V. Dignités de l'empire, Prince et Cour des comptes
* ARCHIVES. On appelle ainsi d'anciennes Chartres ou d'anciens titres, qui concernent les droits ou privilèges d'une communauté , d'une maison, d'une souveraineté, etc.
Ce mot se dit aussi du lieu où ces titres sont conservés.
Les Archives de France sont à la chambre des comptes et au bureau des finances.
S'il arrive que, dans une contestation, on est obligé de lever quelque extrait de pièces conservées aux Archives, on n'est point tenu d'appeler les. parties adverses pour en faire la
collation avec elles, pareeque cet extrait n'est pas la collation d'un titre présenté par un par* ticulier sans caractère ; c'est au contraire une expédition qui , étant signée de l'officier préposé, doit produire le même effet que l'expédition délivrée par un notaire , lorsqu'il a reçu la minute de l'acte. Dans ce cas-ci, la signature du dépositaire de l'acte suffit pour en assurer la foi.
U faut remarquer que , quand des juges ont admis et reçu une inscription de faux contre des pièces qui se trouvent aux Archives de la chambre des comptes , les originaux n'en peuvent être tirés qu'en vertu de lettres du Roi, signées d'un secrétaire d'état. Cela est ainsi prescrit par l'art. 46 de l'édit de règlement pour les chambres des comptes, donné au mois d'août 1669.
Les administrateurs et les fermiers des domaines doivent avoir une libre entrée dans les lieux où sont déposés les anciens titres ou registres du royaume, et ils ont le droit de prendre communication de ces titres sans déplacer. C'est la disposition des lettres-patentes du 12 juillet 1687 , de ledit de décembre 1701 , de l'art. 54 1 du bail de Carlier, du 19 août 1726; et l'art. 5 18 du bail de Forceville, du 16 septembre 1738 , porte que les officiers des chambres des comptes et des bureaux des finances seront tenus de donner communication, sans déplacer, à Vadjucataire des fermes , ses sous-fermiers , procureurs et commis , de tous les titres, papiers et enseigne mens concernant les domaines, même de leur en délivrer des copies et extraits, en payant seulement les frais et déboursés.
Le doyenné de Saint-Quentin en Vermandois s'étant trouvé en litige entre M. de Caumartin , évêque d'Amiens , et M. de Boulogne , aumônier du roi , celui-ci obtint la permission de compulser les Archives de Saint-Quentin , et soutint qu'on avait distrait les principaux titres du chapitre, qui intéressaient les droits du Roi. Le chapitre s'était opposé au compulsoire, et soutenait qu'il ne pouvait être obligé, ni à communiquer ses titres, ni à ouvrir son trésor, et que M. de Boulogne n'avait aucun droit d'entrer dans ses Archives.
Le parlement de Dijon , qui prononça sur cette contestation, jugea, par arrêt du \ août 1625 , que les Archives des églises n'étaient pas des dépôts publics , et qu'à l'exception du Roi ou de son procureur , personne n'avait droit d'en demander l'ouverture, ni aucun juge de l'ordonner. V. Compulsoire. (M. Gutot.)*
[[ARCHIVES DE LA COURONNE. K L'ordonnance du roi du 3 août 181*4.]]