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rendues publiques , il suffit que la déclaration > elle - même ait été' publiée sans ces modifies^' tiens , pour qu'elle formât, en faveur du duc de Bar, un nouveau monument de sa qualité de souverain : monument d'autant plus respectable, d'autant plus décisif, qu'il était l'ouvrage du roi, seul intéresse à contester au duc de Bar cette qualité éminente, et que d'ailleurs il se rattachait directement à la reconnaissance solennelle que Louis XV avait fiiite de cette même qualité en 1737 , par la manière dont il avait laissé prêter à Stanislas, et s'était fait prêter à lui-même, le serment de fidélité par les officiers du Barrois mouvant.
w La demanderesse le sent elle - même si bien, que, pour éluder l'argument qui résulte eontre elle de la déclaration du 8 octobre 1748, elle es* réduite à soutenir que redit de Stanislas, du mois de décembre 1747? auquel cette déclaration se référait , n'était pas un acte de souveraineté, mais seulement de haute justice. Suivant elle, Stanislas , en supprimant ses officiers forestiers , et en créant à leur place la maîtrise particulière des eauxet forêts de Bar et de Bourmont , n'avait fait qu'tiser d'un drok commun à tous les seigneurs dans leurs hautes justices.
* Mais elle ne fait pas attention que, parcette mauvaise défaite , elle se met en contra-' diction avec l'arrêt même du parlement de Paris du a juillet 1749. Pourquoi, en effet, le pari ement de Paris déclare-t-il par cet arrêt, n'enregistrer la déclaration de Louis XV, que sans approbation de tout ce qui, dans ladite déclaration, pourrait être contraire à la souveraineté du roi dans le duché de Bar, et notamment sans qu'en ce qui touche ledit duché, les termes de suppression des offices puissent être tirés à conséquence , ni être regardés que comme une révocation telle que tout seigneur haut-justicier est admis à faire des officiers de sa haute justice , en remboursant la fiance , si aucune y a ? Pourquoi ordonne- t-il ( contre la teneur expresse de la déclaration de Louis XV, qui reconnaît manifestement comme valable , par la seule autorité de Stanislas, la création des maîtrises et officiers (tic elle s dans le duché de Bar) , pourquoi ordonne-t-il que cette création ne sera exécutée que comme faite de la volonté du roi et par son autorité manifestée par ladite déclaration ? C'est indubitablement pareequ'il regarde le droit de supprimer et de créer des Iribunauxet des offices, comme un attribut inséparable de la souveraineté ; c'est indubitablement pareequ'il trouve qu'en disposant , comme il l'a fait par sa déclaration, d'après
l'edit de Stanislas, Lotrfs XV a reconnu Stanislas pour souverain dû Barrois; c'est surtout parçeque ni le concordat de 1671 ni la déclaration de 1Ô75 ne maintenant nommément le duc de Bar dans le droit de supprimer et de créer des juridictions, il lui parait que ce droit est demeuré tout entier et exclusivement dans la main du roi.
» Dans le fait , pendant tout le temps que les justices seigneuriales ont subsisté, et que la souveraineté du roi a été comptée pour quelque chose , le parlement de Paris a constamment jugé, conformément à la doctrine deLoyseaù, Traité des seigneuries, chap. 10, n» 70, que les seigneurs pouvaient bien révoquer leurs officiers et en nommer d'autres , mais qu'ils ne pouvaient ni en augmenter ni en diminuer le' nombre, £i changer l'organisation de leurs justices. : '
)» Le chapitre de Saint Marcel de Paris, ayant crée , dans sa justice de Saint-Marcel et du Mont-Saint-Hilaire , un office de lieutenant de bailli, il intervint, le 19 juin i65a, un arrêt qui lui fit défense de donner aucune suite à cette innovation. « On n'a jamais souf- » fert ( dit à ce sujet M. l'avocat général i> Talon ) qu'aucuu seigneur ait fait pareille w entreprise. La cour sait quelle est la dispo- » sition de l'arrêt pour le bailliage de Saintji Germain-des-Prés.... ; de même le sieur duc » de Nemours ayant voulu créer un sergent 3» dans son duché, et le sieur duc de Mont- 3» morency donner une partie de sa justice à >» un gentilhomme de ses voisins, on s'y est » opposé (1) a».
» La Touloubre, dans sa jurisprudence féodale, part. 1, tit. a, S» 5, rapporte deux arrêts du parlement de Provence., des 4 octobre 1621 et ai janvier i645, qui ont également jugé, le premier, « que l'archevêque 3) d'Arles , seigneur de Salon , n'avait pas pu » établir deux juges , l'un pour le civil , l'aur» tre pour le criminel »; le second, « que le » seigneur de Saint-Paul n'avait pas pu nom- » mer un sous-lieutenant de juge ».
» Et cette maxime était érigée en loi expresse par l'ordonnance du mois de janvier 1629 : u Défendons (portait l'art, iai de ce » Code] à tous seigneurs hauts -justiciers » ecclésiastiques et séculiers, faire érection » nouvelle "d'officiers en leurs terres, outre » par-dessus le nombre ancien ».
)i Ce n'était donc pas simplement comme haut- justicier , c'était comme souverain, que
(1) Journal des Audiences.
le doc de Bar Stanislas avait, par son édit de décembre 1747 , crée' les maîtrises des eaux et forêts de Bar et de Bourmont. Louis XV l'avait donc encore une fois reconnu pour souverain , lorsque , par sa déclaration du 8 ocbre 1748 , il avait , sans confirmer cette création , et en la regardant comme valable par elle-même , ordonne', que les officiers de ce» maîtrises jouiraient des privilèges attachés à leurs offices, non-seulement dans le Barrois , mais aussi dans toute la France.
3» Ce fut donc encore , de la part de Stanislas , un acte de souveraineté proprement dite, et même du premier ordre, que*iédit du mois de juin 1751 , par lequel il supprima toutes les juridictions ordinaires du Barrois mouvant, et leur substitua deux bailliages qu'il créa à Bar et à la Marche.
1» Et inutilement cherchc-t-on à faire entendre , d'après la déclaration de Louis XV , du i5 juin 1766 , que cette opération n'eut son effet, après la mort de Stanislas, qu'en vertu de la confirmation qu'en fit Louis XV lui-même par cette déclaration.
n La déclaration du i5 mai 1766 rie confirme nullement les bailliages créés à Bar et à la Marche par l'édit de Stanislas ; elle confirme seulement dans leurs places les pourvus d'offices des bailliages créés par cet édit : et cela est bien différent. En prononçant cette confirmation, Louis XV ne faisait, pour les officiers du Barrois qui avaient été institués par Stanislas, que ce qu'il avait fait , par une déclaration du a3 septembre 1723, pour tous les officiers de France qui avaient été institués par Louis XIV ; que ce qu'avait fait Louis XIV , par un édit du mois de juillet i643, pour tous les officiers de France qui avaient été institués par Louis XIII ; que ce qu'avait fait Louis XIII, par un édit de 1610, pour tous les officiers de France institués par Henri IV ; que ce qu'avait fait Henri IV , par une déclaration du a5 décembre i58q, pour tous les officiers de France qu'avait institués Henri III, etc. Voici notamment ce que portait la déclaration de Louis XV du s3 septembre 1723 : u A ces causes , nous avons
3» dît , déclaré , ordonné et octroyé , disons , 5» déclarons, ordonnons et octroyons, vou- 1» Ions et nous plait , que tous les officiers de » judicature , police et finance et autres , de » quelque nature qu'ils soient...., demeurent 3» confirmés, et jouissent à l'avenir des mê- 3i mes fonctions, privilèges et immunités.... 3» dont ils ont ci-devant bien et dûment joui 3» et jouissent encore à présent, en la jouis- 3» sance desquels nous les avons généralement 3» maintenus et confirmés, et de nouveau ,