BAJU
modo ettam Obéras tntergenUs locus essepo* test, suppedisant servitutes juris pubiioi, qui* bus libertés domini territorialis in suo terri* torio in utilitatem alterius adstringitur, ut vel nonfacere aliquid in suo , vel ut aller aliquid agat in suo territorio , pati debeat : quorum illœ négatives, hœ affirma tivœ servitûtes vocantur, Ejusmodi servitutes in omni Jerèjurium majestaticorumseu territorialium
génère cogitaripossunt Velutinegativœ
sic fréquenter occurrunt servitutes non ins* truendi munimenta, non immutandi statum fluminum viarumque publicarum , non instituendi immutandive nundinas , etc. ; deindè affirmatwœ, patiendi ab altero exerceri in suo territorio jus collectandi, fus deligendi militent , jus prmsidii, juridictionem criminalem, centenariam ,Jêudalem , etc.
» C'est ce qu'explique encore le même auteur dans son Développement historique de la constitution de l'empire d'Allemagne, tome 3, chap. 14, sect. 4 9 $• -*o. Voici la traduction littérale que nous a fournie de son texte allemand, notre savant collaborateur M. Daniels : — u La supériorité territoriale des Etats de 9 l'empire est encore susceptible d'uue autre 9 restriction par les servitudes dites servi- 9 tûtes juris publici, en vertu desquelles la 9 liberté naturelle d'un État est restreinte % 9 au profit d'un autre , soit à l'effet qu'il né 9 lui soit plus permis de faire dans son terri- » toire ce que , sans cette servitude , il aurait 9 pu faire ; soit à l'effet de le mettre dans la 9 nécessité de souffrir ce que, sans l'établis- 9 sèment d'une servitude, il f)e souffrirait pas. 9 De pareilles servitudes peuvent avoir lieu , 9 mime entre les puissances indépendantes de 9 V Europe. Cependant il ne serait pas facile 9 de les établir d'une autre manière que par 9 de* traités de paix ou par d'autres conven- 9 tions ; et encore, de cette manière, un sou- '9 verain ne les accorde pas volontairement a 9 l'autre ; c'est pourquoi on ne les rencontre 9 que rarement. Mais en Allemagne, ces 9 exemples sont plus fréquent, non -seule- » ment à raison de la multiplicité des rap- - 9 ports de nos différons États particuliers, et 9 des différens points de contact qui existent 9 entre eux; mais encore pareeque ces servi- 9 tudes ont pu naître entre les États de l'em- » pire à des époques fort reculées, ou en 9 vertu de privilèges impériaux , ou par la 9 seule force du droit commun, qui, servant y» de règle entre les membres de l'empiro ger- 9 manique , les assujettit réciproquement à la 1» prescription. — Ainsi , en Allemagne , il » n'y a rien d'extraordinaire qu'un État de » l'empire jouisse, dans le territoire d'un au-
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» tre État, (hi droit d'éUblir une ou phuleun » poste*, d'y lever un péage, d'y exercer le i» droit d'écart, de la juridiction criminelle, » du droit de mettre garnison, et d'autres, » ou que les jugement des tribunaux d'un » État ressortUsent à un autre, par exemple, » la ville impériale de Worms à l'évêque. a Ainsi, il y en a qui sont empêchés au profit » d'un autre État, de foire certaines choses j» dan» le leur, comme de fortifier une » place, construire une ville, établir une » foire, etc. ».
» Et pour ne parler ici que du dernier ressort de la justice, combien n'y a-t-il paa d'exemples d'États qui sent sujets à cette servitude envers d'autres, sans que leur qualité de souverain en souffre aucune atteinte ! Voua n'avez pas oublié, Messieurs, ce que noua avons déjà dit des ducs de Normandie, des ducs de Bretagne , des comtes de Flandre , des princes d'Allemagne ressortissans à la chambre impériale de Wetzlaer et au conseil «ulique de Vienne. Mais .voici quelque chose de plus frappant, et c'est encore de M. Daniels que nous le tenons.-— Avant nos dernières conquêtes, la ville libre et impériale deCo* logne était absolument indépendante de son archevêque : celui-ci n'avait aucune part à son gouvernement : elle faisait elle-même ses lois, créait ou supprimait elle-même ses tri* bunaux, établissait elle-même ses impôts, traitait elle-même avec les puissances étrangères i eu un mot, elle exerçait tous les droits de souveraineté; et non-seulement elle ne rendait à son arajtevêque aucun droit de vas* «alité ni d'obéissance, mais elle était à son égard un véritable co-Etat, puisqu'elle avait, comme lui, séance et voix à la diète de l'empire. Cependant elle était sujette envers lui à la servitude du dernier ressort; on appelait des jugemens de ses tribunaux aux tribunaux de son archevêque. Et comment cela se conciliait-il avec la souveraineté de la ville de Cologne? Nous l'avons déjà dit, la ville de Cologne avait renoncé, ou elle était présumée, par l'effet de la possession, avoir re» nonce, en saveur de son archevêque, au droit de ressort : mais elle n'avait renoncé qu'à ce droit; elle avait conservé la racine et le tronc de sa souveraineté ; elle était par conséquent restée souveraine.
» Quoique le droit de ressort (dit à ce sujet Pfeffinger y ad Vitriarii Institutiones juris pubiici, tome 3, page «46) caractérise ordinairement la supériorité du juge qui l'exerce et la sujétion du juge qui y est soumis , cela n'est cependant pas sans exception : la coutume, la possession , des traités particuliers, peu-
vent déroger à cet ordre de choses} et i en avons des exemples dans la Pologne, qui a long-temps ressorti de Magdebeorg; dans la ville de Hambourg, qui a long-temps ressorti de Spire; dans la Petneranie, qui m long-temps ressorti de Lubeck. SuperioHtatie et juridictionis appekationem teeeermm este ita ut appeUatia judicit à quo tubjectionem, judicis ad quem superioritatem désigne*, anc* toritatibus probat Victor, de exemptionibut imperii, coud. 36, $. 18, pag. 109. Signant tamten hoc non pianè omni exceptione ma/us esse, eb qubd contuetudo appeliationem ad aUum quàm que tao jure et cursu tenderet , devolvere posait, exempta Polonarum oUm Magdeburgum, Hamburgi Spiram, Pome-î raniœ urbium Lubecam provocanlium, aine* que demonetrat idem, $. I9etseq., pag. aid et an.
» Disons donc , ou plutôt repétoné : avant le traité de i3oi , les ducs de Bar jouissaient de la pleine souveraineté dans la partie du Barrois qu'on a depuis qualifiée de Barrois mouvant. Par le traité de i3oi , ils l'ont restreinte, en la grevant au profit des rois dé France , de la double servitude de l'hommage «t du ressort ; mais par cela même qu'ils font restreinte, ils l'ont conservée dans tout ce qui n'a pas souffert de restriction à leur préjudice. Cela devait être d'après la nature âte choses; et ee qui devait être, a eu effectivement lieu: nous en avons rapporté des preuves sans nombre et de toutes les espèces.
» On voit clairement, d'après tous ces dé* tails, quelle était, en général, dans les mains dès ducs de Lorraine, la nature des biens qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant. Il est démontré que les ducs de Lorraine étaient souverains du Barrois mouvant, comme du Barrois non mouvant. Les biens qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant fermaient donc le patrimoine de la souveraineté de ee pays; ils avaient donc tous les caractères de la domanialité.
» Point du tout, s'écrie la/ demanderesse t ni le concordat' de 1571 , ni la déclaration de 1575 n'accordent aux ducs de Bar le droit d'avoir, dans le Barrois mouvant, un domaine public; ils ne pouvaient donc pas y avoir on domaine de cette nature.
» Nous ne ferons à cet égard qu'une seule question : le concordat de 1571 et la déclara* tion de 1675 ôtent-ils aux dues de Bar le droit dont il s'agit ? Non : donc ils le lui conservent; car„ pour jouir* de ce droit, les. dues de Bar n'avaient pas besoin qu'on le leur confirmât; il suffisait qu'on ne lé leur ôtatpoint. Et la rai* son en est bien simple : les ducs de Bar étaient
t souverains avant le traite* de Brugea; ils fuient par conséquent investie da droit d'avoir un domaine public; et s'ils n'ont été privés de ce droit, ni par le traité de Bruges, ni par aucun des actes subséquens, ils l'ont nécessairement conservé.
n Gomment d'ailleurs peut-on dire que le concordat de 1571 et la déclaration de 1675 ne le leur conserve pas? Le concordatles maintient dans tous les droits de régale et de souveraineté, Jbrs toutefois , y est-il dit, le ressort de la justice; et la déclaration de 1575 ne les maintient pas seulement dans tous les droits de souveraineté qu'il spécifie, mais encore dans toutes les autres régales et droits de souveraineté. U faut donc, de deux choses l'une : ou convenir qu'il les maintient dans le droit d'avoir un domaine public , ou aller jusqu'à soutenir , ce qui serait le comble de la déraison, que le droit d'avoir un domaine public, n'est pas un droit de sou ver aine té(i) ».
Par arrêt du a3 fructidor an i3 , il a été ordonné qu'il en serait délibéré.
Avant que le délibéré fût vidé, la dame de Poix a publié un mémoire en réponse k mon plaidoyer. On en trouvera la substance dans les passages suivans de la réplique que j'y ai faite.
« La demanderesse convenant £nfin que l'hommage lige n'est pas exclusif de la souveraineté, il est inutile de revenir sur ce principe, qui, d'ailleurs, vient de recevoir une nouvelle et éclatante sanction par trois décrets : — Par celui du 3o mars dernier, qui transfère à M. le maréchal Bertbier la principauté de Neufchdtel, avec le litre de prince et duc de Neufchdtel, pour la posséder en toute propriété et souvsJUivsTé ; — - Par celui du 5 juin suivant, qui transfère à M. de Talleyrand la principauté, de Béné* vent, avec le titre de prince et duc de Béné* vent t pour la posséder en toute propriété et sov« vbraixbt4, et comme fief immédiat de la couronne de France; —Et par celui du même jour, qui transfère, an même titre et soua la même condition, la principauté de Ponte-Corvo a* M. le maréchal Bernadotte. Ces trois décrets imposent aux princes concessionnaires , ainsi qu'à leurs successeurs à chaque vacance, l'obligation de prêter entre les mains du chef de l'état,' en leurs qualités de princes et ducs, le serment de le servir en
(1) Les antres questions que j'ai traitées dans co plaidoyer , trouveront leur place sous les mots Dommime et Jitalténabilitê.
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boni et loyaux sujets. ït le premier ajoute notamment : Nos peuples de Neufchdtel mériteront t par leur obéissance envers leur nouveau souverain , la protection spéciale qu'il est dans notre intention de leur accorder constamment. Ainsi voilà bien la qualité et les droits de souverain assures à des princes qui cependant sont assujettis à l'hommage lige envers l'empire français.
1» Mais la demanderesse continue de soutenir que la qualité de souverain est incompatible avec l'assujettissement au ressort enversla puissance à laquelle on est lié par l'hommage lige ; et il ne sera pas difficile de renverser les nouveaux étais dont on cherche à" appuyer cette erreur.
. » D'abord on cite Loyscau, Puflendorf et V Encyclopédie y comme établissant que le dernier ressort de la justice est un droit essentiel et inséparable de la souveraineté.
» Mais que résulte-t-il de leur doctrine ? Qu'il n'y a point de souveraineté parfaite sans le dernier ressort de la justice? D'accord. Que, sans le dernier ressort de la justice, on ne peut pas concevoir l'idée d'une souveraineté ? Non certes.
» Loyseau, Traité des seigneuries , ch. 3, n°» 6 et 9, dans l'énumération des droits constitutifs de la souveraineté, ne place le dernier ressort qu'après le droit de faire des lois. «1 Les droits concernant le pouvoir de sei- » gneuries souveraines, qui peuvent être pron prement appelés actes ou cas de sou ver ai - 1» ne té, sont cinq en nombre, à savoir : faire j» lois, créer officiers, arbitrer la paix et la » guerre, avoir le dernier ressort de la justice » et forger mpnnaie.... J'ai mis à bon droit » pour le premier acte de souveraineté, celui » de faire des lois.... ».
» L'auteur de l'article Souveraineté , dans le Dictionnaire encyclopédique, tient absolument le même langage : « La première partie » de la souveraineté, qui est comme le fondea ment de toutes les autres , c'est le pouvoir v législatif».
» Celui-là est donc souverain , qui a le droit de faire des lois, de créer des officiers, de faire la paix et la guerre et de battre monnaie, quoique d'ailleurs il soit sujet à l'hommage lige envers une autre puissance, quoique d'ailleurs une autre puissance ait sur' lut la servitude du dernier ressort.
» Et pourquoi est-il souverain, nonobstant cedonble assujettissement? Parceque, comme le dit Leibnitz, à l'endroit cité dans notre plaidoyer, « la souveraineté n'exclut point 1» une autorité supérieure à elle dans la repu •
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» btique; (parcequej celui-là est souverain ii qui jouit d'une puissance et d'une liberté » telles, qu'il en est autorisé à intervenir aux * affaires des nations par ses armes et à assis- > ter dans leurs traités ».
y» Et dans le fait, si l'on peut être souverain, quoiqu'on ait renoncé, en faveur d'une autre puissance, au droit de faire la paix et la guerre (comme l'avaient fait ci-devant le duc de Bouillon , le prince de Henrichemont ou Bois-Belle et le prince de Monaco) , comment pourrait-on ne pas l'être également, lorsqu'on jouissant du droit de faire la paix et la guerre, de celui de faire des lois, de créer des officiers et de battre monnaie, on se trouve privé du dernier ressort de la justice ? C'est une question que nous avons déjà proposée dans notre plaidoyer ; et qu'y a-t-on répondu ? Rien que des mots vides de sens.
» Qu'a -t- on répondu encore aux exemples que nous avons cités, de princes ou Etats universellement reconnus pour souverains, qui n'avaient pas le dernier ressort de la justice ?
i» On a dit, par rapport à la ville de Cologne, sur les tribunaux de laquelle l'électeur avait le droit de ressort , qu'il n'y avait que sçs habitons qui fussent sujets à ce droit , et qu'elle en était collectivement exempte pour ses propres affaires. — Mais c'est là une bien vaine défaite. La ville libre et souveraine de Cologne était, comme tous les gouvernemens , soumise, pour ses affaires personnelles , à la juridiction de ses propres tribunaux; et quand ses propres tribunaux l'avaient jugée en première instance, l'appel de leurs jugemens se portait devant la cour électorale , ni plus ni moins que l'appel des jugemens qu'ils avaient rendus entre particuliers.
» On a dit, par rapport aux princes -états de l'empire d'Allemagne qui n'avaient pas le privilège de non appellando, et sur lesquels la chambre impériale de Wetzlaer et le conseil aulique de Vienne avaient concurremment le droit de ressort, que « ces deux » cours de justice tenaient à la constitution » de la confédération germanique; qu'elles •n étaient établies par , pour et aux frais de » tous les États de l'empire , qui y avaient v chacun leur député, et qu'ainsi chaque » prince ou État y rendait véritablement la » justice souveraine à §es sujets »» , — Et dans ce peu de mots, on a avancé deux grandes erreurs.
v i°. Il est bien vrai que la chambre impériale de Wetzlaer était composée de magistrats députes par chacun des princes- états de l'empire d'Allemagne; mais, ainsi composée,
quel pouvoir exereait-eUel Celui de chaque* prince-état en particulier? Non, aasurément : chaque prince-état , considéré à part , n'avait aucun droit de ressort sur son voisin. Ce n'était donc pas de chaque prince-état en particulier que la chambre impériale tenait le pouvoir de réformer les jugemens rendus par les tribunaux de tout l'empire ; elle ne tenait ce pouvoir que du corps de l'empire même; corps qui formait une souveraineté supérieure à la souveraineté de chaque prince-état, mais qui n'empêchait nullement que chaque princeétat ne fit des lois, ne déclarât la guerre, ne traitât de la paix, ne créât des officiers, ne battit monnaie , en un mot ne fût souverain.
» a°. Le conseil aulique de Vienne était constitué tout autrement que la chambre impériale de Wetzlaer : « La cbamhre impériale » (est -il dit dans le Dictionnaire encjrclopé- » clique, article Conseil aulique) est le triï» bunal suprême de l'empire; au lieu que le » conseil aulique est le conseil de l'empereur. » C'est lui qui l'établit et qui en nomme tous i» les officiers. .... Ce tribunal connaît de » toutes causes civiles entre les princes et » particuliers de l'empire : son pouvoir finit » avec la vie de l'empereur. C'est pourquoi » la chambre impériale, qui subsiste pendant » Ja vacance de l'empire, prétend le pas sur » le conseil aulique ». — Le conseil aulique n'était donc pas établi, comme le prétend la demanderesse, nor, pour et aux/rais de tous les Etais de V empire; c'était un tribunal qui ne devait son existence qu'à l'empereur, c'est-à-dire, au chef delà souveraineté collective à laquelle étaient subordonnés tous les souverains particuliers de l'Allemagne ; et dé» là, reste dans toute sa force l'argument que nous avons tiré de l'assujettissement de ces souverains au droit de ressort envers leur empereur.
Si On a dit , par rapport aux ducs de Normandie, d'abord, qu'ils n'étaient pas souverains; ensuite, qu'ils avaient cependant exercé la souveraineté t mais qu'ils l'avaient constamment exercée en dernier ressort ; et qu'encore que, pour leurs délits personnels, ils fussent justiciables de la cour du roi, il n'en est pas moins constant que les jugemens de leur échiquier n'étaient pas soumis à l'appel.
j» Que , de fait, on n'ait jamais appelé des jugemens de l'échiquier des ducs de Normandie, cela peut être : il n'existe, à cet égard, aucune preuve ni pour ni contre ; et l'on sait qu'avant iaoa, époque de la réunion du duché de Normandie à la couronne de France, et même jusqu'au régne de Saint -Louis, le droit d'appel exposait à trop de dangers tout
homme qui l'exerçait , pour ne pas se réduire presque à rien dans la pratique.
» Mais que , de droit t ces jugemens n'aient pas été soumis à l'appel , c'est ce qu'il est impossible de soutenir à la vue des monumens qui prouvent que les ducs de Normandie étaient personnellement cités à la cour du roi , pour répondre aux accusations portées contre eux. Ken certainement la cour du roi n'aurait pas pu juger le duc, si le duc eût eu dans ses États la souveraine justice; et dès qu'il n'y avait pas la souveraine justice, il est clair que la voie de l'appel était ouverte contre les jugemens de son échiquier.
i» Du reste, quoique les ducs de Normandie n'eussent pas la souveraine justice, ils n'en étaient pas moins souverains; et c'est une vérité que nous avons trop bien démontrée, pour que la simple dénégation de la demanderesse puisse l'affaiblir.
j» On a dit, par rapport aux ducs de Bretagne , que, d'après les preuves rapportées dans notre plaidoyer, de leur assujettissement à l'hommage lige et au ressort, on doit tenir pour constant qu'ils n'étaient pas souverains ; que cela résulte encore des réclamations qu'éleva contre eux et des défenses que leur fit Louis XI; et que les lettres - patentes de François Ier, du 16 août 1639, ne prouvent nullement le contraire.
n Mais qu'on lise les historiens bretons, notamment d'Argentrée , Lobineau et Maurice; que Ton parcoure tous les titres qu'ils rapportent ; et qu'on juge ensuite si les ducs de Bretagne n'étaient pas souverains, non* seulement avant le traité de ia3i, par lequel Pierre Mauclerc reconnut qu'il devait l'hommage au roi et qu'il y avait appel de son parlement au parlement de France, mais encore depub et jusqu'à l'union de ces contrées à la couronne.... ( V '. Bretagne. )
* Ajoutons que Louis XI lui-même reconnut, par un édit du mois d'octobre i465? enregistré au parlement de Paris le 16 novembre suivant , le droit qui appartenait au duc de Bretagne de faire battre de la monnaie d'or.
» Ajoutons encore que les auteurs de la nouvelle édition de Denisart , au mot Bretagne , $. 1 , n'hésitent point à qualifier de souverains les princes qui gouvernaient ce pays avant l'union.
1» Enfin , M. d'Aguesseau , tome 5, page 499 a 542, en examinant la question de savoir quelle part les puînés ont en Bretagne dans les Jîe/s d assise , ou anciennes baronnies établies des le temps de l 'assise ou ordonnance du duc Geoffroy, de 11 85, ne fait aucune difficulté d'appeler lois , et cette ordonnance , et celle du
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duc Jean II de 1075, et celle du duc Jean m de i3oi , qui l'expliquent et la modifient. Il fait plus : à' la page 44° 9 H qualifie le due Jean II de législateur .• u Voilà ( ce sont ses 1» termes , ) ce que la constitution de Jean II a » changé ; c'est le seul adoucissement que Vert quité du législateur ait cru devoir apporter » à l'exécution de cette loi ».
« Quant aux lettres-patentes de François I«r, dû 16 août i539, comment se peut - il que la demanderesse n'y voie pas une preuve sans réplique de la souveraineté des ducs de Bretagne, et par conséquent de la compatibilité de la qualité de souverain avec l'hommage et le ressort ?
» Suivant elle, ces lettres-patentes données par le roi , comme tuteur de son fila duc de Bretagne, pour la réformation de la coutume du pays, sont un acte de seigneur fieffé ', et non pas de prince souverain.
d Mais qu'y a-fc-il de commun entre la féodalité et le pouvoir de réformer une coutume? Nous n'ignorons pas qu'il fut un temps où les grands vassaux de la couronne approuvaient ou réformaient à leur gré les coutumes observées dans leurs duchés ou comtes. Mais ce temps ( pendant lequel , comme on le verra bientôt, les grands vassaux étaient de vrais souverains) était déjà bien éloigné y lorsque parurent les lettres-patentes du 16 août 1639. Dès l'année i4$3, Charles VII s'était réservé par l'art. ia5 de l'ordonnance qui porte cette date, le droit exclusif de faire rédiger et de
confirmer les coutumes. ( V. Coutume. )
—Si donc, nonobstant cette disposition, François Ier n'ordonna, en i53<), la réformation de la coutume de Bretagne qu'en sa qualité de tuteur du duc de Bretagne, il faut bien qu'il ait par-là même reconnu que le duc de Bretagne était souverain, et qu'il avait notamment le pouvoir législatif.
» Aussi l'exemplaire manuscrit de la coutume réformée en exécution de ces lettres-patentes, qui a été déposé au greffe du parlement de Paris, prouve- t-il, par son seul intitulé, que les ducs de Bretagne avaient été jusqu'alors considérés comme législateurs; cet intitulé est ainsi conçu : Coutumes générales des pays et duché de Bretagne f avec les usances locales dudit pays , et articles de plusieurs coxsmntiQx* faites sur le fait de la justice , par plusieurs rois, ducs et pbikcbs dudit pays.
1» Aussi l'art. 78 de cette coutume rappellet-il , comme faisant loi en Bretagne, l'ordonnance du duc Jean II de 1275, sur le droit seigneurial de rachat ou relief.
» Aussi l'art. 719 ordonne- t-il que « toute i> personne impétrante de lettres de grâce ,
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11 rémission, abolition, privilèges héreditaux, 5» franchises, anoblissemens, exemptions ou j» autres grâces perpétuelles , donnés par Us 3» ducs et princes de ces pays , tant depuis v trente ans précédant Tan i45i , que depuis 3» même, et qui seront dépêches en l'avenir, »» par les princes dudit pays, pour quelque j» cause que ce soit , jaçoit que celles lettres y* aient été reçues et publiées es bares (juri- » diction ) ordinaires , et celui impétrant » tenu icelles lettres au prochain parlement , ?» en suivant l'impétration d'icelles. . . . , pour i> icelles lettres y publier et visiter, et à plein » remontrer l'occasion et vérification d'icelles, » tant pour le bien des sujets que préservar* tion des droits du duc >».—• Et certes , assujettir à l'enregistrement et à la vérification du parlement breton , les actes législatifs que les ducs de Bretagne avaient faits depuis 1431, ou feraient à l'avenir , en faveur des particu* liers , c'était bien reconnaître que les ducs de Bretagne étaient souverains.
» Mais, dit la demanderesse, faites donc attention à la date des lettres -patentes ea vertu desquelles cette coutume a été réformée; elles sont du 16 août i53g : or, à cette époque, il y avait déjà sept ans que la Bretagne était réunie à la couronne de France : c'est donc une chose insignifiante, que la qualité de tuteur du duc de Bretagne , que prend François I«r dans ces lettres-patentes.
3» II n'y a ni logique ni vérité dans cette objection. — Si l'union de la Bretagne à la France eût été effectuée en i53<), quelle raison François Ier aurait- il pu avoir de prendre dans ses lettres-patentes la qualité de tuteur du duc son fils ? A coup sûr, ce n'est pas au nom du duc son fils , c'est en son propre nom , c'est comme roi de France , qu'il aurait ordonné la réformation de la coutume. — Dans le fait, le traité d'union , en forme d'édit, du mois d'août i53a , ne put avoir «on effet qu'après la mort de François I«r, puisque ce ne fut qu'alors que les titres de roi de France et de duc de Bretagne se trouvèrent confondus dans la personne du dauphin son fils.
31 Enfin on a dit, par rapport aux comtes de Flandre, que, par cela seul qu'ils étaient, comme les ducs de Bretagne , sujets à l'hommage et au ressort , ils ne pouvaient pas plus être souverains que ceux-ci.
3* Mais de là même il suit qu'avoir prouvé <que les ducs de Bretagne étaient souverains, c'est avoir prouvé que les comtes de Flandre l'étaient également ; car les comtes de Flandre étaient , comme les ducs de Bretagne, en possession de faire des lois, de déclarer la guerre, de faire la paix, d'envoyer et de re-
cevoir des ambassadeurs» de créer et d» supprimer des tribunaux, de lever des impôts) avec le seul consentement des États, de faire battre monnaie, etc. ; quoique d'ailleurs il* fussent, comme les ducs de Bretagne, sujets à l'hommage lige , quoique les appels des juges flamands se portassent, comme les appels des juges bretons, au parlement de Paris.
i» Et il ne faut s'étonner que, réunissant des droits si éminens , les comtes de Flandre fussent considérés comme souverains 1 ils avaient cela de commun non -seulement ave* les ducs de Normandie et de Bretagne, mais encore avec tous les autres grands vassaux de la couronne, qui exerçaient les mêmes droits qu'eux.
31 Loyseau , Traite des seigneuries , eh. a , n°* 34 et 35, tout en qualifiant de princes sujets , ceux 71a ont bien les droits de souveraineté sur le peuple , ou la plupart d'iceux , mais eux-mêmes pour leur personne ont un supérieur, duquel ils sont sujets naturels; tout en concluant de là qu'ils ne sont pas vrai ment, c'est-à-dire, pleinement et parfaitement, princes souverains, ne laisse pas de convenir que tous ces grands vassaux de la couronne de France étaient , relativement à la souveraineté, sur la même ligne que les électeurs et princes-états de l'empire germanique \ et c'est ce qu'il explique par' les exemples qu'il donne de ce qu'il entend par princes-sujets, u Tels sont (dit-il), les rois sujets du » grand Négus d'Etniopie, que Paul Jove » dit être cinquante en nombre.... : tels sont 3> aussi les potentats d'Allemagne, qui sont 3* sujets de l'Empire ; tels pareillement ont » été autrefois les principaux ducs et comtes 3» de France, qui avaient usurpé la plupart » des droits de souveraineté, ne reconnaissant 31 les rois que de l'hommage de leurs seigneu- 3> ries, et de la sujétion de leurs personnes , 3> ainsi que les princes d'Allemagne reconnsis- 3» sent aujourd'hui l'Empire; mais nos rois ont 31 trouvé moyen de ruiner et de réunir à leur 3* couronne, peu à peu, ces duchés eteom- 3> tés; de sorte que ceux qui sont à présent en 3> France, ne sont plus principautés souve- » raines, n'ayant plus ni la propriété nil'cxer- 3» cice d'aucun droit de souveraineté ».
31 Or, on n'oserait pas nier que les électeurs et princes -états de l'empire d'Allemagne ne fussent souverains , quoique leur souveraineté ne fût pas pleine et parfaite. Donc les comtes de Flandre l'étaient aussi; donc l'étaient aussi les ducs de Bretagne et les autres grands vassaux , qui d'ailleurs étaient assujettis envers le roi à l'hommage et au 'ressort.
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* Eh ! qui est-ce qui t jamais ose contester aux ducs d'Aquitaine la qualité' de. souverains?—-Qui est-ce qui l'a jamais contestée aux comtes de Champagne.... (i)?— Et les ducs de Bourgogne, oserait -on dire qu'ils n'étaient pas souverains? N'est-ce pas notamment par leurs lois qu'étaient régies les terres de leur duché ? N'est-ce pas le duc Philippele-Bonqui, en tifô), * f«t rédiger la coutume de Bourgogne, et qui l'a confirmée par des lettres-patentes, dont une disposition expresse renToie au droit écrit la décision des cas sur lesquels cette coutumejest muette? N'est-ce pas sur ces lettres-patentes que l'on s'est constamment fondé, lorsque, dans les tribunaux bourguignons , on a invoqué le droit romain comme loi; lorsqu'au ci-devant conseil privé et à la cour de cassation , on a attaqué et fait aanuller les jugemens en dernier ressort de ces tribunaux qui contrevenaient au droit romain ? Et le roi Henri m ne reconnut-il pas pour loi la coutume homologuée par ces lettres-patentes , lorsque, par les siennes du mois de septembre i575, il en abrogea ou modifia plusieurs articles? Enfin, cette coutume ne prouve-t-elle pas clairement que les ducs de Bourgogne étaient souverains, lorsqu'elle dit , art. i36, qu'au regard du. fait de la gruerie et de la chasse ; fan s'en remet aux ordonnances sur cejhites «fi à faire far messeigneurs les dues de Bourgogne , . et par monseigneur le due qui est à présent? —Il est vrai que, par le traité d'Arras, de i435, le roi Charles VII avait exempté le duc Philippe-le-Bon de l'hommage et du ressort; mais il ne l'en avait ewcnxptéqae pour sa personne et pendant sa vie. Si donc l'hommage et le ressort eussent Eût obstacle à sa souveraineté, bien sûrement on n'aurait pu admettre comme lois m les ordonnances de ses prédécesseurs ni celles de set successeurs : il y a plus, ses propres ordonnances n'auraient pu avoir d'effet que pendant sa vie, et elles se seraient anéanties d'elles-mêmes après sa mort. Cependant, il est de la plus grande notoriété que les ordonnances , tant des prédécesseurs que des successeurs de Philtppe-le-Bon , et celles de Philippe-le-Bon lui-même , ont toujours été considérées en Bourgogne oomnse lois perpétuelles , . et qu'elles y ont été obligatoires tant qu'elles n'ont pas été abrogées.
î» Mais, dit la demanderesse, les comtes de Flandre, les duos de Bretagne, les ducs
(i) F. l'article Champagne.