ARAISONNER
exercer des professions , arts ou commerces, ou pour des actes oui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde.
» U n'jr a donc nul doute que, si le droit d' Arage dont il est question, n'était-véritablement que la reconnaissance du droit douvrir la terre, la cour de Nancy n'ait pu et dû le déclarer aboli sans indemnité, même en supposant la coutume de Bassigny allodiale.
nEtil serait, dans cette hypothèse, fort indifférent que ce droit eût été transporté, par le seigneur de Lifflot-le-Grand , à des tiers non seigneurs. Les tiers non seigneurs ne pourraient pas plus échapper que le seigneur luimême, à la loi qui en a prononcé l'abolition.
1* Car il n'en est pas, à cet égard, d'un droit de justice comme d'une rente foncière mélangée de féodalité.
» Si une rente foncière, originairement mélangée de droits féodaux , a été aliénée sans ces droits avant les lois du 4 août 1789, par le seigneur à qui elle appartenait , elle a été , dès lors , purifiée de tout mélange de féodalité ; elle est , dès lors , devenue purement foncière ; et par conséquent elle subsiste au profit de celui en faveur duquel l'aliénation en a été faite.
* Mais un droit de justice a eu beau passer en mains tierces : il y est nécessairement resté ce qu'il était entre les mains du seigneur qui l'avait originairement usurpé; il y a nécessairement conservé son caractère primitif, et il est impossible qu'il y ait pris celui de droit représentatif d'une concession de fonds, dont sa nature repousse toute présomption et toute idée.
» D ne s'agit donc plus que de savoir si la cour de Nancy a violé quelque loi , en assimilant le droit d' Arage de la commune de Lifflotle-Grand, au droit de charrue qui pesait, antérieurement au 4 août 1789, sur plusieurs communes de la ci-devant Lorraine ; en disant que ce droit n'était payé au seigneur de Lifflot-le-Grand qu'en reconnaissance de la permission qu'il accordait à ses justiciables de labourer leurs propres terres.
» Or, il est évident que , par cette manière de juger , la cour de Nancy n'a prononcé que sur un point de fait, et qu'elle n'a ni contrevenu ni pu contrevenir à aucune loi.
» Nous estimons en conséquence que, soit que la coutume de Bassigny fût allodiale, soit qu'elle ne le fût pas, il y a lieu de rejeter la requête du préfet du département des Vosges ».
Par arrêt du 22 août 1810, au rapport de M. Bailly,
h Attendu que rien ne justifie que la cour » d'appel de Nancy se soit trompée > ou ait
» violé quelque texte , soit de la coutume de » Bassigny , soit d'une loi quelconque, en ju- » géant, par son arrêt du 28 décembre 1809, » que cette coutume, qui régissait Lifflot-le- » Grand, n'était point allodiale, et que le )» droit a* Arage transmis aux religieux dé Mu- » reaux, leur ayant été transmis avec la di- » recte, il était dans leurs mains , comme au- 1» paravant dans celles de Geoffroy et du comte » de Bar, un àxoit flodal;
» Et attendu qu'en décidant que la rente de » 160 francs barrois, moyennant laquelle ce » droit d' Arage a été abandonné par les reli- » gieux de Mureaux à la commune de Lifflot- » le-Grand, était de la même UMiareJèodale » que le droit dont elle formait l'équivalent, » l'arrêt attaqué n'a également contrevenu à » aucune loi ;
» D'où il suit que la disposition par laquelle » il a déclaré cette rente abolie , est conforme » aux lois suppressives de la féodalité ;
» La cour rejette le pourvoi du préfet des » Vosges ». ]]
ARAISNER. Terme employé dans la coutume de Liège ; il est synonyme de citer, poursuivre, attaquer.
L'art. 8 du chap. 1 de cette coutume porte que u le père peut être araisné civilement par la partie offensée, pour délit commis par son enfant non émancipé, même pour cas d'homicide, et est tenu d'en payer l'amende profitatable >». V. Puissance paternelle.
* ARAISONNER. Suivant le glossaire que la Thomassière a mis à la suite de Beaumanoir, Araisonner c'est proposer ses raisons. Tel est sans doute le sens primitif de ce mot; mais de Lauriére Ait <$ï Araisonner c'est sommer, et quelquefois assigner. En lisant le titre du chap. 62 de Beaumanoir , en le comparant avec le texte de ce chapitre, et surtout avec la fin , on voit qu' 'Araisonner y signifioit/&îre au seigneur une espèce de sommation respectueuse pour en obtenir justice.
Le titre de ce chapitre porte : « Gomment 3» on doit Araisonner son seigneur , avant que » l'on ait bon appel contre la défaute de droit ». Le texte du chapitre n'emploie point le mot Araisonner; mais on y trouve que le vassal qui veut obtenir justice de son seigneur, doit le requérir de lui assigner un jour dans sa cour; et que , si le seigneur propose un trop long délai , le vassal peut en demander un plus court , en exposant que, par le grand délai, il pourrait être endommagé. Ce même chapitre appelle cela sommer, et il finit dans les termes suivans : « Ichi finit le chapitre des apiaux qui » sont faits par faute de droit, et que enseigne i» comment ondoit sommer son seigneur y avant
ARBITRAGE, N* I
« que l'on le poisse appeler de défaute de droit j». (M. Garhà* de Coulo*. ) *
* ARBITRAGE, ARBITRES. On nomme Arbitres ceux qui sont choisis par des parties pour décider une contestation , un différend.
I. En général , on peut choisir pour arbitre qui l'on veut, même le fils dans la cause de son père.
Il fout néanmoins excepter de cette disposition les furieux, les sourds et muets, les infâmes, les esclaves et les religieux.
Les femmes ne peuvent pas non plus être arbitres, cela leur ayant été interdit par l'empereur Justinien : mais le droit canon n'a pas voulu que cette disposition s'étendit aux femmes d'une dignité éminente. C'est pourquoi le pape Alexandre III confirma une sentence arbitrale qu'une reine de France avait rendue ; il s'agissait même, dans ce cas, du temporel de l'église.
Jeanne de Bourbon , femme de Charles V , siégea à coté de lui , lorsqu'en i36g il tint son lit de justice au palais , contre le prince de Galles.
Mathilde , comtesse d'Artois, créée pair de France , assista en personne au parlement en i3i4 ; et y eut séance et voix délibérative comme les autres pairs de France, dans le procès criminel fait a Robert, comte deFlandre.
Jeanne, fille de Beaudoin, fit le serment de fidélité pour la pairie de France ; et Marguerite sa soeur en ayant hérité, assista comme pair, au célèbre jugement des pairs de France, donné pour le comté de Clermont en Beauvoisis.
Au parlement tenu le 9 décembre 1378 pour le duc de Bretagne, la duchesse d'Orléans s'excusa par lettres de ce qu'elle ne s'y trouvait pas.
Ces exemples , et d'autres semblables, ont déterminé plusieurs auteurs à établir pour principe, que les reines, les princesses, les duchesses et les autres dames d'un rang distingué pouvaient être choisies et prononcer légitimement comme arbitres.
Cependant un arrêt du 29 août 160a , cité par Brillon, rejeta une sentence arbitrale rendue par la maréchale de Lavardin , assistée d'une autre dame et d'un gentilhomme, quoi, que cette sentence rat juste et raisonnable , puisque la cour rendit un jugement semblable.
Un autre arrêt du 14 janvier i6o3 déclara nulle une sentence arbitrale rendue par la marquise de Nesle et deux autres dames prises pour arbitres avec elle ; mais ce fut sans doute parcequ'il s'agissait des droits du greffier de la justice de la marquise de Nesle , et qu'elle avait intérêt dans la cause.
[Quant aux autres femmes, on nedoute pas plus parmi nous que chez les Romains , de leur incapacité d'être arbitres. Devolant, lettre A , chap. 9, rapporte un arrêt du parlement de Bretagne , du 6 septembre 1610 , qui l'a ainsi jugé. ]
Mornac croit qu'un mineur de vingt-cinq ans ne peut être pris pour arbitre ; et il se fonde sur ce que les Arbitrages ont été établis à l'instar des jugemens qui se rendent par les juges ordinaires. Mais d'autres auteurs pensent, avec raison, que, si un mineur d'une capacité reconnue avait été choisi pour arbitre, et qu'il eut, en cette qualité, rendu une sentence, les juges d'appel ne la déclareraient pas nulle , à cause de la minorité de l'arbitre. En effet, on voit partout des avocats qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans, et qui ont acquis toutes les connaissances nécessaires pour terminer judicieusement un différend. Or, de tels arbitres sont préférables à la plupart de ceux qu'on pourrait choisir parmi les majeurs d'un autre état ou profession. '
L'art. 17 de la coutume de Bretagne porte en termes exprès , que le juge des parties ne peut être arbitre de leurs différens. Le parlement de Rennes a rendu , le ào mars 1676, un arrêt conforme à cette loi.
L'ordonnance du mois d'octobre i535 a défendu aux présidons et aux conseillers du parlement de Provence, de se charger de l'Arbitrage des causes soumises à la décision de la cour ou des justices du ressort.
L'ordonnance d'Abbeville , du o3 février i539, défend la même chose à tous les juges en général ; mais ces lois n'ont jamais été reçues au parlement de Grenoble. La raison qu'en donne Gui-Pape, est que, quand le dauphin Humbert II établit le conseil delphinal, il permit aux officiers de ce tribunal d'être arbitres entre les parties; et que Louis XI ayant dans la suite converti ce conseil en parlement, il lui conserva tous ses droits et privilèges.
On trouve quelques réglemens du parlement de Toulouse, qui portent que les présidera, conseillers et gens du roi qui y servent, ne pourront accepter aucun Arbitrage sans permission de la cour.
Et le parlement de Dijon a jugé , par arrêt du 29 novembre 157 1 , qu'un conseiller de cette cour, qui était juge nécessaire, ne pouvait être arbitre, à moins qu'il ne fut parent ou récusé.
Le parlement de Paris permet qu'un officier quelconque soit pris pour arbitre des procès dont il doit être juge : cette pratique est fondée sur un motif de bien public, que la faveur due aux accommodemens autorise.
Observez toutefois que, s'il s'agissait de com-
Digiti
izedby G00gle
ABBITRAGE,N«I— IV.
promettre sur un procès déjà porté en justice, celai qui en serait rapporteur , ne pourrait pas être du nombre des arbitres.
[Remarques aussi que , par l'art. 17 des lettres-patentes sur un arrêt du i3 décembre 1708, il est défendu aux officiers du conseil d Artois, d'accepter et déjuger les Arbitrages en corps.
Cette défense suppose clairement que chaque officier en particulier peut être pris pour arbitre, et elle a eu pour but d'empêcher le conseil d'Artois, en acceptant des Arbitrages en corps , de priver les tribunaux inférieurs de la province, de la connaissance des causes qui ne peuvent pas être portées devant lui en première instance.]
[[ L'art. 5 du décret du ao prairial an i3 , concernant l'administration de la justice dans les états de Parme et de Plaisance, et l'art. 5 de celui du i5 messidor suivant sur l'administration de la justice dans les département de Gênes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo , porte que « ni les juges de » paix , ni aucun magistrat , ne pourront de- 1» mander ni recevoir aucun salaire ni présent, » sous prétexte du temps qu'ils auraient era- > ployé ou du travail qu'ils auraient fait pour » parvenir à concilier les parties, ou lorsqu'ils 71 seront choisis pour leurs arbitres »; ce qui suppose clairement que les juges peuvent aujourd'hui accepter des Arbitrages. ]]
H. Le pouvoir des arbitres ne peut s'étendre que sur les choses énoncées au compromis ; et tout ce qu'ils feraient au delà , demeurerait sans effet. C'est pourquoi , s'il survient un nouveau différend entre les parties , aucune n'est en droit d'exiger, malgré sa partie adverse, qu'il soit jugé par les arbitres à la décision desquels elles ont soumis de concert leur première contestation. Cela a été ainsi jugé par arrêt du 19 juin 1617. Mais, pour éviter l'inconvénient de plaider en même temps devant des arbitres et devant des juges ordinaires, on a coutume d'insérer dans un compromis la clause générale que les arbitres pourront juger , non-seulement les contestations qui ont rapport au compromis, mais encore celles
2 tri pourront survenir entre les parties penant le cours de l'Arbitrage.
m. Si le compromis fixait un certain temps pour l'instruction du procès soumis à la décision des arbitres, ils ne pourraient rendre leur sentence avant l'expiration du délai.
IV. Les fonctions des arbitres sont les mêmes que celles qu'exercent les juges lorsque les parties plaident en justice. Ils peuvent , lorsqu'il est nécessaire , rendre des sentences interlocutoires, ordonner la preuve d'un fait
contesté , entendre les témoins prodoits par les parties, et même recevoir leur serment. Mais ils ne peuvent forcer les témoins à venir déposer, pareequ'ils n'ont aucune puissance publique; ni même les faire assigner à comparaître devant eux , pareequ'ils n'ont aucun droit de juridiction sur ces témoins. C'est ce qui a été ji/gépar arrêt du parlement de Dijon du 08 mars 1714* Ainsi , lorsqu'un témoin refuse de comparaître devant des arbitres , on doit recourir à l'autorité des juges ordinaires, pour le contraindre à déposer. L'art. 10 du Ut. 26 de l'ordonnance civile du duc Leopold , du mois de novembre 1707 , rendue pour la Lorraine , porte que , si les arbitres ont quelque enquête à faire , ils prendront un pareatis des juges pour l'exécution de leurs ordonnances.
Cependant les arbitres peuvent citer devant eux une partie qui a compromis , pour être interrogée sur faits et articles pertinens , etc.
Les arbitres peuvent juger les incidens qui se présentent dans le cours de l'instance soumise à leur décision , et qui ont rapport à la cause. Mais si l'une des parties prétend s'inscrire en faux contre une pièce produite, et que l'autre partie déclare vouloir s'en servir , il faut que les arbitres ordonnent que les parties se pourvoiront , pour l'incident de faux , devant le juge qui en doit connaître ; et la pièce doit être déposée au greffe de ce juge , après avoir été paraphée par les arbitres.
On surseoit alors au jugement de l'instance civile, et le délai du compromis ne doit courir qu'après l'instruction et le jugement du faux. [[ Code de procédure civile , art. ioi5. ]]
[Les arbitres peuvent-ils accorder permission d'obtenir et publier monitoire ?
Cette question s'est présentée au parlement de Dijon, en 1694* Deux plaideurs ayant passé un compromis , l'un d'eux donna requête aux arbitres , pour avoir la permission d'obtenir un monitoire. Les arbitres le permettent , et ils informent. Appel comme d'abus de l'obtention. L'intimé la reconnaissait abusive , et il offrait l'amende et les dépens; mais il soutenait que les preuves de l'information devaient subsister, suivant la jurisprudence reçue en cette matière. L'appelant répondait que cette jurisprudence était bonne quand la procédure avait été faite par un juge qui avait un caractère légal pour la faire ; mais que les arbitres n'avaient pouvoir ni d'informer ni d'accorder monitoire. Par arrêt du 9 août 1694 9 '* cour cassa toute la procédure , et fit défenses , tant aux arbitres de donner permission d'obtenir monitoire, qu'aux officiaux
ARBITRAGE, N«V
ou grands vicaires d'en accorder sur cet te permission.
Le motif de cet arrêt , dit Raviot sur Perrier , quest. 3a8 , est u que les monitoires ne 3» doivent être publics que pour des causes » graves , et le plus souvent en matière cri- •» minellc , dont les arbitres ne connaissent « pas. La punition des crimes est de droit » public ; il faut donc être revêtu d'une au- » torité publique , et qui vienne à jure, et y* non de la convention des parties , pour •» exercer cette juridiction >». ]
[[L'usage des monitoires est aboli dans toute la France. ]]
Les arbitres peuvent ordonner que des héritages ou lieux contentieux seront visites par des experts choisis par les parties ou nommés d'office. Mais s'il s'agit d'assigner ces experts à comparaître devant les arbitres , ou pour leur faire déposer leur rapport , il faut avoir recours à l'autorité du juge ordinaire , comme nous avons dit que cela devait se pratiquer à l'égard des te'moins.
Les arbitres peuvent de même se transporter sur les lieux contentieux , et les examiner par eux-mêmes ; mais s'il était nécessaire d'ordonner une descente et vue des lieux, il faudrait prendre un parcatis du juge ordinaire pour l'exécution de leurs ordonnances.
[[Pour cela , comme pour les citations de témoins et d'experts devant les arbitres , V. le Code de procédure civile , art. 1009 et ioai .
V. Les arbitres qui ont reçu des parties le pouvoir de terminer par un seul et même jugement, toutes les contestations énoncées au compromis , peuvent-ils , en jugeant définitivement quelques-uns des points litigieux , interloquer les autres ? Voici une espèce dans laquelle cette question a été agitée.
En 1730 , décès de Bernard Daudebard- Fer russac, père de 1 a enfans, laissant pour héritier testamentaire Joseph Daudebard, son fils aine.
Procès entre celui-ci et les autres enfans, pour le règlement de leurs légitimes.
Pendant que ce procès s'instruit , plusieurs enfans puînés , et notamment François Daudebard-Perville, viennent à mourir.
Le 3 mai 176a , Anne Daudebard , épouse du sieur Fialdés, obtient à la sénéchaussée de Guyenne , une sentence qui ordonne , 1 ° qu'il sera procédé par experts à la fixation de leur légitime en argent; a» qu'avant de statuer sur la succession de François Daudebard- Pcrvilie , son testament sera rapporté.
Joseph Daudebard appelle de cette sentence; mais, par arrêt du parlement de Bordeaux, du 3o novembre j 763 , elle est confirmée.
Des transactions suivent cet arrêt , et sont
elles-mêmes suivies de nouvelles contestations.
Le 16 floréal an 3, Jeanne-Philippine-£liette Daudebard -Fcrrussac, fille et héritière de Joseph Daudebard, offre au sieur Fialdés, héritier d'Anne Daudebard et de plusieurs autres enfans de Bernard Daudebard-Ferrussac , une somme de 20,000 liv. en assignats pour le montant de tout ce qu'elle peut lui redevoir, avec offre d'y suppléer en cas d'insuffisance.
Sur le refus du sieur Fialdés d'accepter ces offres, elle le fait citer devant le tribunal du district de Valence, pour voir dire qu'elle sera autorisée à consigner la somme offerte.
Le sieur Fialdés comparait et élève des prétentions qui tendent à faire rejeter les offres comme insuffisantes.
Le a6 du même mois , jugement qui permet de consigner; et sur le surplus, nomme un rapporteur.
La consignation s'effectue; et le i3 thermidor de la même année , jugement par défaut qui la déclare valable et libératoire.
Le sieur Fialdés forme opposition à ce jugement ; il en est débouté par un autre du 8 vendémaire an 4*
Le sieur Fialdés appelle de ces deux jugemens , et l'affaire est portée au tribunal civil du département de la Gironde.
Le aa germinal an 4 » le sieur Sevin , gendre de la dame Daudebard-Ferrussac et fondé de si procuration pour la poursuite de l'instance d'appel , et le sieur Fialdés , passent un compromis ainsi conçu : « Entre le cit. Jean » Fialdès,d'une part; et de l'autre, le cit.Pierre- >» Thérése-François-Xavier Sevin , au nom et » comme procureur fondé de la procuration de )» la cit. Jcanne-Philippine-Eliettc Daudebard, » épouse divorcée de Dallos, en date du a6 fri- » maire an 4» devant Delos , notaire public à j» Saint - Maurin, dûment enregistrée à Beau- » ville, a été dit que , pour terminer la contes- >» tation actuellement pendante entre eux au )» tribunal civil du département de la Gironde, » sur l'appel interjeté par le cit. Fialdés , des » jugemens rendus au tribunal du district de « Valence , circonstances et dépendances des » appels , ils sont convenus de soumettre tou- )> tes les questions jugées par les susdits juge- » mens, ensemble toutes les demandes relati- » ves à ladite contestation qu'ils pourraient « respectivement former, à la décision d'arbi- » très, arbitratcurset amiables compositeurs ; » en conséquence , ils ont nommé pour leurs- » dits arbitres, les cit. Brochon père, Linars )»et Jaubcrt, qui ont déjà été consultés par >» eux dans ladite contestation : auxquels dits » arbitres, arbitratcurs et amiables composi
ARBITRAGE, N* V
» leurs, ils donnent pouvoir de régler tontes » leursdites contestations, même de procéder » au rcglementde tons les droits généralement » quelconques, en capitaux et intérêts , resti- » tution de fruits et intérêts réclamés par le cit. » Fialdés , faire des lots , s'il y a lien ; et gêné- » ralement donnent pouvoir auxdits arbitres ' 3» de statuer sur tous leurs droits par un seul » et même jugement , à la vue des pièces que les » parties s'engagent à leur remettre par tout » le jour, et sur les renseignemens qu'elles » leur fourniront verbalement , auxquels ils » promettent d'acquiescer; avec renonciation 3i expresse à la faculté de l'appel , même du re- 3* cours au tribunal de cassation 3».
Ce compromis présenté aux arbitres, ceuxci refusent de l'accepter , s'il n'est ratifié par la dame Daudebard-Ferrussac.
Lei«r floréal an 4-» '« dame Daudebard- Ferrussac, confirmant les pouvoirs qu'elle a précédemment donnes au sieur Sevin , déclare u l'autoriser et lui donner pouvoir de sou- » mettre à des arbitres la contestation pen- 3» dante par-devant le tribunal civil du dépar- » tement de la Gironde, entre elle et le cit. 3» Fialdés ; approuvant d'hors et déjà le com- » promis souscrit par ledit cit. Sevin , le 22 jk germinal dernier, et la nomination faite 3» par ledit compromis, des cit. Brochon père , n Jaubert et Linars, pour arbitres nommés » par ledit compromis entre ledit cit. Sevin, si agissant pour moi, et ledit cit. Fialdés; con- 31 sentant que lesdits arbitres jugent ladite 31 contestation ; promettant d'acquiescer à leur » jugement , avec renonciation à la faculté de 31 l'appel , même au recours en cassation ».
A la vue de cette ratification , les arbitres acceptent le compromis ; et le 8 du même mois , ils rendent un jugement par lequel, cntr'autres dispositions, ils ordonnent, i° que le sieur Fialdés sera payé en corps héréditaires, conformément à la loi du 3 brumaire an 4 9 de tout ce qui lui est dû pour les droits légitùnaires des enfans de François Daudebard- Ferrussac qu'il représente; 2° qu'il sera procédé au délaissement des fonds par des experts convenus ou nommés d'office; 3° que des experts convenus ou nommes d'office, liquideront les intérêts dus au sieur Fialdés, et estimeront les frais de culture dont il doit faire raison sur les fruits de la récolte pendante ; 4* que, dans la quinzaine, la dame Daudebard- Ferrussac rapportera le testament de François Daudebard-Perville , tous les droits des parties demeurant réservés, soit en cas de non représentation, soit en cas de nullité dudit testament.
Ce jugement est homologué le 19 du même
Le 12 brumaire an 12 , après diverses procédures qu'il est inutile de rappeler, la dame Daudebard-Ferrussac forme, devant le tribunal de première instance d'Agen, une demande en nullité de ce jugement; et elle la fonde , i° sur ce que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs , en jugeant des points que le compromis ne leur avait pas déférés; 20 sur ce qu'au lieu de trancher , comme ils le devaient ,par un seul et même jugement, toutes les contestations énoncées au compromis , ils n'ont rendu, à l'égard de trois chefs , que des décisions préparatoires.
Le 20 messidor suivant, jugement qui la déboute. — Appel.
Par arrêt de la cour d'appel d'Agen , du 16 messidor an 1 3, ce jugement est confirmé.
La dame Daudebard-Ferrussac se pourvoit en cassation.
3» Les moyens qui vous sont proposes à l'appui du recours de la demanderesse (ai je dit à l'audience de la section des requêtes), se ré duisent à dire que la cour d'appel d'Agen , par "le refus qu'elle a fait d'annuller la sentence arbitrale du 8 floréal an 4 , a violé de deux manières le compromis du i««" du même mois; qu'elle l'a violé, en jugeant que les arbitres avaient pu connaître de la demande du sieur Fialdés,tendanteà ce que ses droits de légitime lui fussent payés en corps héréditaires; qu'elle l'a viole, en jugeantque les arbitres avaient pu, sur certains chefs, ne prononcer qu'interlocutoirement et même ordonner des expertises.
>» Ainsi, trois questions à examiner : Y a-t-il excès de pouvoir dans la sentence arbitrale, en ce qu'ellestatue sur la demande du sieur Fialdés à fin de payement en corps héréditaires ? Y a-t-il, dans la même sentence, excès de pouvoir , en ce que , sur quelques points à régler entre des parties, elle renvoie à des experts ? Y a-t-il, dans la même sentence, déni de justice, en ce qu'elle ne statue pas définitivement sur toutes les contestations mises en Arbitrage ?
» Sur la première question , il s'élève contre la demanderesse une foule de raisons toutes plus décisives les unes que les autres....
31 La seconde question n'est pas plus difficile à résoudre que la première. Sans contredit, les arbitres ne pouvaient pas déléguer leurs pouvoirs; ils ne pouvaient pas renvoyer les parties devant d'autres arbitres iNam et Julianus impune non pareri, si jubeat ad alium arbitrum ire, ne finis non sit, dit la loi 3i , §. 16 , D. de receptis qui arbitrium. Mais ordonner une expertise, ce n'est pas déléguer aux experts les pouvoirs que l'on tient des parties. Les experts ne sont ni juges ni arbitres, ils ne
ARBITRAGE, N» V
donnent que des avis; et les arbitres, comme les juges, restent toujours maîtres d'adopter ou de rejeter les avis des experts.
» Mais au moins , dit-on , en ordonnant des expertises sur certains chefs de la contestation, les arbitres ne les ont pas juges définitivement : ils ont donc manqué à leur mandat, qui les chargeait de prononcer par un seul et même jugement sur tous les points contestes entre les parties.
» Cette objection nous conduit naturellement à la troisième question que nous avons annoncée, à celle de savoir si, par cela seul que les arbitres avaient reçu des parties le pouvoir de statuer sur tous leurs droits par un seul et même jugement, il leur étaitdéfendu d'interloquer les chefs de demande qui ne leur paraissaient pas susceptibles d'une décision définitive; et cette question s'élève, comme vous le voyez, non-seulement à raison des dispositions de la sentence arbitrale qui renvoient sur certains points à des experts, mais encore à raison de celle qui, avant de prononcer sur la succession de François Daudebard-Perville, ordonne que le testament du défunt sera représenté.
» La demanderesse soutient l'affirmative, et cependant elle est forcée de convenir que les arbitres auraient pu , avant de rendre leur jugement définitif, faire procéder par des experts aux opérations dont il leur était physiquement impossible de s'acquitter eux-mêmes. Et en effet, on ne peut pas raisonnablement présumer que le vœu de compromis ait été d'imposer aux arbitres une tâche que l'on savait à l'avance ne pouvoir pas être remplie par eux personnellement.
» Mais si, de l'aveu de la demanderesse , les arbitres avaient pu, avant de juger définitivement le tout, ordonner des expertises sur les chefs de contestation qui leur auraientparu en avoir besoin, comment la demanderesse peut-elle dire qu'ils n'ont pas pu commencer par juger définitivement les points sur lesquels il ne leur a fallu aucune instruction ultérieure , et ordonner des expertises sur ceux des autres points où il leur a paru nécessaire de recourir à ce genre d'éclaircissement ?Dans le premier cas comme dans le second, ils n'auraient pas prononcé par un seul et même jugement; dans l'un comme dans l'autre, au lieu d'un seul jugement, il y en aurait eu deux, un jugement interlocutoire et un jugement définitif. Eh! qu'importe que les deux jugemens soient réunis dans un seul cahier , ou se trouvent dans deux cahiers différens ? Qu'importe que le jugement interlocutoire accompagne le jugement définitif, ou qu'il le précède?
Qu'importe que les arbitres interloquent ou plus tôt ou plus tard ? S'ils peuvent interloquer avant de juger définitivement, il faut bien que la clause de statuer sur tous les droits par un seul et même jugement, n'ait pas le sens que lui prête la demanderesse; et si cetteclause n'a pas le sens que lui prête la demanderesse, il est impossible d'en induire la défense d'interloquer certains points, au moment même où l'on en juge définitivement d'autres.
» Dans le fait, il est aisé de sentir qu'autre chose est de conférer à des arbitres le pouvoir de statuer sur tous les droits par un seul et même jugement, autre chose est de leur imposer l'obligation de ne rendre qu'un seul et même jugement sur tous les objets litigieux qu'on leur soumet. De ces deux stipulations, la deuxième forme une condition sine quâ non du compromis; et manquer à cette condition, c'est rompre le compromis même. L'autre, au contraire , n'offre aux arbitres qu'une faculté dont l'usage est abandonné à leurs lumières et à leur conscience; elle n'a d'autre but que de les avertir surabondamment , que, quoique le compromis leur soumette plusieurs contestations , ils ne seront pas tenus de rendre sur chacune un jugement sépare, et qu'ils pourront les terminer toutes par un seul jugement.
» Et vainement se récrie-t-on sur les inconvéniens prétendus de la manière dont ont procédé les arbitres du jugement desquels il est ici question : vainement dit-on que, par-là, ils ont forcé les parties de rentrer dans la lice judiciaire, pour obtenir des décisions définitives sur les points qu'ils ont interloqués.
» Si, sur ces points, les parties sont rentrées dans la lice judiciaire, ce n'est assurément point la faute des arbitres; elles pouvaient suivre devant les arbitres l'effet des dispositions interlocutoires de la sentence arbitrale; elles pouvaient dire aux arbitres : vous avez contracté envers nous l'obligation de juger définitivement toutes les contestations qui nous divisaient ; vous n'en avez jugé définitivement que quelques-unes : jugez donc aussi définitivement les autres. Si de pluribus rébus sit orbitrium receptum, nisi omnes controversiasfi' nierit, non videtur dicta sentent ia; sed adhuc erit à prœtore cogendus : ce sont les termes de la loi 19, $. 1, D. de receptis qui arbitrium.
■n Ainsi, point de reproche à faire aux arbitres, ni par conséquent à la cour d'appel d'Agen; et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse ».
Arrêt du 11 février 1806, au rapport de M. Genevois , qui ,
ic Attendu que, par son acte de ratification
ARBITRAGE, N« VI— Vm.
du i«r floréal an 4? fa dame Fcrrussac avait approuve indéfiniment et sans aucune distinction , le compromis souscrit en son nom par son procureur fonde'; et que, par ce compromis , les arbitres avaient été nommés pour procéder, non -seulement comme arbitres, mais encore comme arbitrateurs et amiables compositeurs; et qu'ainsi , ils ont pu et dû agir en cette qualité , sans encourir le reproche d'avoir excédé leur pouvoir ;
» Attendu que le compromis donnait pouvoir aux arbitres de régler toutes Us contestations d'entre les parties, de procéder au règlement de tous leurs droits généralement quelconques; que la demande d'une légitime en corps héréditaires , formée devant le tribunal de la Gironde , faisait nécessairement partie de ces contestations et des droits à régler;
» Attendu que les arbitres ont rempli toute l'étendue de leur mandat, soit en décidant toutes Jesquest ions de droit qui leur furent soumises, soit en fixant les bases des procédures qui sont ordonnées tant pour déterminer la portion d'immeubles qui devait être délivrée, que pour faire la liquidation des intérêts ou des fruits ;
» Attendu enfin que les arbitres ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, renvoyer à des experts les procédures auxquelles ils ne pouvaient vaquer eux-mêmes, pareequ'un semblable renvoi, ne conférant point aux experts la faculté de juger, ne peut être considéré comme une délégation de pouvoir de la part des arbitres ;
« Rejette le pourvoi....».]]
VI. Les arbitres ne peuvent prononcer sur des lettres de rescision et de restitution en entier, parcequ'il faudrait pour cela qu'ils eussent une juridiction ordinaire; mais il est permis aux parties de stipuler par le compromis, qu'ils pourront convertir en moyens de nullité, les moyens de rescision ou de restitution qu'elles pourraient avoir contre les actes par elles passés.
Toutes ces décisions sont insérées dans le tit. o6 de l'ordonnance de Lorraine, du duc Léopold, du mois de novembre 1707, que Fauteur du Traité de V administration de justice date mal à propos du mois de juillet 1701.
[ Remarquez cependant que toutes les cours n'ont pas la même jurisprudence relativement à ce qui vient d'être dit des rescisions et restitutions en entier. D en est plusieurs dans le ressort desquelles les arbitres peuvent rescinder des actes et restituer les parties en entier, non-seulement sans y être expressément autorisés par le compromis , mais même sans qu'il soit besoin à cet effet de lettres de chancellerie.