BA
propos le serait-il? Encore une fois, il ne s'agit, dans cette ordonnance, que des monnaies faites es frontière* des lieux voisins du royaume de France : et bien sûrement le Nivernais n'a jamais été un lieu voisin de ce royaume; il en a toujours forme' le point à peu prés le plus central. On vient d'ailleurs de Toir qu'en i35o, le duc de Nevers avait perdu le droit de battre monnaie.
qo. La Bretagne et la Flandre relevaient bien alors de la couronne de France; elles étaient bien alors assujetties envers le roi Jean à l'hommage et au ressort, mais elles n'en existaient pas moins comme souverainetés à part, quoique dépendantes , et, par cette raison, moins pleines, moins parfaites que la souveraineté du roi.
3*. Le Cambresis et le comte' de Namur ne relevaient pas même alors de la couronne de France; le Cambresis relevait de l'empire d'Allemagne; et le comté de Namur a relevé, jusqu'en 1429 (1), du comté de Hainaut, qui, en i35o, relevait de l'empire d'Allemagne (2), et fut depuis considéré comme un franc-alleu souverain.— Ainsi, dans l'ordonnance dont il est ici question, le roi Jean met le comté de Bar, par rapport àl'extranéité, sur la même ligne, non-seulement que le duché de Bretagne et ]e comté de Flandre, mais encore que les comtés de Namur et de Cambresis. U reconnaît donc que le comté de Bar, quoique relevant de sa couronne, ne fait pas partie de son royaume; il reconnaît donc qu'autre chose est qu'un pays fasse partie de son royaume, autre chose est qu'il en soit mouvant; il reconnaît donc qu'à l'époque où il parle, en i35o, on observe encore en France, à beaucoup d'égards, la distinction écrite un siècle auparavant, dans les établissemens de Saint-Louis, entre les pays de l'obéîssance-leroietlespays hors Cobéissance-le-roi.
» Mais, dit la demanderesse, est- il présumableque le roi Jean ait, en i35o, reconnu le BarroU pour un pays étranger à son royaume tandis que, l'année précédente, son père, Philippe de Valois, avait envoyé à Bar le bailli de Sens pour y faire exécuter certaines ordonnances royales, et qu'il avait condamné les habitans de cette ville à de grosses amendes pour avoir voulu l'empêcher?
» Et nous disons à notre tour : est-il présumable que Philippe de Valois ait, en >34$, contesté au comte de Bar la qualité de souve-
(1) V, la Martini Are, ma mot Namur, J. |. (s) y. l'article Hainaut.
TOJIB II.
raindansle Barrois mouvant, tandis qu'en 1 345, il l'avait formellement reconnu pour tel? Ceci mérite une grande attention; écoutons Philippe de Valois lui-même, dans ses lettrespatentes du 9 mai i346, que l'on trouve à la bibliothèque du gouvernement, Manuscrits de &upuy, vol. 676, fol. aa : «. Notre très-chier et » amée nièce la comtesse de Bar nous a fait » signifier , tant en son nom , comme ou nom » de ses enfant, dont elle aleu bail ou la garde » ou mainbournie, que jà çott ce que depuis 1» que J4erre de Bar, chevalier, li ot fait > créant de service ou nom que dessus, plu- » sours personnes des propres sub*j. de n«"«. d. » nièce demoui*. en la comté de Bar où lad. » comtesse a toute justice ou nom que dessus, 1» aient fait tant céléement et occultement u comme apert et commun, plusieurs assem- 1» blées par manière de monopoles et de consj» pirations, et y aient faict et traictié plusieus » séductions, promesses et convenences avec * led. Pierre par mauvaises paroles, pour es- » mouvoir le peuple contre lad. dame et seds. w en/ans qui sont leurs vrais et souverains 7» seigneurs, afin que li aucun dient qu'ils » sont de franches villes réglez à' la coutume » de Biaumont (K loi de Beautnont) en es- >i pérunce de ressortir à Sens, dont as dient n que aucunes desd. villes s'ont du ressort, » n»«. d. nièce ne ses gens ou officiers n'ont p peu ou osé, ne ne peuent ou n'osent faire » punition desd. personnes que lesd. assem- » Mecs , monopoles , conspirations et autres » maléficies ont faict' et font souvent, pour 1» ce que vous , ou aucun de vous, soubz l'om* 1» bre de ce qu'ils dient ressortir pardevers m vous, ou aucun de vous en vos sièges de » bailliage, li avez empesebiez ou voulu em- » peschier, et avoir la cognoissance soubz » l'ombre dud. ressort , et ainsi par défaut de » punition pourraient lesditz malfaitours pis » faire ou préjudice de n*«. d. nièce et de sesd. » en fans, si sur ce ne lui est pourveu de re- » mede, duquel avoir elle nous a fait suppliez » moult humblement : pourquoi nous voulons » le droit de n". d. nièce et de sesd. enfans » être regardés mesmement durant leur me- >» neur âge, et lesdictes assemblées, monopo- >» les , conspirations et autres maies façons 1» estre punies; vous mandons que vous lesd. ji personnes qui ont faict et fairont telles as- » semblées et commotion peupleet malefaçons » dont la punition appartiendra à n" d. » nièce , laissiez et souffrez punir et corriger » civilement ou criminellement, si comme le •n cas le requerra , sans y empeschier n*«. d. » nièce, ne ses gens ou officiers en aucune * manière indûment; mais li prestes, à ce
4go BAR.
y» faire, force, conseil et aide, si vous en es- 3» tes requis.... 3»
3» Nous reviendrons sur ces lettres-patentes, en ce qui concerne les énonciations qu'elles -(contiennent relativement au ressort du bailli de Sens sur aucunes des villes du Barrois mouvant.—Quant à présent, il suffît de remarquer qu'elles qualifient les enfans d'Yolande de Flandre, comtes de Bar, de vrais et souverains seigneurs de tous les habitans du Barrois, même de ceux qui prétendent ressortir des bailliages royaux de Champagne; et qu'elles maintiennent leur mère et régente dansle droit de faire punir et corriger tant «Vi- Jement que criminellement, ceux d'entre eux qui ont conspiré contre elle, sans que les baillis du roi puissent,/ empêcher en aucune manière.
» Or, nous le répétons, à qui fera- 1- on -croire que Philippe de Valois ait méconnu , en i349, *e droit de souveraineté des comtes de Bar, qu'il avait si authentiquement proclamée en i346?
» Mais qu'a-t-il fait en i34o?^ H nous l'apprend lui-même par les lettres de pardon qu'il accorda, le 22 octobre de cette année, à la comtesse de Bar Yolande. Voici ces lettres, telles qu'on les trouve à la bibliothèque du gouvernement. Manuscrits de Colbert, vol. 22, fol. 177 : »i Comme nostre améc et féale 3» nièce Yolande de Flandre, dame de Cassel et 31 comtesse de Bar, ait esté denonciée par de vers 31 nous, sur ce queli et aucuns de ses officiers 3» et familiers de la eomtée de Bar avoient » fait plusieurs désobéissances , despis et in- 31 jures à nostre baillif de Sens, et à nos gens 3> et sergeans de sa baillie, et ceulx qui cs- 31 toient envoies à Bar de par nous pour exécu- 3» ter audit lieu et autre part en la terre de 31 là* eomtée de Bar, tenue de nous , certains j» mandemens adreciés à eulx, avoient fait » fermer les portes de la ville , et désobéis- 3i samment par manière de rébellion refusé » l'entrée, et fait ores et autres fois ausdis 3> sergeans et à nos gens, depuis que nostre- 3> dite nièce avoit eu le bail et gouvernement 31 de ladite eomtée, plusieurs recousses, in- 3t jures , balteries et autres choses en nostre 3> grief, mesprisement et offenses de nostre 31 .souveraineté et majesté royale; pour les- 3* quelles choses nostr édite nièce et sesdis 31 officiers et familiers , et autres qui commi- 3i ses et perpétrées les avoient de son corna» mandement, et li aient le faict agréable 3» estoient appelés et approchiés afin de puni- 3» tion due; et depuis nostredite nièce soit » venue par de vers nous li excuser et ses gens , » en proposant moult de choses à la des-
3» coulpe et de blasme de li et d'eux, et tou- » tes voies ait amendé et paie l'amende à a» prenre à nostre volonté, et en recevoir de 3» toute l'offense et menait qui pourroient » estre trouvés telle amende et punition » comme il nous plairroit; nous pour l'amour » que nous avons à nostredite nièce et à nos » chiers neveus ses enfans, voulant plus aller 3» avant envers li et sesdis officiers et fiuni* » lier s en cette partie, par douceur que par 3» rigueur , avons pardonné , quité et remis , 3» de nostre libéra lité et grâce espéciale, tou ttc 3» poine criminelle et punition corporelle , » amende pécuniaire et confiscations de biens » qui se peussent ensuir et auxquiex l'en pue 3» conclure pour les choses dessusdites, et pour » touttes autres offenses, rebellions, desobeis- 3» sance, injures commises et perpétrées par- 3» nostredite nièce, ses familiers, gens et offi- » ciers en ladite eomtée durant ledit bail; w toutes voies nostre entente est et vou- )> Ions que pleine obéissance soit faite à nos- 31 t redit baillif et à ses sergeans es lieux ou >» les rebellions et désobéissance ont esté fài- » tes, et des personnes qui icelles ont fait )> et commis et perpétré les despis , excès , » injures, balteries et villenies dessusdites , 3» et iceux rendus en nos prisons, se ils puent 3> estre trouvés , et autrement , en ce et en 3» moultes choses nostres honneur et drois » gardés, sauf nostre quittance et remission 3» dessusdites : et pour que ce soit chose ferme 31 et estable à toujours', nous avous fait metj» tre notre scel à ces lettres; sauf notre )» droit en autres choses et l'autruy en tou- )» tes.... ».
» On voit par ces lettres , que Philippe de Valois avait envoyé son bailli à Bar, pour y faire exécuter, non comme l'avance la demanderesse, certaines ordonnances royales, termes qui paraîtraient devoir s'entendre d'ordonnances proprement dites , de lois générales du royaume, mais certains mandement t c'est-à-dire, des ordres particuliers.
3» Quel était l'objet de ces mandemens? C'est ce que Ton ignore : mais on peut raisonnablement présumer que c'était de purs actes de suzeraineté, et qu'ils ne concernaient que les droits féodaux du roi, les droits dérivant de l'hommage qu'avait rendu le comte Henri à Philippe-Je-Bel.
3» Au demeurant, nulle induction à tirer de ce que dans ces lettres il est dit que la résistance opposée au bailli de Sens par les habitans de Bar, caractérise un méprisement et offense de la souveraineté du roi et de sa majesté royale. Ces termes prouvent bien que Philippe de Valois se regardait comme investi,
BAIL
dans le Bai-rois mouvant, de la hante souveraineté, qui était le résultat de la suzeraine te suprême; mais ils ne prouvent nullement qu'à ses yeux le comte de Bar n'était pas souverain de ce pays; et encore une fois, il l'avait formellement reconnu pour tel par ses lettres-patentes du 9 mai 1 346. —C'est ainsi que, bien que les ducs de Bretagne fussent souverains, le roi Louis X n'avait pas laissé, par ses lettres-patentes du mois de mai i3i8, de déclarer que ses huissiers pouvaient exploiter dans les états breton», in easibus ratione ressorti vel superiomtatis pertinenlibus.— C'est ainsi que le i3 décembre i356, le duc de Bretagne Jean IV, en rendant hommage au roi Charles V , le nomma son souverain sei« gneur. — - C'est ainsi que le 3o mars 1806,
N , en concédant la principauté de Neuf-
châtel a M. le maréchal Berthier, pour être possédée par lui en toute souveraineté , mais à la charge de l'hommage lige , a désigné les Neufchâtelois par l'expression nos peuples de Neufchâtel, et a conséquemment manifesté son intention de conserver sur cet état le titre et les droits de haut souverain.
31 Avançons, et de nouvelles preuves de tout ce que nous venons de dire, se présenteront à chaque pas.
3» Le 11 avril i388, le duc de Bar, Robert I, lait expédier des lettres-patentes « par lesquel- » les, pour la somme et quantité de 3,ooo fr. « de terre ou rente et revenu chacun an , que
> par les convenances et traité de mariage 3» fait de lui et de sa trés-chère compagne, -» Marie, fille du roi de France, sa royale 3» épouse , pour la somme de 3o,ooo liv. , que » des lors, il reçut pour faire ledit acquest, 3» il lui assied , baille et délivre les châteaux v et forteresses, villes, lieux et terres qui sui- » vent; i» la ville et forteresse de Dun-lej» Chastel , ville fermée et notable forteresse , » avec les bourgs et faubourgs d'icelle, située » sur la rivière de Meuze ., assez prés dudit
> royaume , avec toutes les villes et villages y 3» appartenans , sans aucune chose retenir, » excepté la moitié de la ville de Mousay et » ses appartenances , laquelle il met et con- 3» solide à l'autre moitié, pour être et de- » meurer à toujours de la prevosté, chastelv lerie et ressort de Stcnay ; et aussi réserve 3» pour lui et pour les ducs de Bar , après le » décès de ladite Marie, le fié de ladite ville, 3» tour et forteresse de Dun, et de toutes les 3» villes et lieux de la chastellerie et prevosté ji d'icelle. Item il baille à sadite compagne )> tous les droits et actions qu'ils ont à cause * de Tacquest fait par eux en la ville d'Ja- 9i cerville,finage, ban et appartenances, des-
3* quelles prevosté et ville il se réserve le fié r
3» LA SOUVERAINETÉ ET RESSORT. Item tOUS les
)» droits et actions qu'il avait en la ville, ban, 31 finage et confinagede Grandprey (en Cham- 3i pagne ) à cause de Facquest fait par eux 31 d'icelle ville, Item, etc. (1) 1».
3i La seule chose qu'il y ait à remarquer dans ces lettres-patentes, c'est ce qui y' est dit d' AncervUle. —Et d'abord observons bien que la ville de ce nom est située dans le cidevant Barrois mouvant, et qu'elle était, avant la révolution, le chef lieu d'une prévolé. (Dom Calme t, Notice de la Lorraine et du Barrois, tome 1 , page 16. ) Observons ensuite qu'elle est expressément comprise, ainsi qu'on le verra bientôt, dans la nomenclature des Lieux dont le comte Henry avait fait hommage, en i3oi, k Philippe-le-BeL— Observons enfin qu'en abandonnant à la duchesse Marie, son épouse, les acquêts qu'ils ont faits ensemble dans le territoire de cette ville, le duc Robert se réserve, non-seulement le fié, c'est-à-dire, le fief, la mouvance féodale, mais encore la souveraineté et le ressort de cette ville et prévoie.— Donc le duc Robert entendait que, par le traité de i3oi, le comto Henry , son aïeul , n'avait pas abdiqué la souveraineté d'Ancerville. — Donc il entendait que, par ce traité, la souveraineté attachée au comté de Bar, avait été maintenue sur tous les lieux qui , comme Ancerville, avaient été compris dans l'hommage rendu à Philippe- Îe-Bcl. — Doncilentendaitquece traité n'avait dépouillé ni son aïeul ni ses successeurs , de la souveraineté du Barrois mouvant.
3» Et qu'on ne dise pas que, s'il l'entendait ainsi, le roi de France l'entendait autrement;car les lettres - patentes de Robert que nous venons de transcrire , ont été »c confirmées 3» par le roi Charles VI, du bon gré et consen- » tement de ses très-chers et amés cousins » Henry et Philippe de Bar , enfans dudit duc, m et de ladite duchesse de Bar, sa tante, à 3« Paris, au mois d'août l'an 1389 (a) ».
» Et c'est par ce même roi Charles VI, c'est sous son propre règne, que la demanderesse entreprend de prouver que le duc de Bar fut ensuite traité en simple sujet, en sujet rebelle ! Rien n'est assurément moins vraisemblable ; mais c'est trop peu dire, rien n'est plus manifestement faux.
3> H est vrai que, sous Charles VI, un duc de Lorraine fut , par arrêt du parlement de
(1) Duchesne , Preuves de l'histoire de la maison de Bar-le-Duc, page 35.
(?) Duchesne , à l'endroit elle.
BAR
Paris, rendu par contumace, déclaré coupable de félonie, pour avoir fait arrêter un huissier exploitant dans ce qu'il appelait ses états, au nom du monarque français.
» Mais ce duc de Lorraine, qu'avait-il de commun avec le duc de Bar ! Les duchés de Bar et de Lorraine n'étaient pas encore unis à cette époque ; ils ne le furent défait, qu'en i43 1 ( sous le règne du roi Charles VII ) , dans la personne du duc René II, qui avait épousé la fille unique du duc de Lorraine Charles II; et de droit qu'en i5o6, par l'effet du testament du duc de Lorraine et de Bar, Henri IL -—Aussi n'était-ce point dans le Barrois mouvant, mais dans une ville de Lorraine proprement dite , et qu'on prétendait alors faire partie du royaume de France, à Neufchâteau, qu'avait eu lieu l'arrestation de l'huissier. V. Pasquier, Recherches de la France, liv. 6, ehap. 35.
» Du reste, ce n'est pas seulement dans lot lettres - patentes de Philippe de Valois du 9 mars 1346, dans l'édit du roi Jeatf du i3 mors i35o, dans l'acte de Charles VI du mois d'aoét 1389, que nous trouvons la reconnaissance formelle de la souveraineté des comtes et ducs de Bar dans le Barrois mouvant ; cette reconnaissance résulte encore des lettres de Charles VII et de Louis XI , à la chambre du conseil et des comtes de Bar, des 26 septembre i354 et ia mars 147a.
» Os deux lettres , quoi qu'en dise la demanderesse, n'avaient pas le même objet : la % première seule concernait le logement des troupes du roi dans aucunes villes et lieux étant au duché de Bar; la seconde était relative aux ambassadeurs que Louis XI envoyait à Gorze , et qui devaient passer par la capitale du Barrois mouvant. On ne peut donc pas leur appliquer à toutes deux l'observation de la demanderesse, « qu'il était tout simple que » les rois prévinssent du passage de leurs trou- » pes dans le Barrois, les officiers qui exer- » çaient la police dans cette province, et » qu'ils demandassent pour ces troupes l'c- )> tape et le logement ». — D'ailleurs, quand un roi veut faire passer ou cantonner des troupes dans un pays qui fait partie de ses états, il ne prie pas, il commande. Et certes, lorsqa* aujourd'hui, pour nous servir des expressions de la demanderesse , un maire de village est prévenu d'un passage de troupes par le ministre de la guerre, ou plutôt par les plus inférieurs de ses agens, ce n'est point en forme de prière , c'est en forme d'ordre absolu que l'avertissement est donne. \
» Eh \ conçoit-on , à la vue de la seconde lettre, que, si un roi, aussi despote que Tétait
Louis XI , n'eût pas considéré le Barrois mouvant, et notamment la ville de Bar, comme hors de sa souveraineté proprement dite, comme formant un état particulier, il aurait écrit aux officiers dé la chambre des comtes de Bar, qu'il espérait que, si ses ambassadeurs avaient besoin d'eux, ils voudraient bien les aider; qu'il leur aurait dit, si vous prions que ainsi le veuillez faire; qu'il attrait ajouté : En ce faisant, vous nous ferez un très-agréable plaisir? Oh! assurément ce n'est point là le ton qu'il eut pris à l'égard des officiers d'un seigneur qui n'aurait pas eu dans sa seigneurie, le caractère de souverain. — Et l'on a beau dire qu'il était porté à ce ménagement par l'affinité qu'il y avait entre lui et le duc de Bar. L'histoire ne prouve que trop combien peu l'affinité et même la parente la plus proche avaient d'empire sur Louis XI. Le duc de Bar lui-même fut en i47^> dépouillé par ce monarque de tout le Barrois mouvant.
» Et il est à remarquer que même en l'en dépouillant, Louis XI reconnut, de la manière la moins équivoque, qu'il acquérait sur ce pays une souveraineté qu'il n'avait pas eue jusqu'alors; car, dès le i5mars i47^, le lendemain et en conséquence du traité par lequel il avait forcé le duc René à ratifier son injuste occupation , qui durait déjà depuis quatre ans, il se fit prêter le serment defidéUU par les mamans et habitons de la ville de Bar: ce qui mit bien voir que, jusqu'à ce moment, il ne les avait pas regardes comme ses sujets.— Pasquier, liv. 6, chap. 37, en rapportant ce trait, ajoute : La force était pardevers lui; car quant au bon droit, je m'en remets à ce qui en était.
» Voici au surplus un fait qui prouve manifestement que , sous Louis XII , le duc de Bar était encore reconnu pour souverain, non - seulement par ce prince, mais même par le parlement de Paris. — «En 1498 1» (c'est Dom Calmet qui parle, Histoire de » Lorraine, tome 5, page 442)» *e duc René II » eut une difficulté contre le comte Ligny, u qui, de peu de conséquence en apparence » dans le commencement, devint dans la suite » très-considérable , et ne fut terminée que w le ai juillet i5o8.— Le comte de Ligny, » prétendant que les huissiers au bailliage de a» Bar ne pouvaient exploiter dans Ligny sans m prendre pareatis de ses officiers , fit empri- 1» sonner deux huissiers qui y avaient exploité îi sans cette cérémonie. René, en étant averti, v fit mettre sous les armes la à i5 cents hom- * mes, qui allèrent avec les officiers de Bar à » Ligny mettre les huissiers en liberté. Le
» comte ligny en fit un crime à René', disant
* que Ligny était de la province de Cham-
* pagne, et qu'en tout cas, il n*avait pas été » permis à René d'assembler des gens armes » dans les terres mouvantes, sans le permis du » roi, auquel la souveraineté' desdites terres t% appartenait. -—Le comte eut le secret d'en- » gager dans son parti M. le procureur gêné- » rai au parlement de Paris, qui soutint pa-
* reillement que René' n'avait pu assembler » des gens armes sans la permission du roi, » son souverain seigneur féodal, et qui prit » des conclusions foudroyantes contre les oui- » ciers de René qui avaient conduit cette » troupe à Ligny; se reservant (disait- il) » d'en prendre dans la suite contre le duc
* même. —René se défendit avec fermeté; » soutint que Ligny était situé au Barrois et a non en Champagne, que Ligny était un fief » mouvant du château de Bar, et qu'il avait
* tous les droits de la souveraineté dans les » terres de la mouvance , comme le comte
* Henri III les y avait avant la soumission et » l'hommage de i3oi; et que les comtes et » ducs de Bar, successeurs de Henri, en avaient » également joui depuis, et en conséquence » qu'il avait pu envoyer à Ligny venger son » autorité, qui y avait été méprisée. — Sur » quoi le parlement de Paris rendit arrêt le » ai juillet i5o8, par lequel, sur la plainte > du comte de Ligny et du procureur général, » au sujet des prétendues violences commises » par le duc, il mit les parties hors de cour, » et ordonna que les officiers de Bar pour- » raient* exploiter dans Ligny sans partait tis ». — Et effectivement , cet arrêt que nous avons vérifié sur les registres du parlementde Paris , porte : Prœfala nostra curia, per suum judicium dictas partes , in quantum excessus tangit, extra proeessum posuit atque ponit.
st Le parlement de Paris a donc jugé par cet arrêt , que le duc de Bar avait dans le Barrois mouvant, le droit de soutenir et venger sa juridiction par la force des armes; et certainement il n'a pu juger qu'un droit aussi eminent appartenait au duc de Bar, sans juger que le duc de Bar était souverain : car alors, comme aujourd'hui, c'était un principe universellement reconnu, que la puissance des armes est essentiellement liée à l'idée de la souveraineté ; que le souverain seul a le droit de tirer l'épée : que toute espèce de violence exercée dans ses états, exige on suppose un ordre de lui ; et que, sans cela, elle est un crime, quelle que soit la dignité de celui qui la commet. -—H est vrai que ce principe tut long-temps méconnu en France,
BAR, 4g3
et que les guerres privées, introduites sous la première race de nos rois, abolies par le chap. 3a du Capitulair'e de Charlemagne de 8oa , rétablies sous les faibles successeurs de ce monarque , se soutinrent dans toute leur activité* jusqu'au treizième siècle, époque ou l'autorité royale, commençant à se raffermir, parvint à les empêcher dans un grand nombre de cas.— «Mais en i4&9) date de l'expédition militaire du duc René II cpntre le comte de Ligny, il y avait long-temps qu'elles étaient mises au rang des crimes publics, et par conséquent hors d'usage. L'édit du roi Jean, de i353, les avait défendues dans tous les cas , et nonobstant toute espèce de prétexte, sous des peines très-graves , pour tout le temps que les Anglais feraient la guerre à la France ; et cet édit,qui n'était que provisoire, acquit enfin, par la longue durée de cette guerre, la force d'une, loi définitive. Aussi, depuis l'avènement de Louis XI au trône, en i46i* ne trouve-ton plus aucune trace de guerres privées.... Et l'on peut bien croire que le parlement de Paris n'aurait pas consacré par son arrêt de i5o8, le droit du duc de Bar de se faire justice de lui-même â main armée, s'il n'eût pas trouvé convaincantes les preuves que ce prince avait produites de sa souveraineté.
» Mais, va-t-on nous dire, il résulte au moins de cet arrêt, qu'en i5o8 le duc de Bar reconnaissait le ressort du parlement de Paris.
» Oui , il le reconnaissait relativement à la terre de Ligny, et nous avons fait voir, dans notre plaidoyer, qu'il l'avait reconnu, à cet égard, dés l'an 1377.
» Conclura- t-on de là que , dés l'an 1377, tout le Barrois mouvant ressortissait au par* lement de Paris ! Oserait une grande erreur. 7 » Un point capital dans cette partie de la discussion, c'est que, par le traité de i3oi , Philippe-le-Bel ne s'était pas réservé le ressort sur le Barrois mouvant, quoique dès lors les rois de France eussent manifesté , par un grand nombre d'actes célèbres, qu'ils attachaient la plus grande importance à l'exercice de ce droit sur leurs grands vassaux.
» Mais ce point capital, on le met en dénégation; et l'on se fonde, d'une part, sur l'assertion contraire des auteurs de Y Art de vérifier le* dates; de l'autre, sur l'absence du traité de i3oi , que Von ne trouve, dit-on , rapporté nulle part, et dont M. le procureur général ne parle que d'après les lettres reversâtes de Philippe-le-Bel.
» Mais, si nous n'avons cité le traité de i3oi que d'après les lettres reversâtes de
BAR
Philippe le -Bel, c'est parceque ces lettres étant le double de celles du comte Henri III, il nous avait paru plus convenable de nous y attacher exclusivement, comme à celui des deux exemplaires de ce traité, qui, dans le système de la demanderesse , devait mériter le plus de foi. »
m Du reste , il n'est pas vrai que le traite' proprement dit, ou, en d'autres termes, l'exemplaire de ce traité qui porte le nom du comte Henri, ne soit rapporté nulle part; il nous a été conservé par Duchesne , dans ses Preuves de l'histoire de la maison de Bar- le- Duc, pages 39, 4<> et 41 ; et en voici les termes : « Nous Henris cuens de Bar, faisons cognois- 5» sant à touz que treitier de pais a esté eux , » accordeiz et firmeiz, et somes venus à pais >» à notre très chier seigneur Philippe par la » grâce de Dieu roy de France, en la forme » et en la manière qui s'ensuit. Premièrement, » nous avons fait hommage lige audit jiostre j» seigneur le roy pour luy et pour son hoir * m roy de France , de Bar et de chastellerie de >» Bar, de tout ce que nous y teniens en franc » alluépar deçà la Meuze, c'est assauoir de y* Ligny et de la chastellerie que ii sires de >» Ligny tient de nous, excepté Triuerei et ce. » liurées de terres. De ce qui li chastelains » de Bar tient de nous à Mogneuille et à Re-
» nonges De ce que li sires de Commercy
w tient de nous à Molbt et as appartenant » ces.... Anceruilie et des appartenances que » mess ires Iehan de Ioinville tient de nous à » sa vie.... Et de tout ce entièrement que •» nous tenions en franc-alleu en quelconque » que ce soit, et en quelque chose que ce » soit par deçà Meuze vers le royaume de y* France. Encore» est accordé, etc. n.
» Maintenant, que l'on rapproche de cet acte du comte Henri , les lettres reversâtes de Philippe-le-Bel : quelle différence y trouverat-on ? Aucune, si ce n'est que, dans le premier article , le comte Henri entre dans les plus menus détails, pour déterminer la consistance de la CliasteUerie de Bar, dont il déclare faire hommage lige au roi : car il est a remarquer que de tous les lieux dont cet article offre le recensement, il n'en est pas un seul qui ne soit compris dans ce qu'on appelait alors la chastellerie, et qu'on a depuis nommé le Bailliage de Bar. Et l'on sent bien pourquoi il les recense ainsi dans cet article; c'est qu'alors l'aveu et dénombrement était confondu avec l'acte de foi-hommage.
>♦ Du reste, on n'a pas perdu de vue ce que nous avons dit plus haut de la souveraineté sur Ancerville, que le duc Robert I s'était réservée dans ses lettres -patentes de 1 388, con-
firmées en t38$ par le roi Charles VI; et l'on vient de voir qu' Ancerville est nommément compris dans les lieux dont le comte Henri fait hommage à Philippe- le - Bel, comme dependant de sa chastellerie de Bar.
j» On n'a pas non plus oublié qu'au nombre des dépendances de la chastellerie de Bar, le traité de i3oi place en toutes lettres la terre de Mpley, qui évidemment ne peut être que celle de M orley, puisque, d*un côté, il n'y a dans tout le Barrois aucun lieu qui porte actuellement le nom de Moley; et que, de l'autre , c'est dans le ci-devant bailliage , dans la ci-devant cbâtellenie de Bar , que la terre de Morley est précisément située.
1* Enfin, il est à présent bien clair que dans le traité de i3oi , il n'a été question , par rapport à la chastellerie de Bar, que de l'hommage > et nullement du ressort.
1» Comment donc s'est-il fait que , dans la suite, la Chastellerie de Bar a ressorti au bailliage de Sens et au parlement de Paris? Cela s'est fait par la confusion que le temps a amenée entre la chastellerie de Bar, et les autres parties de ce qu'on a depuis désigné par la dénomination collective de Barrois mouvant. —Expliquons ceci par quelques détails.
» Déjà l'on a vu cfue, par ses lettres-patentes du 9 mai i346, Philippe de Valois avait reconnu qu'il y avait seulement aucunes villes du comté de Bar qui ressortissaient au bailliage de Sens. Nous devons ajouter qu'il avait précédemment consigné la même reconnaissance dans d'autres lettres-patentes du a4 septembre i344 9 que Duchesne, page "48, rapporte en ces termes : Philippe, par la grâce » de Dieu , roi de France , etc. ; faisons savoir >» à tous présent et à venir, que nous avons oc- » troyé et octroyons de nostre grâce espéciale, » certaine science et autorité royale , par ces 31 présentes lettres, à nostre amé et féal ne- » veux Henri de Bar , pour lui et ses succès- » seurs comtes de Bar, que sa terre de Pui- 7* saye, ensemble ses appartenances, qui est » de nos ressorts, partie d'Orléans, et partie » de Villeneuve-le-Roi , soit dores en avant « et demeure à toujours mais du ressort de » Sens, avec certaines terres de son comté de » Bar, qui sont du ressort dudit Sens. Si don- )» nons en mandement, etc. ».
» S'il n'y avait, en i344 et en I34°\ que certaines terres , que aucunes villes du comté de Bar qui ressentissent au bailliage.de Sens, bien évidemment le bailliage de Sens n'avait pas alors le droit de ressort sur tout ce comté.
x Prétendra-t-on qu'il l'avait au moins sur toute la partie de ce comté qui , depuis i3oi,
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relevait de la couronne de France ! Mais quelle apparence que Philippe de Valois se fut servi des mots certaines terres, aucunes villes, pour désigner tout le Barrois mouvant, qui comprenait un si grand nombre de villes, de bourgs et de villages '.Non, il n'est personne de bonne foi qui puisse attacher une signification aussi étendue à des expressions aussi restrictives.
» Mais quelles étaient ces terres , ces villes , qui, en petit nombre, ressortissaient, en t344 et i346, au bailliage de Sens?
» C'était d'abord la chatellenie de Ligny; et en voici la raison. — La chatellenie de Ligny avait longtemps fait partie du comté de Champagne; et elle n'en avait été détachée, elle n'avait été unie au comté de Bar (dom Calmet , Notice de la Lorraine et du Barrois , tome 1 , page 65o ) , que par la donation que le comte de Champagne Thibault-le-Grand en avait faite, dans le douzième siècle, au comte Renaud II , en faveur du mariage de sa fille Agnès avec celui-ci. Peu de temps après, Hehri II, petit-fils de Renaud, mariant sa fille au comté de Luxembourg, lui en avait fait une arrière-donation. Mais bientôt s'éleva la question de savoir si le comte de Champagne avait conservé le droit de suzeraineté sur la terre de Ligny, ou si, en la donnant au comte de Bar, Renaud II , il avait consenti que ce dernier la possédât allodialement. Saint- Louis fut choisi pour arbitre ; et par un jugement de 1268, il éluda plutôt qu'il ne décida cette question ; car il se borna à déclarer que le comte de Luxembourg ferait hommage de la terre de ligny au comte de Bar , sans rien prononcer sur le point de savoir si , à son tour, le comte de Bar devait ou non en faire hommage au comte de Champagne. Mais en 1274» une transaction mit fin au débat : le comte de Champagne renonça , moyennant 4,000 fr.quelui paya le cornue de Bar, à l'hommage de la terre de Ligny ( dom Calmet, No> tice de la Lorraine et du Barrois , tome 1 , page 654); et par-là, le comte de Bar fut reconnu posséder cette terre en franc-alleu. — Aussi la trouvons-nous dans le traité de i3oi , à la tête du dénombrement des tentures allôdiales, dont le comte Henri III fait hommage à Philippe-le-Bel. —Mais l'allodialité de cette terre n'avait pu avoir lieu que du comte de Champagne au comte de Bar ; elle ne pouvait préjudicier au suzerain du comte de Champagne, c'est-à-dire, au roi, qui n'était pas intervenu dans la transaction de 1274* ~~ Et voilà pourquoi, après le traité de i3oi , la terre de Ligny , replacée sous l'hommage direct du roi, continua de ressortir à lui, comme
elle y avait ressorti, avec tout le comté de Champagne, dans le temps où elle était incorporée à ce comté. Voilà pourquoi nous voyons, en 1377, le duc de Bar Robert I, plaider au parlement contre le comte de Ligny.
» Mais, va-t-on nous dire, l'arrêt de 1377 prouve qu'il y avait d'autres terres que celle de Ligny qui ressortissaient au parlement!
» Oui, mais ces autres terres n'étaient pas celles dont le traité de i3oi contient le dénombrement , et qu'il énonce comme parties i ntégrantes de la chastellerie de Bar. Quelles étaient donc ces terres? — C'étaient sans doute Conflans , Châtillon , la Marche et Gondrecourt.
» On a vu que, par le traité de i3oi, le comte Henri III avait abandonné en toute propriété, à Philippc-le-Bel , les villes de la Marche , Châtillon et Conflans ; mais on sait que , depuis, ces villes retournèrent au comté de Bar. Comment ce retour s'opéra-t-il? Nous l'apprenons par deux chartes de Thibaut de Bar, évêque de Liège, du 25 décembre i3o4, et du mercredi après la Saint-Denis i3io.
Parla première, l'évêque Thibaut de Bar s'exprime ainsi : Notre très-chier seigneur Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France..,., nous a donné trois chasteaux , ce est assauoir la Marche , Chesteillon et Conflans , 6 (avec) toutes les appartenances de iceux, à tenir tout le cours de nostre vie; desauiez trois chasteaux nous avons fait lige hommage audit nostre seigneur le roi, contre tous ceux qui puent vivre et mourir, excepté le roi d'Allemagne tant seulement , etc. (1).
j» Par la seconde, le même évêque déclare que, du consentement exprés du roi, de ip* sius domini régis voluntate expresse, il a transporté à son neveu Edouard, comte de Bar, potentiEduardo comiti Barrensinostro, les châteaux , chatellenies et terres de la Marche, de Châtillon et de Conflans, qu'il tenait du roi Philippe, sous certaines charges et moyennant certains services : Cétstra , castellanias et terras de Marchid , de Castellione et Confluentio, auœ et quas à serenissimo principe domino nostro carissimo PhiUppo Dei gratid Francorum rege illustrissimo , ad certas conventiones et certa servitia tenebamus (2).
m Sans doute ces trois villes , passant des mains de l'évêque de Liège dans * celles du
( 1) Duchejne, page 41 • (1) Duckesno, page (\%.
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comte de Bar, ont du demeurer grevées des conditions sous lesquelles le premier les avait reçues de Philippe-le-Bel; elles ont dû par conséquent être chargées envers Philippe- le- Bel, non-seulement de l'hommage lige, mais aussi du ressort : car on ne peut raisonnablement douter que Philippe-le-Bel, qui était si attentif au droit de ressort et qui en sentait si profondément toute l'importance, ne se le rat réservé expressément. U est même vraisemblable que cette réserve se trouvait dans la partie de la charte de i3io , que Duchesne a omise dans son Recueil, et qu'il y a remplacée par un etc.
y» Quant à Gondrecourt , le comte de Bar en était propriétaire avant le traité de i3oi ; mais il ne Tétait que comme vassal du comte de Champagne , qui le lui avait inféodé en 1272 (1); et l'on a déjà remarqué que, par le traité de i3oi , Philippe-le-Bel s'était réserve en toute propriété les terres dépendantes de la France qu'il avait confisquées sur le comte Henri III, four raison de four fakum. Personne n'ignore cependant que, dans la suite, Gondrecourt fut de nouveau réuni au comté de Bar : cette réunion fut le résultat d'un diplôme de Philippe-le-Bel, du mois d'avril i3io, par lequel, à la prière d'Edouard, roi d'Angleterre, oncle d'Edouard, comte de Bar, il donna à celui-ci le château de G ondrecour t avec toutes ses dépendances, pour le tenir de lui en hommage lige. Philippus, Dei gratid, Francorum rex. Notum facimut quàd nos, interventu carissimijîlii nostri Eduardi, régis Angliœ illustris ac ducis AquiLaniœ , et ad preces ejusdem, dilecto nostro Eduardo, comiti Barrensi, nepoti suo , damus et co/icedùnus castrum nostrum de Grondicurid , <um dominio , territorio , dis trie tu et perlinentiis ipsius universisttenendum et possidendum ab ipso et ejus heredibus et successoribus comitibus Barrensibus , perpétué , pacificè et quitte , ad homagium ligium nobit et successoribus noslris ah ipso et ejus heredibus et successoribus suis prœdictis de prœmissis in posterumjiiciendùm. Saluo, etc. C'est encore Duchesne qui, dans le recueil cité, page 44 > nous a conservé ce diplôme : mais, on le voit, il n'en a pas complété la transcription; il S'est arrêté à ce terme qui exprime bieu clairement une réserve, saluo; et il a placé à la suite un etc. , qui ne peut visiblement designer que le droit de ressort.
(1) Dom Calnact , Histoire de Lorraine, tome a, page 1 109 ; et Notice de la Lorraine et du Barrois,
» Voilà donc' quelles estaient les certaine* terres , les aucunes villes sur lesquelles le rot Philippe de Valois reconnaissait, en 1344 et i356, que se bornait son droit de ressort dans le comté de Bar. — Philippe de Valois reconnaissait donc, par cela même, que le restant du comté de Bar ne ressortissait pas devant ses juges. — Il serait donc souverainement déraisonnable d'entendre l'arrêt do 4 mai 1 377 dans le sens que lui prête la demanderesse, et d'en conclure avec elle que, lors de cet arrêt , le duc Robert ait reconnu que tout le Barrois mouvant ressortissait au parlement de Paris.
» Par-là tombe de lui-même ce long et pénible échafaudage de conjectures et d'argumentations que la demanderesse entasse les unes sur les autres pour prouver que, depuis i3oi , le droit de ressort du bailliage de Sens et du parlement de Paris s'est étendu sur tout le Barrois mouvant.
» Par-là aussi , on voit comment peu à peu l'exemple des habitans de Lignv, de la Marche, de Châtillon, de Confiant et de Gondrecourt, qui portaient leurs appels aux tribunaux du roi, entraina les autres habitans à en user de même: ce qui , néanmoins , comme l'atteste M. le procureur général Thibaut , n'eut lieu que depuis l'occupation militaire du Barrois mouvant par Louis XI. — a 11 p*. » rait (dit ce magistrat, pages 1G6 et 167) » qu'il n'y eut d'abord d'autre sujétion des » ducs de Bar envers le roi de France, que n celle de la vassalité : mais le roi Louis XI » s'étant emparé du Barrois en 1475 , et l'ayant » occupé pendant onie années , il arriva » qu'après la restitution même qu'il en avait 1» faite, les peuples, qui avaient porte' indif- » féremment les appels des sentences de Bar » aux présidiaux de Vitry , Sens, Châlons et » Chaumont, quelquefois même au Châteiet » de Paris, pendant la détention du duché, » continuèrent à les y porter encore, et très- » rarement au tribunal souverain des grands » jours de Saint-Mihiel, établi par les ducs de » Bar. La juridiction était comme à leur choix, y» et fût fixée seulement au parlement de Paît ris, dans le concordat solennel que le roi « Charles IX fit avec le duc Charles III , » le a5 janvier 1571 ».
» Cette dernière assertion de M. Thibaut , que, depuis la restitution du Barrois au due de Bar (en i483) , les habitans du pays avaient l'option pour l'appel entre la cour souveraine de Saint-Mihiel et les tribunaux français , est complètement justifiée par le traité de Rurailly , rapporté dans notre plaidoyer.
i> Il reste donc démontré que ce n'est point
pair l'effet 4a fertile de i3oi que le bailliage de Bar a été assujetti au ressort envers les rois de France; qu'il ne Fa été que par Feffet de la prescription qu'ils en ont acquise depuis l'an i4t5ï que même , pendant long-temps, cette prescription ne leur a pas donné un droit exclusif à ce ressort ; et que ce droit exclusif ne leur a été attribué que par le concordat de 1671.
1» Faut-il s'étonner, d'après cela, que depuis iSox jusqu'en i54i , le gouvernement français ait constamment traité les ducs de Bar comme souverains du Barrois mouvant; et qu'en 1608, le parlement de Paris lui-même les ait jugés tels? Que manquait-il aux docs de Bar, dans tout ce long intervalle, pour être effectivement souverains de eette partie de leurs États? L'exemption de l'hommage lige. Hais on peut être soumis à l'hommage lige, et n'en être pas moins souverain : c'est une vérité que nous avons portée jusqu'au plus haut degré d'évidence , et que la demanderesse elle-même ne conteste plus.
1» La dernière ressource de la demanderesse est donc de prétendre que le concordat de 1671, en assujettissant le Barrois mouvant au ressort envers le parlement de Paris , a dépouillé les ducs de Bar de leur qualité de souverains de cette contrée. Mais y pense-t-elle sérieuse» ment?.
* D'abord, le ressort n'est pas plus incompatible que l'hommage lige avec la qualité de eesnrerain : et non seulement cela résulte, en thèse générale, de tout ce que nous avons dit plus haut; mais cela est encore jugé formellement, pour les ducs de Bar eux-mêmes, par l'arrêt du parlement de Paris, du 21 juillet i5o8ç car le comté de Ligny, dont il est question dans cet arrêt, était alors, et il était depuis deux siècles, au nombre de ces certaîneéf erre», de ces aucunes villes, que Philippe de Valois avait déclaré , en i344 et i346, être les seuls lieux du comté de Bar qui ressortissent devant ses juges; et cependant, par cet arrêt, il a été jugé, de la manière la plus précise, que le duc de Bar était souverain du comté de Ligny.
» Ensuite, le concordat de 1576, bien loin de dépouiller le duc de Bar de sa qualité de souverain, la lui confirme expressément, puisqu'il le maintient dans tous Us droits de régate et souveraineté dans le Barrois mouvant 9 4 la seule exception du dernier ressort de la justice.
» Que le parlement et la chambre des comptes de Paris aient, pendant quelque temps, résiste à ce .concordat , qu'est-ce que cela prouve? Que ces cours étaient rebelles à l'autorité du monarque, et rien de plus* •«-lie Tome II.
BAR. 497
parlement de Paris apporta bien une autre résistance au fameux concordat passé en x5io* entre le pape Léon X et le [roi François I" : il eut même la hardiesse, en l'enregistrant ex ordinatione et pratcepto domini nostri régis retenais vicibus facto, d'arrêter que, par la suite, il continuerait de juger suivant la pragmatique-sanction de 14989 tous les procès concernant les bénéfices ecclésiastiques ; et il tint parole peu de temps après, en maintenant dans l'archevêché d'Albi le sujet élu par le chapitre, au préjudice de celui qu'avait nommé le roi (1). Mais quelle fut l'issue de cette lutte indécente? Le concordat français en demeura-t-il moins loi de l'État jusqu'au décret du la juillet 17$), sur la constitution civile du clergé?— 1 Au surplus, la demanderesse convient, page 54, que le parlement avait fini par rendre hommage au concordat de 1671, et à la déclaration de 1575 ; qu'était-il donc besoin de faire sonner si haut la résistance que cette cour avait d'abord opposée à ces lois ?
»Cest, dit-on, parceque de là H résulte que le concordat de 157 1 était, de la part du roi Charles IX, une véritable aliénation de ses droits de souveraineté. ---Telle était en effet la prétention, du parlement de Paris. Mais combien il avait lui-même changé d'opinion sur ce point l Combien était manifeste la contradiction dans laquelle il se mettait luimême avec ce qu'il avait jugé en 1608! Et cette prétention était-elle soutenable à la vue du traité de i3oi , qui ne donnait au roi qu'un droit d'hommage fige sur la chasteUerie de Bar; — des lettres -patentes de Philippe de Valois, du 9 mai i346, qui reconnaissaient les comtes de Bar pour vrais et souverains seigneurs de leur comté; —de redit du roi Jean, du 19 mars i35o, qui assimilait le duché de Bar, non-seulement au duché de Bretagne et au comté de Flandre, mais encore au Cambresis et au comté de Namur ;— et de l'adhésion donnée en 1389, par Charles VI, aux lettres-patentes par lesquelles le duc Robert s'était réservé, en i3d8, la souveraineté sur la terre <T Ancerville ?
n Eh! comment peut-on, de bonne foi, insister aujourd'hui sur une prétention aussi étrange? Comment peut-on encore surtout contester au concordat de 157 1 la qualité de transaction sur procès, tandis qu'il n'est fait, comme il le porte expressément, que pour mettre fin à tous procès et différends, tant nuis qu'à mouvoir, à raison desdits droits de régale et souveraineté f
(1) f. l'article Concorda.
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» Il serait, au surplus, bien indiffèrent que ce concordat n'eût pas le vrai caractère d'une transaction; il le serait même encorequece concordat ne fut, de la part do roi Charles IX, qu'une aliénation de ses droits de souverai- ' ncté. Dans ces deux suppositions, aussi gratuites, aussi fausses l'une que l'autre, il nous resterait encore à dire que ce concordat aurait e'té érige' en convention diplomatique proprement dite, par le traité de Ryswich du 3o octobre 1697; traité qui, certainement, est aussi obligatoire pour la France que pour les autres puissances qui l'ont signé, et dont Louis XIV a d'ailleurs ordonné l'exécution par sa déclaration du a3 juin 1698 , enregistrée au parlement de Paris le 2 juillet suivant.
» Et que la demanderesse ne croie pas éluder ce traité, sous prétexte que le concordat de 157 1 ne serait pas nommément compris dans la disposition qui prescrit l'observation exacte des concordats précédemment passés entre les rois de France et les ducs de Lorraine : il y est compris, puisqu'il n'en est pas excepté; et c'est un point jugé solennellement par un arrêt très célèbre du conseil du 7 mai 1720, qui sera joint à ce mémoire. Après avoir visé, comme motif de sa décision, le traité passé entre le roi Charles IX et Charles III, duc de Lorraine, le a3 janvier 1571 , ainsi que la déclaration donnée par le roi Henri III, le 8 août 157Ô, en explication dudit traité, cet arrêt vise en même temps fart. 4* du traité conclu à Ryswich, entre le feu roi, l'empereur et l'Empire, portant qu'on maintiendra aussi dans leur ancienne force et vigueur les concordats faits entre les rois très-chrétiens et les ducs de Lorraine, sans y contrevenir.
» Et! qu'importe que, dans le concordat de 1571, il ne soit parlé, relativement à la libre et paisible jouissance de tous droits de régale et de souveraineté, que du sieur duc de Lorraine et de Bar, tant lui que ses descendons? Qu'importe que, d'après ces termes, les héritiers collatéraux du duc de Bar n'eussent pas pu se prévaloir de dette transaction? Tout ce qui résulte de là, c'est, de deux choses l'une , ou que la question serait restée entière par rapport aux héritiers collatéraux du duc de Bar, ou que, si elle eût été implicitement décidée contre eux par les expressions dont il s'agit , le duc de Bar aurait consenti , pour mettre fin au procès, et conséquemment par forme de transaction, 'que,' ses droits de souveraineté sur le Barrois mouvant s'éteignissent avec sa descendance. Mais vouloir, nférer de là que le duc de Bar et ses descen-
dais n'ont j>as été maintenus par le concordat dans leur qualité de souverains du Barrois, c'est une véritable inconséquence.
» Cen est encore une que de soutenir que le parlement de Paris n'a pas reconnu , par ses arrêts des 4 décembre i58i et 20 mars i585, le droit qu'avaient les ducs de Bar de faire des lois dans le Barrois mouvant.
» Quoi ! rejeter l'appel des lettres-patentes du duc Charles m , qui ordonnent la réformation de la coutume du bailliage de Bar ; rejeter l'appel des lettres-patentes du même prince qui confirment la nouvelle rédaction de cette coutume, et veulent qu'elle soit exécutée comme loi certaine et inviolable; ordonner que cette nouvelle coutume sera mise an greffe, ainsi que l'on a accoutumé de faire recevoir et mettre au greffe Us coutumes qui sont arrêtées par t'ordonnance et sous t 'autorité du roi; ordonner la même chose pour la coutume du bailliage de Bassigny, comprise dans un cahier qui renferme à la fois et les lettres - patentes du duc de Bar qui en commandent la rédaction, et celles qui, après sa rédaction, ordonnent qu'elle sera entretenue*, gardée et observée pour loi et coutume certaine et inviolable, avec défense de plus articuler ni faire écrire dorénavant et pour t avenir autres coutumes ; ce n'est pas reconnaître que le duc de Bar est investi, dans le. Barrois mouvant, de la puissance législative! Quel étrange , quel incroyable système !.... (1).
» Mais les arrêts de i58i et i585, en ordonnant la mise au greffe des coutumes de Bar et de Bassigny, en les assimilant en termes exprès aux coutumes rédigées de l'autorité du roi j n'ont pas seulement jugé que le duc de Bar était législateur dans le Barrois mouvant; ils ont encore jugé, quoi qu'on en dise, que le duc de Bar avait , dans le Barrois mouvant , le droit de paix et de guerre : car ils ont approuvé les dispositions de ces coutumes qui obligent les vassaux du duc de le servir en armes es guerres qu'il pourrait avoir contre les ennemis de son pays,
» Sans doute cette obligation était un droit féodal; mais ce droit féodal, à qui était-il, dans le seizième siècle, permis de l'exercer? Aux souverains, et aux souverains seuls. Depuis l'abolition des guerres privées, lee seigneurs, même du premier ordre, ne pouvaient plus convoquer leurs vassaux en armes et les faire marcher en expéditions militaires contre leurs propres ennemis, contre les ennemis de leurs seigneuries particulières ; ils
(1) r. l'article Coutume.
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ne pouvaient les convoquer et les faire maroher que contre les ennemis de l'État, et lorsqu'ils étaient eux-mêmes convoques à cet effet par le roi , en vertu du droit de ban. Or, les coutumes de Bar et de Bassigny ne disent pas que les vassaux du duc de Bar sont tenu* de le servir en armes es guerres que le roi son suzerain pourrait avoir contre les ennemis de la France (comment même pourraient-elles le dire? Jamais le Barrois mouvant n'a été assujetti envers la France au service du ban et de l'arrièrc-ban ; eela est énonce' comme un fait notoire et incontestable, dans l'arrêt du conseil déjà cité du 7 mai 1720); mais elle» disent que les vassaux du duc de Bar sont tenus de le servir en armes es guerres au'ilpour* rart lui-même avoir contre les ennemis de son pays, c'est-à-dire, contre tous ceux qui se mettraient en état d'hostilité à l'égard du pays gouverné par ces deux coutumes, à l'égard'du Barrois mouvant.
» Et n'est-ce pas sur le fondement que le duc de Bar avait le droit de guerre dans le Barrois mouvant, qu'en i5o8, le parlement de Paris avait jugé qu'il lui était permis d'assembler des troupes et de les faire agir pour faire cesser les voies de fait exercées par ses vassaux centre son autorité? N'est-ce pas parcequ'il avait le droit de guerre, que lui seul tenait garnison dans les villes- et forteresses du Barrois mouvant ?
> Nous disons lui seul, et c'est un fait que Ton n*a jamais contesté; c'est un fait auquel on ne saurait pas opposer même un exemple du contraire. Non, il n'y a pas d'exemple que les rois de France aient, hors les cas de guerre contre les ducs de Bar, mis garnison dans les villes et forteresses du Barrois mouvant. Eh ! ne voyons-nous pas , en ifâ 9 Charles VII demander aux officiers de la chambre des compte» et du conseil du duc 1 René, à Bar, la permission de faire cantonner ses troupes dans le Barrois ? Ne voyons-nous pas, en i483, en vertu de Tordre de Charles VIII de restituer le Barrois au successeur de René , les troupes de ce monarque évacuer le château de Bar? Ne voyons-nous pas, en 1698, les troupes françaises qui accompagnaient Elisabeth-Charlotte d'Orléans, s'arrêter à la frontière du Barrois , et faire place aux troupes lorraines? Ne voyons-nous pas, en 1729, le duc François- Etienne envoyer à Bar quatre compagnies de sa garde pour y vivre en discrétion pendant deux mois? Et si tout cela ne caractérise pas le droit de guerre, que l'on noua dise donc en quoi pourrait consister ce droit terrible, et qui assuré* ment ne peut appartenir qu'aux souverains?
» Pour revenir au pouvoir législatif, il est difficile de regarder comme sérieuses les réponses que fait la demanderesse à l'arrêt du conseil du 9 septembre i6a3.— Cet arrêt décide, de la manière la plus précise, que deux lois générales de la France, l'édit de Nantes , de 1598 y et L'édit des insinuations ecclésiastiques, étaient sans autorité dans le Barrois mouvant;, et la demanderesse ne trouve dans cette décision rien que d'insignifiant , i° parceque, relativement à l'exécution de L'édit de Nantes dans le Barrois, cet arrêt ne règle qu'un fait de police; a» pareeque , relativement aux insinuations ecclésiastiques, il décide seulement que le roi ne pouvait , comme dans beaucoup d'autres provinces, y établir des impôts.
»Mais, i« si le Barrois mouvant eût été, de plein droit, assujetti aux lois générales du royaume , les lois de police du royaume auraient du y être exécutées comme toutes les autres. Or , L'arrêt du conseil du 9 septembre j6q3 juge que l'édit de Nantes n'est pas obligatoire pour les habitans du Barrois mouvant : il juge donc que les habitans du Barrois mouvant ne sont pas soumis aux lois générales de la France.
» 2°. L'édit des insinuations ecclésiastiques n'établissait pas un impôt proprement dit ; il prenait des mesures pour assurer la date des actes relatifs à l'église; et il n'y a certainement pas de province en France où le roi n'eût le pouvoir de faire un pareil établissement. Le privilège qu'avaient les pays d'états de n'être imposés que de Leur consentement , était restreint aux contributions directes : jamais il n'a été étendu aux impôts indirects ; et tout le monde sait que ces pays ont toujours été, comme les autres, assujettis, par la seule volonté du prince, aux profits de la fabrique des monnaies, aux droits d'entrée et de sortie, au ôjroit de contrôle, à celai de centième denier, etc. Si donc les lois générales de la France avaient eu lieu dans le Barrois mouvant, il n'y aurait eu, il n'aurait pu y avoir aucune raison de juger par un simple' arrêt, qu'il était exempt des insinuations ecclésiastiques.
1» Mais cet arrêt n'a pas seulement jugé que le Barrois mouvant n'était sujet ni à l'édit de Nantes de 1598, ni à l'édit des insinuations ecclésiastiques; il a encore cassé, comme nous l'apprend celui du 7 mai 1720, un arrêt du parlement de Paris du 7 avril i6a3 , par lequel cette cour avait entrepris de donner un règlement entre le lieutenant général et le pré* vét de Bar , contre des règlemens précédens émanés du conseildu duc, lequel, parla disposi*
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don des concordats , a seul V autorité de leur en donner, et encore contre Vusasjs de làcou» tume observée de tout temps dans le Barrois. . » Il a fait pins : il a cassé, et c'est encore l'arrêt du conseil du 7 mai 1 720 qui nous f apprenti, lia casse' un antre arrêt du parlement de Paris du 10 mai de la même année, qui condamnait les officiers de Montier-sur-Saulx , à une amende , pour avoir emprisonné un ser*° gent royal, lequel, contre la disposition des concordats , avait entrepris d'exploiter en ce Heu, en vertu dé lettres de committimus, sans avoir demandé paféatis.
11 Dire , comme le fait la demanderesse , que les arrêts du conseil ne font pas jurisprudence , c'est rappeler ces temps où les cours supérieures osaient rivaliser d'autorité avec le roi, de qui elles tenaient leur mission et leurs pouvoirs. Mais , quelles que fussent les prétentions de ces compagnies, il est constant que les arrêts de l'ancien conseil -d'état étaient, comme les décisions du conseil-d'état actuel en matière administrative, comme les arrêts de la cour de cassation en matière judiciaire, les interprètes les plus sûrs, en même temps que les plus légitimes, de la volonté du gouvernement et des lois qui en étaient émanées. — L'arrêt' du conseil du 9 septembre i6a3 est donc une preuve irréfragable de la ferme intention dans laquelle était l'ancien gouvernement, de ne pas étendre au Barrois mouvant l'empire des lois générales de la France.
n Mais, dit la demanderesse , comment concilier cette intention avec les droits que Louis XIII exerça, dix ans après, sur le Barrois mouvant ?
» La chose n'est pas- bien difficile. Le duc de Bar avait, comme vassal du roi, encouru la peine de la félonie : il fut traité, comme l'avait été en 1202, le duc de Normandie Jean- sans- Terre, et le toi confisca son duché. Cela prouve-t-il qu'avant cette confiscation , le duc de Bar n'était pas souverain ? C'est comme si l'on disait que le duc de Normandie n'était pas souverain avant l'arrêt de la cour des pairs de 1202.
m La demanderesse s'étonne que, de la manière dont fut exécutée, en i633 , la confiscation prononcée contre le duc de Bar, nous ayons inféré que le duc de Bar était souverain. Rien n'est pourtant plus simple. — Lorsqu'on iaoa, Philippe • Auguste fit exécuter, en Normandie, l'arrêt de sa cour des pairs ; lorsqu'on exécution de cet arrêt, il prit mili« tairement et civilement possession du duché do Jean-sans-Terre; lorsqu'il y fit effacer les
armoiries de son Tassai, pour j substituer le* siennes; lorsqu'il y fit battre monnaie, promulguer les lois et rendre la justice en son nom, certes, il reconnut bien que le prince qui, avant lui, avait fait tous ces actes 4e souveraineté, était un véritable souverain* — Mais n'est - ce pas la précisément ce qu'a fait Louis XIII en i633 ? N'est - ce pas ce qui résulte de l'ordonnance de son commissaire Delanauve , portant « que tous les actes se » feront à l'avenir au nom de sa majesté; » qu'ils seront scellés de ses armes; que tooe » les habitans du Barrois auront recours à sa 3» majesté pour obtenir des lettres de justice » et de grâce, les remissions et absolutions » de crimes, et que la monnaie ne sera plus n marquée d'aucun coin que celui de France »?
» L'arrêt du parlement de Paris du 27 mai 1699 ) d *e inquisitoire de M. d'Aguesseau qui l'a provoqué, ne détruisent nullement cette conséquence. À la vérité, le réquisitoire établit, et l'arrêt juge, que le roi de France est souverain du Barrois mouvant; mais ils n'établissent ni ne jugent que le- due de Bar n'en est pas également souverain : et déjà nous avons vu que la haute souveraineté n'est pas exclusive d'une souveraineté inférieure; déjà nous avons fait voir que Philippe de Valois avait formellement reconnu la compatibilité de l'une avec l'autre, d'une part, en qualifiant, par ses lettres-patentes du 9 mai i346, le comte de Bar de vrai et souverain seigneur du Barrois ; et de l'autre, tn déclarant, par ses lettres de pardon du 2a octobre i349> <îue k* Barisiens avaient attenté à sa souveraineté, en maltraitant les officiers qu'il avait envoyés à Bar. Déjà nous avons remarqué que la même chose résulte du décret du 3o mars 1806, relatif à la principauté de Neuchàtel ; et enfin, ce qui tranche jusqu'à la moindre difficulté, c'est que Beaumanoir, chap, 34, dit, en toutes lettres, que tout grand vassal de la couronne qui jouit dans ses domaines des droits de souveraineté, y est souverain , comme le roi est souverain par-dessus tous dans son royaume.
j» D est vrai qu'un autre arrêt du parlement de Paris va beaucoup plus loin que celui du 22 mars 1669 ; c'est l'arrêt du 6 septembre 1719, qui tout à la fois juge que l'ordonnance d'Orléans de i56o fait loi dans le Barrois mouvant, et fait défense de se servir ctancuns termes tendant à faire entendre que le duo de Bar est souverain, et que* le duché de Bar ne fait point partie du royaume; sam préjudice néanmoins des droits appartsnmsm mu duc de Bar,*n vertu du concordat de 1671 et delà déclaration de i5?5 , lesquels seront
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exécutée selon leur forme et teneur. Mais que d'observations à faire sur cet arrêt U
3» 1°. Le duc de Bar n'y était point partie 9 et couaéquerament il ne peut pas avoir contrele gouvernement, qui est aujourd'hui aux droits du duc de Bar, l'autorité de la chose jugée.
* a<>. Eu jugeant que le duc de Bar n'était pas souverain du Barrois mouvant, cet arrêt a violé ouvertement les lettres-patentes, les ordonnances et les autres actes ci-dessus rappelés, par lesquels les rois de France avaient constamment déclaré le contraire, et plus ouvertement encore les art. 16 et ao du traité de Paris du ai janvier 17 18.
» Ce traité avait été passé entre le roi et le duc de Lorraine, pour l'exécution de l'art. a8 du traité de Ryswich , lequel avait réglé que le duc de Lorraine serait rétabli dans la libre et pleine possession des états , lieux et biens que le duc Charles , son grand-oncle paternel, possédait en £ 'année 1670; et voici, entr'autres dispositions , comment il s'était expliqué, art. 16 : u Le village de Maxey-sous-Brixey , » et la rue dite la rue du Fief dans celui du » Pagny-sur-Meuse , autrement la Blanche- 3» Côte, seront restitués au duc, ayant été » justifié que le duc Charles les possédait en » tous droits de souveraineté , justice et do- 3» maine, en 1670, et long-temps auparavant; 3» lequel village de Maxey sainajesté décharge » des foi et hommage qui lui en étaient dus n à cause de son château de Monteclair, et 3» les habitans du même village du droit de » sauve-garde de deux sous par ménage qu'ils * devaient audit château : décharge pareille* » ment ladite rue de Fief de Pagny des foi » et hommage dus à sadite majesté, à cause » de son château de Vaucouleurs; à condition » néanmoins que ladite rue du Fief sera unie 3» au corps dudit village , faisant partie de la -» prévôté de Gondrecourt, dépendant du » Barrois, et comme tel, compris dans l'homs- » mage dû au roi par ledit duc à cause du » Barrois »•
» Ainsi, d'une part, le traité reconrfalt que le duc Charles était en 1670 souverain du village de Maxey et de la rue de Fief de Pagny , quoiqu'il fit hommage au roi , de l'uA à cause de son château de Monteclair, de l'autre à cause de son château de Vaucouleurs.
3» D'un autre côté, pour ne plus parler ici que de la rue du Fief de Pagny, ce traité la distrait de la mouvance du château de Vaueouleurs ; il l'unit au Barrois mouvant , et néanmoins il la restitue ad duc de Lorraine, . pour être possédée comme en avait joui le duc Charles-: il veut donc que le duc de Lor-
raine la possède en souverain, quoique , par son union an Barrois mouvant, et comme dépendante de la prévôté de Gondrecourt, elle doive incontestablement ressortir au parlement de Paris.
* L'art, ao est encore plus clair : « Sur la diffi- » culte concernant l'état et sujétion person- » nelle des curés des villages ci- après, qui > restait indécise depuis les traités passes les » a octobre 1704 et ai mai 1705, entre le 3» sieur de Harouis, intendant en Champagne, » commissaire du roi , et le sieur de Sarrasin, » conseiller d'état, commissaire du duc; 31 par lesquels traités ils ont procédé con- » jo internent , dans les villages de Burey- * en- Vaux , Badouville , Coussincourt , Es- 31 pies, Lézeville, Doinville et Saint-Germain, 3» dont la souveraineté est indivise entre 3» ia majesté à cause de ses prévôtés de Vau- 31 couleurs, d'Andelot et de Grande, et sadite 31 altesse royale à cause de ses prévôtés de » Gohdrecoxjrt et de Fougt à la recon- 3» naissance des habitans qui doivent être suit jets du roi, et à celle des Itabitans qui doi* » vent être sujets du duc , conformément aux » anciens usages y observés ; fl a été convenu 3» que lesdits traités seront suivis et exécu- 31 tés; et que, pour .terminer toutes contes- » tations sur le fait desdits cures, ceux qui 31 sont actuellement pourvus des cures desdits » villages, sous quelque domination et en » quelque pays qu'ils soient nés , seront tous 31 réputés et tenus sujets du roi; et que les > curés qui leur succéderont immédiatement 31 dans lesdites cures, sous quelque domination » et en quelques pays qu'ils soient nés, ap- » partiendront au duc; et après la mort de » ce dernier , leurs successeurs seront sujets 3» du roi : et ainsi alternativement à mesure 3» que les cures vaqueront et seront remplies, 3» les curés appartiendront tantôt à sa majesté, 3* et tantôt à son altesse royale 3».
31 Ainsi, dans la prévôté de Gondrecourt, qui appartient au duc de Lorraine, est compris le droit de souveraineté par indivis, avec le roi , à cause de ses prévôtés de Vaucouleurs, d'Andelot et de Grande, sur plusieurs villages dont les habitans sont en conséquence, les uns sujets du roi, les autres sujets du duc : donc le duc de Lorraine est souverain de la prévôté de Gondrecourt; donc il est souverain du Barrois mouvant dont l'art. 16 du traité déclare en termes exprès, que cette prévôté fait partie; donc l'arrêt du parlement de Paris du 6 septembre 1719 juge directement contre le 'texte littéral du traité.
31 3<>* Jamais cause ne fut plus mal défendue
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eue cdle de la partie contre laquelle fut rendu l'arrêt du 6 septembre 1719. Elle avait à ' aoutenir , et elle soutenait effectivement , que l'ordonnance d'Orléans ne faisait pas loi dans le Barrois mouvant , pareeque le duc de Bar avait sur ce pays un droit de souveraineté' qui y excluait , de la part des rois de France, tout exercice du pouvoir législatif. Biais comment le prouvait-elle ? Remontait-elle à l'ancien état du Barrois mouvant? Rapportaitelle, discutait-elle le traite' de i3oi ? Concluait-elle de ce traite' que jusqu'alors le due de Bar avait tenu la châtellenie de Bar, et notamment son droit de suzeraineté sur le comté de Ligny , enJranc-aUeu ; que , par ce traité le doc de Bar n'avait pas. même été soumis au ressort envers la couronne de France? Observait-elle que depuis , par des lettres-patentes de i349 et *389 9 les rois Philippe de Valois et Charles VI avaient solennellement reconnu les ducs de Bar pour souverains du Barrois mouvant ; que depuis encore les rois Charles VII et Louis XI avaient confirmé cette reconnaissance, le premier par sa lettre ' de i454 9 le second par celle de 147a et par le serment de fidélité qu'il avait exigé des habitans de Bar en ifaSI Faisait-elle valoir les argumens victorieux et irréfragables que fournissait , à l'appui de tous ces monumens , le traité encore récent, mais peut-être encore peu connu , du ai janvier 17 18? Ajoutait-elle, enfin , que la souveraineté du duc de Bar sur le comté de Ligny avait été consacrée , de la manière la moins équivoque, par l'arrêt du parlement de Paris de i5o8? Bien de tout cela. Elle commençait par mettre en fait que «c nos » rois avaient cédé aux ducs de Lorraine les 5» droits de régale et de souveraineté dans le » Barrois , avec celui d'y faire toute sorte de » lois , et s'étaient ( seulement ) réservé les » droits d'hommage et de ressort (1) ». Et elle partait de là pour établir que les ordonnances générales du royaume ne pouvaient pas avoir d'autorité dans le Barrois mouvant.
» Son adversaire, profitant habilement du principe qu'elle adoptait pour base de sa défense , ne manquait pas d'en tirer une conséquence toute différente, «c C'est une maxime » certaine en matière de concession de droits si régaliens (disait- il) , que , quelque grâce y -» quelque largesse que le souverain fasse a » un de ses vassaux , il retient toujours le ca- » ractère et les droits de la souveraineté, dont » il ne peut jamais se dépouiller , et qu'il con- » serve un droit plus fort, plus éminent que
(i) Jom-nal des audiences , tome 7 , p«g> 3o8.
» celui qu'il accorde : c'est ee qu'exprime » Sixtinas, dans son Traité des Régale*, fiv. » i«r, chap. 5, n« 3 : Quocumaue modo prm- » ceps alii regalia indtdgeat, major tamen péri net principem relinauitur regaliorum potes- » fa». — C'est aussi un principe admis par
* tous les auteurs qui ont traite' de ces ma- » tières , que , dans la concession des droits w régaliens , les droits non spécialement ex- 1» pliques n'y sont jamais compris ; et que , m quelque générale que soit la concession de » ces droits, cette généralité n'est jamais assez 1» puissante ni assez énergique pour compren-
* dre un droit plus fort que celui qui est ex- » primé : Née tamen ea ciausula tam efficax » est , utpropteream extensiofieri debeat ad » majora expressis , vel potiùs restringenda » adsùniiiavel minora, Sixtinus, chap* 5, » n<> 75 ». Et comme , dan* leur prétendue concession des droits régaliens aux ducs de Bar, les rois de France n'avaient pas compris nommément celui de soustraire le Barrois mouvant à l'empire des ordonnances générales du royaume, on en concluait tout naturellement que les ducs de Bar n'avaient pas ce droit ; ce qui , tout naturellement encore , amenait la conséquence que l'ordonnance d'Orléans, de i56o , faisait loi dans le Barrois mouvant , comme dans les provinces proprement dites de France.
1» Mais qu'aurait-on pu répondre , si la partie qui a succombé , eût fait ce que noua faisons dans la cause actuelle; si, en se reportant au premier état des choses , ou du moins à l'état dans lequel les avait fixées le traité de i3oi , elle eût fait voir que ce n'était point par concession du roi que le duc de Bar exerçait les droits de souveraineté dans le Barrois mouvant; que c'était, au contraire , par concession du duc de Bar , que le roi de France exerçait sur le Barrois les droits d'hommage et de ressort? ~ Qu'aurait-on pu répondre , si , de ce principe dont les preuves \ reposent sur des bases que noua osons dire inexpugnables, cette partie avait inféré que la doctrine de Sixtinus , dont se prévalait son adversaire, se rétorquait contre celui-ci ; qu'en eflet, il en résultait évidemment que le duc de Bar avait retenu tout ce qu'il n'avait pas formellement aliéné; qu'il n'avait aliéné de sa souveraineté que l'indépendance féodale et le droit de ressort ; qu'il avait conséquemment retenu la racine, le tronc de sa souveraineté même; qu'il avait bien grevé sa souveraineté d'une double servitude, mais que ce qu'il n'en avait pas aliéné, il le conservait comme souverain, ni plus ni moins que possède toujours comme propriétaire, celui qui a
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grevé son fond* de deux on trois servitudes réelles ? — Qu'aurait-on pu répondre surtout, si des assertions aussi évidemment fondées en droit avaient été appuyée* de toute l'autorité' des reconnaissances solennelles des 'rois Philippe de Valois , Charles VI , Charles VII et Louis XI , de l'arrêt du parlement de Paris de i5o8 , du traite du ai janvier 1 718, et du fait incontestable que les ducs de Bar avaient toujours exerce exclusivement le droit de guerre ? — Nous ne craignons pas de le dire, on n'aurait fait, on n'aurait pu faire , à tout cela , aucune réponse qui fut digne de l'attention de la justice.
» 4°. Quand nous admettrions , avec l'arrêt du 6 septembre 17 19 , et contre ce qu'avait jugé celui du conseil du 9 septembre i6a3, que les ordonnances générales du royaume avaient lieu dans le Barrois mouvant , seraitce une raison pour dire , avec cet arrêt, que le duc de Bar n'était pas souverain ? — On a vu plus haut que Philippe-le-Bel et ses successeurs les plus immédiats, regardaient leurs ordonnances générales comme faisant loi dans les duchés de Bretagne, de Bourgogne, d'Aquitaine et dans le comté de Flandre; et cependant on a vu aussi qu'ils traitaient les comtes de Flandre, les ducs d'Aquitaine , de Bourgogne et de Bretagne en souverains; et cependant on a vv aussi que Beaumanoir écrivait alors que chaque baron , ou , comme il s'explique lui-même , chaque duc ou comte était souverain en sa baronnie, bien que le roi fut souverain par-dessus tous , bien que les établissement , c'est-à-dire, les lois que le monarque faisait pour le commun profit , fussent obligatoires pour chaque baron; et cependant , tout à l'heure encore nous venons de voir le chef de l'état ordonner , par un décret du 3o mars 1806, que le Code civil, le système monétaire de l'empire français , et le concordat conclu entreS. M. et S. S* pour le royaume d'Italie , seront lois fondamentales des états de Lucques; et (qu'J il ne pourra y être dérogé sous quelque prétexte que ce soit , quoique d'ailleurs il soit à la connaissance de tout le monde que c'est au prince de Piombino , vassal lige de l'empire , que le statut constitutionnel de la république de Lucques a déféré, le 26 juin i8o5 , le gouvernement souverain du peuple lucquois , sous la protection du gouvernement Français.
» 5». Enfin , ce qui rend ici très indifférent ce qu'a jugé l'arrêt du parlement de Paris du 6 septembre 17 19* c'est que * l'année suivante , il en est émané du conseil trois qui rendent l'hommage le plus éclatant à la sou-
veraineté des ducs de Bar. — Voici l'espèce du premier.
» Le 9 décembre 1719, le duc de Châtillon* voulant exercer le retrait lignager sur la terre de Ligny, que le duc de Lorraine et de Bar venait d'acquérir du duc de Luxembourg, présente au parlement de Paris une requête, par laquelle il expose « qu'il ne peut procéder j» à ce retrait contre M. le duc de Lorraine, » dans la juridiction où il est demeurant , » puisque cette juridiction est celle de Nancy 1» ou de Lunéville où il demeure , et que les 1» Français ne peuvent être obliges d'aller » plaider hors du royaume; qu'il ne pourrait m même, quand on supposerait, ce qui n'est » pas, à M. le duc de Lorraine, un domicile » dans le duché de Bar , procéder devant les s» juges du bailliage de Bar , puisque , suivant » l'ordonnance de 1667 , tit. 24, art. 4, les ju- » ges des seigneurs ne peuvent connaître des 1» actions en retrait exercées contre les sei- » gneurs eux-mêmes ». En conséquence, il demande et obtient un arrêt qui lui permet de faire assigner le duc de Lorraine au parlement, pour y procéder sur le retrait qu'il a en vue.
» En vertu de cet arrêt, le duc de Châtillon fait , par un exploit signifié au domicile du procureur général du parlement de Paris, assigner le duc de Lorraine à comparaître devant cette cour.
» Le duc de Lorraine se pourvoit au conseil du roi, et représente que cet arrêt est un attentat à l'art. 41 du traité de Ryswich , confirmatif du concordat de 1571 et de la déclaration de 1575 ; que le duc de Châtillon s'est mal à propos fondé , pour l'obtenir , sur le prétendu fait que le duc de Lorraine est domicilié à Nancy ou à Lunéville; que personne < ne doutera raisonnablement qu'un duc de Bar ne soit toujours réputé avoir son domicile dans son château de Bar , situé sous le ressort de la cour, oà il peut être assigné à comparaître pour un fait de la nature de celui-ci; ou en parlant à son procureur général au bailliage de Bar; que le duc de Châtillon n'a pas été plus heureux en invoquant la disposition de l'ordonnance de 1667 , de laquelle il résulte que les juges seigneuriaux ne peuvent connaître des actions en retrait intentées par ou contre leurs commettans ; que le duc de Qujdillon doit savoir, et que le parlement de Paris n'ignore certainement pas , que la disposition d'aucun article de C ordonnance de 1667 ne doit être proposée pour servir de décision dans rétendue du Barrois mouvant; et que , suivant les concordats , les seules coutumes et ordonnances faites de l'autorité des ducs de Lorraine et de Bar , doivent être
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reçois , observé** et suivies pour la conduit* et gouvernement, de leurs sujets ; que le doc de Châtillon est encore tombe dans une grande erreur , quand il a voulu assimiler les officiers du bailliage de Bar à des juges seigneuriaux ; que le due de Bar n'est point un simple seigneur; qu'il jouit, sous la mouyanee du roi , de tous les droits de regale et de souveraineté ; que ces droits ne sont que le reste dune souveraineté absolue et indépendant* qui appartenait aux anciens comtes d* Bar avant tannée i3oi , etc.
» Ce mémoire communiqué au duc de Châtillon , celui-ci ne peut y répondre que par une offre d'aller plaider au bailliage de Bar, sauf l'appel au parlement de Paris* Mais cette offre ne satisfait pas le conseil du roi; il sent le besoin de réprimer, par une décision éclatante , l'infraction que le parlement de Paris s'est permise , par son arrêt du 9 décembre 1719, aux droits du duc de Bar et aux traites qui les consacrent. En conséquence, après avoir visé, ainsi qu'on l'a remarqué plus haut, le concordat de 157 1 , la déclaration de 1576 et le traité de Ryswich , il rend, le 7 mai 1730 , un arrêt ainsi conçu : « Le roi , en son » conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans,
* régent , avant égard aux représentations du . * duc de Lorraine et de Bar, et sans s'arrêter
m audit arrêt du parlement de Paris du 9 dé- 1» cembre dernier , a déchargé et décharge le- 1» dit duc de Lorraine et de Bar de l'assignait tion à lui donnée audit parlement, à la re- > quête dudit duc dé ChatHlont en censé- » quenee dudit arrêt....; fait défense audit » duc de ChâtiHon de faire aucune poursuite » en conséquence dudit arrêt, et audit parle*
* ment d'en connaître en première instance ;
* ce faisant, renvoie les parties au bailliage
* de. Bar , pour y procéder en première in- » stance , sauf f appel audit parlement ».
* w Cet arrêt juge bien nettement que l'ordonnance de 1667 na P*8 force de loi dans le Barrois mouvant.— En voici deux autres qui décident un point non moins caractéristique de la qualité de souverain dans les ducs de Bar.
w Par contrat passé devant notaire , le 20 octobre i568, Charles m, duc de Lorraine et de Bar, avait constitué à prix d'argent, au profit de Christophe de Bassompière, une rente de 927 éeus , à prendre sur les salines de Lorraine; et il avait affecté à cette rente tous ses biens , terres et seigneuries, meubles et immeubles présens et à venir.
1» Cette rente était parvenue par succession «u maréchal de Bassompière, qui était mort à Paru sans enfans, laissant pour héritiers
des neveux domiciliés, l'un en France, lei autres en Lorraine, et qui avaient accepté sa succession sous le bénéfice de lettres d'inventaire entérinées au châtelet.
» Le a janvier 1730 , faute par eux de rendre compte de cette succession, la dame d'Armaillé, qui en est créancière, obtient au parlement de Paris , un arrêt qui les condamne personnellement à loi paver i,5oo,ooo liv.
n Munie de cet arrêt, 1a dame d'Armaillé ( par exploit signifié au domicile du procureur général du parlement de Paris, le 3 février suivant) fait saisir entre les mains du duc de Lorraine et de Bar, les arrérages de la rente de 927 écus dont il était grevé envers les sieurs de Bassompière , et lui donne assignation devant la troisième chambre des enquêtes , pour déclarer le montant de sa dette, affirmer sa déclaration et vider ses mains.
3» Le duc de Lorraine et de Bar , blessé d'un procédé si inouï et injurieux à un prince sou* verain , s'adresse au conseil du roi , qui , par arrêt du 8 avril 1720, ayant égard à sa représentation, le décharge de l'assignation, et fait défense, tant à la dame d'Armaillé de lui donner aucune suite , qu'au parlement d'en prendre connaissance , à peine de nullité.
3» La dame d'Armaillé forme opposition à 3» cet arrêt. D n'est point ici question ( dit- » elle ) de la souveraineté du duc de Lor- 3» raine ; Charles III était duc de Bar , et cette î» seigneurie est affectée, comme ses autres » biens, par le contrat du 20 octobre i588 : 3t cette terre est située en France et dans le 3» ressort du parlement de Paris ; c'est en 31 qualité de duc de Bar , que le duc de Lor- 3t raine a été assigné. D ne peut donc pas op- 31 poser pour moyen sa qualité de souverain , 3» pareequ' en sa qualité de duc de Bar, ilestsu- 31 jet de sa majesté et justiciable du parlement » de Paris. Il ne peut point dire aussi que v c'est une dette qu'il doit à ses sujets, parce- 3» qu'un des créanciers de la dette est un 3t Français ; et quant aux sieurs de Bassom- 31 pière qui sont demeurans en Lorraine , ils 3> doivent avec celui qui est en France, comme s» héritiers bénéficiaires d' u ne succession échue 3» en France acceptée en France , et par consé- 31 quent sont tenus d'y rendre compte. Le duc de » Lorraine, leur débiteur, ne doit être regardé 3» en cette affaire, que comme duc de Bar, sujet 3» du roi; et ne peut, étant débiteur et assigné 3) comme duc de Bar, demander, comme duc de 3» Lorraine, d'être déchargé de l'assignation ; 3» c'est une contestation entre deux sujets de 3* sa majesté 31. — Et d'après ces raisons, la dame d'Armaillé conclut à ce qu'il soit ordonné, en rapportant l'arrêt du 8 avril , que
Digiti
zedby G00gle
BAR
le duc de Lorraine sera tenu de défendre , tant à l'assignation, qui lui a été donnée devant le parlement de Paria le 3 février, qu'il celle qu'elle lui a encore fait donner depuis devant la même cour, en .vertu d'un arrêt qu'elle y a obtenu le i5 mars, et qui valide la première.
» Le duc de Lorraine et de Bar Hepond que ,
te ri la dame d'Armaille' a prétendu avoir
3> droit de faire saisir les rentes pour le paie-
31 ment, desquelles elle prétend que les sieurs
3» de Bassompière sont employés sur l'état des
31 charges de ses domaines» la seule v.oie qu'elle
)> pouvait prendre était de les- faire saisir à
51 Nancy , entre les mains de l'officier qui est
ai établi pour le paiement de ces rentes : c'est
a [ continue- t-il) l'usage que les créanciers
» des propriétaires de ces sortes de rentes ont
3> toujours suivi, sans qu'aucun ait jamais en-
3> trepris de les faire saisir entre les mains du
* 3» duc. C'est le même usage qui a pareillement
3» toujours été pratiquéen France par lescréan-
3* ciers des propriétaires de quelques ren-
3» tes sur l'hôtel-de- ville, qu'il leur a été per-
3> mis de faire saisir entre les mai ns des payeurs
» des rentes, lorsqu'ils se sont crus en droit
3» d'empêcher qu'elles fussent délivrées à leurs
3» débiteurs... Il est absurde que, en vertu
v de la clause du contrat du 20 octobre i588,
3» par laquelle le duc Charles III a obligé tous
3> ses biens àla rente constituée par luiàChris-
3» tophe de Bassompière , la dame d'Armaille
3» ose soutenir que le duc Charles III ayant
?> possédé le duché de Bar , dont S. A. R. jouit
3» aujourd'hui comme d'une terre et seigneu-
» rie ordinaire, située en France, sous le rea-
3> sort du parlement, elle a pu l'y faire as-
31 signer légitimement. — • Pour détruire la
3» prévention dont elle s'est sur cela mal à
3» propos préoccupée, et en même temps
31 l'idée qu'elle voudrait faire prendre de Tétât
3» des terres du duché de Bar que le duc de
3* Lorraine possède sous la mouvance de sa
3) majesté, mais en tous droits de régale et de
3» souveraineté, et ne pas répéter ici les rai-
3» sons qui ont tiré le sieur duc de Chatillon
31 de Terreur dans laquelle il était, on offre
j» de lui communiquer l'arrêt que le duc de
01 Lorraine a obtenu contre lui le 7 mars der-
3> nier (1). — Il est vrai que, suivant.... le
y concordat du a5 janvier 1671 et la déclara-
» tion du 8 août i5;5 , le duc de Lorraine doit
3» reconnaître, comme il reconnaît en effet,
3> le roi pour souverain seigneur féodal du
jt Barrois mouvant , et le ressort du parle-
(1) U est rapporté ci-destus.