant des lettres-patentes du ?5 novembre 1711 et a3 avril 1736 : contravention aux clauses de la réunion du Barrois à la France; fausse application des lois nouvelles concernant les domaines engagés : tels sont ses moyens de cassation.

u Ces moyens (ai -je dit à l'audience de la section civile, le a3 fructidor an i3) vous présentent cinq questions d'un grand intérêt et parfaitement distinctes : la première, si les biens que possédaient dans le Barrois mouvant les ci-devant duc de Lorraine et de Bar, composaient ce qu'on appelle le domaine d'une souveraineté , le patrimoine d'un Etat; la seconde, s'ils étaient inaliénables ; la troisième, si la terre de Morley en particulier était domaniale; la quatrième, si, étant domaniale, elle serait comprise dans la révocation prononcée par la loi du 14 ventôse an 7 , même dans le cas où l'aliénation en eût été permise, en 171 1 et 1736, aux ducs de Lorraine ; la cinquième enfin, si , par le traité de réunion de la Lorraine et du Barrois à la France , cette terre a été mise à l'abri de toute révocation.

3» Chacune de ces cinq questions exigera de notre part des développemens longs, pénibles, et peut-être fastidieux; mais votre amour constant pour la justice nous est un sûr garant que vous les suivrez avec toute l'attention que vous donnez aux plus grandes comme aux plus minces affaires.

» Et d'abord, pour parvenir à une exacte détermination de la nature des domaines que les ci-devant ducs, de Lorraine et de Bar possédaient dans le Barrois mouvant , nous devons commencer par nous fixer avec précision sur la nature des droits que les ci-devant ducs de Lorraine et de Bar exerçaient dans cette contrée.

» Avant la réunion de la province du Barrois à la France, opérée par le traité de Vienne du 28 août 1736, on la distinguait en Barrois mouvant et Barrois non mouvant : celui-ci formait un des co-États de l'empire d'Allemagne; celui-là relevait de la cou • ronne de France , et il en relevait à double titre, en hommage lige et par droit de ressort.

» Mais de ce que les ducs de Lorraine étaient, pour le Barrois mouvant rhommes liges des rois de France; de ce que, pour le Barrois mouvant , il y avait appel de leurs jugea au parlement de Paris, s'ensuit-il qu'ils ne fussent pas, à proprement parler, souverains du Barrois mouvant ?

j» Il est d'abord certain que le simple hommage n'est pas exclusif de fa souveraineté. — Les ducs de Lorraine , avant le traité de Nuremberg de 1542, faisaient hommage de leur duché à l'empereur d'Allemagne; et depuis comme avant ce traité, ils avaient séance à la diète de Ratisbonne : en étaient-ils moins souverains? En agissaient-ils moins comme tels, même avant i54a ? Non , et c'est une vérité trop notoire pour qu'il soit besoin d'en rap» porter les preuves.

1» Nous savons bien qu'envers l'empereur d'Allemagne, ils n'étaient tenus, pour leur duché de Lorraine, qu'à l'hommage simple; et qu'envers les rois de France , ils étaient tenus, pour le Barrois mouvant, à l'hommage lige : mais l'hommage lige lui-même n'est paa incompatible avec la souveraineté.

» C'est bien un hommage lige que le prince de Piombino est tenu , par le décret du 27 ventôse an i3, de rendre à l'empereur des Français, lorsqu'il reçoit de lui l'investiture de sa principauté. « Je jure (doit-il dire) obéis* • » sance et fidélité à sa majesté N.... empereur m des Français : je promets de secourir, de 1» tout mon pouvoir , la garnison française de î» l'île d'Elbe; de contribuer, en tout ce qui » dépendra de moi, à l'approvisionnement de î» cette lie ; et je déclare que je ne cesserai de » remplir, dans toutes les circonstances, les » devoirs d'un bon et fidèle sujet, envers sa 3* majesté l'empereur des Français ». —-Cependant il est certain que le prince de Piombino est souverain de cet état; et l'art, 5 du décret du 27 ventôse le dit très-clairement : u Le gouvernement de cet état et la » propriété du domaine du prince sont héré- » ditaires dans la descendance de la princesse' 1» Elisa ».

» Tout le monde sait que le roi de Naples a, pendant plus de six siècles et jusqu'à nos jours , tenu ses États en fief lige dé* l'Eglise

*Digiti

zedby G00gle

romaine; et qu'il lui payait même un tribut annuel de 7,000 écus d'or et d'une haquenée blanche. Cependant, dit Vatel, dans son Droit des gens, liv. 1 , n» 8, il n'en est pas moins compté parmi les principaux souverains de V Europe; et Loyseau , dans son Traité des seigneuries, chap. a, n° 48, ne craint pas de dire que contester à ce prince la qualité' de souverain, ce serait contre le sens commun. «c II est bien vrai ( comme l'observe le même » auteur , n« 95 ) que la protection , le tribut » et la féodalité rabaissent et diminuent le

* lustre de l'État souverain , qui sans doute » n'est passé pour si souverain ni si majesta- » tif, s'il faut ainsi dire , quand il est sujet à ces » charges; mais le prince qui le possède avec t» ces charges , ne laisse pas d'être souverain

* en effet ». Loyseau revient encore à ce principe, chap. 3, n° 8; et il soutient toujours u que le prince feudataire ne laisse pas d'être » souverain , bien que sa souveraineté ne soit v ni si excellente ni si parfaite que celle qui ne » relève d'aucun ».

» Et en effet, dit également Hertius, de superioritate territoriali , $. 70 , dans le contrat féodal qui se forme entre le suzerain et le vassal , le droit de commander réservé au premier, et le devoir d'obéir imposé au second, n'empêchent pas que la puissance souveraine ne demeure tout entière dans les mains de celui-ci : Nam et injœdere clientelari, ei qui superior imperandi, qui inferior parendi vox interdum tribuitur, ut tamen summa potestas clienti suo modo salva maneat. Aussi , ajoute Hertius , tous les jurisconsultes s'accordent-ils à regarder comme souverains les princes d'Italie, tels que le duc de Mantoue, le duc de Modène et autres, qui cependant sont soumis au serment de fidélité envers l'empereur : Plané ut Jtaliœ principes, Mantuanus, Mutinensis et alii sacramentum quo obUgantur imperatori, haud obstar* putant quominàs summi imperii in ditionibus suis compotes habeantur.

» Même doctrine dans la Science du gouvernement de Real, tome 4i pagc ,4° : u Les 1» souverains (ce sont les termes de cet au- »teur), pour* être vassaux d'autres souve- » rains, ne eessent pas d'être souverains eux- » mêmes. La féodalité exige du vassal qu'il se » conduise d'une manière qui ne blesse pas » la fidélité à laquelle il s'est engagé envers » la puissance dont son fief relève; mais elle î* n'empêche point par elle-même l'exercice v des droits de la souveraineté ».

» Et quel poids n'ajoute pas à ces autorités, celle de ce génie supérieur que Leipsick se glorifie d'avoir vu naître dans ses murs, que la Tomb IL

reconnaissance des nations place à la tête de l'espèce humaine, à coté de Socrate, de Bacon, de Pascal, de Descartes, de Newton, qui devança Newton lui-même dans l'invention du calcul différentiel; en un mot, de Leibnitz ! u Le droit de gens (dit d'après lui » le célèbre écrivain qui a si bien analysé ses » Principes du droit naturel), le droit des » gens protège celui qui doit veiller à la li- » berté publique, qui n'est point soumis à la » puissance d'un autre, qui peut lever des » troupes, avoir des hommes en armes et » faire des traites , quoiqu'il soit lié à un su- » périeur par des obligations, qu'il doive foi et » nommage, et qu'il ait voué l'obéissance : de » là les notions de potentat et de souverain, m La souveraineté n'exclut point une autorité » supérieure à elle dans la république. Celui-là » est souverain, qui jouit d'une puissance et » d'une liberté telles, qu'il en est autorisé à » intervenir aux affaires des nations par ses » armes, et à assister dans leurs traités (1) ». » On peut donc être souverain sous certains rapports, et ne l'être pas sous d'autres; et c'est ce qu'établit Vatel (liv. 1, n° 19a) : Une nation (dit-il) peut se soumettre à une nation plus' puissante , • et cette soumission peut être stipulée de manière qu'elle laisse subsister en partie la souveraineté de la nation inférieure, la restreignant seulement à certains égards, u Quoique les princes et » Etats de l'empire d'Allemagne (dit-il en- » core, liv. 4 9 n° $9)» relèvent de Tempe- » reur et de l'empire, ils sont souverains à » bien des égards ».

» Et, dans le fait, il n'est personne qui ne sache que le duc de Bouillon et le prince de Monaco étaient souverains, quoiqu'ils eussent l'un et l'autre abdiqué, en faveur du roi de France, l'un des droits les plus éminens de la souveraineté, celui de faire la paix et la guerre. — « Le prince de Monaco ( dit Real » dans sa Science du gouvernement, tome 4, » page 126 ) a remis à la France la seule » place qu'il ait dans son petit État; il s'est » réservé les droits de la souveraineté à Mo- » naco, mais il a voué obéissance et fidélité v au roi très-chrétien (le traité qui l'a ainsi » réglé, est rappelé dans les lettres-patentes » de Louis XIII, du 11 janvier 1643, enregb- 3. trées au parlement et à la chambre des >. comptes de Paris) ; son sort est désormais » dépendant de ce monarque; et il ne pour- >i rait, sans crime, prendre les armes pour » les ennemis de la France. Ainsi, le prince

(1) Rident cyctopidie.

article Leibnitxiamisme, dans l'Jfti-

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n de Monaco a renonce à l'un de droits es- -» sentie! s de la souveraineté, c'est le droit » de faire la guerre et la paix ; et en renon- » çant à ce droit éminent, il s'est privé du » seul moyen qu'il avait de l'exercer, puisj» qu'il a remis à son protecteur le château de 3» Monaco. Souverain à l'égard de ses sujets, » il est lui-même sujet du roi très-chrétien , ■)> non-seulement à cause de sa personne, » parcequ'il demeure en France, mais à cause ?> de sa souveraineté mise au pouvoir de ce )) monarque , de la promesse qu'il a faite de -3» lui obéir. — Ce que je dis du prince de Mo- » naca , il faut le dire aussi du duc de Bouil- » Ion ; parceque ce seigneur se trouve envers » le roi très-chrétien , pour sa personne et » pour son duché, dans les mêmes circon- ->» stances que le prince de Monaco ».

» Il en était de même de la principauté de Boisbelle ou Henrichemont, enclavée dans le Berry , avant que Louis XV l'eût réunie à la couronne. Le prince de Henrichemont ne pouvait ni faire la guerre, ni lever aucun impôt sur ses sujets; et il était en outre soumis envers ïe roi , suivant les lettres-patentes de Henri IV, du a6 avril 1698, au devoir lige et naturel {tune fidèle obéissance : cependant il y exerçait tous les au très droits de la souveraineté, même celui du dernier ressort de la justice; et il y avait été maintenu par les lettres-patentes dont nous venons de parler, ainsi que par d'autres de Louis XIII du mois de septembre i635 , et de Louis XIV des mois de mai et juillet 1644.

•» Si donc on peut être souverain, quoiqu'on n'ait, ni le droit de lever des impots , ni celui <de faire la guerre et la paix , comment pourrait-on ne pas l'être aussi, quoiqu'on soit privé du droit de rendre ou faire rendre la justice en dernier ressort? Et c onçoit-on surtout comment pourrait n'être pas souverain , le prince qui; bien que sujet à l'hommage et au ressort envers un autre, ne laisserait pas d'exercer la puissance législative, et de joindre à cet attribut éminent de la souveraineté, celui de eréer des officiers, de lever des impots, de battre monnaie , de faire la paix et la guerre? — « J'ai mis à bon droit (dit Loyseau, chap. a, -n n«o), pour le premier acte de souveraineté, 1» celui de faire des lois, parcequ'il comprend ■» directement sous soi tous les cinq autres ; -» car l'érection des officiers, la dénonciation » de la guerre, l'établissement de justices sou- » veraines, le règlement des monnaies et les » levées de deniers, se font notoirement en » vertu de la loi, c'est-à-dire, de l'ordonnance » du prince souverain. Aussi le prince et la » loi sont comme relatifs, étant prince celui

» qui lait les lob, et la loi l'œuvre du prince; » car il n'y a point de plus propre effet de la » souveraineté, que de faire, de sa propre au- » torité, des lois qui obligent tous les sujets » en général et chacun en particulier, tout » ainsi que le prince a pouvoir et commande-: i) ment sur eux tous sans exception ».

» Les exemptes viennent en foule à l'appui de ce raisonnement.

» 10. Les états germaniques sont soumis, envers l'empire et l'empereur d'Allemagne, à l'hommage lige; et, à l'exception du petit nombre de ceux qui jouissent du privilège de non appellando, tous leurs juges ressortissent à la chambre impériale de Wetzlaer, par prévention avec le conseil aulique de Vienne.-» Cependant ils jouissent de tous les droits de souveraineté, et notamment du pouvoir législatif : Legislatoriam potestatem (ditHertius, danssa disserta tionde superiorilate territoriaU $. a5) , apud spéciales Germaniœ respublicas réside re neminem dubitare sinunt quœ passim tjrpis publicatœ exstant constitulioncs , et vocantur provinciales. Et sans sortir du territoire actuel de la France, combien n'y trouvons-nous pas de lois locales qui ont été faites par des princes de l'empire d'Allemagne , et auxquelles eux seuls ont imprimé, sans le concours du chef de cet empire, l'autorité qu'elles ont conservée jusqu'à nos jours? —Telle est notamment la coutume de Cambrai, approuvée par lettres-patentes de l'archevêque Louis de Berlaimont, du a8 avril i5?4« — Telles sont encore les ordonnances et statuts du pays de Liège, arrêtés par l'archevêque Ernest, le 10 août i58a. — Tels sont aussi les différera statuts qui, jusqu'à la publication du Code civil, ont formé, avec le droit romain dont ils n'étaient que le supplément, le droit municipal des villes et arrondissemens de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, de Cléves, de Juliers, de Deux-Ponts, de Mayence, de Trêves, etc.— Ces lois particulières n'étaient enregistrées ni au conseil aulique de Vienne ni à la chambre impériale de Wetzlaer, auxquels ressortissaient tous les tribunaux dont elles réglaient les décisions; mais ces cours supérieures n'en étaient pas moins tenues de s'y conformer ; et l'obligation leur en était imposée expressément, comme l'observe Hertius à l'endroit déjà cité, par fart. io5durecèsde l'empire de l'année 1654. » On a cru éluder l'application de cet exemple, en disant que les états germaniques formaient une république de souverains. Mais y a-t-on bien réfléchi? Sans doute, c'est dans une république, c'est dans une diète générale de l'empire, que réside la haute souveraineté, la

souveraineté parfaite del' Allemagne;mais de là même il suitquelesprincesd'AHemagne, considères chacun isolément, ne sont pas pleinement souverains. Et, en effet, comme l'observe Real, tome 4, page. i35, a ils sont sujets, i°ence que, » dans les affaires publiques, ils sont juges » par Femperenr et l'empire dans les diètes ; » et,tlans les affaires particulières qu'ils ont » en leur propre et privé nom , par le con- » seil antique et la chambre impériale ; i° en î» ce qu'ils sont obligés de payer leur contin- » gent des frais pour l'entretien de la chanty> bre impériale, et pour les expéditions de m guerre et de paix ; 3° en ce que leurs fiefs

* relèvent de l'empereur et de l'empire, à

* qui ils fournissent l'aveu et le dénombrey* ment , en produisant leur ancienne investi-

* ture; 4* en ce qu'ils prêtent hommage, » non-seulement de fidélité par rapport à •» leurs fiefs, mais de sujétion par rapport à » leurs personnes; 5° en ce que leurs sujets

* peuvent porter , dans certains cas , aux tri- » bunaux de l'empire, les affaires qui ont été » jugées contre eux par le tribunal de leur i» prince ».— Ce n'est donc pas une république de souverains, mais une république souveraine, que forment les états germaniques. —Et cependant, pour n'être pas pleinement souverain , chacun de ces Etats en est- il moins, suivant l'expression de Vatel, souverain à certains égards ? Real lui-même le* reconnaît tous pour tels : « Un souverain (.dit-il , pag. » i36et 137) qui n'exerce sa souveraineté v qu'à certains égards et avec certaines cirv constances, ne possède pas une souveraineté v parfaite. Les princes d'Allemagne sont en y* même temps souverains et dépendans ; s'ils » sont souverains des peuples qu'ils gouver- » nent , ils reconnaissent un supérieur de qui n ils dépendent à certains égards, distingués » en cela des souverains dont la souveraineté j% est parfaite 5».— Donc on peut être souverain à certains égards, quoique l'on soit sujet au ressort en même temps qu'à l'hommage lige; donc le concours de l'hommage lige et du ressort n'est pas exclusif de la souveraineté.

» 20. Les ducs de Normandie , avant la réunion de cette province à la couronne de France sous Philippe- Auguste , étaient hommes liges du roi et sujets au ressort de sa cour.

» Ce n'est pas que l'on puisse citer des exemples d'appels interjetés de leur échiquier de Rouen à la cour du roi. On sait que les appels étaient extrêmement rares avant Saint-Louis; et cela devait être par la nature même des choses. On ne pouvait alors appeler que par un défi à un combat qui devait se terminer

BAR. £5 r

par la mort de l'appelant, ou par celle des juges dont on attaquait la décision; et Saint- Louis est le premier qui ait introduit l'ùsago d'appeler sans combattre.

» Mais les ducs de Normandie étaient sujets au ressort , en ce sens qu'ils étaient personnellement justiciables de la cour du roi ; et nous en trouvons la preuve dans le jugement même qui confisqua leur duché en îuox

ji Jean- sans-Terre, roi d'Angleterre et (Tue de Normandie, ayant assassiné son neveu Artur, duc de Bretagne, Constance, mère de celui-ci , en porta plainte devant le roi. Jean fut ajourné, ne comparut point, et fut, par. contumace, condamné à mort, avec confiscation de tout ce qu'il tenait en France à foi et hommage du roi.

î» Les pièces de ce fameux procès ont été dévorées par le temps ; mais nous en retrouvons la substance dans le récit que fait Matthieu Paris, moine anglais, à peu près contemporain, d'après les lettres écrites de Rome en Angleterre, d'une conférence tenue à ce sujet, en iai5, entre les ministres de Philippe-Auguste et le pape Honoré III, qui s'était porte * médiateur entre ce prince et Jean- sans-Terre.'

» On Voit d'abord les premiers annoncer que Jean , pour avoir assassine son neveu de ses propres mains, a été condamné à mort dans la cour du roi de France, par le jugement «le ses- pairs : Prima propos itio contra regem Angirœ, in prœsentid do mini papas, nu ne ils supradictisJùitqubdÀrturum, nepolcm suum , ' propriis tnanibus per proditionem interfecit pessimo mortis génère quàd Angli murdrum appellant , pro quo facto idem rex condemnatusjuit ad mortem in curid régis Francorum per judicium parium suorum,

» Le pape objecte que les barons de France n'ont pu le condamner à mort, ad hanc objectionem dominas papa opponit quàd baro nés Franciœ non potuerunt judicare eum ad mortem, pareeque, devenu roi par l'onction sainte , il était au-dessus d'eux ; que d'ailleurs c'est blesser toutes les lois civiles et canoniques, que de porter un jugement de mort contre un accusé qui n'a, ni été convaincu, nî avoué son crime. Les ministres de Philippe- Auguste répliquent que le roi d'Angleterre est l'homme lige du roi de France , comme duc de Normandie ; que le crime a été commis en France , où le roi a toute juridiction sur ses hommes; qu'ainsi, le titre de roi que portait l'accusé dans ses propres états , ne pouvait le soustraire en France au droit qu'y a le souverain de punir tous les crimes; qu'autrement il faudrait aller jusqu'à prétendre que le roi- Jean eût pu impunément massacrer ses pairs»

Digiti

zedby G00gle

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sous les yeux même do monarque, Icar détenteur et leur juge.

« On ne trouve rien, dans le récit de Matthieu Paris, qui annonce que les députes de Jean eussent critique' la forme de l'ajournement qu'il avait reçu pour venir se défendre à la cour du roi; mais on y voit que Jean avait reconnu, même avant le jugement, qu'il avait été valablement ajourne'. Cela résulte des plaintes portées devant le pape par les députés de Jean, de ce qu'ayant envoyé an roi deux, ministres fondes de ses pouvoirs, pour l'assurer qu'il comparaîtrait volontiers, quod libenter veniret adcuriam suamjuriper "omnia super illd re paraîtras et responsurus, mais à la condition qu'on lui donnerait un sauf-conduit, Philippe avait d'abord repondu d'un air courroucé, Qu'il vienne sans rien craindre : mais que, sur la demande d'une égale sûreté pour le retour , il s'était borné à dire qu'il la lui donnerait , si le jugement de ses pairs le lui permettait, ita si parium suarum judicium permutât; et qu'enfin,. pressé de nouveau sur ce point, il avait répliqué en colère : De par tous les saints de France, il n'en sera que ce qui sera jugé par Us pairs.

» Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse de cette conférence ; ce que nous venons d'en extraire, su/fit pour établir que les ducs de Normandie se reconnaissaient, non -seulement hommes liges du roi , mais encore justiciables personnellement de sa cour, et par conséquent qu'ils étaient sujets envers le roi dej France à l'hommage lige et au ressort, * comme le sont aujourd'hui encore les états germaniques envers l'empire et l'empereur d'Allemagne.

» Cependant on n'a jamais douté qu'ils ne fussent souverains, et singulièrement qu'ils n'eussent le plein exercice de la puissance législative. Ouvrez le Commentaire de Basnage sur le titre de juridiction de la coutume de Normandie, Y avertissement placé en tète de ce Commentaire dans l'édition de 1778, la préface ou introduction du Dictionnaire de droit normand de Houard, vous en trouverez partout des preuves aussi multipliées que décisives; et d'ailleurs il n'en faudrait pas d'autres que le premier article du grand Coutumier du pajrs et duché de Normandie, dont la rédaction remonte presque au règne de Philippe- Auguste : Pour ce que les lois et Us es{abÙssemens que Us peihces di hormakdie establirent par grand pourveance et par U conseil des prélats et des barons et des autres saiges hommes , qui n'estaient pas encore arrestés en certain siège, ains faiUoient

par divers langues* siquenulU mémoire n'estoit des anciens, mais estoient ainsi comme en oubli; je essayera j, pour U commun profit, à les rappeler et à csclaircir, par la gréée de Dieu.

» 3*. Les dues de Bretagne étaient incontestablement vassaux de la couronne de France: ils rendaient hommage an roi; et soit que cet hommage fut lige, comme lé prou vent les plus anciens monumens (V. Real, tome 4, page 162 ), soit qu'il fut simple, comme le prétendent quelques auteurs , toujours est-il certain que les jugemens rendus dans les parte mens ou grands jours de Bretagne, étaient sujets à l'appel au parlement du roi.

n A la tête des titres qui le constatent, est le traité de i*3i , par lequel le duc Pierre de Dreux, surnommé MaucJerc, reconnaît, nonseulement qu'il est tenu de rendre hommage à Louis K et à ses successeurs, mais encore que l'on peut appeler de son parlement au parUment de France.

» A ce traité ont succédé des lettres-patentes du roi Philippe le -Bel, du mois de février 1296, ainsi conçues: u Sçachent tous » que nous à notre amé et féal Jehan conte de r* Bretaigne, et à ses hoirs contes de Bre- » taigne , en notre feauté et en notre devo- » cion demourans à touz jours mais, tes bon- » nés mérites requérant, leur octroyons que » eus, à la requeste de leurs sujez de Bretai- » gne, par devant nous , par simple ajourne - > ment ou par devant nos genz , ne puissent » estre adjournés, fors tant seulement en » cas d appel de défaut de droit, de fous et » mauvais jugemens , ou en autre cas appar- » tenant à notre souveraineté royale. Gestes j» choses adecertes, se audit conte ou à ses » hoirs contes de Bretaigne appartiennent de * leur droit, nous leur conformons par cestes » lettres ; et se ainsi n'appartiengent de leur j» droit, nous les leur octroyons de notre » grâce spéciale ». — - Philippe-le-Long confirma ces lettres-patentes par d'autres datées du mois de mai 1317 , qui ne sont que la traduction des premières en latin-

1» L'année précédente, en i3i6 , le duc de Bretagne s'était plaint au roi Louis' X, dit le Hutin, de ce que le parlement de Paris recevait fréquemment les appels des jugemens rendus par les juges des seigneurs bretons , sans qu'au préalable on en, eût appelé à la cour ducale : Conqueritur idem dux super eo quàd curia nostra indifferenter aamiuit appellationes ab officiliabus seu curiis vassailorum et subditorum ipsius ad nos emissas\ omisso dicto duce , ad quem débet primo et antiquitùs appellari. Et le roi avait ordonné}

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par des lettres du mois de mai de la même année, que désormais ces appels ne fussent plus reçus : Qudd taies appellationes de cœtero nullatenùs admittentur.

s* Au mois de juin i3a8 , le duc de Bretagne obtint du roi Philippe de Valois , une ordonnance par laquelle Û fut dit que, conformément à l'ancien usage, les appellations des jugemens rendus par les sénéchaux de Bretagne seraient portées immédiatement devant les grands jours ou parlement de cette province, addictum ducem vel ejus machos dies qui dicuntur in partibus Britaniœ parlamïhtum; et que celles des jugemens rendus par les grands jours ou parlemens du duc, seraient portées au parlement de Paris : Hoc tamen salvo , qudd si contingat in eâdem causa secundam appellationem Jieri , ea ad no s tram curiam devolvatur.

» En juillet i35a , autre ordonnance semblable du même roi , au sujet des jugemens rendus par les commissaires du duc de Bretagne : par cette ordonnance, rendue conquerente dilecto et fideti nostro duce Britaniœ , le roi veut que les appellations de ces jugemens ne puissent être portées immédiatement que devant le duc ou ses grands jours ; mais il ajoute aussitôt : Proviso tamen quod secundœ appellationes eiquejuerint super cousis eisdem, ad nos seu curiam nostram specialiter reseruentur.

» Enfin, au même mois de juillet i35a, le même roi accorda au duc de Bretagne des lettres confirmatives de l'ordonnance de son père , du mois de juin i3?8: et par conséquent il fut encore reconnu bien formellement, à cette époque, que le duc de Bretagne n'avait pas le dernier ressort de la justice.

» Tout le monde sait d'ailleurs que cet état de choses subsista jusqu'au mois de mars i553, époque où, par un édit enregistré au parlement de Paris, Henri II, dans la personne duquel la Bretagne était, pour la première fois, réunie à la couronne, érigea le parlement de cette province en cour souveraine.

» Et pourtant qui est-ce qui ignore que les ducs de Bretagne étaient souverains et universellement considérés comme tels? Nonseulement ils créaient et supprimaient à leur gré des tribunaux, ils anoblissaient, légitimaient, naturalisaient, donnaient des abolitions, faisaient battre monnaie, envoyaient et recevaient des ambassadeurs, faisaient la paix et la guerre ; mais encore ils réglaient par des lois toutes les matières civiles et criminelles.» (1).

(1) V. rarltdc Bretagne.

» Voici, au surplus, un fait qui lève tous les doutes. Par la mort de la duchesse Claude , reine de France, épouse de François I«r, le duché de Bretagne était échu au dauphin, qui régna depuis sous le nom de Henri II. Le 16 août. i539, le roi François I«r donna, à Villers-Cotterets, des lettres-patentes pour la réformation de la coutume de Bretagne : ces lettres-patentes étaient assurément un acte de législation, et par conséquent de souveraineté, s'il en fut jamais; néanmoins il ne les donna pas comme roi , il les donna comme tuteur de son fils, duc de Bretagne. François, par la grâce de Dieu, y est- il dit, roi de. France, père, légitime administrateur et usu* fructuaire des biens de notre très-cher et très* ami fils le dauphin, duc et seigneur propriétaire des pajrs et duché de Bretagne. Pouvaitil reconnaître d'une manière plus formelle, que ce n'était pas au roi , mais au duc de Bretagne, qu'appartenait le droit de donner des lois à ce pays ?

» 4°. Avant le traité de Madrid de i5ij, par lequel François Ier renonça en faveur de Charles-Quint , à l'hommage et au ressort de la Flandre, cette province était, comme la Bretagne, un fief lige de la couronne , ejt elle n'avait pas un seul tribunal qui ne relevât du parlement de Paris. Philippe-le-Bon fut le seul comte de Flandre qui obtint du roi Louis XI, par un traité fait à Arras le 10 décembre i435, l'exemption de l'hommage et du ressort pour tout le temps de sa vie; et cette exception cessa à sa mort, arrivée le i5 juillet 1467.— Cependant il est certain que les comtes de Flandre étaient dans la possession la plus constante' et la plus paisible de faire des lois, et qu'ils en ont fait un trèsgrand nombre , tant avant l'année i^SS , que depuis l'année i4^7» et jusqu'au traité de Madrid ; témoin celles qu'on trouve dans le premier volume des Placards de Flandre,, sous les dates des 3i octobre 1293, 10 novembre i366, 3o avril 1407 ,'17 août 1409, 17 octobre i454» 17 octobre 1469, 11, 12 et i3 juillet i475, 12 octobre i479> ia septembre i485, 24 août i486, 14 décembre 1489, 28 octobre i493, 8 avril i4<tf» 3o juin i49^, 20 mai, 14 octobre et 17 novembre 1496, 16 et 29 janvier, 18 février, 20 mai , 17 octobre et 17 novembre 1497, a» I0 ma* etaa septembre i5oo, 24 janvier i5o2, i" mars i5o5, 22 et 27 septembre i5o6, 17 mars 1507, 5 avril et 29 septembre iâo8, 16 février i5o9, 27 mars , 9 et 21 avril et i«r juin i5io, 3 février et 2 décembre i5ii , 25, 29 mars et 6 juin i5i2 , 0 avril, 28 août et 5 octobre i5*3 , 5 octobre et 6 décembre i5i4»

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-m II ne serait donc pas extraordinaire -que les ducs de Lorraine et de Bar eussent joui du droit de souveraineté, et spécialement de la puissance législative dans le Barrois mouvant , quoique d'ailleurs ils fissent hommage lige de cette partie de leurs États au roi de France, quoique les appels des juges de ce pays se portassent au parlement de Paris.

». Il n'y aurait même en cela rien que de très-naturel, si originairement le Barrois mouvant eût formé un fief immédiat de l'empire d'Allemagne, si par-là il eût existé originairement sur le même pied qu'existent encore aujourd'hui les grands fiefs germaniques, et s'il n'eût ensuite passé sous la mouvance des rois de France que dans l'état où il se trouvait 'sous la mouvance allemande.

v Or, n'est-ce pas précisément ainsi que les choses se sont passées ?

i) Que le Barrois ait fait partie du royaume de France sous les rois de la première race, c'est ce que nous accorderons sans peine à la demanderesse; nous lui en fournirons même une preuve sans réplique : c'est que les rois de la première race ont long-temps habité la terre même dont il est ici question , la terre deMorley. « Ce lieu (dit dom Calmct, dans » sa Notice de Ut Lorraine, tome i page 956), » était fameux sous les rois de la première }» race, qui y ont eu leur palais. Diplomatique j» de Manillon , pages 297 , 398 et 099 ».

>» Mais qu'importe à notre objet de quelle souveraineté dépendait le Barrois dans ces temps reculés? La ville d'Aix-la-Chapelle était la capitale de Charlemagne; est-ce à dire pour cela que Hugues Capet , que Philippe. le-Bel , que Louis XIV eussent pu revendiquer cette ville comme un e portion intégrante de leurs États ? Et qui est-ce qui ne sait pas que l'empire de Charlemagne essuya, sous ses descendans, des partages qui placèrent sous la domination germanique , une multitude de contrées qui, sous ce prince et avant lui, avaient fait partie de la France ?

» Mais le Barrois était-il du nombre de ces contrées? Oui, et c'est une vérité sur laquelle il est impossible d'élever des doutes sérieux.

» Elle est d'abord constatée par l'art. 1 de la coutume du bailliage de Bar, bailliage qui, avec celui de la Marche, comprenait tout le Barrois mouvant, et ne comprenait pas autre chose.' Premièrement , y est-il dit, la coutume est telle, que tous les fiefs tenus , du duc de Bar en son duché de Bar.,.,. , se gouvernent et règlent selon les lois et coutumes iMpénixles, es cas où il n'y a coutume particulière contraire audit bailliage; et nous verrons bientôt

que cette disposition a été, en i58i , reconnue pour loi par le parlement de Paris lui-même.

» Ecoutons ensuite les historiens, et notamment Thibault , procureur général de la chambre des comptes de Lorraine , dans son Histoire des lois et usages de la Lorraine et du Barrois dans les matières bénéficiâtes , imprimée à Nancy en 1763 , pag. 166 et 167 : « Le Barrois mouvant, ainsi que la Lorraine, i\ fit d'abord partie de la Gaule belgique, et » ensuite du royaume d*Austrasie, dont il fut j) détaché sous le titre de comté , lors du par- * tage qui fut fait de ce royaume sous remît pereur Othon. — - Ce comté fut possédé en » souveraineté régalienne de t empire , et en- » suite de la France. Je ne discuterai point » les doutes qu'on peut former à cette occa- » sion , il suffit de savoir que ce fut un comté » souverain jusqu'au milieu du quatorzième » siècle , et ensuite un duché. -— Quant à sa » nature , on sait assez , par l'histoire , que » Henri , comte de Bar , ayant pris les armes » contre la France sur la fin du treizième » siècle , il fut battu , fait prisonnier, et con- » duit à Bruges. Alors Gauthier de Crécy , à » la tête des troupes de Philippe-le-Bel, entra » dans le Barrois ; et le comte ne fut délivré » de ses fers que par un traité fait a Bruges » même, en i3oi , dans lequel il se fit homme «lige des rois très -chrétiens, pour tout ce » qu'il possédait et tenait en franc-alleu dans » son comté , par-deçà la Meuse , vers le » royaume de France ». '

» Les savans auteurs de Y Art de vérifier les dates , tome 3, page 38 , édition de 1787 , citent deux faits qui ne permettent pas de douter qu'originairement ce ne fût de l'empire d'Allemagne que relevait le Barrois. « Fré- » déric ou Ferri I«» (disent-ils), fils de Wi- » geric , comte du palais sous le roi Charles- » le-Simple , était en possession du comté de » Bar dès l'an 951 ; il parait qu'il lui fut con- » féré par Othon I«' , roi de Germanie, en » faveur de son mariage avec Béatrix , nièce » de ce prince, et sœur de Hugues Capet.... » Le château de Bar (ajoutent-ils , page 39) , » qui domine toute la ville basse de ce nom, » fut l'ouvrage de Frédérié: il le fit rebâtir en » 964 , pour servir aux Lorrains de boulevart » contre les excursions des Champenois. Prop- » ter fréquentes Campanorum in Lotkarin- » giam excursiones in confinio Campaniœ et » Lotharingiœ castrum extrttxit, dit la Chro- » nique de Saint-Mihiel ».

» Dom Calmet , Histoire de Lorraine et tht Barrois , tome 3 , page 36a , assure également « qu'anciennement tout le Barrois , tant la » partie qui est au delà et au couchant de la

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31 Meuse, que «elle en deçà et à l'orient de ce » fleuve , était considère comme relevant de 31 l'Empire. Lorsque Frédéric (ajoute- t-il), en 31 964 9 bâtit le château de Bar , St Girard , 3» évêque de Toul, s'en plaignit, non au roi, 31 mais h. l'empereur Othon, comme d'une en- 3» treprise faite contre son église. L'empereur y obligea Frédéric à satisfaire au prélat, en 9 lui donnant d'autres biens. Renaud , comte 3» de Bar, s'étant révolté, en 11 12, contre v l'empereur Henri IV , ce prince l'assiégea 31 en son château de Bar , le prit prisonnier , •n et ne le relâcha qu'après l'avoir obligé de ï» lui en faire hommage ». — A l'appui de ces faits importuns , do/n Calmet cite encore, page ,363, une transaction passée en 1283, entre le comte de Champagne et le comte de Bar, où l'on voit , dit-il , que les terres du comte de Champagne sontnommées terres du royaume; et celles du comte de Bar, terres d'empire.

31 Le même auteur, page 140 et suivantes, rend compte de la manière dont fut amené le traité de Bruges de i3oi. — En 1287, des difficultés s'élevèrent entre Philippe-le-Bel, roi de France, etThiébauld, comte de Bar, au sujet de la souveraineté sur l'abbaye de Beaulieu, située dans le Clcrmontois. Thiébault , soutenant que Beaulieu était dans le territoire de l'empire germanique et faisait partie de son comté de Bar , s'adressa à l'empereur, qui envoya sur les lieux des commissaires pour vérifier les faits. Ces commissaires firent dts enquêtes, dont le résultat fut que le ruisseau de Bienne, entre Sainte-Menehould et le Barrois, formait la séparation de l'empire d'avec la France ; et l'empereur confirma leur opération.— u Cependant les affai- 31 res s'aigrissaient de plus en plus entre le 3» roi Philippe-le-Bel et Tbiébault, comte de î» Bar. Celui-ci fit des actes d'autorité sur » l'abbaye de Beaulieu, et 'ses gens y commi- 31 rent des excès dont l'abbé et les religieux s» portèrent leurs plaintes au roi de France. 31 Thiébault , qui possédait beaucoup de ter- 3» res dans le royaume de France, fut con- 31 seillé de s'expliquer devant Philippe , où il 31 soutint, sans doute, que l'abbaye de Beau- 3i lieu et plusieurs de ses dépendances étaient 31 situées dans le comté de Bar , puisqu'on î» prétend que, cette année 1188, le parlepi ment de France rendit un arrêt portant 3» que Tbiébault répondrait au principal pour 31 les terres de l'abbaye qui sont assises au 3» royaume.— Les troubles etles voies de fait, 31 de part et d'autre , continuèrent les années 3> suivantes jusqu'à la mort de Thiébault.... 3i 11 eut pour successeur Henri III , son fils 31 aîné, qui, en 1294, avait épousé A liénore,

3» fille d'Edouard, roi d'Angleterre, et par- 3» là avait offensé la France, qui, en 1393, 3» était entrée en guerre avec l'Angleterre.... 3» Le roi d'Angleterre sut engager dans son 3» parti le duc de Brabant, les comtes de Hol- 31 lande, de Juliers, de Luxembourg, de 3» Gueldre, Albert, duc d'autriche, et Gui , 3» comte de Flandre. Henri , comte de Bar , 3» s'y engagea de même, autant pour conten- 3» ter son ressentiment contre Philippe, que 3» pour satisfaire au devoir de bienséance en- 3» vers son beau-père. Tous ces princes en- 31 voyèrent séparément des cartels de défi au 31 roi Philippe ; mais nul ne l'offensa si fort 3» que celui du comte de Flandre , parcequ'U 3» était son vassal*. (Ce qui prouve que les autres, et notamment le comte de Bar, n'étaient tenus envers lui à aucun droit de vassalité. )— u Le comte de Bar (continue dom 3» Calmet, page i44)> ayant formé un assez 3» bon corps de troupes , pendant que le roi 31 était occupé au siège de Lille en Flandre , 3» alla d'abord prendre et désoler l'abbaye de 31 Beaulieu, et, de suite se jeta en Champa- »gne et y commit plusieurs violences.— 3» Philippe-le-Bel, en étant informé, envoya 3» dans le Barrois, Gautier de Crécy, sei- 31 gneur de Châtillon-sur-Marne , accompa- 3> gné des troupes de Champagne , qui mirent 31 tout à feu et à sang dans les terres du 3» comte.— Henri accourut pour 8*y opposer ; 3» mais il fut défait et fait prisonnier. Le sei • 3» gneur de Crécy l'envoya d'abord à Paris, 31 d'où il suivit le roi Philippe dans son ex- 3» pédition de Flandre , et demeura prison-

s» nier à Bruges —-Cependant ( page 146)

31 Henri , comte de Bar , était toujours en » prison à Bruges , sous la puissance du roi 31 Philippe-le-Bel ; et il n'en sortit qu'en i3oi, 31 en lui faisant hommage lige de Bar et de 31 tout ce qu'il tenait en franc-alleu par-delà si la Meuse vers le royaume de France 31.

31 Voilà ce que dit dom Calmet, et ce qu'avaient dit avant lui tous les historiens du temps, dont il n'a fait que rajeunir les expressions. Joignez à ce récit trois circonstances qui sont également attestées par le P. Daniel, dans son Histoire de France, tome 2, pages 272, 286 et 352 : la première, que dès 1285, Philippe-le-Bel avait épousé Jeanne, comtesse de Champagne ; la seconde, que la guerre entre Philippe-le-Bel et Henri III , comte de Bar , commença en 1294 > la troisième, que la reine Jeanne , comtesse de Champagne, ne mourut qu'en i3o4 •**""" Et jugez d'après cela, si la demanderesse n'a pas fait un pur roman, lorsqu'elle vous a dit que le comté de Bar n'était, avant le

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traité de Bruges de iîoi, qu'un arrière-fief du comté de Champagne; que le propriétaire de ce comté en avait fait hommage* à la reine Jeanne en 1*296; et qu'il ne devint, par le traité de Bruges, vassal immédiat du roi , que pareeque le comté de Champagne avait été lui-même réuni à la couronne de France par le mariage de la comtesse Jeanne avec Philippe-le-Bel. — -Certes, ce n'est pas au fort d'une guerre contre Philippe-le-Bel, et par conséquent contre la comtesse Jeanne, que Henri de Bar aura fait à celle-ci hommage de son comté; et puis, si le comté de Bar eût été, avant i3oi , un arrière-fief du comté de Champagne, ce n'eût pas été au roi, mais à la reine son épouse , que le comte Henri eût été assujetti par le traité à en faire hommage. Philippe-le- Bel, en épousant la comtesse de Champagne, n'avait pas réuni le comté de Champagne à la couronne; et tout le monde sait que le comté de Champagne ne fut réuni à la couronne que dans la personne de Louis X, dit le Hutin , qui l'hérita de sa mère.

)» Sur quelle foi, au surplus, la demanderesse prétend-elle qu'avant le traité de Bruges, le comte Henri avait fait hommage du Barrois à la comtesse de Champagne?

Sur la foi du président Hénault, dans son Abrégé chronologique de C Histoire de France. Mais bien évidemment elle prête à cet écrivain un langage qu'il n'a point tenu. Ecoutons-le lui-même : « 1296, 1297, 1298... j» la reine Jeanne marche contre le comte » de Bar pour défendre la Champagne, qui j» lui appartenait ; il se rend à elle , et fait ji hommage pour ce comté ».

>» Le président Hénault veut-il dire , dit-il réellement, qu'en 1296, 1297 et 1298, il y eut entre la comtesse de Champagne et le comte de Bar, une guerre autre que celle

Sui fut terminée en i3oi par le traité de ruges? Veut-il dire, dit-il réellement, que, nonobstant et pendant la guerre terminée par le traité de Bruges, le comte de Bar se reconnut vassal de la comtesse de Champagne ? Non , il ne parle que de la guerre à laquelle le traité de Bruges mit fin, et il résulte seulement de son récit très-abrégé, que la comtesse Jeanne marchait, en 1296, contre le comte de Bar , avec l'armée de son époux Philippe le- Bel , commandée par Gautier de Crécy ; c'est effectivement ce qu'attestent les auteurs de Y Art de vérifier les dates. Du reste , le président Hénault , par ces mots , il se rend à elle et fait hommage , donne clairement à entendre que le comte de Bar ne rendit son hommage qu'après avoir été

fait prisonnier; ce qui reporte nécessairement la date de cet hommage à Tannée i3oi. Enfin, il ne dit pas que cet hommage fut rendu à la reine Jeanne , comme comtesse de Champagne; et il ne pourrait pas le dire, sans se mettre en contradiction avec tous les autres historiens, qui assurent uniformément que cet hommage ne fut rendu qu'à Philippe-le-Bel, comme roi de France.

3» Mais laissons là les historiens, et attachons-nous au texte même du traité de Bruges de i3oi , ou plutôt des lettres reversâtes qu'en donna Philippe - le - Bel , le jour même où il fut conclu , et qui en rappellent toutes les dispositions. Voici dans quels termes Rogéville, dans son Dictionnaire des ordonnances et des tribunaux de Lorraine , et de Bar, assure, d'après les archives de Lorraine , qu'elles sont conçues :

>» Philippe , par la grâce de Dieu , roi de France, à tous , qui ces présentes lettres verront, salut. Sçachent tous que traite de pais a été eus , accordez et finis f et est venu à pais à nous notre amè et féal Hcnris , cuens ( comte) de Bar , en la forme et en la manière qui s'ensuit.— *V n traité de paix entre le roi de France et le comte de Bar ! C'est déjà 'une grande preuve que le comte de Bar n'était point sujet du roi de France. Un roi de France ne faisait point la paix avec ses sujets : il pouvait , sans doute , leur pardonner, lorsqu'ils avaient manqué à leurs devoirs de sujétion ; mais un traité de paix ne pouvait alors, comme aujourd'hui , se négocier que de souverain à souverain.

j» Premièrement, lidis cuens (ledit comte) nous a fait hommage lige, pour nous et pour notre hoir rojr de France , de Bar et de la chaste Ue nie de Bar, et de toutes les choses

que IL TEHOIT EU FRAHC-ALLETJ , pOT deçà la

Meuse , vers le royaume de Frikcb , si comme elles sont nommées , expressées et divisées en ces (ses) lettres baillées à nous seur ce, et de tout ce entièrement que il tehott bv frahc-alleu , en quelconque lieu que ce soit, et quelconque chose que ce soit, par deçà la Meuse vers le royaume de France. — Ici , deux choses essentielles à remarquer. — i°. Les terres dont le comte Henri vient de faire hommage au roi , sont situées vers le royaume de France : elles ne le sont donc pas dans ce royaume ; elles ne font donc point partie des Etats de Philippe-le-Bel. 20. Ces mêmes terres , comment le comte Henri les possédaitil avant le traité de Bruges ? 11 les tenait en franc-alleu ; elles ne relevaient donc, avant ce traité, ni du comté de Champagne, ni delà couronne de France.— On n'ose pas dire hau-

tement dans le traité qu'elles rëleraient précédemment de l'empire; ce serait fournir à l'empereur un sujet de réclamation, et se mettre dans l'impossibilité d'y répondre : on prend donc une autre tournure; et pour masquer ce 'qu'il y a d'irrégulier dans le changement de mouvance que Ton veut opérer , ' on fait dire au comte Henri, et l'on déclare avec lui que son comté était un franc alleu , c'est-à-dire, une souveraineté absolument indépendante ; car le mol franc-alleu ne désigne pas seulement un bien exempt de tous les droits de féodalité et de censive , il désigne encore, comme l'observe Real dans sa . Science du gouvernement, tome 4i page 166, une indépendance absolue tant pour les personnes que pour les biens; et dans ce sens, il s'applique aux souverainetés. Lorsqu'une terre, continue le même auteur, ne doit ni Jbi ni hommage ni redevance, que les seigneurs possèdent la justice sans aucune dépendance et qu'ils l'exercent en dernier ressort, c'est un franc-alleu dans cette signifie aûation générale. Voila le sens dans lequel ks auteurs (et notamment) Benedictjr, sur le chapitre Haynutius, aux mots et uxorem nomine Adelasiam, Cazeneuve, traité du francalleu, liv. 1 , chap. 9 et suivans, et la Tliau- ' manière, du franc-alleu , chap. 2 , page 26 , disent que le franc-alleu ne reconnaît que Dieu seul. Cest pour cela que Dumoulin ( sur la coutume de Paris , art. i,fl°i) pense que le franc-alleu par excellence est te royaume de France, oà la terre salique est le sacré patrimoine delà couronne, qui est véritablement et absolument un franc-alleu jouissant ordinairement par la nature , et perpétuellement et une entière liberté, et n'étant soumis à aucun supérieur. — Mais reprenons le fil des lettres de Philippe-le-Bel.

» Encore est accordé que les chastiaus et Us chastelleries de Confions, de Chastillon et de la Marche, et tous les mandemens (territoires), fiés (fiefs), arrière -fiés , domaines , justices , droits , droitures et seignories quelconques .ils soint, demorent perpétuellement à héritage (en propriété) à nous, à nos hoirs et à nos successeurs , et les nous a ' délaissé et quitté dou tout, et garantira à toujours à droit pour li , pour ses hoirs et pour ses successeurs lidis cuens , comme son fiéritage. — Cette partie du traité est restée sans exécution , et il n'est pas de notre sujet d'en rechercher les causes. D'ailleurs, ce n'est pas dans cette portion du Barrois mouvant qu'est située la terre de Morley ; elle est située dans l'ancien bailliage de Bar.

)» Encore nous demeurt pour nous, pour Tome II.

BAR. 457

nos héritiers et pour nos successeurs , Sontmercy et les appartenances » iî comrhe elles sont dessus divisées ens altres teus ; et a pour- ' chacié et fait lidis cuens que sa mère agrée cette chose , et donne de ce ses' lettres. — Clause également étrangère à notre objet.

' v Encore est accordé que tout ce que nous tenons, pour raison de forfaiture "eut kotré royaume, nous demore pour* nous et pour nos ' successeurs à toujours, excepta Vienne , se il estoit trouvé qu'elle fust de l'héritage de sadite mère.—H résulte clairement de là, que Henri; comte de Bar, possédait en France, comme on l'a déjà vu d'après dom Calmet , ' des terres qui relevaient du roi, notamment le Clermontois en Arçonne, dont la ville de Vienne faisait partie , et que Philîppe-le-Bol avait confisquées par droit de forfaiture ; à l'occasion de la guerre que ce prince lui avait faite ; et c'est une nouvelle preuve que Bar , . la chastèlleriè de Bar, et les thastelUrles de Conflans , de Chastillon et dé là' Marche ^ n'étaient pas, avant cette guerre, finies du roi , puisque, dans cette hypothèse, le roi les eut également confisquées ; et que , pour conserver celles-ci, il n'aurait pas eu besoin de . se les faire céder nommément par 'le comte de Bar. —II n'est pas inutile, au surplus, ' d'observer que cette* clause n'eut pas plus (Feffet que la cession des chdteUcnics de Ctmftans, de Cftdtillon et la Marche ; et ce qui Te prouve, c'est que, soixante arfs après, en 1373, le Clermontois se trouvait encore dans la possession des ducs de Bar. En 1473 (dit Chopin , sur la coutume d'Anjou , partie a , chap. 4 des remarques) , les -villes , château... ■ de Çlermont en Argonne , Viehre et Queminières firent ( faute d'hommage de la part d'Yolande de Cassel, mère et tutrice de Robert, fils de Henri III, doc de Bar), mis en la main du roi; et en prit possession Ruoult, sire du Bourselaut, au nom du roi; c'est que d'ailleurs ce pays ne fut réuni au domaine de la couronne que par le traité de Paris de 164 1. •» Encore est accordé que des doumages par ledit cuens faits à l'abbaye d\ Biautieu , estant en notre garde, il fera restor et satisfaction plainière à tabbéet au couvent tticelle abbaye, dedans l'issue d'aoûst prochain à venir; si que ils s'en tiendront apayés (satisfaits) ; et se ils ne s'en tenaient apayés , il croira le duc de Bourgogne, le conte d'Artois, le conte de Saint-Pol, le conte de îhreux, de ce que ils en voudront ordonner; ou, se il nous plaîst mieux , il fera satisfaction asdits abbé et couvent, de dix mille livres à payer à cinq ans prochainement à venir, c'est à savoir, deux mille livres chacun an, et met-

BAR

tra mille livres à refaire le çhastelde fVass.'j \ et ira en Chypre (faire la guerre aux Turcs) à noçre appel; et sera meus pour aller en ce vojage , dedans la Nativité notre Sei: gneur prochainement à venir. — La seule chose qu'il y ait a remarquer dans ces dispositions, c'est que l'abbaye de Beaulieu était, en i3oi> réputée être en la garde du roi» Cette abbaye ne faisait point partie du comte de Bar ; elle cjtait comprise dans le Clermontois; et l'on viepl de voir que le Clermontois relevait <Je la couronne de France avant le traite de i3oi , comme il en a toujours, relevé depuis.

j» Item > accorde est que , par ces choses des sussescrife* açcomplissées , lïçli* cuens , se* héritiers, ses frères , leurs terres et leurs hommes , et li cuens, de Saline, de tant comme il en aide faut, conte de Bar> den\ourront quittes $t en pais de tous doumages, griefs et dépens* que U* ont fait oufai^fa\re à nous* à notre, t$rr& et à notre gent ; et aussi demour* rons quittas et en pais nous, notre terre, nos, hommes et notre gent , des griefs , des dépens et des doumages que nous ayons fait ou fait faire audit conte, à sa terre et à sa gent. -~ Voilà bien la gent ou nation barisienne mise en opposition avec lu gent ou nation française. Comment nier encore , d'après cela , que même, nonobstant le traité dans lequel on s'explique ainsi, le Barrois devait continuer de former un État sépare' du royaume de France, sauf l'hommage auquel l'un devenait sujet envers l'autre ?

n Encore est accordé que par ces choses faisant, U prison deçà et delà (les prisonniers faits de part et d'autre) seront délivrés; les» quelles choses , si comme elles sont dessus divisées , nous avons promis et promettons , pour nous et pour nos héritiers , tenir , garder et accomplir fermement et entièrement à toujours , sans venir encontre en tenu à venir. En tesmoin desquelles choses , nous avons fait sceller ces présentes lettres de notre sceL Donné à Bruges, le four des octaves de la Trinité, fan de grâce mil trois cent un. — • Voilà tout ce que contient le traite' de Bruges ; et il en résulte clairement deux choses : la première y que les comtes de Bar n'étaient pas, avant ce traité, vassaux des rois de France; la seconde, qu'en devenant par ce traite, vassaux des rois de France, ils n'ont pas pour cela perdu leur qualité de souverains.

» Il parait, au surplus, que ce traité ne fut pas d'abord reconnu par les empereurs d'Allemagne; ce qu'il y a de certain, et dom Cal met (tome 3, pages 36a) le prouve par

divers titres, c'est que , depuis , ils firent encore plusieurs actes de souveraineté sur la partie du Barrois qu'on a, dans des tempe plus modernes, appelée Barrois mouvant; il est même très-vraisemblable que ce fut par eux que, vers l'an i3Ô7, ce pays fut érigé en duché, de comté qu'il était auparavant.

v Nous savons bien que, sur ce dernier fait, les auteurs français sont en contradiction avec les auteurs- lorrains et allemands, et que, suivaut les premiers, ce fut Je roi Jean qui érigea le Barrois en duché; mais ce qui fait assez voir qu'ils se trompent à cet égard , ç est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. — A entendre les uns , l'érection du Bar-* rois en duché par le roi Jean remonte au mois de février i335 ; ce qui est démontré faux par une charte de l'empereur Charles IV, du ai décembre i3ô6, confirmative des privilèges du marquisat de Pont-à- Mousson , dans laquelle le propriétaire du Barrois n'est qualifie que de comte de Bar, — . A entendre les autres, c'est en i55j que le roi Jean érigea le Barrois en duché; et ils se fondent sur des chartes de Robert, petit-fils de Henri HT, de i35,7 même, dans lesquelles il prend lé titre de duc : mais Us ne font pas attention qu'en i357, *e ro* ^eM» et**t prisonnier en Angleterre, où sûrement il n'avait ni le pouvoir ni la pensée d'élever le comte de Bar à la digpité de duc.

» Quoi qu'il en soit , il entrait si peu dans l'esprit du traité de Bruges de faire du Barrois mouvant une province française , et par conséquent d'ôter au chef du gouvernement de ce pays la qualité de souverain, que, quarante-neuf ans après, le roi Jean mettait encore le Barrois (même dans ses extrêmes frontières du côté de la France, ce qui ne pouvait caractériser que le Barrois mouvant) au rang des lieux voisins de son royaume, et par conséquent étrangers. Voici, en effet, ce que nous lisons dans l'ordonnance de ce prince, du 19 mars i35o, sur les monnaies : u Et sçavons , par vraie expérience de fait , » que le commerce de nostredit royaume est )> ad mené et de ce à ce fait par les monnoies î» qui sont faites ez frontières des lieux voi* » suis de nostre royaume , si comme en JBre» » tagne, en Flandre, en Cambresis, et corn- » tés de Bar et de Namur, et en plusieurs » autres parties, lesquelles monnoies sont » faites si prez de la forme des nostres , qu'à » peine y peuvent être cognues ou vues au- 5» cunes différences, et sont de moult moinm dre valeur que les nostres ».

» Cette idée, que le Barrois était, par rapport à là France, réputé un pays étranger,

et formait une souveraineté distincte de la souveraineté française, est encore confirmée bien authentiquement par deux lettres des rois Charles Vil et Louis XI k la chambre dû conseil et des comptes de Bar, et que Rogéville rapporte aux mots Chambre des comptes, comme les avant extraites du registre des entérinements de ce tribunal.

» La première est du 26 septembre 1454 : en voici les termes : « Charles, par la grâce h de Dieu, roy de France: Chiers et bons 1» amis , pour ce que nous avons este' adver-

* tys que puis naguiéres est survenu aucun 1» accident de pestilence en notre ville de y* Thionville..., obstant lequel certain nombre y* de nos gens de guerre n'y peuvent bonnev ment estre logie's, et que pour la garde et y* seurtë d'icelle notre ville de Thionville.... , » nous est nécessaire faire logier nosdits gens 1» de guerre en aulcuns lieux estant audit » duché de Bar; nous, pour cette cause, en- » voyons pardevers vous notre amé et féal » Thierry de Lenoncourt, bailli de Vitry ,

* afin de vous requérir de par nous, que y» veuilliez faire bailler logis à nosdits gens de » guerre en aulcunes villes et lieux nécessaires » pour les logier, jusques à ce que ladite pes- 1» âlence soit cessée ; si vous prions que ainsi » le veuillez faire, et ce et autre chose feire » pour nous ou nos commis en vostredit duché, y» comme par lettres-patentes adressées à beau » cousin de Vaudemont, et à vous données 1» par notre beau-frère de Sicile (le duc René) a vous est plus à plain ; en quoi nous Jerez y* agréable plaisir : et aussi nous avions chargé 1» expressément ceux que enverrons logier » audit duchié, qu'ils n'y fassent chose dont » les subjects ayent cause de faire plainte.... y* Signé Chaules. Et au-dessus : A nos chiers » et bons amis les gens du conseil de notre >» très-chier et très-aimé frère le roi de Sicile, » en son duché de Bar ». Rogéville ajoute que

* la chambre donna , en conformité de cette y* lettre, les ordres nécessaires pour le logey* ment de ces troupes, et en fit elle-même la ji répartition ».

» L'autre lettre , celle de Louis XI , est » du 12 mars i47?> « Chiers et bien amis y* (porte-t-elle) , nous envoyons présentement 1» nos embassadeurs porteurs de ceste , au lieu » de Gorze, pour aucunes nos affaires, et n leur avons donné charge de passer par Bar- » le- Duc, espérant que , s'ils ont besoing d'un » nombre de gens pour les seùrement con- » daire jusques audit lieu , ne d'autre chose 1» dont ils vous requerront , que vous les en ai- » diez; si vous prions que, pour aucuns et » en faveur de nous , et surtout le plaisir que

BAR. 439

» faire nous desirez, que aussi le veit&iez vjàire; en ce faisant, vous nous Jerez un rt très-agréable plaisir.,. Signé Lotis. Et au v dos .* A nos chiers et bien ames les gens et 1» officiers de notre très-chier et très-aimé on- » cle le roi de Sicile , à Bar-le-Doc ».

» Il est vrai que, trois ans après avoir écrit cette dernière lettre (en ifaS), Louis XI s'empara du château de Bar, y mit garnison, et Ear suite occupa, jusqu'à sa mort, tout le arrois mouvant ; mais ces mesures, bien loin de porter atteinte à la souveraineté du duc de Bar, ne servirent, par la manière dont elles prirent fin , qu'à la faire reconnaître avec un nouvel éclat. En ï4**3, dans les commencemens du règne de Charles VTIÏ, encore mineur , les États-généraux étant assemblés à Tours, le duc René II y envoya un député pour réclamer l'évacuation du château et de tout le duché de Bar, ainsi crue la restitution du comté de Provence et du duché d'Anjou, qu'il prétendait lui appartenir par droit de succession; et quelle fut l'issue de cette réclamation ? — « Guillaume dé Roche- » fort, chancelier de France, répondit, au » nom du roi , que , le duché d'Anjou et le » comté de Provence étant des apanages, et » ayant été cédés au roi Louis XI par Charles » comte du Maine , le duc René ne devait pas » se flatter d'y rentrer ; qu'à regard du dun ché de Bar, le roi n'y prétendait rien, et » ne s'en était emparé que pour la garantie » de quelques sommes qu'il avait prêtées au » roi René d'Anjou ; que, dès lors, le roi Char- » les V m était disposé à en retirer ses trouy* pet, et à lui restituer, et à lui donner » quittance des sommes prêtées au roi René » a Anjou ». (dom Calmet, tome 5, page 407.) — Et effectivement dans le cours de la même année, les troupes françaises évacuèrent le château de Bar et tout le Barrois. [Ibid. , page 408.)

» Une autre preuve non moins démonstrative que l'objet du traité de Bruges n'était pas de réduire le duc de Bar à la simple condition de seigneur de fief, c'est que , par ce traité, le roi Philippe-le-Bel ne s'était réservé aucun droit de ressort sur le Barrois. — Certes, il ne pouvait pas ignorer combien le droit de ressort importait à la consolidation de sa supériorité sur les souverains qui étaient feudataires de sa couronne. U avait devant les yeux , et l'exemple de son aïeul Louis IX , qui, en ia3i , avait exigé du duc de Bretagne une reconnaissance formelle du ressort du parlement de France sur le parlement breton; et celui du même prince, qui, en \i\5, après la bataille de Taillebourg, n'avait ac-

BAft-

cordé Ja paix' à Henri ni, roi d'Angleterre, qu'à la charge de reconnaître le ressort du parlement de France sur l'Aquitaine (Mably, Observations sur î histoire de France, liv. 3 , chap. 7 ) ; et celui de son père Philippe -le- Hardi, qui, en ia83, avait déclare' et expliqué le droit de ressort de sa cour sur les sénéchaux de son chier cousin et fiai Edouard roi d 'Angleterre , en toutes les terres qu'il avait ou aurait en Gascogne, Agenois, Cahorsin, Pierregort, Lemoussin et en Xaintonge ( Mably , ibid. ch. 3 , note io ) ; et enfin ses propres lettres-patentes du mois de février 1296, par lesquelles il avait lui-même confirmé, en l'interprétant, le droit de ressort de sa cour sur le duché de Bretagne. — Attentif d'ailleurs comme il Tétait, et comme nous le peint l'histoire, à étendre toutes les prérogatives de l'autorité royale, et à la dégager des entraves que la féodalité avait mises à son plein exercice, il est impossible de lui imputer à oubli l'omission de la réserve du droit de ressort dans le traité de Bruges. S'il ne s'y est pas réservé ce droit, c'est qu'il a cru ne pouvoir pas aller jusque-là : c'est qu'il a cru gagner assez en obtenant l'hommage lige du comte Henri.

j» Cependant s'il faut en croire les nouveaux éditeurs de Denisart (au mot Barrois) , soixante-onze ans après le traité de Bruges, en 1377, Robert,. duc de Bar, donna une reconnaissance qu'il y a appel desjugemens des grands jours de Saint-Mihiel, pour le regard des chdtellenies et prévôtés tenues de la couronne; et il y a une copie de cette reconnaissance dans les manuscrits de Dupujr, qui sont à la bibliothèque du roi, vol. 43o.

» Mais la vérité est que, sur le ressort du Barrois mouvant, le quatre cent trentième volume des manuscrits de Dupuy, déposés à la bibliothèque du gouvernement ne contient, au lieu d'une copie , qu'une simple mention de cette prétendue reconnaissance.

)> Au surplus, avertis par les dates de temps et de lieu que Dupuy donne à la prétendue reconnaissance du duc Robert, que, si elle n'était pas supposée, elle devait être dans les Tegistres du parlement de Paris , nous avons interrogé ces registres ; et voici l'arrêt que nous y avons trouvé :

» Du lundi 4 ma* ll$1- Entre le duc de Bar, d'une part, et le conte de Ligny, d autre part.

» Le duc dit que le conte est son homme et subgect, et doit plaider par-devant lui ou son baiUif, et néant moins il a appelé sans moyen au baillifde Sens, et puis faire venir a cause séans ; si en requiert le renvoy.

» Le conte dit que, supposé qu'il fiU homme du duc , il n'est pas pour ce de son ressort, mais est du ressort de Sens de tout temps; et si a le duc ùnpétré que la cause veinst ceant : ce seroit grand inconvénient à faire renvoi à Saint- Mihiel en C Empire, et ne doit estre fait, et ni fait le duc a recevoir à la requérir en droit, propose sa cause d'appel,

» Le duc dit que c'est grant interest au roy que le renvoy se face ; car des jugemens que fait le duc à Saint- Mihiel en l'Empire, entre ceuz du royaume, on appelle en parlement , et oultre dit qu'il est en possession et en saisine, de si long-temps qu'il n'est mémoire du contraire, d'avoir le, ressort du conté, et d'en avoir le renvoy, toutes Joiz qu'il a requis; ainsi requiert qu'il se face, et y conclut, et comme dessus ; et s'il a fait la cause venir céans, et adj orner le conte, à poursuivir ou délaisser sa cause d'appel, ce ne le Jbrclost pas de proposer et requérir son renvoy, et y fait à recevoir, et si n'y a pas matière de des- *cort envers l 'empereur; car desjugemens faix à Saint-Mihiel de ceuz de l'Empire , le ressort va à l'empereur, et de ceuz du royaume au roy : et est sa possession et saisine redevable. A ce conclu, retenue faite en la cause d'appel.

» Le conte dit que la saisine proposée par le duc, n'est pas recevable contre les droits et prérogatives du roy et de ses subgez, qui ont interest qu'ils ne soient tenuz d'aUrplaidoier à Saint -Mihiel , hors du royaume, et seroit matière de movoir débat entre le royaume et l'Empire, et contre le traictiez et convenences anciennes; sine fait le duc à recevoir à ce ; et se à recevoir faisoit , U conte propose saisine et possession et usage tout au contraire.

» Finalement la cour verra les leures et impetrations, et fera droit sur la fin de recevoir ou non; et au surplus Us parties sont.... (mot illisible.) Et oultre est ordoné que le procureur du roy à Sens, qui le certifie comment il a esté usé au temps passé au siège de Sens des renvoiz dessusdiz, et sursera l'arrest à/aire jusques la rescription ou certification soit faite; et de ce que le duc a confessiè que des jugemens faiz en ses grans jours à Saint- Mihiel de- ceux du royaume, le ressort en vient à la court du roy, le procureur du roy en a requis lettre qui en est commandée à G. de Plantis.

.» Gomme vous le voyez , le duc de Bar ne reconnaît pas qu'il y ait appel de ses grands jours de Saint-Mihiel au parlement de Paris, pour les regards des chdtellenies et prévôtés

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tenues de la couronne; mais seulement que des jugemens faits en ses grands jours de Saint-Mihiel, de ceux du royaume, le ressort en vient en la cour du roi : et assurément ces mots, de ceux du royaume, ne sont pas synonymes des termes qu'y substitue Dupuy, des chdtellenies et prévôtés tenues de la couronne. Les mots, ceux du royaume, ne désignent que les parties domiciliées dans le royaume de France; et déjà nous avons vu, par l'ordonnance du roi Jean, de i35o, que le Barrois était alors, même dans ses extrêmes frofUieres du côté de la France, considéré comme hors de ce royaume. '

n On conçoit, du reste, très-bien comment u:eux du royaume qui étaient dans le cas de plaider devant les juges du duc de Bar, pouvaient avoir le droit d'appeler au parlement de France, sans qu'il eu fût de même des habitant du Barrois proprement dit : c'est que Je duc de Bar avait, dans la mouvance immédiate de son duché, des terres qu'il avait luimême tenues originairement du comté de Champagne, et dont il n'avait conséquemment pu changer le ressort primitif en les sous-inféodant. Du nombre de ces terres était notamment le comté de Ligny , que le comte de Champagne Thibault-le-Grand avait donné à Renaud II, comte de Bar, en faveur de son mariage avec sa fille Agnès, et que le comte de Bar, Henri II, petit fils de Renaut et d'Agnès, avait sous- inféode à Henri, premier comte de Luxembourg (i).

» Remarquons d'ailleurs la similitude que le duc Robert établit dans l'arrêt du 4 mai 1377, entre l'appel que ceux de C empire ont le droit d'interjeter devant l'empereur, des jugemens de ses grands jours de Saint-Mihiel, et l'appel qu'ont le droit d'interjeter devant le roi ceux du royaume. Bien certainement le duc Robert ne reconnaissait point par-là que l'empereur eût le droit de ressort sur tout le Barrois non mouvant : il reconnaissait seulement qu'au Barrois non mouvant étaient annexées des terres qui étaient sujettes au ressort envers l'empereur; et il y en avait effectivement dans le Vcrdunois et dans le pays Messin. On ne peut donc pas conclure de ce qu'il dit de ceux du royaume, qu'il reconnaisse le ressort du royaume de France sur tout le Barrois'mouvant.

» Aussi, et dans les années qui précédèrent et suivirent le plus immédiatement l'arrêt

(i) dictionnaire géographique de la Marlinière, au mot Ligny.

du 4 "»** l$ll > et long-temps après encore, les ducs de Bar continuèrent-ils de rendre la justice souverainement à leurs, sujets du Barrois mouvant, comme à ceux du Barrois non mouvant.

3» Il est justifié (dit Rogéville aux mots Cour souveraine) u par beaucoup de procédures et v d'arrêts déposés aux archives de Bar, que » les ducs y ont souvent jugé des affaires de » la mouvance, en dernier ressort, depuis l'an )• i4oa jusqu'à i535. D'autres fois elles se déci- » daient au grand jour de Saint-Mihiel : et » on voit que les baillis de Bar et du Bas- » signy y furent convoques comme ceux de 3i la mouvance, entre autres pour la tenue du » 39 janvier i374, et qu'on y jugea les appels 3» de leurs sentences. On en trouve d'autres 3» décides de même en i383, i3&*4, ifyi, 1396 » et 1418, ainsi qu'un règlement fait le a > , mars >449i aux grands jours de Saint-Mihiel , 31 pour la forme d'y procéder eu cause d'appel, 3> qui fut adressé au bailli de Bar, comme » à ceux de Saint-Mihiel et de Clermont. Et > de plus, y ayant eu contestation portée 3) en première instance devant le bailli de » Bar, et par appel aux grands jours de Saint- 3» Mihiel, touchant le prieuré de Silmont dans 3t la mouvance, entre M* Jean Briel, cha- 31 noine de la cathédrale de Toul , d'une part, 31 et M« Alain, étudiant en l'université de 3t Paris, d'autre; ce dernier, ayant essuyé 3» condamnation à ces grands jours, voulut 31 reporter l'affaire au parlement de Paris , c% 3» y fit ktimer M« Briel, de quoi celui-ci s'é- 31 tant plaint au duc René II, il fit expédier t » en 14 85, des lettres-patentes adressées aux 3i baillis de Bar, Saint- Mi/tiel, Clermont,, 31 Bas signy et autres ses justiciers et officiers 3t dudit duché, par lesquelles il leur mandait 31 qu'en leur faisant apparoir des lettres de 31 réintégration sur la possession dudit prieuré, 3> données par ses juges audit M9 Briel, ils 3» eussent à le maintenir, ses procureurs, fer- 3» miers , amodiateurs , facteurs et entremet- » teurs, en possession dudit prieuré , selon la » teneur dudit arrêt ; et se aucun s'efforçait 3t d'exécuter mandement ou provisions à l'en- 3» contre de sa souvehàihet^ (i) , de le prendre 3» au corps quelque part on pourvoit U trouver

(1) Ces mots de sa souveraineté ne sont pas dans l'extrait que donne Rogcrille des lettres-patentes dont U s'agit; mais ils sont tout an long dans les lettres-patentes elles-mêmes , que Thibaut rapporte en entier , page 99 des Pièces justificatives de son Histoire.

46s BAR.

3» hors franchise , et de le détenir jusqu'à ce 71 que ledit due en aurait autrement ordonné* » En i53a, le duc Antoine ne pouvant con-

* tinuer les*grands jours en personne, commit » paiMettres -patentes données à Saint-Mihiel, » le aa octobre, Philippe de Nourroy, che-

> valier, seigneur de Genicourt, pour achen ver le Jugement des causes du bailliage de » Clermont, avec MM. Jean Baudinais et Jean » Warin, lieutenans des baillis de Bar et de

> jSaint-Mihicl; de celles du bailliage de Bar v par le même lieutenant de Saint-Mihiel ; et

* celles de Clermont et du Bassigny , par les

* trois lieutenans de Bar, de Saint -Mibiel y et de Clermont ».

m Q faut cependant convenir qu'en i53a , il y avait déjà quelque temps que , par suite de l'occupation du Barrois mouvant par Louis XI pendant once années, le droit de dernier ressort des duos de Bar éprouvait une atteinte considérable. Louis XI avait obligé, pendant qu'il occupait le Barrois mouvant, les nabitans de ce pays de porter leurs appels devant les tribunaux français; et de là était née pour ceux-ci une habitude qui survécut à la restitution du Barrois au duc René II, de reconnaître pour juges de ressort les bailliages de Vitry, de Sens, de Chalons, de Chaumont, quelquefois même le chàtelet. (Thibaut, page 167. )

w Mais alors même les grands jours deSaint- Mihiel avaient, pour le dernier ressort, la prévention sur les bailliages français, et conséquemment sur le parlement de Paris : en sorte que la juridiction de ressort était comme au choix des habitans du Barrois mouvant. (Ibid.)

m C'est ce que prouve autbentiquement le projet de traité qui fut arrêté à Rumilly , en avril i539, entre les commissaires du roi François I«r et ceux du duc Antoine. Les premiers se plaignaient de ce que le duc An? toute avait érigé certains grands jours en la ville de Saint- M ihiel, auxquels il faisait juger en deshibr ressort les appellations interjetées par les sujets du Barrois ; et Ton faisait dire au duc «< qu'encore que tous ses sujets habi- » tans à Bar-le-Duc et autres lieux tenus de » lui en-deçà de la rivière de la Meuse, eus- » sent Yoption de relever leurs appellations » par-devant Us juges royaux, ou aux grands » jours de Saint- M ihiel, à leur choix , néan- 1» moins il était content qu'à l'avenir toutes w lesdites appellations ressortissent et soient » relevées pardevant les juges royaux , sièges y et bailliages de Sens, Vitry, Chaumont, » Troyes et autres juges royaux respeclive-

» ment ». (Dom Catmet, Histoire de Lorraine, tome 5, page 538.)

» Le duc Antoine refusa son agrément k ce traité, lequel demeura comme non avenu (ibid.); mais reste toujours la preuve que, même à cette époque, les dues de Bar étaient encore en possession du dernier ressort , sinon exclusivement, du moins concurremment avec les rois de France.

» Cet état de choses dura encore environ deux ans; mais le i5 novembre i54i, François I", déjà irrité contre le duc Antoine a raison de son attachement à l'empereur Charles-Quint , éternel et implacable ennemi du roi, apprenant que ce prince venait de mettre le comble à ses torts, en faisant contracter à son fils François, avec la fille du roi de Danemark, un mariage qui contrariait les vues de la cour de France , força le père et le fils à signer un acte par lequel ils lui cédèrent la ville de Stenay , et reconnurent ne joui j des droits de régale et souveraineté dans le Barrois mouvant, que par le moyen de la grâce et permission du roi, leur souverain seigneur, et pour le cours ,de leur vie et de chacun d'eux tant seulement , sans que leurs autres successeurs ne ayant-cause y puissent aucune chose quereller ni demander.

m Mais cet acte , arraché par la violence, ne pouvait ni lier les successeurs des duos Antoine et François, ni former , pour les rois de France , un titre dont ils pussent loyalement se prévaloir.

» Aussi , par le traité de paix qui fut conclu à Crespy, le 18 septembre i544, *prâ Ja mort du duc Antoine, l'empereur Charles- Quint obligea- 1- il expressément le roi François Ier de rendre au duc François, non-seulement la ville de Stenay , mais encore l'acte qui en contenait la cession , et qui , en même temps, renfermait, de la part des deux princes lorrains , la reconnaissance que nous venons de retracer (1).

» Ce traité fut exécuté, quant à la restitution de la ville de Stenay ; mais U ne le fut point quant à celle de l'acte du i5 novembre i54i. François I«r s'en excusa, sous le prétexte que l'original de cet acte était perdu (2); et les choses restèrent au même état pendant la vie de ce monarque.

)> Le roi Henri II se montra plus juste : par lettres-patentes du 22 juillet i548, il accueillit les réclamations du duc Charles III , encore

(1) Dom Cahnet, Histoire de Lorraine, psge 536.

(s) Ibid. page ;3;.

BAR

mineur, et an renvoya la décision à sa majorité , en ordonnant que, jusqu'alors , le jeune

f duc continuât de jouir des droits régaliens :

mais ces lettres, quoique confirmées par

, d'autres du ai septembre suivant, n'eurent

, d'abord aucun effet, parcequ'avantdeles enre-

gistrer , *t le parlement de Paris ordonna , par

I i» arrêt du 3© janvier de la même année, que

5» les régens lui produiraient les titres de la » jouissance qu'ils prétendaient que les ducs 5» Antoine et François avaient eue des droits si de régale.

» Quel fut le motif de cet interlocutoire? 3i C'était sans doute (répond dom Calmet) 3i dans le dessein de voir si les gens du duc se * serviraient de l'acte du i5 novembre i54i , 3t et s'ils procéderaient volontairement au par- » lement sur la question de la souveraineté, 3i pour en tirer ensuite avantage contre le 3» duc; mais ses gens ne voulurent plus parai- 31 tre au parlement. Quelque temps après, ils si obtinrent du roi , que ces questions seraient 3> traitées par des commissaires respectifs qui 3i s'assemblèrent pour la première fois en la s» ville de Sainte-Menehould, aux mois de juin » et de juillet i55i , où ils tinrent des confé- 3i renées, dans lesquelles les commissaires du 3i roi soutinrent que la souveraineté de la 3» mouvance , et par conséquent la juridiction 3» en dernier ressort , appartiennent au roi. 3i Les commissaires du duc soutinrent, au il contraire , que la souveraineté appartenait 3i au duc ; avouant néanmoins que, de temps 7i immémorial , les sujets de la mouvance 3» avaient eu le choix d'en porter les appella- 3t tions, ou à Saint-Mibel , pour y être jugées » en dernier ressort, ou au bailliage de Sens, ' 3» duquel on pouvait encore appeler, ou au 1 3t parlement de Paris. Mais les choses resté- 3» rent en cet état sans décision (i) ».

3i En i55a , le bailli de Sens ayant compris le Barrois mouvant dans le département d'une aide extraordinaire , dont la levée avait été ordonnée sur les villes closes de son ressort, k comte de Vaudemont, resté seul régent des états du duc Charles III, en porta ses plaintes au roi ; et le 7 janvier de la même année , Henri II donna , sur ces plaintes, des lettres-patentes ainsi conçues : « No- 31 tre très -cher et amé cousin le comte de 3» Vaudemont , tuteur de notre très-cher et 31 très-amé fils le duc de Lorraine, nous a fait 31 remontrer que les villes de Bar-le-Duc, 31 Gondrecourt, Châtillon, la Marche et Con-

(1) Ibid. page 374.

31 flans, appartenant à notredit fils et cousin, 3) sont tenues et mouvantes en fief libre de 3t notre couronne, non sujettes à aucun ser- )i vice , sans que nos édita , ordonnances , 3» deniers et impositions ordinaires et extra- 31 ordinaires y aient jamais eu lieu ni cours, » ni soient tenues d'aucunes 'redevances ou 31 impositions à nous ni à autre qu'à notredit 3> fils, qui y a tous droits de régale; et en 31 signe de ce, lesdits habitans nous paient 31 le droit de foraine , haut passage et issue du 31 royaume, des marchandises qu'ils mènent 3> de notredit royaume èsdites villes, desquels 31 droits, franchises, libertés notredit fils, et 3» lesdits habitans, tant par eux que leurs 31 prédécesseurs , ont toujours paisiblement 31 joui jusqu'à présent , à vu et su de nos pré- 31 décesseurs rois, de nous et de nos officiers ; 31 néanmoins le bailli de Sens, faisant le ré- 3t partement de la somme de 9,300 livres par 31 nous ordonnée être levée sur les villes closes

31 de son bailliage , aurait cotisé et im-

3> posé lesdites villes de Bar, la Marche, Chd- 31 tillon et Confia ns... A cette cause, et que 31 nous avons ci-devant voulu que tous les pro- 31 ces, instances et différends mus entre nous 31 et notredit fils et cousin, pour raison des- 31 dits droits, demeureront en état, suspens » et surséance pendant la minorité de notre- 31 dit fils. . . . , déclarons que nous n'avons enm tendu ni entendons lesdits sujets de notre- 31 dit fils être aucunement compris, cotisés ou 31 imposes auxdites impositions ni à autres 31 quelconques levées ou à lever dans notre- 3> dit royaume, pendant et durant la minorité » de notredit fils; et néanmoins avons icelle 3t cotisation faite par ledit bailli de Sens, et n tous ce qui s'en est ensuivi, comme fait 3* contre et au préjudice de notredite sur- 31 séance et droits de notredit fils, révoqué, 31 cassé , etc. 31.

3» De semblables lettres furent expédiées le même jour pour le bailli de Chaumont , qui avait procédé comme celui de Sens. « Ces 31 baillis n'ayant pas voulu d'abord y déserer, 3) le roi donna , le 2 mars suivant , une nou- 31 velle patente qui leur enjoignait absolument 3> d'obéir; ce qu'ils firent. Et comme il im- 3» portait aux intérêts du duc de faire décwler 3» cette question en sa faveur, après sa majch » rite, Nicolas de Vaudemont eut la préetfu- » tion d'envoyer un auditeur de la chambre 31 des comptes de Bar à Sens , pour avoir un 31 acte de notoriété justificatif que le Barrois 31 mouvant n'avait contribué aux impositions 31 du royaume; ce qu'il obtint le 3 1 mai i55S». ( Dom Calmet, Histoire de Lorraine, tome 5, page 733. )

Digiti

zedby G00gle

464 BAR

* En i557, le régent ayant, an nom du duc, donne' des lettres de rémission et de rescision de contrat, le procureur du roi du bailliage de Sens , à qui elles furent présentées, soutint qu'elles étaient nulles, comme étant des exercices des droits régaliens. Mais, par lettres-patentes du no mars de la même année , le roi Henri II ordonna qu'elles seraient exécutées par suite de la surséance qu'il avait précédemment donnée aux dijficuL tés des régales de la mouvance. ( Ibid. p. 736. )

» Henri II mourut le 3o juin i55<). François II , son successeur , « ayant pris la résolution de finir les difficultés du Barrois, •» donna un ordre, la même année, au parlen ment de Paris, de surseoir toute procédure à » cet égard, ayant accordé au duc Charles III 3» de faire voir, par une communication amia- » ble , tous les différends et pièces qui étaient » entre le procureur et les officiers du roi et » ceux du duc , afin d'entendre au vrai en » quoi consistaient ces différends et l'impor- 3* tanoe d'iceux, et y mettre une bonne fin, 7» si faire se pouvait ; le a3 février suivant, le » parlement , sur les conclusions du procu- 3* reur général, l'enregistra 1». (Ibid.)

v Les conférences qui, d'après cet ordre, devaient se tenir dans les six mots snivans, ne t'ouvrirent que le i5 mars i563, sous le règne de Charles IX ; et voici ce qui s'y passa : u Les commissaires du roi prétendirent que la 3» féodalité stipulée par le traité de Bruges, » emportait la souveraineté sur les terres mou- 3» vantes en faveur de la couronne de France. 31 Ceux du duc répondirent que la soumist» sion du comte de Bar Henri III au fief, ne » lui avait rien fait perdre des droits souve- 31 rains que ses prédécesseurs et lui avaient 3» possédés jusqu'alors; si vrai, que ses suc- » cesseurs en avaient joui depuis , et dont ils » montraient les actes. Ils déclarèrent, à l'é- 31 gard du ressort , que, si le roi voulait accor- * der que les appellations fussent directement 3» portées et jugées au parlement, sans passer 3» par le degré immédiate du bailliage de 3* Sens , le duc ne se montrerait pas diffi- 1» cile sur l'option , et qu'il s'en accorderait 31 avec le roi. Les commissaires du roi ré- 31 cliquèrent que les comtes et ducs de Bar 3> avaient effectivement exercé quelques ac- 3» tes de souveraineté, mais que les rois de m France en avaient exercé aussi ; et que v les ducs Antoine et François avaient re- » connu que leurs prédécesseurs et eux ne » les avaient exercés que précairement, de » manière qu'ils n'avaient pas préjudicié au » droit de souveraineté,* qui résidait radi- 3» calemcnt dans la couronne de France ; et

ii pour cela, ils montrèrent une copie de 3» l'acte du i5 novembre t54i : déclarant, n sur le ressort, que l'offre faite par le 11 duc, leur paraissait si raisonnable, qu'ils 71 estimaient qu'il ne serait point refusé. )i Les commissaires du duc demandèrent à 31 voir l'original de cet acte, disant que qnel- 31 ques-uns d'entre eux étaient à Paris quand 3» le roi François I«r rendit Stenay au duc, 31 et que S. M. 'se défendit seulement de ren- 3» dre cet acte, en disant qu'il était perdu; 31 pourquoi même on fit des publications à 31 son de trompe, pour le retrouver. Lies 31 commissaires du roi ayant , le 17 mars , 31 montré l'original de cet acte , ceux du dnc 31 opposèrent qu'il avait été fait sans connais- 31 sance de cause ni assistance du conseil , 31 n'ayant jamais été vu ni lu à «'Bar; que 31 c'était la seule crainte des menaces du roi 3i François Ier, irrité du mariage du prince 31 François avec la nièce de l'empereur Char- 31 les V, et de l'armée qu'il avait sur les fron- 31 tières de Lorraine et du Luxembourg, qui 31 avaient forcé Antoine et François de le faire, 31 et que des actes de pareille nature étaient 3> nuls de droit; à quoi ceux du roi répondi- 31 rent que le roi saurait bien adoucir et miti- » ger cequ'il verrait convenir. Au reste, cette 31 conférence n'eut aucune suite, non pins 31 que la première ». (Ibid. pag. 736 et 757.)

» Au mois d'avril , i55£, le roi Charles IX s'étant rendu de Fontaineblau à Bar , pour tenir sur les fonts de baptême le prince Henri, fils afné du duc Charles III, le grand aumônier de France, le célèbre Amyot, fit ouvrir les prisons aux détenus pour crimes, suivant l'usage alors observé dans chaque ville où le monarque faisait sa première entrée : mais u le duc fit représenter au roi que l'ouverture 3> des prisons, pourrait passer dans le -public 3t pour un acte de souveraineté de la part de 31 S. M. dans la ville de Bar, au vu et au su 31 du duc , auquel il pourrait préjudiciel*. Le 3i roi eut égard à ses remontrances, et fit dé- 31 livrer au duc, le 9 du mois de mai , un acte 3t portant que l'ouverture des prisons de Bar, 31 faite par son grand aumônier, ne pourra 31 préjudicier aux droits et possessions préten- 3» dus par le duc es cas souverains, et jouis- 31 sance d'iceux en ladite ville ; et sans aussi 31 que , par cette déclaration , le duc puisse 31 s'attribuer de nouveaux droits, ni qu'elle 3> puisse préjudicier à ceux du roi ». ( D. Calme t, H. dé Lor. , p. 738. )

» En 1569, de nouvelles difficultés s'élevèrent sur le droit dé souveraineté dans le Barrois mouvant ; et par lettres-patentes du 3 février , le roi Charles IX mit surséance à

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tout jusqu'au jour de Noël suivant , pendant lequel temps on entrerait en amiable conférence pour décider auquel de lui ou du duc le droit de régale appartenait.

3» Les conférences n'ayant pu , maigre' les instances du duc, avoir lieu dans cet intervalle, le roi donna , le 26 décembre de la même année, des lettres- patentes par lesquelles, en continuant la surséance à tous procès concernant les régales, il prorogea rassemblée à Pâques i5?o.

31 Le 17 juin 1670, nouvelle prorogation au 3» o5 septembre suivant, jour où « enfin les con- 31 férences commencèrent, mais d'une manière 3» bien plus solennelle que les précédentes, s» Cela se fit par des discours respectifs , en 31 présence du roi, de la reine-mère, des ducs 3» d'Anjou et d'Alençon , des cardinaux de 3* Bourbon, de Lorraine, de Guise, et de 31 quantité de seigneurs , de quatre présidens 31 du parlement , du procureur et des avocats 31 généraux, et de plusieurs conseillers du con- 31 seil privé. Bournon , procureur du duc au 3» Clermontais, parla le premier , et exposa 31 le sujet des plaintes et les droits du duc. 3> Pibrac, avocat général du roi au parle- 3» ment , parla ensuite , et dit que les gens du 3» roi étaient nouvellement pourvus de leurs j» charges; qu'ils n'étaient pas suffisamment » instruits de cette affaire, dont l'importance » était grande ; et que , pour la mieux exami- 3» ner, il fallait, non la discuter au privé con- 31 seil, mais la renvoyer au parlement, auquel » appartenait la connaissance et décision de 3t cette matière, qu'il suppliait sa majesté de 31 l'y renvoyer pour la conservation de set 3» droits et autorité souveraine. Pierre du »Chàtelet, évêque de Toul, chef du con- 3> seil et des commissaires du duc, répliqua 3» sur le déclinatoire , que la question de- » vah se traiter par voie amiable ou par àr- 3» bitres ; que le duc avait souhaité que son 3* droit fût démontré à sa majesté en son 3« conseil privé, par conférences amiables et 31 sans subir juridiction : espérant au moyen 31 de ce, que le roi lui accorderait sa demande. 31 — Sur quoi , le roi fit remettre les titres 3» respectifs , tant de ses gens que du duc, en- 3» tre les mains du sieur de Morvilliers , pour 3» lui en faire le rapport. — Le 28, on s'as- 31 sembla chez le sieur de Morvilliers, où se 3» trouvèrent les procureur et avocats géné- 3» raux, des conseillers-d'État, quatre prési- > dens au parlement ». Les commissaires du duc y produisirent leurs titres; et le i«r octobre, les gens du roi produisirent les leurs, notamment le projet de traité de 1 539 et l'acte du i5 novembre i54i. — « Le 6 octobre, Tomi II.

BAR. 465

3i le roi assembla son conseil en la même forme si que la première fois, où Bournon porta la » parole , et expliqua les inductions que le 3» duc tirait du 88« titre qu'il avait produit 31 pour justifier sa possession des régales tant 31 avant que depuis t hommage. Il contredit 31 ensuite les titres produits par les gens du > roi, et les inductions qu'ils tiraient du vast» selage, par V exemple des princes d'Empire 31 et de quantité d'autres, qui, quoique vas- 3* saux a autres puissances, ne laissent peu de 3» jouir de tous droits de souveraineté* chez v eux. — Pibrac réfuta les raisons avancées » par Bournon , lequel à son tour' répliqua. 31 — ■ Sur quoi , le roi fit déclarer par M. de 31 Morvilliers, qu'il aviserait de donner bonne 31 etbriéve résolution ». (Ibid. pages 75a, 533 et 754. )

3> Enfin, le a5 janvier 1571, il fut passé entre le roi et le duc , pardevant deux notaires du chdtelet de Paris, un concordat , par lequel , « pour mettre fin à tous procès ou 3> différends , tant mus qu'à mouvoir à raison » desdits droits de régale et souveraineté, le- 31 dit seigneur roi accorde et octroie, pour lui 3» et ses successeurs rois de France , audit » sieur duc de Lorraine et de Bar, que tant 31 lui que tous ses descendant.... puissent jouir » et user librement et paisiblement de tous y* droits de régale et souveraineté es terres du 31 bailliage de Bar, prévoté de k Marche, 3» Châtillon, Conflans etGondrecourt, tenus j> et mouvans dudit seigneur roi , et dont lest dit duc lui en a fait la foi et hommage lige; 3» fors toutefois et excepté que, pour le regard . » des sentences et jugemens donnés par le » bailli de Bar ou par le bailli de Bassigny , 31 èsdites terres mouvantes duditseigneur roi, » les appellations ressortiront immédiatement 3* en la cour du parlement de Paris, sinon que 31 pour les petites causes n'excédant la somme 31 dont les juges présidiaux ont accoutumé de 31 connaître ; lesquelles appellations , soit du- 3» dit bailli de Bar ou dudit bailli de Bassigny, 31 en ce qui est mouvant dudit seigneur roi, 31 ressortiront au bailliage et siège présidial 3t de Sçns , nonobstant que celles qui prove- 31 naient ci-devant de la prévôté de Gondre- » court, ressortissent auparavant audit bail- 31 liage deChaumont.... ; promettant ledit sei- 31 gneur roi faire décerner audit sieur duc ses 3t patentes en forme de chartes, et icelles faire 31 homologuer en sa cour de parlement ; et 31 moyennant les choses susdites, sont tous 31 lesdits procès et différends mus et à mou- ^ 31 voir , demeurés et demeureront terminés et 31 assoupis; et à l'entretenement de ce présent » contrat, se sont lesdits seigneur roi et duc

BAR

3» volontairement condescendu*, et promit » iceiui entretenir selon sa forme et teneur, » pour eux et leurs successeurs; lesquels pré- » sent traité et accord et choses susdites , les- » dits seigneurs roi et duc promirent, savoir, * ledit seigneur roi, en parole de roi, et lev dit seigneur duc, en parole de prince , avoir » pour bien agréable , ferme stable , a tou- 3» jours, sans jamais aller ni venir au con- 3» traire 3».

3» Ce conoordat fut enregistré au parlement de Paris, le roi jr séant, le i3 mars de la même année 1 571 ,* à la chambre des comptes le 27 du même mois , et à la cour des aides le 6 avril suivant.

» Des difficultés s'étant élevées sur le sens dans lequel devait y être entendue la réserve de l'hommage lige et du ressort, Charles IX et Henri III donnèrent, pour les éclaircir, trou déclarations , qui sont datées des 18 novembre 157a, i3 février 1573, et 8 avril 1575. La dernière est la seule qui ait été enregistrée ; elle l'a été au parlement de Paris , le roi y séant , le 27 du même mois , à la chambre des comptes le 26 novembre suivant, et à la cour des aides le 5 février 1579. Voici comment elle est conçue : — u Déclarons que n'ait vons entendu et n'entendons , sous la ré- 3» servation de fief et ressort portée et à nous s» réservée par le susdit traité , nous préten- » dre autres droits que féodalité et reconnais- ' 31 sance d appel tant seulement et non autres si choses, sans aucunement entreprendre sur 3» les droits , us , styles et coutumes desdits 3» bailliages de Bar et de la mouvance dont les 3» jugemens seront émanés ; — Estant au par- 3» dessus de notre volonté et intention que 3» notredit frère , ses successeurs , descendons 3i de lui, sesdits officiers , vassaux et. sujets 3» qui sont de la mouvance et du ressort de 3» notredite cour de .parlement, soient con- 31 serves en leurs libertés , franchises et im- 3» muni tés; et que moyennant le susdit traité î» et accord , il jouisse sur ses sujets, de tous 3» droits de régale et souveraineté , et lui soit » loisible de faire ensondit bailliage-et terres v susdites, toutes lois, ordonnances eteonsti- }> tut ions, pour lier et obliger ses susdits à les » garder et entretenir; d'établir coustumes )> générales , particulières et locales , suivant » lesquelles les causes de lui et de ses sujets 3> seront jugées et terminées à peine de nullité; 3» qu'il puisse faire et donner règlemens à ses 3> officiers, justices et jurisdictions; convoquer 3» estats , et imposer toutes tailles et subsides, 3> concéder aussi et octroyer à ses sujets touî» tes sortes de lettres de relief d'illico des j» appellations interjetées du préyost ou bailli

3» de Bar , bénéfice d'aage, rescision de con- 34 trats, restitution, et enfin toutes grâces , » pardons, rémission, anoblissement, amor- 3» tissement, et tous autres reliefs et provi- 3» sions de justice ; et qu'à icelles par lui dé- )> cernées l'on aura égard en jugeant les procès 31 et causes dappeL ....—• Pourra aussi notredit » £rère faireforger monnaie, et y donner cours » en sondit bailliage de Bar et terres de la w mouvance , de telles sortes et espèces , prix 31 valeur que bon lui semblera; et contraindre 31 tous ses sujets dudit bailliage de Bar et sus- » dites terres de la mouvance à se fournir de 3» sel en ses salines, en les faisant punir et cor- 33 riger , s'ils faisaient au contraire , sans que 3» nous ou nosdits successeurs les en puissions 3> empêcher.... ; que nos sergens ne puissent 3» exploiter ni exécuter aucunes commissions i> sans pareatis, si ce n'est en cas de ressort; 3» et généralement qu'il lui laisse jouir de tou- 31 tes autres régales et droits de souveraineté, 31 en confirmant par nous , en tous points , les 3» autres lettres de déclaration jà sur ce ac- 33 cordées et octroyées par feu notredit sieur 31 et frère (Charles IX), dés le 18 de novembre 31 157a, et le a3 février 1673. 3»

3t Dupuy, dans son Traité des droits du roi, composé en 1637 par l'ordre du cardinal de Richelieu , n'a pas craint de soutenir que l'on ne devait s'arrêter ni à cette déclaration , ni au concordat qu'elle confirmait; mais il ne faut pas oublier que , dans le même ouvrage , il a aussi soutenu que le traité de Madrid, par lequel François Ier avait cédé à Charles-Quint la souveraineté de la Flandre et de l'Artois, était nul; qu'on nedevaity avoir aucun égard, et que ni l'Artois ni la Flandre ne devaient être considérés comme détachés de la couronne. On sait assez ce que valent de pareils systèmes. Ils réussissent quelquefois par la force des armes ; mais alors même il reste toujours vrai , en morale , que les traités politiques font la loi aux gouvernemens, comme les contrats privés font la loi aux simples citoyens.

3> Quelle est , au surplus , la raison fondamentale de Dupuy ? C'est que la qualité de lige dont M. de Lorraine demeure d'accord, ce sont ses termes , répugne au droit de souveraineté , d'autant que ce mot de lige est contraire à ces mots souverain et régale, étant certain que le vassal lige doit le serment de fidélité à un roi qui ne connaît point de supérieur, et ce serment se Jait envers et contre tous; et ce vassal soumet sa personne et tous ses biens à son seigneur supérieur. — Mais de tous les princes de l'empire germanique, il n'en est pas un seul, pas même

parmi les électeur», qui né doive «uni l'hommage lige à l'empereur d'Allemagne; et Dupuy lot-même convient , avec tous les docteurs allemand* , page 339, « que les princes de remît pire (germanique) ont autant de pouvoir 31 dans leurs États que l'empereur dans l'em- 3* pire ; qu'ils ont pouvoir sur la vie et les biens » de leurs sujets; qu'ils prennent dans leurs » lettres le titre , par la grâce de Dieu; qu'ils » envoient des ambassadeurs vers les rois et

> princes étrangers; qu'ils peuvent lever des » gens de guerre , non-seulement pour leur » propre de'fense et conservation y mais pour 3» assister leurs amis; qu'ils peuvent fortifier 3» leurs villes et construire des places fortes î» aux limites de leurs États; qu'il leur est

> permis de faiçe des traité» entre eux et » avec les princes étrangers , non-seulement 3» pour mettre ordre à la paix générale et pour * les affaires communes, mais pour recher- 3» cher leur protection , pourvu qu'il ne s'y

> fasse rien au préjudice de la république ». — Comment donc Dupuy a-t-il pu pousser l'inconséquence jusqu'à soutenir que la qualité d'homme lige était incompatible avec celle de souverain l

n Une chose d'ailleurs qui aurait bien dû ne pas échapper à Dupuy , c'est que, peu de temps avant celui où il écrivait , le gouvernement français avait reconnu, de la manière la plus solennelle , le pouvoir législatif des ducs de Lorraine et de Bar dans le Barrois mouvant. — u En l'année i6a3 (dit Thibaut, 31 pages 167 et 168), des calvinistes français 3» ayant voulu s'établir dans le Barrois mou- 3i vant, en vertu de l'édit de Henri IV, donné 3» à Nantes en 1598, nonobstant l'ordonnance

> que le duc Charles III avait faite en 157a 3» pour ne les point souffrir dans ses Etats , 3» et même les en écarter, à cause du danger » prochain de leur dispersion que faisait 3» craindre le massacre delà Saint-Barthélemi

> de la même année , le parlement de Paris

> rendit un arrêt par lequel il permit aux re- )i ligionnaires , sur leur demande en exécu- 3i tion de l'édit de Nantes , d'assigner les haî» bitans de Villersle-Sec , qui s'opposaient à 31 ce qu'ils vinssent s'établir dans leur village. 3» Le duc , qui jugea que cet arrêt attaquait 31 ses droits de législation dans le Barrois , et » qui avait encore quelques autres griefs à ex- 3» poser touchant les atteintes données à sa 3) souveraineté, se retira pardevers Louis XIII,

"3» dont il obtint , le 9 septembre i6?3, un arv rêt qui déchargea les habitans de VU lers 31 des assignations qui leur avaient été don- 31 nées. — - Le même arrêt juge encore une 3t question plus intéressante. Le roi avait créé

BAR. 467

31 à Toul, en i6ai , un secrétaire des insinua- 31 tions ecclésiastiques, lequel surprit un dé- 3» cret du conseil de ce prince , portant qu'il 31 jouirait de cet office dans toute l'étendue du 31 diocèse de Toul qui ressortissait au parle- 31 ment de Paris. Ce particulier assigna , en 31 conséquence, quelques curés bar isiens, pour 3» faire à son greffe les devoirs ordonnés par 3» l'édit de sa création. Ces curés s'étant plaints 31 au duc , et celui-ci au roi , ils furent pareil- 31 lement décharge» de leurs assignations ». —Ainsi, il fut décidé dans cette circonstance, non-seulement que les ducs de Lorraine avaient le droit de faire des lois pour le Barrois mouvant, mais même que les rois de France ne partageaient pas ce droit avec eux.

31 Qu'importe que quelques années après , en i633 , Delanauve, conseiller au parlement de Paris, prenant possession du duché de Bar au nom du roi , faute d'hommage de la part du nouveau duc, ait ordonné que tous les actes se fissent à l'avenir au nom de sa majesté, qu'ils fussent scellés de ses armes, que tous Us habitans du Barrois eussent recours à sa majesté pour obtenir des lettres de justice et de grâce , les remissions et abolitions des crimes, et que la monnaie ne fil plus marquée d'aucun coin que celui de France ? Cet ordre , loin de détruire le concordat de 1571 , ne faisait que le confirmer ; il était une nouvelle preuve de l'exécution que cet acte avait constamment reçue, tant que les ducs de Lorraine avaient rempli envers le roi le devoir de l'hommage que leur avait imposé le traité de Bruges; il était même , pour l'avenir, une nouvelle garantie de la jouissance paisible et perpétuelle de leurs droits de souveraineté dans le Barrois , en se soumettant à ce devoir.

3» Et de là vient que le duc Charles IV ayant été réintégré dans ses Etats en vertu du traité des Pyrénées, Louis XIV fit avec lui, le 6 février 166a, un traité, par l'article i*r duquel ledit sieur duc cédait et transportait dès à présent à sa majesté la propriété de ses États et duchés de Lorraine et de Bar, leurs dépendances et annexes ± pour *n jouir après son décès , en tous naorrs et souvnuuuji 4 et demeurer unis et incorporés à la couronne deFrance< A la vérité, ce traité, quoique enregistré au parlement de Paris le 27 du même mois, ne fut pas exécuté ; mais il n'en forme pas moins, de la part de Louis XIV , une reconnaissance positive que le duc de Lorraine possédait le duché de Bar en souve* raineté; et que ni l'hommage , ni le ressort auxquels le duc de Lorraine était assujetti pour le Barrois mouvant , n'empêchaient pas

BAR

que Louis XIV lui-même ne l'y considérât comme souverain.

» Enfin, ce qui achève de rainer le système de Dupuy , c'est que, long-temps après la publication de son ouvrage, le concordat de i5?i reçut encore, en faveur des ducs de Lorraine, une nouvelle sanction , qui, par son grand caractère, doit imposer silence à tous les raisonnemens : nous voulons parler du traite' deRyswick, du 3o octobre 1697, dont l'art. 41 vent que serventur similiter in pristino suo vigore et robore concordata inter christianisa simos reges et duces Lotaringiœ inita. Ce mot concordata est évidemment trop général pour ne pas s'appliquer à la convention de 1571, comme à celles qui, sur d'autres matières, l'avaient précédée ou suivie ; et dom Cal met en fait expressément la remarque dans son Mis. toire de Lorraine, tome 5, page 758.

» On ne croira pas sans doute que, vingt mois après, le parlement de Paris ait cherché, par son arrêt du 27 mai 1699, rendu sur le réquisitoire de M*. d'Aguesseau, à renverser un ordre de Choses que venait de consolider un traité aussi solennel. Et, dans le fait, cet arrêt se borne à faire défense aux juges, avocats, procureurs, notaires et sergens du ressort du bailliage de Bar, d'ajouter au nom du roi le surnom de très-chrétien, et à leur enjoindre d* en parier dans les termes qu'il convient à des sujets de parier de leur souverain légitime. II prouve donc bien que le roi de France ne devait pas être traité dans le Barrois mouvant en monarque étranger, et qu'il y était roi comme l'emperenrM* Allemagne est empereur dans le Brandebourg, dans la Bavière, dans la Saxe; mais il ne prouve nullement que les ducs de Lorraine ne devaient pas y jouir de tous les droits de souveraineté dans lesquels le traité de 1671 et la déclaration de 1575 les avaient maintenus avec tant de précision. On voit même , en parcourant le réquisitoire de M. d'Aguesseau, qu'une pareille idée était fort loin de la pensée de ce magistrat : — « Que les babitans du yt Barrois (disait-il) , instruits par l'arrêt que y* la cour va prononcer, reconnaissent avec » joie qu'ils ont la gloire et le bonheur d'obéir y* au même maître que nous; qu'ils respectent » les plus nobles images de sa grandeur dans » la personne de leurs ducs ; mais qu'ils re- •» montent jusqu'au principe et à la source de » leur puissance, pour révérer avec nous , y* dans la personne de nos rois, cette majesté * suprême à laquelle les plus grands princes 1» et les rois même n'ont point rougi de ren- 1» dre hommage, en s'a vouant avec respect » les vassaux et les hommes liges de la cou.

» ronne ».— M. d'Aguesseau reconnaît donc que la majesté suprême du prince à qui sont reserves l'hommage et le ressort, n'exclut pas la qualité de roi dans le prince grevé de l'un et de l'autre. D reconnaît donc que les ducs de Lorraine exercent dans le Barrois mouvant une puissance qu'il ne définit pas , mais qu'il suppose définie par les titres dont il a parlé précédemment , et qui par conséquent embrasse tous les attributs constitutifs de la pleine souveraineté, moins le ressort et l'hommage.

» C'est même ce que le parlement de Paris avait jugé dès le 4 décembre i58i , par un arrêt d'autant plus remarquable, qu'il est très - voisin de l'époque où cette cour avait opposé la plus forte résistance à l'exercice des droits de souveraineté des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant (1).

î> Cet arrêt décide, comme vous le voyez, deux points fort importans : le premier, que le duc de Lorraine peut faire des lois pour le Barrois mouvant, comme le roi peut en faire pour toute la France ,* le second, que les lois faites pour le Barrois mouvant par le duc de Lorraine, ne peuvent, comme les lois faites pour toute la France par le roi , être mises à exécution qu'après avoir été enregistrées au parlement.

» C'est ce que juge encore un autre arrêt du ao mars i585, qui est, comme le précédent, rapporté dans le coutumier général.— Par lettres -patentes du icr octobre i58o, le duc Charles III avait ordonné la réformation de la coutume du bailliage de Bassigny, dont le ressort 8'étendai t dans le Barrois mou van t, comme dans le Barrois non mouvant. En exécution de ces lettres- patentes, les trois États de ce bailliage furent convoques devant le commissaire nommé par le duc ; et le procès- verbal qui en fut dressé, constate que les ecclésiastiques, les nobles et le tiers -état de ces deux parties du Barrois y comparurent également. Les articles de ia coutume ayant été recueillis, discutés et arrêtés dans cette assemblée générale, le duc de Charles III les confirma par de nouvelles lettres-patentes du ao novembre de la même année ; et le tout ayant été présenté au parlement de Paris, intervint l'arrêt cité , qui ordonna , oui le procureur général du roi, que la coutume, la partie du procès* verbal qui était relative au Bassigny mouvant et les lettres- patentes, seraient muer au greffe.-— Ainsi y nouvelle reconnaissance

(1) V . l'article Coutume, %. 1.

de la pari du parlement de Paru, et que les ducs de Lorraine avaient le pouvoir législatif dans le Barrois mouvant, et qu'ils devaient exercer ce pouvoir de la même manière que le roi l'exerçait en France.

» Sur ce second point, il faut en convenir, les deux arrêts ajoutent à la déclaration de 1575, qui, en maintenant le duc de Lorraine dans le droit de faire des lois pour le Barrois mouvant et en ordonnant qu'elles fussent suivies par le parlement dans les causes d'appel, n'y avait pas mis la condition de l'enregistrement préalable au parlement même ; mais il faut convenir aussi qu'il n'y avait là rien que déraisonnable. Pouvait-on présumer que, par la déclaration de 1575 , Henri III eût voulu reconnaître au duc de Lorraine, plus de pouvoir dans le Barrois mouvant, qu'il n'en avait lui-même dans toute la France? Et puisque les lois qu'il faisait lui-même pour toute la France, étaient sujettes à l'enregistrement dans les cours supérieures, n'était-il pas naturel d'y assujettir également les lois £iites pour le Barrois mouvant par le duc de Lorraine?

» Au surplus , ce n'est pas seulement par les arrêts des 4 décembre i585 et 20 mars i585, que la déclaration de 15^5 a été entendue dans ce sens ; la même interprétation lui a été donnée par trois autres arrêts rendus dans le dixhuitième siècle.— Le ao décembre 1739, sur le réquisitoire de M. l'avocat général Gilbert de Voisins, le parlement de Paris fit défense d'exécuter dans le Barrois mouvant une déclaration du duc François-Etienne, du 29 juillet précédent, pour le droit de joyeux avènement, qui n'avait été enregistrée qu'à la chambre des comptes de Bar. — Le 5 avril 1 759, sur les conclusions de M. l'avocat général le Pelletier de Saint-Fargeau , la même cour décida que le sort d'une donation entre-vifs de biens situés dans le Barrois mouvant , ne devait pas être réglé par les ordonnances du duc de Lorraine non enregistrées au parlement; et le conseil -d'État rejeta, peu de temps après, la requête en cassation qui lui avait été présentée contre cet arrêt. — Le 3o janvier 176a, autre arrêt qui juge, sur les conclusions du même magistrat, que, faute d'avoir été enregistrée au parlement, l'ordonnance du duc de Lorraine portant exemption des banalités en faveur des curés, ne fait pas loi dans le Barrois mouvant.— Ces trois arrêts sont cités dans la Collection de Denisart , aux mots Banalité, J. 3, et Barrois, Ç. 1 : et la jurisprudence qu'ils établissent, est d'autant moins susceptible de censure , que non-seulement elle a été confirmée par le conseil -d'État

à une époque où la réunion, consentie et prête à se réaliser, de la Lorraine à la France, ne laissait plus sur la question d'autre intérêt que celui d'une justice rigoureuse; mai» qu'elle avait, comme on vient de le voir , son fondement dans un premier arrêt rendu contradictoirement avec le duc de Lorraine, dans un arrêt, par conséquent, auquel ce prince était soumis comme à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. -

» Voulons- nous, du reste, une preuve indubitable que le parlement de Paris, en rendant ceux des arrêts cités qui sont postérieurs à i58i et i585, n'a pas cessé de rendre hommage au concordat de 1571 et à la déclaration de 1575 ? Écoutons M. l'avocat général Gilbert de Voisins, dans le réquisitoire sur lequel est intervenu l'arrêt du uo décembre 1729» « On connaît quelle est la nature des droits » que les ducs de Bar tiennent de la UbéraliU » de nos rois ( nous reviendrons dans un ins-» j» tant sur cette expression), et dont ils jouis- » sent sous la souveraineté de la couronne et », sous le ressort de la cour. Plus on a senti » l'importance de ces avantages, plus on a » jugé qu'il était indispensable de les renfery* mer dans les bornes exactes de leur conoes- » sion ; et toutes les fois que l'on a pu crain- » dre qu'ils ne fussent étendus plus loin, 1» notre ministère et les peuples mêmes ont » trouvé dans vos arrêts les secours d'une » barrière légitime. Entre ces divers droits» 5» dont l'exercice a excité notre attention » secondée de votre sagesse , le pouvoir de y\ faire des lois, celui d'imposer des subsides, y* doivent être comptes' au premier rang. Des y* prérogatives si rares et si singulières, éma- » nées du roi comme de leur source (1) , n'ont y* pu cesser de demeurer subordonnées à sa y* justice souveraine; et la cour, juge suprême » des contestations qui naissaient en conseil quence , a toujours veillé sur l'usage qu'on y* en pouvait faire. Aussi , lorsque les coutu- » mes de Bar furent rédigées par ordre du » duc, on ne crut pas pouvoir se dispenser de » les présenter à la cour, pour reposer au y* rang des monumens qu'elle admet au sein » de son greffe : et depuis long-temps on a y* vu les peuples du duché de Bar soutenir au y* pied de ce trône du roi , leur souverain sei- » gneur, qu'il n'appartenait à leur duc d'établir » des impositions que de concert avec les états

(1) Contre-sens manifeste; ce n'était pas le roi qui les avait données au duc de Bar,* c'était le duc Je Bar qui les avait retenues, en se faisant vassal du roi. C'est ce «jai sera développé cuaprès.

» du pays; prétention qu'Ut ont appuyée, » non-seulement sur une ancienne possession, » mais sur desargumens tires de la déclaration » même du roi Henri III de i5?5, qui fait son » titre principal. -«C'est dans cette situation 3» que nous voyons aujourd'hui que, dans l'é- » tendue du Barrois, on prétend lever un » subside extraordinaire sous le titre de » joyeux avènement du nouveau duc. Il paît rait une déclaration imprimée du duc de

> Lo>raine, adressée à ses officiers de Bar, » publiée et enregistrée par eux , et accom- » pagnée du rôle en vertu duquel le recou- » vrement se poursuit. On ne voit ni délibé-

> ration et états, ni consentement de la part » des contribuables,

si C'est sur ce réquisitoire, dans lequel le droit de faire des lois pour le Barrois mourant est bien clairement reconnu appartenir au duc de Lorraine, à la charge de les faire enregistrer au greffe du parlement ; c'est sur ce réquisitoire, dans lequel le droit d'imposer des subsides sur les babitans du Barrois mouvant est également reconnu appartenir à ce prince, moyennant la délibération préalable des états et Je consentement des contribuables, c'est-à-dire, ni plus ni moins qu'il était reconnu appartenir au roi dans les provinces de Bretagne, de Languedoc, d'Artois, de Cambresis, en un mot dans tous les pays d'états : c'est sur ce réquisitoire , disons-nous , qu'a été rendu l'arrêt du ao décembre 1729, par lequel défenses ont été faites de donner suite, dans le Barrois mouvant, à la déclaration du duc de Lorraine et de Bar du 39 Juillet précédent, et aux rôles dressés en conséquence.

» Et encore est-il à remarquer que cet arrêt n'a pas été exécuté. « Le duc François- » Etienne (dit dom Calmet,tome 7,page 386) )» s'en plaignit au roi Louis XV, et envoya, 1» pour cet effet, à Paris, M. Bourcier de Vil- 3» 1ers. On tint sur ce sujet plusieurs confé- » rences ; le conseil du roi en délibéra ; et » enfin il fut conclu que le joyeux avènement » se lèverait sur le Barrois comme sur le reste » des états de S. A. R. ; et ce prince, pour t» punir les Barisiens (d'avoir réclamé auprès 1» du parlement de Paris contre sa déclaration >» du 26 juillet 1729), envoya chez eux quatre -» compagnies de soldats aux gardes, pour » vivre en discrétion pendant deux mois dans * la ville de Bar ».

» Mais faut-il chercher aussi loin des preuves de la souveraineté des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant ? Ouvrons les coutumes de cette contrée , que le parlement de Paris a enregistrées en 1 58 1 et en i585; nous

y trouverons des dispositions qmf , la-dessus 4 écarteraient tous les doutes, s'il pouvait en rester encore.

* L'art. 3 de la coutume de Bar et Fart, ag de celle de Bassigny portent : u Les vassaux » dudit bailliage sont tenus, quand ils sont » requis, aller et servir en armes ledit sciii gneur duc, es guerres qu'il pourrait avoir » contre les ennemis de son pajs , aux dé- » pens dudit seigneur duc, restitution de » prise de corps, chevaux , harnois et inté- 7» rets ». —Leduc de Lorraine a donc, comme duc du Barrois mouvant, le droit de faire la guerre; et certes on ne niera pas que le droit de faire la guerre ne soit un des attributs les plus émineus de la souveraineté.

» L'art. 1 3 de la coutume de Bar et l'art. 17 de celle de Bassigny ajoutent : « Audit sei- 1» gneur duc seul appartient de donner amor- » tissement des choses acquises par gens d e- » glise ou de mainmorte, chapitres, collèges » et communautés 1». Voilà assurément encore un droit de souveraineté bien constant.

» L'art. 14 de la coutume de Bassigny dit encore : »c Les contrats usuraires et réprouve'» » du droit n'emporteront aucun nantissement; » et seront punis les contractans avec les no- » taires, suivant l'ordonnance de monseigneur » le duc ».— Le duc de Bar avait donc le droit de faire des lois pénales contre les usuriers du Barrois mouvant ; il y avait donc le pouvoir législatif; il y était donc souverain; le parlement de Paris l'y a donc reconnu pour souverain en i58i et en i585.

» Argumenterait-on de ce que, dans la formule de l'hommage rendu par les ducs de Lorraine et de Bar au roi de France en 1699 et en 1730 , on lit ces mots : Vous rendrez au roi la foi et hommage lige que vous lui devez,

COMME A. VOTRE 80UVERA.IK SEIGNEUR? Dira- t-OU

que ces mots, souverain seigneur, excluent toute idée de souveraineté dans la personne du duc de Bar?

» Mais les mêmes expressions se retrouvent dans tous les hommages rendus à nos anciens rois par les ducs de Bretagne. Le i3 décembre 1 3 56, le duc Jean IV se présenta devant le roi Charles V pour lui rendre son hommage; et voici, selon le témoignage de l'historien de Bretagne, dom Morice, tome 1 , page 3igy comment les choses se passèrent : u Le duc » mit bas son chaperon et son manteau , s'apr » procha du roi , se mit à genoux et joignit » les mains. L'évêquede Saint-Brieux (chan- 1» celier de Bretagne) prit la parole, et dit, » en s'adressant au roi : Très-excellent, très- » noble et très-puissant prince, voici le duc v de Bretagne, qui, de la duché de Bretagne

» et de la pairie de France, vous fait hom- » mage, comme a sov souvmai* skiouur, et » tt/ 911e se* prédécesseur* Vont fait aux rois » çiu on* M aeo/it vota, en vous offrant la » bouche et les mains. Le roi prit les mains » du duc entre les siennes , le fit lever , et dit : » Nous recevons cet hommage, sauf notre v droit et r autrui. En même temps il le reçut » au baiser i>. Certes, le duc de Bretagne, en reconnaissant ainsi le roi de France pour son souverain seigneur, ne conservait pas moins sa qualité' personnelle de souverain. Et pourquoi n'en aurait-il pas été' de même du duc de Bar?....

» Le Barrois mouvant était tellement réputé' hors de la souveraineté pleine et proprement dite des rois de France, qu'ils ne pouvaient pas, sans le consentement des ducs, y mettre garnison, ni même y faire séjourner passagèrement des gens de guerre. Déjà vous avez vu Charles VTIen consigner expressément la reconnaissancedans sa lettre du 26 septembre 1454 à la chambre des comptes de Bar; et cela résulte encore bien clairement de ce qui s'est passé le 28 novembre 1698 , à l'occasion du mariage d'Elisabeth -Charlotte d'Orléans avec le duc Léopold. Dom Calmet atteste, tome 7, page aoi , que les troupes françaises n'escortèrent cette princesse que jusqu'àla frontière du Barrois, et que là elles furent relevées par les troupes lorraines, qui la conduisirent à Bar.

j» Voici un autre trait historique qui n'est pas moins remarquable.— En 17 16, le chevalier de Saint-George, connu sous la dénomination de Prétendant, étant retiré à Bar, avec la permission du duc de Lorraine , l'ambassadeur d'Angleterre à la cour de France s'en plaignit au régent, et lui présenta un mémoire par lequel il le priait de joindre ses instances à celle du roi son maître, pour engager le duc de Lorraine à interdire le séjour de la ville de Bar au chevalier de Saint- George. Quelle fut la réponse du régent? Il répondit, ce sont les termes de Dom Calmet, tome 7, page a5o, que le roi d Angleterre ne pouvait pas exiger que sa majesté très-chrétienne agit directement ni indirectement contre le chevalier de Saint -George auprès du duc de Lorraine, sua qui le roi «'avait aucuki autorité. C'était bien nettement reconnaître , comme l'avaient déjà fait le roi Jean par son ordonnance du 19 mars i35o, Charles VII et Louis XI par leurs lettres à la chambres des comptes de Bar, des 26 décembre 1454 et 11 mars i47^» que le Barrois mourant n'était point dans la souveraineté proprement dite des rois de France;

BAR. 47t

que les rois de France n'y avaient d'antres droits que l' hommage lige et le ressort ; qu'à ces deux droits près, les. ducs de Lorraine y avaient toute espèce de pouvoirs, et qu'à eux seuls y appartenait notamment le pouvoir coactif

1» Faut -il s'étonner, d'après cela, que la cour de France n'ait point réclamé , en 1737, contre la manière dont le roi Stanislas avait, le 8 février de cette année, pris, en vertu du traité de Vienne de 1736 , possession du Barrois mouvant? Dom Calmet, tome 7, page 3o6, nous retrace les cérémonies qui furent alors observées à Bar, et rien déplus expressif que le discours qu'il rapporte avoir été tenu à la chambre des comptes de cette* ville, par le sieur de la Galaisière, commissaire du nouveau duc : «c Nous vous appor- » tons les lettres en forme d'édit du roi de » Pologne, duc de Bar, par lesquelles sa » majesté nous commet pour prendre en son » nom la possession réelle et actuelle de ce » duché, et recevoir le serment de fidélité » qui lui est dû par ses sujets, en qualité de » leur seul et légitime souverain actuel.

» Et combien d'actes de souveraineté le roi Stanislas n'a-t-il pas faits dans le Barrois mouvant , en même temps que dans le Barrois non mouvant et dans la Lorraine ! Nous n'en citerons que deux, mais ils sont très- frapp ans.

» Au mois de décembre 17479 il porte un édit par lequel il supprime tous les . officiers forestiers qui avaient été établis dans la Lorraine et le Barrois , par les ducs ses prédécesseurs : il crée,' pour les remplacer, quinze sièges de maîtrises particulières des eaux et forêts, dont deux pour le Barrois mouvant, qui doivent siéger à Bar et Bourmont.— -Presque tous ces offices sont levés avec empressement, et le roi Stanislas accorde des provisions aux acquéreurs. —Les nouveaux pourvus, tant Lorrains que Barisiens, réfléchissent ensuite qu'ils ne peuvent jouir des privilèges attachés à leurs offices, que dans la Lorraine et le Barrois; qu'il leur serait avantageux d'en jouir dès à présent dans toute la France; et qu'il est d'ailleurs prudent de s'assurer qu'à la mort du roi Stanislas, le gouvernement français n'exigera d'eux. aucun droit de confirmation.-«-En conséquence, ils s'adressent à Louis XV; et le 8 octobre 1748, ce prince rend une déclaration ainsi conçue : — • h Le 3» roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar..., » ayant jugé à propos de supprimer, par édit » du mois de décembre dernier , tous les offi- » ces de grands-gruyers et officiers de grue- » ries des duchés de Lorraine et de Bar, v ci-devant créés par diflerens édits des ducs

BAR

v ses prédécesseurs, et de créer par le même v édit quinze maîtrises , composées chacune 31 d'un maitre particulier, d'un lieutenant, etc., 31 de la plus grande partie desquels offices no- '31 tredit très- cher et très-amé frère et beau- » père ayant déjà pourvu des personnes choisi sies parmi ses sujets, qui nous sont éga- ■» lement agréables, et pour leur procurer » dès à présent, dans notre royaume, la joui* 5» sance des mêmes droits, privilèges et exemp*»

* tions dont jouissent les pourvus de semblait blés offices créés par nous et nos prédéces-

* seurs rois, il aurait consenti que.... les fi- )« nances desdits offices créés par ledit édit 3» de décembre 1747, fussent remises en notre i» trésor royal... ; nous avons reçu favorable- 1* ment la très- humble supplication qui nous î» a été faite par lesdits nouveaux officiers, n de leur accorder nos lettres pour ce néces- 31 saires. A ces causes..., nous..., agréons, et, » en tant que besoin et ou serait, confir- 5> mons le choix et la nomination qui ont été 31 faits par le roi de Pologne, desdits officiers « des maîtrises nouvellement pourvus , pour 31 exercer les fonctions desdites charges de 3> maîtrises des eaux et forêts des duchés de 3» Lorraine et de Bar; voulons qu'en leur- 3» dite qualité , ils jouissent dès à présent , 3« dans notre royaume , et leurs successeurs *» à l'avenir, de tous privilèges , prérogatives 3» et exemptions dont jouissent les autres offi- 31 ciers des maitrises de notre royaume, sans 31 qu'ils soient obligés de prendre et obtenir 3» ci-après, et lors de la réunion qui doit être 3i faite desdits duchés à notre couronne, w aucune nouvelles lettres de provision bu 31 confirmation >».

j» Vous voyez que , par cette déclaration , Louis XV ne confirme pas , pour le Barrois mouvant, l'édit de Stanislas du mois de décembre 1747» <ïue» Par conséquent, il regarde cet édit comme faisant loi dans le Barrois mouvant, tout aussi bien que dans la Lorraine ; qu'il annonce même expressément qu'en portant cet édit, Stanislas n'a fait que mettre une nouvelle loi à la place de celles que ses prédécesseurs avaient faites sur la même matière; qu'à la vérité, il agrée et confirme, au besoin, les pourvus des offices créés par cet édit, mais que cette confirmation n'est pas limitée aux offices crées pour le Barrois mouvant ; qu'elle est commune aux offices créés pour tous les Etats du roi Stanislas; qu'ainsi, elle ne prouve rien contre l'acte de souveraineté que le roi Stanislas avait certainement fait en créant tous ces offices; que d'ailleurs elle n'a évidemment que deux objets : l'un , de faire dès à

présent jouir les nouveaux pourvus, dans toute l'étendue delà France, des privilèges qui . par leurs titres , auraient été restreints à la Lorraine et au Barrois; l'autre, de les dispenser d'obtenir, à la mort du roi Stanislas, de nouvelles provisions; qu'en un mot, Louis XV ne parle, ne dispose, dans cette déclaration , qu'en prenant pour base un édit obligatoire par lui-même dans le Barrois mouvant comme dans la Lorraine.

3t U est vrai que le parlement de Paris , en enregistrant cette déclaration le a juillet 1749, Ta entièrement dénaturée, et qu'elle lui a servi d'occasion pour rabaisser les droits des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant, à un degré dont ils n'avaient pas encore jusque-là laissé percer même la perspective. « La cour (a-t-il dit) ordonne que ladite dé- » claration sera registree au greffe d'icelle, 31 pour être exécutée selon sa forme et te- )> neur, en ce qui concerne le duché de Lor~ » raine ; sans approbation néanmoins de tout 31 ce qui , dans ladite déclaration , pourrait 3> être contraire à la souveraineté du rot 3» dans le duché de Bar, et notamment sans 1» qu'en ce qui touche ledit duché , les termes 31 de suppression des offices puissent être tirés 31 à conséquence , ni être regardés que comme 31 une révocation telle que tout seigneur haut 31 justicier est admis à faire des officiers de » sa haute justice, en remboursant la finance, 31 51 aucune jr a : ce faisant , la création des 51 maîtrises et officiers d'icelle , dans le duché 3t de Bar> sera exécutée comme faite de la 3» volonté du roi et par son autorité mani- 3* feste'e par ladite déclaration , ainsi que l'é- 31 tablissement d'icelle dans le Barrois et dans 31 le Bassigny ; et en conséquence de l'agré- 31 ment donné p*ar ledit seigneur roi au choix 31 et nomination desdits officiers, iceux main- 31 tenus dans lesdits offices, qu'ils exerceront, 31 au nom du duc de Bar, jusqu'à la réunion 31 dudit duché à la couronne , lors de laquelle 3» ils exerceront au nom dudit seigneur roi, 3» sans aucunes lettres de provision ni confir- 3) mation; jusqu'auquel temps, et dés à pré- 31 sent, ils jouiront et leurs successeurs de » tous les privilèges, prérogatives, exemptions 31 dont jouissent les officiers dudit seigneur 31 roi dans les maitrises des eaux et forêts du 31 reste du royaume : le tout à la charge que 11 l'appel des maîtrises qui seront établies dans 31 le Barrois ou le Bassigny, sera porte en la .31 cour 31.

)» Mais cet arrêt , qui contrariait manifestement la déclaration dont il faisait semblant d'ordonner l'exécution, quel usage croyesivous que le parlement de Paris en ait fait ?

Pressentant bien qu'il serait cassé ,- s'il remit à être connu, il ne lui a donné aucune pu-» blicité ; il l'a laissé dormir dans la poussière de son greffe; et il a fait imprimer la déda* ration de Louis XV, arec cette simple note au bas : « Registre*, ouï , ce requérant le pro* v eureur général do roi , pour être exécutée » selon sa forme et teneur, en ce qui concerné ii le duché de Lorraine, aux charges , clauses )» et conditions portées par l'arrêt de ce jour, » et notamment à la charge que l'appel des m maîtrises qui seront établies dans le Barrois i» ou le Bassigny, sera porté à la cour, sui- » Tant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlei» ment, le a juillet 1749* Signé Ysabeau ». u Le parlement annonçait donc an public

Sue, s'il avait apposé à son enregistrement es charges , clauses et conditions qu'il ne . faisait pas connaître, c'était uniquement en c§ qui concernait la Lorraine; et que, pour le Barrois mouvant, il n'y avait mis qu'une seule réserve, celle de l'appel des maîtrises de Bar et de Bourmont. — Ici toute réflexion est Inutile; on voit clairement que le parlement de Paris n'a pas osé avouer pu* bKquement, en 17499 la profession de fol qu'il avait consignée dans ses registres sur la nature des droits qui appartenaient aux ducs de Lorraine dans le Barrois; et par-là reste dans toute sa force la reconnaissance faite par Louis XV, dans sa déclaration du 8 octobre de la même année, du pouvoir qu'avaient les ducs de Lorraine de supprimer et de créer des tribunaux dans le Barrois mouvant ; pou* voir qui, bien sûrement, est inséparable delà souveraineté, et n'a jamais appartenu à aucun seigneur.

» Aussi , par un autre édtt du mois de juin 1751 , Stanislas a-t-il supprimé toutes les juridictions ordinaires du Barrois mouvant, et les a-t-il remplacées par deux bailliages qu'il a créés à Bar et à la Marche; et cet édit a été considéré par Louis XV comme tellement légal , que, par une déclaration du i5 juin 1766, postérieure de près de quatre mois à la mort du roi Stanislas , il s'est exprimé ainsi : « Les

•> pourvus d'offices des bailliages créés par

1» l'édit du roi de Pologne, du mois de juin 1* 1761, seront et demeureront maintenus et » confirmes dans leurs offices; voulons qu'ils » continuent d'en jouir en notre nom et sous * notre autorité...., sans qu'ils soient tenus » d'obtenir de nouvelles provisions et lettres » de confirmation de nous, dont nous les avons 3» dispensés et dispensons par ces présentes ». » Ainsi , à l'exception du dernier ressort de la justice, les ducs de Lorraine exerçaient dans le Barrois mouvant tous les droits qui Tout II.

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caractérisent essentiellement Ja souveraineté, et qui, pour le répéter avec Loyseau , en sont tellement inséparables, que nul ne peut se les arroger sans s'élever à là dignité souveraine. —* Ils y faisaient des lois ; — Ils y créaient des offices; — Ils y battaient monnaie;— Ils y avaient droit de paix et de guerre; — Ils y accordaient des lettres d'amortissement, de grâce et d'anoblissement ; — Ils y assemblaient les états ; — - Us y levaient des impôts ; — Ils y étaient donc souverains , comme l'avaient été les ducs de Normandie et de Bretagne , comme l'avaient été les comtes de Flandre, comme le sont encore aujourd'hui les électeurs et les * autres princes d'Allemagne.

1» Qu'oppose- 1- on à cette conséquence de la part de la demanderesse ? — On objecte d'abord que ce n'est que par concession purement bénévole et essentiellement précaire , que les ducs de Lorraine jouissaient, dans le Barrois mouvant , de certains droits de souveraineté; ~ Et l'on ajoute que jouir dans un pays de certains droits de souveraineté, et être souverain de ce pays, ce sont deux choses tout-à-fait différentes.

» La première de ces objections parait, à la première vue, justifiée par les termes du concordat de 157 1 : Ledit seigneur roi a octroyé et accordé, octroie et accorde audit seigneur duc, que tant lai que ses descendant puissent jouir et user librement de tous droits de régale et de souveraineté, — - Mais il ne faut pas se faire illusion sur ces mots, accordé et oc* troyé, octroie et accorde. D'une part, en effet, c'est par forme de transaction, c'est pour pa* cifier et mettre fin à tous procès et différends, tant mus qu'à mouvoir à raison desdits droits de régaie et souveraineté, que le roi consent, pour lui et ses successeurs, de laisser jouir le duc de Lorraine de ces droits dans le Barrois mouvant; et personne n'ignore que les transactions ne sont jamais considérées comme attributives de droits nouveaux, qu'elles ne sont jamais censées que déclaratives de droits préexistans. De la vient que, sous le régime féodal, elles n'étaient pas sujettes aux lods et ventes, même dans le cas où elles contenaient, de la part d'un prétendant à la propriété d'un bien, qui se désistait de sa demande, une clause expresse de cession, que l'on regardait alors comme de style : témoin Dumoulin sur l'art. 22 de l'ancienne coutume de Paris, gl, t, no 67. — D'un autre coté, ce qui prouve, dans le fait, que, par le concordat de 1S71 , Charles IX n'a pas entendu faire au duc de Lorraine une concession proprement dite, mais seulement le confirmer dans son ancienne possession, c'est que, dans le préam-

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bule même dé cet acte, il est dit que le doc Bruges, le Barrois était «me souveraineté

de Lorraine, * maintenait qu'à lui et à set mourante de l'empire d'Allemagne; du mo-

» prédécesseurs, dues de Bar, appartenaient ment que le parlement de Paris lui-même a

» les droits de regale et de souveraineté' reconnu cette vérité, en enregistrant, par

» dont tant lui que ses prédécesseurs avaient v foui de tout temps et ancienneté, paisible- » ment et sans contredit, suivant les anciens » titres, chartes et panchartes i»; C'est que, dans ce même préambule, il est ajouté que Charles IX déclare ne se déterminer au parti qu'il prend, qu'après avoir entendu en son conseil, son procureur général, assisté des deux avocats dudit seigneur roi, lequel lui en aurait fait fidèle rapport sur toutes lesdites pièces. — Enfin , comment a-t-on pu comparer ce concordat avec un titre par lequel Charles IX aurait accordé à un particulier la jouissance de quelques droits régaliens dans ses États ? Comment a-t-on pu dire que ce concordat ne liait pas irrévocablement les rois de France ? Quelle différence entre donner des droits régaliens à un sujet, et reconnaître qu'un prince qui ne s'est fait vassal de la couronne que sous la réserve des droits de souveraineté, doit continuer d'en jouir comme il en jouissait lorsqu'il était indépendant? — . Dans le premier cas , c'est aliéner des droits que l'on possède exclusivement, et qui sont essentiellement inaliénables. — Dans le second, c'est demeurer dans le même état où l'on était avant le premier acte de vassalité du prince avec lequel on traite ; ce n'est pas aliéner d'une part , plus que ce n'est acquérir de l'autre; c'est tout simplement confirmer un traité politique. Et certes, on n'a jamais pensé que Saint-Louis eût fait une aliénation, lors-

2u'en 123 1 , après avoir reçu la soumission du uc de Bretagne Mauclerc à l'hommage et au ressort, il avait promis de lui conserver et garder l'exercice et la possession de ses droits royaux , supériorités et prérogatives; on n'a jamais pensé que les successeurs de Saint- Louis fussent les maîtres de se jouer de cette promesse. — Et il j a ici une raison bien plus déterminante encore, pour ne pas regarder comme révocable à volonté le concordat de 1571 : c'est que ce concordat a été, comme vous l'avez vu , confirmé par toutes les grandes puissances de l'Europe, en 1697, aans ** traité de Ryswick.

v La seconde objection n'est pas mieux fondée. Du moment qu'il est démontré que les ducs de Bar , avant leur soumission à l'hommage et au ressort, étaient souverains de leur duché, comme le sont encore aujourd'hui tous les princes«états de l'empire germanique ; du moment que cette vérité est prouvée par tous les titres qui constatent qu'avant le traité de

son arrêt de i58i , l'art. 1 de la coutume de Bar; du moment que cette vérité sort du texte même du traité de Bruges, où il est dit, nous ne saurions trop le répéter que le comte de Bar avait jusqu'alors possédé toutes ses terres en franc-alleu ; — Des ce moment, il devient évident que les ducs de Lorraine n'ont , après le traite de Bruges, continué de jouir des droits de souveraineté dans le Barrois mouvant, quepareequ'ils en étaient véritablement souverains, et au même titre que les ducs de Bretagne ont continué d'en jouir après le traité passé, en ia3i , entre Saint-Louis et Mauclerc.

» Sans doute On a vu , dans les douzième et, treizième siècles, de grands seigneurs et des évêques jouir de quelquesMroita régaliens , de celui, par exemple, de battre monnaie, sans être pour cela souverains : mais pourquoi ? parcequ'ils n'étaient que des sujets, lorsque ces droits leur avaient été concèdes; parcequ'en leur concédant ces droits, le monarque ne leur avait accordé , pour ainsi dire, qu'une portion de la superficie de la souveraineté; pareeque la racine et le tronc de la souveraineté étaient demeurés dans la main du monarque. — Mais ici c'est tout autre chose. Par le traité de Bruges, le prince souverain du ~ Barrois a consenti de faire hommage de sa souveraineté au. roi de France, et il a, dans la suite, étendu ce consentement jusqu'au ressort de la justice. Mais qu'a-t-il fait par- là ? Il a détaché de sa souveraineté des droits qui y étaient inhérens, sans pour cela aliéner sa souveraineté même : la racine , le tronc de sa souveraineté, sont restes dans sa main; seulement il en a restreint l'exercice 2 et certes, restreindre un droit, ce n'est pas l'anéantir; c'est, au contraire, le confirmer pour ce qui n'est pas compris dans la restriction. C'est donc nécessairement comme souverain que le duc de Bar a conservé les droits de souveraineté qu'il n'avait pas aliènes, comme c'est toujours à titre de propriétaire que continue de posséder celui qui a grevé son fonds d'une servitude*

» Dira-t-on qu'il n'en est pas d'une propriété particulière comme d'une souveraineté; qu'une propriété particulière peut bien être grevée d'une servitude au profit d'un autre; mais qu'assujettir une souveraineté à une servitude envers une autre, c'est la détruire ?

» Oui , la demanderesse doit aller jusque là pour être conséquente ; mais que d'argu-

s, que d'autorités vont s'élever contre mm système !

» C'est assurément assujettir un Etat à une servitude envers un autre Etat, que de rendre celui-là tributaire de celui-ci ; et cependant il n'est pas un publiciste qui ne mette les Etats tributaires au rang des Etats souverains. —<t Un EUt faible (dit Va tel. Droit 9 des gens, liv., chap. i , n« 6) , qui, pour 9 sa sûreté, se met sous la protection d'un 9 plus puissant, et s'engage, en reconnais- 9 sanpe , à plusieurs devoirs équivalensà cette 9 protection, sans toutefois se dépouiller de

> son gouvernement et de sa souveraineté; 9 cet Etat, dis-je, ne cesse point pour cela de 9 figurer parmi les souverains , qui ne recon- 9 naissent d'autre loi que le droit des gens. » U n'y a pas plu* de difficulté à l'égard des

• » États tributaires; car bien qu'un tribut

> payé à une puissance étrangère, diminue 9 quelque chose de la dignité de ces Etats, n étant un aveu de leur faiblesse, il laisse » subsister entièrement leur souveraineté. » L'usage de payer tribut était autrefois très* 9 fréquent; les. plus faibles se rachetaient par- 9 là des vexations du plus fort, ou se mena. 9 geaient à ce prix sa protection, sans cesser* 9 d'être souverains ».

9 C'était assurément une servitude que s'étaient imposée les princes de Monaco et les ducs de Bouillon, quand ils avaient consenti de j recevoir garnison française dans leurs États; et cependant nous avons vu que jamais on ne leur avait pour cela dénié la qualité de souverains*

9 Ce sont assurément des servitudes que le chef de l'état a imposées, le vj ventôse dernier, au prince de Piombino, lorsqu'en lui cédant cet État, il l'a chargé de lui prêter à chaque mutation un serment de fidélité équipaient à la foi hommage, et de concourir par tous ses moyens tant à l'approvisionnement qu'à la défense de l'Ile d'Elbe; et ce* pendant pourrait -on sérieusement disputer le titre et les prérogatives de souverain à ce prince?

9 En gênerai (dit Potier dans se* Instku* thnesjuris publici Germanici, $«47*9 P* 5*7)» tout Etat libre , et par conséquent souverain , peut être grevé enver» un autre État d'une de ce* servitudes qu'on appelle servitudes de drok public, et qui sont de deux espèces : les une* négatives, lesquelles empêchent un Etat d'exercer dans son territoire quelque acte de souveraineté ; les autres affirmatives, lesquelles donnent à un souverain étranger le droit d'exercer quelque acte de souveraineté dans un autre Etat, AUam exceptionem cui suo

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