ARCHIVES DES CONTRATS
conformant aux lois, de la même manière et sous la même responsabilité' que les lois françaises imposent aux notaires eux-mêmes.
» la. Les expéditions ou extraits seront délivrés conformes à la minute, ou à la copie déposée aux Archives, si la minute est égarée; ils seront faits d'après les règles prescrites à l'art. 6, scellés du sceau des Archives, et feront foi en justice.
» i3. Chaque notaire continuera à être désigné aux Archives, pendant la durée de ses fonctions, par un numéro et la lettre initiale de son nom. Il devra relater en marge de la première page de chaque minute , grosse ou expédition , lesdites lettre et numéro ; il indiquera également le numéro sous lequel l'acte sera porté dans son répertoire et le nombre des documens restés annexés à la minute, sous peine de trois francs d'amende pour chaque omission.
» i4- Les notaires devront, avant d'entrer en fonctions, déposer aux Archives leurs signature et paraphe, de la même manière qu'ils l'auront fait aux greffes des tribunaux de leur département , en conformité de l'art. 49 de la loi du i5 ventôse an n. Ils devront, en outre, conformément à l'art. 16 de la loi du 6 octobre 1791 et de celle du 16 floréal an 4 ? et sous les peines y portées, remettre , dans les deux premiers mois de chaque année, aux Archives, un double du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente. — Le conservateur des Archives visera ce répertoire , après s'être assuré de la remise de toutes les copies des actes y énoncés ; il pourra se faire représenter les minutes qui lui seront nécessaires pour vérifier si le notaire a satisfait aux réglemens des Archives.
» i5. Les amendes encourues par les notaires pour contravention aux réglemens des Archives, seront versées dans la caisse de ces établissemens.
j» La condamnation en sera prononcée par le tribunal de première instance de la résidence du notaire , à la réquisition du ministère public , sur les mémoires qui lui seront remis par le conservateur des Archives.
» 16. Les dispositions du présent décret auront lieu pour tous les actes, contrats et testamens passés depuis le a5 février 1809; et les délais courront , pour les notaires, du jour de sa publication , qui sera faite dans les deux langues, et dans toutes les communes des trois départemens.
î« 17. Quant aux actes antérieurs au a5 février 1809, les notaires demeureront assujettis à toutes les obligations qui leur étaient impo-
sées par les anciens réglemens; et le conservateur des Archives pourra les astreindre , par toutes les voies de droit, à s'y conformer dans un délai qui ne pourra être moindre de deux ni excéder six mois.
j» 18. Les notaires , pour les frais de copies qu'ils seront tenus de remettre aux termes des deux précédens articles , auront leur recours contre les parties solidairement.
3» Exécutoire sera délivré pour le montant de leurs débourses et honoraires, par le tribunal de première instance du domicile, sur le vu de l'extrait certifié conforme aux minutes par le conservateur des Archives, de la même manière qu'il est prescrit en l'art. 9.
j» 19. Les employés de la régie de l'enregistrement pourront faire aux Archives telles recherches et se faire délivrer telles expéditions qu'exigera le bien du service.
>» Chap. H. De V administration des Archives.
1» 20. Les Archives établies à Florence et à Sienne , seront administrées par deux conservateurs , nommés par le chef de l'état et assermentés par-devant la courd'appel. Un caissier établi auprès de chaque conservateur , pour recevoir et payer les sommes revenant aux Archives et dues par elles....*
v 11. Tous les traitemens seront payés par la caisse des Archives, et subsidiairement par celle de la régie de l'enregistrement. Si la recette excède la dépense , le produit en sera versé annuellement dans la caisse de l'enregistrement.
» a3. Les droits qui seront perçus par les Archives seront :
10. Les droits derechercheàraison de vingtcinq centimes par chaque titre ou contrat , plus vingt-cinq centimes pour chaque dix années de date des titres recherchés;
a°. Le droit de visa annuel des répertoires, à raison de cinq francs pour chaque notaire;
3». Les droits d'exhibition aux Archives , lesquels sont fixés à un franc pour les actesentre- vifs, plus un demi pour cent pour les actes donnant lieu au droit proportionnel sur la perception faite par le receveur de l'enregistrement ; et à trois francs pour les dispositions de dernière volonté;
4°. Les droits d'expédition des titres et testamens déposes aux Archives, à raison de soixante-quinze centimes par rôle, le timbre non-compris;
5°. Enfin, le droit pour les certificats négatifs des testamensou autres dispositions à cause de mort, à raison de deux francs pour chaque certificat.
» Tous autres droits demeurent supprimes.