Tome II
31 ment sur les sentences et jugement qui sont 3» rendus par ses baillis de Bar et de Bassigny, , 3> dans les terres qu'il possède sous la mou- » vance de sa majesté; mais on ne peut disy» convenir que ces mêmes concordats , que le » feu roi a promis, par l'art. k\i du traité de 1» Ryswich, de maintenir dans leur ancienne a* forée et vigueur, ayant conservé au duc de j» Bar tous les droits régaliens et de souresi raineté qui lui appartenaient dans ces méat mes' terres, il ne peut entrer dans le bon » sens que le dame d'Armaille ose ni puisse 3» prétendre que le roi doive l'autoriser à 3» pouvoir faire saisir les revenus ni les terres 3» que S. A. R. pessède incontestablement 3» avec tous ces droits éminens , sous sa mon- 3.» vance , puisque de pareilles poursuites dé- 3» truiraient évidemment ces mêmes droits » régaliens et de souveraineté, avec lesquels 3» elles lui appartiennent d'une manière qui 3» ne peut lui être contestée ». »-• Le duc de Lorraine ajoute que la question a été jugée en sa faveur par un arrêt du conseil du 4 octobre 1667, contre un sieur Patrix, qui, se prétendant créancier du duc Charles IV, avait fait saisir entre les mains du fermier de aes salines, demeurant à Paris, tout ce que celui-ci pouvait devoir à ce prince.
»La dame d'Armaille réplique « qu'elle » n'attaqué point le duc de Lorraine comme » duc de Lorraine , mais comme duc de Bar 3» et comte de Ligny, êsquelles qualités il est 3> sujet et justiciable du roi , comme elle ; et » qu'on doit distinguer ces qualités en sa )» personne, de même qu'on les a distinguées 3» dans le traité de paix conclu à Osnabruek v entre l'empereur et le roi de Suède, le 24 31 octobre 1646, par lequel il a été convenu, 3» art. 10 et 14, que le roi de Suéde procédant 3> activement et passivement comme duc de 3» Poméranie, serait tenu de procéder devant 3» les juges d'Allemagne. — Le roi d'Angle- » terre , comme duc de Hanovre ( ajoute-t- 3» elle), et le roi de Pologne, comme duc de 3> Saxe , doivent de même répondre à la diète 31 de Rati «bonne; ils n'ont jamais prétendu 3> attirer en Angleterre les affaires de Hano- » vre, ni en Pologne les affaires de Saxe : 31 ainsi il en doit être de même du duc de K Lorraine : tant qu'il sera assigné comme 3» duc de Bar , il ne peut pas évoquer en Lor- 31 raine; il faut qu'il réponde devant les juges 3» de France , pareequ'en qualité de duc de 31 Bar, il est sujet de sa majesté, comme les 3» rois de Pologne, de Suède et d'Angleterre, 3» le sont de l'Empire , à cause de leurs duchés 3i de Saxe , de Hanovre et de Poméranie >». » A cette comparaison le duc de Lorraine
Digiti
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BAR
» répond qu'il n'ignore pas ce qui se prali- » que en Allemagne à regard du roi de Suéde*, 31 du rpi d'Angleterre et du roi de Pologne4, » pour les états qu'ils possèdent dans l'Empire;
> mais qu'on ne trouvera pas que ces princes -m aient jamais été assignés à la chambre knpé- 3» riale de Wetzlaer, pour se voir Condamner à
* faire les déclarations de ce qu'ils peuvent de- 7» voir à quelques-uns dessujctsde l'Empire; et
> qu'on ne doit pas penser que, si le roi de 5» Suède avait contracté une dette envers des v sujets de l'Empire, avec une affectation » générale de tous ses biens, un créancier •>» pût faire saisir- cette dette dans l'Empire, 3» ni le faire assigner , comme duc de Poméi» raiiie, par-devant les tribunaux <le l'Empire; » joint à ce qu'il y a une grande différence à j* faire entre ces duchés et celui de Bar, en 9i ce que les premiers font partie de l'Empire,
> et sont obligés de contribuer à toutes ses 9» charges ; au lieu que le roi n'a jamais pré- -91 tendu, sur les terres du fiarrois mouvant,
* d'autres droit* que defiodaliti et connais- -si sauce des appel» tant seulement, et non » autre chose , ainsi qu'il est porté par la dés» claration de i5?5, confirmée, comme il a » été dit, par le traité de Ry swich; et que y* d'ailleurs le duché de Bar n'est sujet à au- 9i cune des charges et impositions du royaume, a ce qui en fait voir la différence >».
ai D'après cette discussion bien contradictoire, comme l'on voit, arrêt du 6 août 4 720, par lequel, « vu l'arrêt du conseil-d'état du 4 . si octobre 1667-., le roi en son conseil, de v l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, dév boute la dame d'Armaillé de l'opposition
> par elle formée à l'exécution dudit arrêt 3» du 8 avril dernier, lequel sa majesté veut 31 être exécuté selon sa forme et teneur; et, 9t en conséquence, décharge ledit duc de ti Lorraine et de Bar, de la nouvelle assigna- » iion à lui donnée en la troisième chambre » des enquêtes du parlement de Paris, à la 9> requête de ladite dame d'Armaillé, par -n exploit du i5 mars dernier, et des saisies 31 faites par elle entre les mains dudit duc de 3» Lorraine ; lui fait défense d'en donner de 3» semblables à l'avenir, et à ladite cour d'en 31 connaître, à peine de nullité, cassation de 3» procédures et de tous dépens, dommages 3» et intérêts; sauf à ladite dame d'Armaillé
> à continuer ses poursuites en ladite cham- 31 bre contre lesdits sieurs de Bassompière, et 3» à poursuivre l'exécution des arrêts qu'elle 31 y aura obtenus, par-devant les juges de 31 Lorraine , à qui la connaissance en peut >i appartenir >».
» Le point jugé par cet arrêt , est aussi in-
téressant que palpable. Le duc de Lorraine, assigné, en sa qualité de duc de Bar, comme tiers saisi et possesseur de biens hypothèques à la créance du saisissant , soutient qu'en qualité de due de Bar, il est souverain; qu'on ne peut pas procéder contre un souverain personnellement par saisie-arrêt, ni le traduire lui-même <en justice pour déclarer et affirmer sa dette; qu'on ne peut que former opposition entre les mains du garde de son trésor public, au paiement des sommes qu'il doit : et le conseil le juge ainsi , avec défense de faire, à l'avenir, de semblables poursuites. Le conseil juge donc que le duc de Lorraine doit, en sa qualité de duc de Bar , jouir, en cette matière , de la même prérogative dont jouit le roi en France ; il juge donc que cette prérogative , quoique non écrite nommément dans le 'concordat de 1571 , appartient au duc de Bar, par cela que ce concordat lui assure tous les droits de souveraineté, sous la mouvance du roi et le ressort du parlement de Paris ; il juge donc que, nonobstant cette mouvance et -ce ressort, le duc de Bar est véritablement souverain.
» Ainsi, bien loin d'adopter le système <jue le parlement de Paris s'était forgé sur la nature des droits des ducs de Bar dans le Barrois mouvant, l'ancien gouvernement français l'a formellement condamné.
» Et non-seulement il n'est jamais revenu sur ceux de ses actes des quatorzième et quinzième siècles, qui reconnaissaient, dans les termes les plus précis, les ducs de Bar pour souverains ; non • seulement il les a de nouveau reconnus pour tels par le traité de 17 18 et par les trois arrêts de 1720 que nous venons- de retracer ; mais nous voyons encore que jamais il n'a réclamé contre le serment de fidélité, qui , en vertu d'un édit du roi Stanislas, fut prêté à ce prince en qualité de souverain actuel, le 8 février 1737 , par ses officiers du Barrois tant mouvant que non mouvant, et cela, dans la ville de Bar elle-même, capitale de cette der- «■ nière partie du Barrois : nous voyons même qu'au contraire, ce serment fut ainsi prêté du consentement et même avec le concours du roi de France, puisque, le même jour et au même instant, le commissaire qui en avait reçu la prestation au nom de Stanislas, la reçut aussi des officiers du Barrois mouvant, comme ceux du Barrois non mouvant, au nom de Louis XV , comme souverain éventuel du duché de Bar, et qu'il la reçut en vertu d'un pouvoir spécial que ce monarque lui en avait donné le i3 janvier précédent (1).
(1) Dom Calmet , tome 7 , page 3o8.
> Nous pourrions d'ailleurs nous en tenir à ce seul point, parcequ'il est décisif et répond à tout : c'est que jamais l'ancien gouvernement français n'a révoque l'arrêt du conseil du 9 septembre i6a3 , duquel il résulte si clairement que les ordonnances générales du royaume étaient sans autorité dans le Barroi* mouvant : c'est que jamais il n'a rendu une seule décision contraire à cet arrêt. —-Car vouloir, avec la demanderesse, qu'en rejetant la requête en cassation de* l'arrêt du parlement de Paris du 5 avril 1 759, le conseil ait jugé que leBarrois mouvant était assujetti à l'ordonnance des donations du mois de février 1731 , c'est aller beaucoup trop loin. Le conseil, en s'abstenant de casser cet arrêt, n'a jugé qu'un seul point : il a jugé que le parlement de Paris avait pu, en déclarant nulle une donation laite dans le Barrois mouvant, n'avoir aucun égard aux ordonnances des ducs de Lorraine qui n'avaient pas été enregistrées en France ; mais il n'a pas jugé que le parlement de Paris avait, en prononçant la nullité de cette donation, justement appliqué les dispositions de l'ordonnance de 1731. C'était un objet dont il n'avait pas à s'occuper* ne trouvant aucune loi violée , il lui était indifférent que l'arrêt du 5 avril 1769 eut jugé bien ou mal.
» Mais si l'ancien gouvernement s'est toujours trouvé, soit sur la souveraineté des ducs de Bar en généra] , soit sur l'effet des ordonnances générales du royaume dans le Barrois mouvant , en opposition diamétrale avec les derniers arrêts du parlement de Paris, lequel doit donc aujourd'hui prévaloir auprès de la cour de cassation , ou du système du parlement de Paris, ou de l'esprit qui a constamment animé l'ancien gouvernement? Et peuton sérieusement se flatter que la cour de cassation annullera , comme contraire aux actes émanes de l'ancien gouvernement , un arrêt qui n'en est que le fidèle et rigoureux corollaire; et qu'elle Tannullera précisément, parcequ'il est contraire aux prétentions d'un tribunal qui , par le vice de l'ancienne organisation, osait quelquefois s'élever au-dessus de l'autorité souveraine ? Peut-on , de bonne foi, espérer que des arrêts du parlement de Paris que la cour serait obligée de casser , si Ton pouvait encore les déférer à sa censure, lui serviront de motifs pour casser un arrêt oui a préféré, comme il le devait, la volonM du législateur à celle de ses officiers ? ie
1» On juge bien , d'après cda, qne sommes pas effrayés des inductions Q **<hji demanderesse derarr** J - -■ ™ du 2 juillet 1749, rendi
y es des inductions q l^« tÈ^
l'arrêtdupsrleœen,j^i.fe ** wnduàloccasion<0 tf U* ^
BAR. 507
trement de la déclaration rendue par Louis XV le 8 octobre 1748, eu conséquence de l'édit de Stanislas, du mois de décembre 17479 portant suppression des officier» forestiers du Barrois mouvant, et création des maîtrises particulières des eauxet fbrêtsde Bar etde Bourmont.
» Oui, sans doute, par cet arrêt, le parlement de Paris a nettement décidé , comme il l'avait déjà fait le 6 septembre 1719, que le, duc de Bar n'était pas souverain; et partant, comme le 6 septembre 17 19, du principe que le duc de Bar ne pouvait jouir dans le Barrois mouvant que des droits de souveraineté formellement énonces dans le concordat de 1571 et dans la déclaration de 1575 % il a jugé que la clause de ces lois qui reconnaissait en lui le pouvoir de faire et donner règlement à ses officiers, justices et juridictions, n'emportait pas pour ce prince le pouvoir de supprimer des tribunaux et de les remplacer par d'autres, mais seulement celui qui appartenait à tout seigneur de révoquer ses officiers et d'en nommer de nouveaux, sans rien changer à la constitution des sièges ou juridictions qu'il* composaient.
» Mais, i° nous avons lait voir qu'en rendant cet arrêt, le parlement de Paris avait tellement senti qu'il entreprenait sur l'autorité royale, qu'il n'avait osé lui donner aucune publicité, et qu'il l'avait totalement dénaturé dans l'extrait qu'il en avait fait imprimer. — La demanderesse a beau dire la-dessus tout ce que peut lui suggérer une imagination féconde en pointilleries ; le fait est constant, et il reste, il conserve toute sa force , malgré les vains efforts que Ton emploie pour l'éluder. — • U est, au surplus, très - indifférent qu'une copie entière de cet arrêt ait été, dans le temps, adressée, par le procureur général du parlement de Paris,, au chancelier de France. Tout ce qu'on peut conclure de là , c'est que l'éloquent, le savant, le sage, mais timide chancelier d'Aguesseau , n'a pas cru alors devoir, pour un objet qui, au fond et vu la très- prochaine réunion du Barrois à la France, ne présentait plus un grand intérêt, engager le gouvernement dans une nouvelle guerre avec le parlement qui déjà lui suscitait assez d'embarras et d'inquiétudes , tant au sujet de la fameuse bulle Unigenitus qui agitait plus que jamais les esprits, que par sa résistance opiniâtre à l'enregistrement de l'édit des vingtièmes du mois de
mai 1^9. ....
» *>. Quelque nardies, quelque téméraires qtfakuUté lesmo^caXÀom . apportées par 2et arrfc sU «U&swfo» *** octobre i74* ,. ft^Ji. ^^—Wtpomtcte