‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 159 sur 164 · BAK · texte numérisé non relu

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paroequ*. ce prince «rail refusé de (aire juger en sa ûour un différend qui le concernait.

j» On conçoit bien, par*là, que le roi ne pouvait alors rien ordonner de lui-même dans les terres de tet vassaux, qui, pour cette raison, étaient qualifiées de pajrt hors C obéis- ,sance-te-roi ; seulement il tenait des assemblées générales ou court plenières , où les pairs et barons siégeaient avec lui : mais ces assemblées n'étaient plus, comme sous les deux premières races, représentatives des deux premiers ordres de la nation , le clergé et la noblesse; les pairs et les barons n'y intervenaient que pour leurs propres intérêts; et le congrès qu'ils formaient, n'était, dans la vérité, qu'un plaid Jeodal.

» De là vient la différence qu'il y avait alors , relativement à la législation , entre les domaines du roi et ceux des grands vassaux. Nous avons déjà dit que, dans les premiers, la seule volonté du monarque faisait les lois ; mais pour leé seconds , ses ordonnances n'y avaient lieu qu'autant que les seigneurs à qui Ils appartenaient, les avaient souscrites, ou qu'ils trouvaient à propos de les recevoir. C'est, comme l'observe Montesquieu, liv. 28, chap. 29, ce que prouvent u les ordonnances » du commencement de la troisième race, 3» rapportées dans le recueil de Laurière, sur- » tout celle de Philippe-Auguste sur la jurl- » diction ecclésiastique, celle de Louis VIII v sur les fiefs, et les chartes rapportées par » Brussel, tome a , livre 3 , pages 7 et 35 , no- » tamment celles de Saint-Louis sur le bail » et rachat des terres, et la majorité féodale » des filles ». — Aussi, ajoute le même publiciste, les établissemens de Saint-Louis ne furent-ils reçus que par ceux des seigneurs qui crurent qu'il leur était avantageux de les recevoir,

» Cet ordre de chose existait encore sous Philippe-le-Bel , et il reconnaissait tellement lui-même pour souverains les grands vassaux de sa couronne, que, lorsqu'il voulait faire exécuter dans la Champagne les ordonnances qu'il rendait pour ses domaines , il les faisait approuver, signer et sceller par la comtesse de Champagne, son épouse (1).

•» Cependant ce prince avait déjà fait des tentatives pour étendre sa puissance législative sur les domaines de ses grands vassaux, et Ton en trouve un exemple éclatant dans la « lettre impérieuse qu'il écrivit au duc de 3» Bourgogne, en lui enjoignant avec le ton

(1) V» l'article Champagne.

» d'un législateur, d'exécuter, dans ses états, » les ordonnances générales sur la fonte des )» monnaies ». (Mabljr, tome a, page 11 a.) *— Il paraît même, par un passage singulièrement remarquable de Beaumanoir, que Philippe-le-Bel était enfin parvenu à faire recevoir et respecter toutes ses ordonnances générales par ses grands vassaux. Mais veut-on se convaincre que, par-là, ses grands vassaux n'avaient pas perdu la qualité de souverains ? il faut entendre Beaumanoir lui-même, chapitre 34 ï « pour che que nous parlbns en che j» livre pluriers de souverain , et de che que il j» puet et doive fere , aucunes personnes si j» pourraient entendre, pour che nous nom- » mons ne duc ne comte, que che fust dou roi. » Mes en tous ces lieux, là où le roi n'est pas » nommé, (nous entendons de chau qui tien- » nent en baron ie) car chatcuns des barrons » si est souverain en sa baronie; voirs est que t* est li roi et souverain par dessus tous , » et a de son droit la générale garde dou » royaume , par quoi il puet faire tex établis- » semens comme il lui plest pour le quenum » pourfit, et che que il establit i doit estre » tenu ».

» Les grands vassaux étaient donc alors souverains, quoique, dès le principe, ils eussent été et fussent toujours demeurés assujettis à l'hommage lige et au ressort; quoique, dans la suite des temps, les ordonnances générales des rois fussent reçues dans leurs terres comme dans celles qui dépendaient immédiatement de la couronne. Mais s'ils étaient alors souverains, quel changement est- il donc éurventi depuis dans leur manière d'exister ?

>» Sans doute, il en est parmi eux qui ont perdu leurs droits de souveraineté, les uns par des traités, les autres par confiscation pour félonie, d'autres par prescription; mais il en est aussi qui les ont conservés tant que leurs terres n'ont pas été réunies à la couronne; et certainement on ne peut pas dire que ceuxci n'aient pas été souverains pendant tout ce temps, quoique, dans le principe, ils n'euesent dû cette qualité qu'à la faiblesse des rois de la seconde race. Bien évidemment , faire le procès à la souveraineté de ceux-ci, c'est le foire à celle de tous les rois de la troisième race.

» Aussi voyons-nous que, même sous Charles IV, c'est-à-dire, de i3aa à 1337, dans un temps où les rois avaient soumis à leur autorité souveraine et fait renoncer à toute prétention à cette autorité les grands vassaux de l'intérieur de la France, ceux de plusieurs provinces frontières étaient encore considérés comme souverains. — * La France, sous le

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» régne de Charles IV (dit Mabty, tome a,

* page i3i), présente un spectacle bien bi-

* zarre pour des yeux politiques, mais bien » digne cependant de la manière dont le gou- » vernement s'y était formé au gré des évé- » nemens et des passions. Quoiqu'une vérita-

* blemonarchieeutsuccédéàlapolicebarbare » et anarchique des fiefs dans la plupart des > provinces que comprenait le royaume, le » gouvernement féodal subsistait encore tout î» entier dans quelques autres. Le roi, monar- » que dans toute la France, n'était encore que » le suzerain des ducs de Bourgogne, d'A- 3» quitaine, et du comte de Flandre. Ces sei-

* gneurs avaient été assez puissans et assez » heureux pour ne se point laisser accabler; » et s'ils avaient perdu , ainsi que je l'ai fait î» remarquer, plusieurs de leurs anciens droits, » ils conservaient cependant des forces assez >» considérables pour défendre avec succès a» leurs prérogatives, et même a la faveur d'june » guerre heureuse, pour recouvrer tout»

» leur souveraineté. — Quoiqu'ils réconnus- » sent la suzeraineté du roi, et que, par les » lois et les devoirs multipliés du vasselage, » ils ne formassent qu'un corps avec les au- » très provinces de la France, il faut plutôt » les regarder comme des ennemis que comme » des membres de Tétât ».

» Cependant, il faut le répéter, ces grands vassaux qui paient souverains, et que les rois de la troisième dynastie eux-mêmes traitaient comme tels , étaient sujets à l'hommage et au ressort. L'hommage et le ressort ne sont donc pas exclusifs de la souveraineté.

» Eh ! qu'avons -nous besoin d'exemples étrangers pour établir une vérité aussi simple? Tout le monde convient, et la demanderesse l'avoue elle-même, que les ducs de Lorraine et du Barroisnon mouvant, étaient universellement reconnus pour souverains de ces pays ; et pourtant ce n'est que par le traité de Nuremberg, du a6 août i54a, qu'ils ont été déclarés indépendans de l'empire d' Allemagne; ce n'est que par ce traité que leurs obligations envers l'empire d'Allemagne, ont été réduites à un subside pécuniaire , prix de la protection qu'ils en recevaient.

» Avant ce traité, quoi qu'en disent quelques auteurs, la Lorraine et le Barrois non mouvant étaient sujets à l'hommage. Le duc René avait même prêté à l'empereur Maximilien, en 1495, un serment ainsi conçu : u Je, » René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de 3» Lorraine et de Bar, marquis de Pont, 3» comte de Provence, de Vaudemont, d'Uar- 31 court , etc. , jure et promets, comme duc de 3» Lorraine et de Bar, à vous luaximilien, roi

» des Romains , au sacré empire romain , et à 31 vos successeurs dans l'empire, fidélité, sou- 3» mission et obéissance, selon la teneur des 31 lettres de mes fiefe ( 1) ».

* Et quant au ressort envers U chambre impériale, les ducs de Lorraine prétendaient bien n'y être pas sujets; mais ils avaient tonjours été contredits en ce point par la chambre impériale et par. l'empereur.

^ 3i Si donc, nonobstant cette contradiction, l'empereur, la chambre impériale et toutes les puissances, toutes les autorités de l'Europe, s'accordaient, avant le traité de Nuremberg, à reconnaître pour souverains les ducs de Lorraine et de Bar, il est clair qu'avant cette transaction, la qualité de souverain était, dans l'opinion universelle, compatible, non-seulement avec l'hommage, mais même avec le ressort.

3i Toutes ces notions posées, il nous sera facile de rétablir les preuves de la souveraineté des ducs de Lorraine et de Bar dans le Barrois mouvant.

» D'abord, il serait fort indiffèrent à notre question qu'avant le traité de Bruges de i3oi, le Barrois mouvant eût dépendu de la France, comme le prétend la demanderesse, et non pas de l'empire d'Allemagne, comme nous l'avons soutenu et le soutenons encore ; car le propriétaire du Barrois mouvant pouvait tout aussi bien être souverain sous la dépendance de nos anciens rois, qu'il pouvait rètre sous la dépendance de l'empire germanique; et la preuve en est que les ducs de Normandie, les ducs de Guyenne, les comtes de Toulouse, les ducs de Bretagne, les comtes de Flandre , etc. , n'étaient pas moins souverains dans leurs duchés ou comtés, que les ci-devant électeurs d'Allemagne ne Tétaient dans leurs états.

11 Mais il ne faut pas même laisser à la demanderesse l'avantage qu'elle croit tirer de tout ce qu'elle allègue par rapport à la manière dont le Barrois mouvant existait avant le traité de i3oi.

» Suivant la demanderesse, le partage fait à Verdun en 843 , entre les trois fils de Louisle-Débonnaire, prouve que, dés lors, le Barrois mouvant faisait partie de la France.

î> Que porte donc ce partage? Trois choses : i° que Louis aura tout ce qui est au delà du Rhin, et en deçà des villes de Mayence, Spire , Worms et leurs dépendances ; a© que

(1) Dont Calmst, Histoire de Lorreime, loose 5, page 44o-

Lothaire aura tout les paya entre te Rhin et l'Escaut jusqu'à la mer , ainsi que le Hainaut» le Cambrésis et les comtes en deçà de la Meuse qui sont contigus à cette rivière, jusqu'au confluent du Rhône et de la Saône , et en suivant le cours du Rhône jusqu'à la mer; 3° que le reste jusqu'aux frontières d'Espagne, restera à Charles-le-Chauve.

v II n'est pas bien clair que, par ce partage, Charles-le-Chauve ait eu dans son lot le Barrois mouvant. Mais supposons-le , sera-ce une raison pour dire qu'en i3oi le Barrois mouvant faisait encore partie du royaume de France? C'est comme si l'on disait qu'en i3oi le royaume de France ne comprenait aucun des pays qui avaient été assignes en 843 à Lothaire ; assertion qui démentirait hautement une foule de monumens historiques* Et qui est-ce qui ne sait pas que, soit par des traites, soit par la force des armes , le partage de 843 essuya même, dans les temps les plus voisins de sa conclusion, des atteintes et des modifications qui déplacèrent les limites qu'il avait posées entre les états des trois frères co-partageansTQui est-ce qui ne sait pas qu'en 857, Louis dit le Germanique, enleva l'Alsace à Lothaire H, fils de son frère Lothaire I«r? Qui est-ce qui ne sait pas qu'en 88o, Louis de Germanie, second fils de Louis-le-Germanique, força les rois de France Louis et Carloman à lui céder la partie de la Lorraine qui était échue à Charles-le-Chauve ? Qui estce qui ne sait pas qu'en iooi , le roi de France Robert s'empara de la Bourgogne ?

. » Qu'y aurait-il donc d'étonnant que la partie du Barrois qui avait pu être comprise en 843 dans le lot de Charles-le-Chauve, eût été, plus ou moins de temps après, détachée du royaume de France , et fut tombée sous la dépendance des empereurs d'Allemagne ?

v » Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès l'an <)5i , le comté de Bar était possédé par Frédéric, et que celui-ci le tenait d'Othon I", roi de Germanie , couronné empereur en 96a.

» Ce qu'il y a de certain encore, c'est qu'en 964, le même Othon I" obligea le comte Frédéric d'indemniser Saint-Gérard, evéque de Toul, du tort que lui avait causé le comte Frédéric, par la construction du château de Bar, sur un terrain appartenant à son église.

» Et ce qui n'est pas moins constant, c'est qu'en ma, Renaud, comte de Bar, s'étant révolté contre l'empereur Henri IV , celuici l'assiégea dans son château de Bar, le fit prisonnier, et ne le mit en liberté qu'après l'avoir oblige de lui faire hommage de ce

château.

» De ces trois faits, m demanderesse ne contredit que le second; et comment le contredit-elle ? Par une méprise sur le fait même. » Il est vrai, dit-elle, que des plaintes furent portées à Othon I", de ce que le comte Frédéric se permettait d'élever un château , celui de Bar, dans un lieu où il n'en avait pas le droit. Mais Blondel atteste, d'après Flodoard, que le roi Othon répondit aux ambassadeurs du roi Louis, qu'il ne voulait pas , qu'il défendait même que Frédéric bâtit aucune forteresse dans le royaume de France , à moins que le roi Louis ne lui en donnât la permission.

?> Remarquons d'abord que, suivant Flodoard , et Blondel son copiste , ceci se passa en 95 1 , époque ou effectivement Louis-d'Outremer régnait en France , et où Othon I" n'avait encore que le titre de roi de Germanie.

» Remarquons ensuite que , suivant les mêmes historiens, ce fut Louis-d'Outremer qui porta des plaintes au roi Othon , de l'entreprise que faisait Frédéric , non sur les propriétés de l'église de Toul, mais sur son royaume , en y bâtissant une forteresse.

» Et c'en est déjà plus qu'il n'en faut pour pouvoir assurer que le fait rapporté par Flodoard et Blondel , n'a rien de commun avec celui dont nous avons argumenté; car, c'est en 964, dix ans après la mort de Louisd'Outremer , et deux ans après l'avènement d'Othon I«* à l'empire, qu'a eu lieu la construction du château de Bar ; et ce n'est pas Louis-d'Outremer, mais Saint-Gérard, évêque de Toul, que la Chronique de Saint- Mihiel nous représente comme portant des plaintes à Othon Ier , contre cette construction ; et ce n'est pas à Othon I«' , roi de Germanie, c'est à Othon I«', empereur, que, suivant la même Chronique, ces plaintes furent portées ; et la même Chronique atteste que l'empereur Othon 1er fit droit lui-même sur ces plaintes; et les auteurs du Gailia Christiana, tome i3, page 977, nous apprennent que le porteur de ces plaintes, Saint-Gérard, n'était pas encore évêque de Toul en ç/ii , date de la construction du château dont parle Flodoard, et qu'il ne fut élevé à cette dignité que le 39 mars g63, à peu près un an avant la construction du château dont il est parlé dans la Chronique de Saint-Mihiel.

)» Mais ce n'est pas tout : le château qui fait la matière du récit de Flodoard, est appelé par cet auteur même, Banis , ou, suivant quelques manuscrits, Fanis; ce n'est donc pas celui de Bar.

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» Ainsi , différence de noms eàtre les deux châteaux; différence de treize années de date entre la construction de l'un et la construction de l'autre; différence entre les individus qui réclament contre Tune et l'autre construction ; différence entre les qualités qu'avait Otbon I«r, lorsque les deux réclamations furent portées devant lui; différence entre les résultats des deux réclamations. — Et la demanderesse a pu confondre deux faits aussi distincts! elle a pu se flatter d'en imposer , par une confusion aussi étrange, à la religion de la cour suprême !

» Mais quel était ce château de Boris ou Bonis , que Flodoard place dans le royaume de France , et que la réponse d'Othon I*r aux ambassadeurs de Louis - d'Outremer , noué oblige effectivement d'y placer? Cest à la demanderesse a nous l'apprendre, c'est à elle à prouver qu'il était situé dans le Barrois mouvant. Et que dit-elle pour le prouver? Elle dit, avec la Martiniére, que, « soit que m ce lieu de Bonis ou Fanis «oit celui de Bar » même , ou que ce soit seulement celui de » Fains t qui lui est contigU, il s'ensuivra » toujours que ce pays était alors de la n France ».

» Mais, i° on vient de voir qu'il n'y a pas l'ombre d'identité entre le château bâti à Fanù ou Bonis en 961 , et le château construit à Bar en 964*

» 20. U n'y a pas plus d'analogie entre le mot Faim et les mots Bonis ou Fanis , qu'il n*y en a entre ceux-ci et le mot Bar. C'est donc sans aucun fondement , et par une conjecture purement hasardée, que la Martinière fixe dans le village de Fains, situé à une lieue de Bar, le château construit en 95 î k Bonis ou Fanis,

» 3*. Cette conjecture n'est pas seulement hasardée , elle est encore démentie par denx diplômes des empereurs Othon et Conrad, dans lesquels Fains est désigné, non par le mot Bonis , non par le mot Fanis , mais par le mot Fangia, qui, dans k basse latinité, ûgtûûcjhnge , marais ; psrceque comme l'observe dom Calmet, Fains est dans un lieu bas , aquatique et marécageux,

1» Par le premier de ces diplômes , l'empereur Othon autorise l'abbaye de Saint-Evres à posséder en toute propriété alodiim unius mansi in Ponto , juxtà castrum Fangia , super fluvtum Ornœ, quod dédit Godofridus miles pro sépulture sud, — - Par le second , l'empereur Conrad renouvelle mot pour mot cette autorisation en faveur de Ja même ab-

baye, oui , ramée pendant quelque temps , tenait d'être rétablie (t).

)» Niera -ton que le lieu appelé dans ce diplôme Fangia , soit le même que Fains! Mais tout concourt à en démontrer la parfaite identité : i« le Heu que ces diplômes désignent par Pontus , était ainsi nommé à cause d'un pont que l'on volt encore près de l'ancien château de Fains; a* ces diplômes disent expressément que le château Fangia est situé sur la rivière d*Ornain ; et c'est précisément sur cette rivière que le village de Fains est encore situé; c'est même sur cette rivière qu'existe encore le pont dont il s'agit.

» Dira-t-on que le village de Fains pouvait s'appeler Bonis ou Fanis du temps de Flodoard, et avoir changé de nom à la date des diplômes cités ? Mais il ne faut pas oublier que le premier de ces diplômes est de 965 , et certainement c'est vers le même temps qu'écrivait Flodoard , puisqu'il était curé de Cormicy , diocèse de Reims, en 940, et qu'il assista en 947 au concile de Verdun. (Dom Calmet, tome 1 , page 85o. )

» Il ne faut pas d'aiHeurs perdre de vue que, par ces diplômes, il est prouvé que , nonseulement en 965, mats même en io33, il existait une forteresse à Fains , castrum Fangia : cette forteresse ne pouvait donb pas être la même qui avait été construite à Bonis ou Fanù en o5i , puisque celle-ci avait été' démolie, d'après les réclamations de Lotrisd'Outremer.

» Ces diplômes prouvent encore quelque chose de plus : c'est qu'en 965 et en io33 , l'empereur d'Allemagne faisait encore des actes de snseraineté à Fains, et par conséquent dans la partie du Barrois que l'on a depuis appelée Barrois mouvant : cette partie du Barrois ne relevait donc pas alors de la France.

» Mais, dit-on, en 121 3, à la fameuse bataille de Bouvines , le comte de Bar combattait à côté de Philippe- Auguste , contre l'empereur Othon TV : donc il était alors vassal du roi de France.

» Quel raisonnement ! A la bataille de Bouvines, le comte de Flandre combattait avec l'empereur Othon IV, contre Philippe- Au guste; s'ensuit-il de là que le comte de Flandre était vassal de l'empereur, et non do roi ?

î» Mais, dit-on encore, en 1266, le roi Louis XI blâma le comte de Bar, Thibaut, d'avoir entrepris, sans son consentement, une guerre

(1) Dom Calmet , Histoire de Lorraine, tome a , p»g«s cciix et cdxij des Preuves.

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contre, son beau-frère le comte de Luxembourg; et c'est Joinville qui l'atteste, .

» C'est Joinville qui l'atteste ! Ecoutons donc joinville lu^mémc : voici ses propres termes., tels que les rapporte Duchesne (\) :, « Après cette paix, commença une grande » guerre entre le comte Thibaut de, Bar, et » le comte de Luxembourg qui avait sa sœur? i> ès femme; et lesquels se combattirent l'un » contre l'autre, main à main, dessous Pigny, m et priht le conte de Bar el le conte de » Luxembourg, et après gaigna le chasteau » de Ligny, qui est au conte de Luxembourg,. * à cause de sa femme. Pour laquelle guerre, ■» appaiser , le roi y envoya monseigneur Périt ron le chambellan, qui estpit Tomme du » monde en qui le rot croyojt plus, et aux » dépens du roi; et tant se y travaillera U -» roi* que leur pqix fut feicte n. —Cette con* duite de Saint-Louis pour apaiser une guerre,, n'est certainement pas celle du souverain des deux ou de l'une des parties belligérantes» c'est tout simplement celle d'un médiateur»

)» Mais les comtes de Bar ont , avant le traité de i3oi, rendu plusieurs wishotamage aux rois de France , .et même aux comtes de Champagne!

m Oui : et qu'est-ce que prouvent ces hommages? Rien autre chose, si ce n*est que le* comtes de Bar avaient, dans les domaines, des rois de France et des comtaa.de Champagne , des possessions particulières dont il* faisaient hommage à ces princes. C'est un fafc que nous n'avons jamais méconnu et qui est ici ibrt indifférent-

» Mais que disons-nous indiffèrent! Ce fait rapproché du traité de i3oi , qui en confirma de plus en plus l'authenticité, n'est pas, à beaucoup près, indifférent à notre question; il la décide, au contraire, et il la tranche nettement contre la demanderesse.

» En effet, si, par ce traité, Henri, comte de Bar , s'assujettit à (aire hommage au roi. Philippe -le -Bel, de Bar et de la c/iastellerie de Bar, et de toute* les choses qu'il tenait en franc» alleu, par-deçà la Meuse,, vers le royaume de France ; si , par • là , tout en grevant sa propriété d'une servitude envers les rois de France , il la conserve néanmoins dans ses mains et en demeure maître; par ce même traité aussi il abandonné à toujours aux roi* de France» toujt ce que nous tenons, dit Philippe U- Bel , pour raison de forfaiture en* notrq royaume. Et qu'était-ce que ces terres

(i) Preuves de t histoire de le maison de Bmr, page 36.

que Pbilippe-le-Bel détenait alors, pourraisonde forfaiture t en France? Sans contredit, c'étaient les terres. dont le comte de Bar avait mit hommage aux rois de France avant la * guerre terminée par le traité de 1 3oi , c'étaient les terres que Philippe- le -Bel avait confisquées sur le comte fie Bar pour cause de filonie , pareeque le comte de Bar avait pris les. armes contre lui. — * Donc en signant ce traité, Philippe le BeL a reconnu que le comte de Bar n'était précédemment son vassal qu'à raison de ces terres; donc, en signant ce traité, Phih'ppe»le-Bel a reconnu que le comte de Bar n'avait pas jusqu'alors été son vassal, à raison de Bar et de la.chastellerie de Bar; donc, en signant. ce traité, Philippe-le»Bel a mis le couronnement aux preuves qui établissent que jusqu'alors la partie du Barrois située en deçà de la Meuse, ne relevait en aucune manière de la France.

. » Nous ne sommes pas étonnés que la demanderesse glisse aussi rapidement sur ce traité : elle sent trop combien tontes les expressions en sont accablantes pour elle. Mais notre devoir, à nous, est de l'y ramener sans eesset et sans dents- les conséquences qui résultent d'un acte aussi important, n'échapperont pas à l'attention de la cour.

i» La cour pèsera surtout ces termes si déduits du traité : «• Premièrement , ledit cuene mous a fait hommage lige, pour nous et pour notre hoir rojr de France , de Bar et de la ckevtcUerie de Bar, et de toutes les choses, que il tenait bbi fsàhc-àlliu, par-deca la Jsfeusje, vers ls aoritum ni Fasses n. — Ou l'évidence n'est qu'un mot vide de sens, on le pyrrhonien le plus décidé doit vos» dans cette danse, la preuve la plus évidente qu'avant ce traité, le Barrois n'était pas dans la mouvance de PhiKppede-Bel, et ne faisait pas partie de la France.

» Ehf qu'importe que le géographe la Martinière ait écrit on plutôt conjecturé le contraire dans le dix-huitième siècle? Cet auteuv né parle du traité de i3oi que comme d*nno pièce qu'il n'a jamais lue; et l'on ne prétendra vraisemblablement pas que le texte littéral d'un acte aussi formel, aussi authentique, doive céder à l'opinion hasardée par nn étfrl* vain à qui, s'il en eût été connu, il aurait certainement imposé silence.

i> Au reste, c'est bien vainement que la demanderesse oppose à ces termes du traité» que il tenait en franc- alleu, la preuve que nous avons nous-mêmes donnée de la suzeraineté qu'exerçaient les empereurs <F Allemagne , avant i3ot , sur la partie du Barrois située en deçà de la Meuse. Elle ne devrait

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pas o«Uier l'explication que contient, a ee sujet, notre plaidoyer; et, puisqu'il faut le répéter, nous dirons que, par ces termes, Philippe-le-Bel a nettement avoué que, quant à lui et à ses prédécesseurs, la partie du Barrois située en deçà-de la Meuse, était tenue en franc-alleu; qu'il a, par ces termes, imprimé au droit d'hommage qu'il acquérait sur cette partie du Barrois, le caractère d'un droit absolument nouveau; et que, s'il a évité d'exprimer dans le traité que cette partie relevait ci-devant de l'empire d'Allemagne, ça été uniquement pour ne pas fournir luimême à l'empereur une preuve irrécusable de l'usurpation qu'il faisait de sa mouvance.

» Les comtes, depuis ducs de Bar, n'ont donc fait, par le traite de i3oi, que changer de suzerain. Os ont donc continué d'être, sous la suzeraineté des rois de France, ce qu'ils étaient précédemment sous la suzeraineté des empereurs d'Allemagne 9 c'est-à-dire , des souverains assujettis à l'hommage lige, comme l'étaient alors et l'ont été depuis, les <hics de Bretagne, les comtes de Flandre et les ducs de Bourgogne.

» Nous avons dit que* dans les deux siècles qui ont imméd internent SMwri le traité de i3oi, les rois de France avaient constamment traité le Barrois comme un pays étranger à leur royaume, en ce sens qu'Us n'y avaient que la mouvance; et il est inconcevable avec quelle légèreté la demanderesse repousse les preuves que nous avons rapportées de ce fait décisif:

. » Nous avons cité l'ordonnance du io, mars i35o, dans laquelle le roi Jean parle de « monnaie* faites es frontières des lieux » voisins dans son royaume, si somme en Bre- « tagne, en Flandre, en Cambresis et comté » de Bar et de Namor » ; dans laquelle conséquemment il place le comté de Bar au nombre des lieux voisins de son royaume ; et dans laquelle, par une conséquence ultérieure, il proclame bien hautement Fextranelté du comté de Bar, relativement au royaume de France.-— Que répond la demanderesse à un argument aussi péremptoire ?

» Elle répond d'abord que le droit de battre monnaie n'a pas toujours été un signe certain de souveraineté, que plusieurs grands vassaux l'avaient usurpé sur le roi; et que l'objet de l'ordonnance de i35o est de réprimer cette usurpation.

» Mais, i« il n'est nullement question de cela dans l'ordonnance de i39ô; le roi Jean, dans cette ordonnance, se borne à régler la fabrication des monnaies frappées en France à son coin ; et il n'y parle des monnaies faites

es frontières des lieux de son royaume , que pour motiver les précautions qu'il se croit obligé de prendre pour empêcher que ces monnaies, de la fabrication desquelles il rie conteste pas la légitimité, ne soient confondues avec les siennes.

a°. A l'époque où a paru cette ordonnance, il y avait déjà long-temps que le droit de battre monnaie était reconnu ne pouvoir plus appartenir qu'au roi dans les pays du royaume dont aucun de ses grands vassaux n'avait la souveraineté. Les concessions de ce droit qui avaient été anciennement accordées à des seigneurs particuliers, l'usurpation que d'autres en avaient faite, avaient été insensiblement réprimées; et les choses en étaient venues, sous Philippe de Valois, an point que, par ses lettres-patentes du 16 janvier i346, Û n'hésitait pas à dire : « Nous ne

* P0.™70118 cr°ire qye, aucun puisse ne doive » faire doute que à nous et à notre majesté a royale h'apparteignent seulement et pour 1» le tout, en nostre royaume, le mestier , le » fait, la provision, et toute l'ordonnance de j> monnaie, et de faire- telles monnaies , - et

* donner tel cours pour tel prix, comme il » nous plaist et bon nous semble».

» 3°. Veut-on , au surplus, une preuve tranchante de l'hommage que le roi Jean lui-même rendait tfu droit qu'avaient ses grands vassaux de battre monnaie, ou en d'autres termes, à la qualité de souverains dont étaient investis ces grands vassaux? Que l'on se reporte aux lettres-patentes de ce prince, du mois de février i35o, et du mois de juin i354, insérées dans le recueil des ordonnances du Louvre, tome 4 9 pages 60 et i58: on y verra le roi Jean déclarer que, bien que depuis qu'il a le bail ou la tutelle du duc de Bourgogne, il ait fait battre monnaie à son coin royal dans la ville de Dijon, il n'entend pas que ni lui ni ses successeurs puissent s'en prévaloir, soit pour priver le duc de Bourgogne de son droit de battre monnaie, soit pour exercer ce droit concurremment avec lui.

» La demanderesse répond ensuite que, des expressions de l'ordonnance du roi Jean , de i35a , u on doit d'autant moins faire résulter » qu'il considérait le Barrois comme ne faisant » pas partie du royaume, qu'il met dans la » même catégorie la Bretagne , la Flandre , le » Cambresis, le comté de Namur, et plusieurs » autres endroits qui, incontestablement, nuit saient alors corps avec U monarchie fran- 3» çaise , et notamment le duché de Nevers, » qui faisait battre aussi monnaie »».

, Mais, ïo le duché de Nevers n'est point nommé dans l'ordonnance de i35o; et à quel

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