ARCHIVES DES CONTRATS
[[ARCHIVES DES CONTRATS. On appelle ainsi, en Toscane, deux dépôts publics dans lesquels les notaires sont obligés de remettre des copies de tous les actes qu'ils reçoivent.
Ces dépôts, établis par les anciens souverains de la Toscane, ont été maintenus pendant la réunion de ce pays à la France. Voici ce <fue portait , à ce sujet , un décret du 5 septembre 18x0.
« Chaf. I. De la conservation des Archives. Art. 1. Les Archives des contrats établies dans les villes de Florence et de Sienne sont définitivement maintenues.
» a. Les Archives de Florence auront, dans leur ressort , les départemens de V Arno et de la Méditerranée; et celles de Sienne, le département de TOmbrone.
» 3. Tous les notaires desdits départemens devront déposer, aux Archives respectives, une copie des actes et contrats par eux reçus , et dont ils auront gardé minute, ainsi que des actes y annexes.
» 4* Les notaires enverront, dans le même délai , une copie des testamens publics aux Archives. —Les testamens olographes, dont la remise doit être faite à un notaire , après les formalités prescrites par l'article 1007 du Code civil, resteront en minute chez lui; mais le notaire sera tenu, après la mort du testateur, d'en envoyer une copie aux Archives, ainsi que de l'ordonnance du président qui en aura prescrit le dépôt et l'exécution. — Les testamens mystiques resteront aussi au pouvoir des notaires, qui seront tenus de remettre aux Archives une copie de l'acte de suscription , et, à l'époque de l'ouverture du testament , une copie du procès-verbal qui en sera dresse, et de la disposition du testateur.
» 5. Les ^copies seront déposées dans le délai d'un mois , pour les actes passés dans les villes de Florence et de Sienne; de deux mois pour ceux passés à une distance de cinq myriamêtres; et de trois mois pour tous les autres; à peine de six francs d'amende pour chaque omission on retard.
* 6. Les notaires ne pourront percevoir, pour lesdites copies, que dix centimes par rôle, le montant du papier timbré, et du droit d'exhibition aux Archives; plus, quant aux notaires résidant hors les villes et arrondissemens des justices de paix de Florence et de Sienne , le coût de l'affranchissement de ces copies, depuis le bureau de poste le plus voisin de leur résidence jusqu'aux Archives : lesdites copies circuleront sous bandes, de la même
manière et au même prix que les feuilles périodiques.
1» 7. Ces copies seront de vingt-cinq lignes à la page , et de douze syllabes à la ligne , écrites en un seul et même contexte, sans renvoi , ni apostilles , surcharges , ratures ni interlignes , et scellées du sceau des notaires : elles tiendront lieu de l'original , s'il venait à s'égarer , et feront mention de son enregistrement.
j» 8. Les notaires , en déposant aux Archives les copies des actes par eux reçus, remettront en même temps deux bordereaux contenant l'indication de l'acte déposé , de son numéro , ainsi que de la lettre et du numéro du notaire dont il sera parlé ci-après ; un de ces bordereaux restera aux Archives, et l'autre sera rendu aux notaires, signé par le conservateur , et leur servira de décharge ; il leur sera envoyé par la voie indiquée dans l'article 6 ci-dessus.
» 9. Dans le mois du décès de chaque notaire ou de la cessation de ses fonctions, loi ou ses héritiers devront déposer aux Archives du ressort toutes les minutes des actes , contrats et testamens , avec le répertoire prescrit par les art. 29 et 3o de la loi du a5 ventôse an 11.
)» On fera un étatdes avances , honoraires ou vacations qui pourraient rester dus, et qui seront recouvrés par le titulaire ou ses héritiers, d'après ledit état certifié véritable par le conservateur des Archives.
» Le bénéfice des expéditions à venir appartiendra aux Archives, lesquelles en indemniseront le titulaire ou ses héritiers. Le montant de l'indemnité, ainsi que les délais de paiement, seront fixés par le conservateur des Archives et le président de la chambre de discipline des notaires ; et en cas de discord , par le président du tribunal de première instante de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre de discipline.
» 10. Les dispositions des art. 57 et 61 de la loi du 25 ventôse an 1 x , pour assurer la conservation et la remise des minutes des notaires décédés ou ayant cessé leurs fonctions , sont applicables aux Archives ; et l'exécution en sera surveillée par les officiers du ministère public des tribunaux de première instance des domiciles des notaires.
« 1 1 . Le conservateur des Archives pourra, lorsque les minutes des actes d'un notaire y seront déposées, faire telles recherches et délivrer telles expéditions ou extraits sur papier timbré, o/ui lui seront demandés par les parties contractantes, leurs ayant-droit ou héri tiers, et toute autre partie intéressée , en se