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V. Notaire, Copie, Expédition et Grosse

* ARCHIVES DU LOUVRE. C'est un dépôt public établi à Paris, dans une partie des bâti mens du vieux Louvre , où l'on conserve les minutes de plusieurs arrêts et autres émanes du conseil du Roi.

I. Ces Archives sont proprement le dépôt de la maison du roi.

Elles contiennent , entre autres actes, les titres et états concernant les officiers de la maison du Roi et autres officiers , les originaux des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes enregistres dans les cours, et généralement tout ce qui a rapport à la ville et généralité de Paris, et aux généralités de Limoges, Soissons, Orléans, Poitiers et la Rochelle.

Ce dépôt contient aussi la plus grande partie des anciennes minutes d'arrêts du conseil, surtout en finances; les rôles, baux, résultats, états au vrai, et comptes de toute espèce; les jugemens sur la noblesse et sur les francsfiefs ; les recherches d«s faussaires , avec les productions ; les adjudications du domaine du Roi; la régie des biens des religionnaires fugitifs; le terrier de Bretagne, c'est-à-dire , les registres contenant les jugemens de toute la noblesse de cette province ; les chambres de justice , différent es commissions extraordinaires ; la taxe des boues et lanternes , et plusieurs autres objets.

Il est difficile de marquer ici depuis quel temps ces différens actes sont conservés ; mais les deux gardes et dépositaires de ces Archives, établis par le Roi, donnent à tous ceux qui se présentent , les éclaircissemens nécessaires qu'ils peuvent désirer à ce sujet, et des expéditions des actes dont ils ont besoin.

Les actes qui sont présentement renfermes dans ce dépôt, étaient anciennement dispersés en différens endroits ; il y en avait une partie dans l'hôtel royal des invalides.

Ce n'est qu'en 1716, que ces Archives ont été établies au vieux* Louvre : ce n'est que depuis ce temps que l'on a commencé à y réunir les différentes portions de ce dépôt , qui étaient dispersées , et qu'elles ont été mises dans un meilleur ordre.

On y trouve peu de choses du temps de Henri IV; il y a néanmoins les minutes des arrêts du conseil , surtout en finance , depuis

i5q39 et les rôles des finances, des états au vrai , etc.

Elles renferment aussi les adjudications des baux du domaine, et beaucoup de minutes d'arrêts depuis ,1620.

Mais elles ne commencent à être suivies que depuis 1660, et singulièrement depuis 17 16.

Les minutes d'arrêts du conseil des finances restent entre les mains des secrétaires du conseil des finances , jusqu'à trois mois après leur mort ou résignation ; après quoi elles sont portées aux Archives du Louvre , où l'on en fait un état.

Il y a encore plusieurs autres dépôts particuliers des minutes du conseil, un aux Grands- Augustins, un autre des anciennes minutes du conseil privé , dans la maison des chanoines réguliers de Sainte-Croix ; le dépôt des minutes du conseil de Lorraine, rue Hautefeuille; le dépôt des Archives de Dombes, place de Louis- le-Grand ; et le trésor des Chartres, cour du palais. (M. Boucher d'Abcis, père.)*

[[ II. Tous ces dépôts sont aujourd'hui fondus en un seul , auquel la loi du 7 - 12 décembre 1790 adonné, art. i©*, le nom d'Archives nationales , ou de dépôt de tous les actes qui établissent la constitution de l'état, son droit public, ses lois et ses distributions en déparmens ».

A ce dépôt sont réunies les Archives domaniales et les Archives judiciaires, qui forment des branches distinctes.

V. outre la loi citée, celles des 10 octobre. 1792, 20 février 1793, 8 pluviôse et 7 messidor an 2 , 3 et 6 brumaire, 14 et 17 frimaire , 22 pluviôse , 3 et 21 ventôse an 3 , 5 brumaire an 5 , et les arrêtés du gouvernement des 8 prairial an 8 et i°r pluvôse an 9. ]]

* ARGENT. C'est un métal parfait, d'un blanc brillant et éclatant.

Ce terme s'emploie particulièrement pour désigner toutes sortes de monnaies, soit d'or, d'Argent, de cuivre ou d'autre métal, quel qu'il soit.

On regarde comme préjudiciable à l'état , l'exportation des espèces d'or et d'argent hors du royaume. C'est pourquoi les ordonnances de nos rois ont, dans tous les temps, défendu cette exportation sous des peines trés-sevères.

Il y a une ordonnance de Philippe V , du mois de juin 1317, et deux autres de Philippe de Valois, des 21 juillet i343 et 6 janvier i344, qui défendent, sous peine de confiscation de corps et de biens, de transporter hors du royaume or, Argent ou billon.

« En suivant les anciennes ordonnances de nos prédécesseurs rois ( porte celle de 1571,

ARGENT, ARMAffiES.

donnée par Charles IX) , avons interdit et défendu étroitement à tous marchands et autres personnes quelconques, de porter hors de nos royaumes et pays de notre obéissance, or ou Argent monnoyé ou non monnoyé, ouvrages d'orfèvrerie , soit en grosserie ou menuiserie , ni même les monnaies défendues ou matières quelconques d'or , d'Argent ou billon , sur peiue de 100 liv. d'amende, outre la confiscation desdites monnaies, ouvrages et matières, ensemble de toutes les marchandises parmi lesquelles se trouve emballé ou empaqueté ledit or ou Argent, et des chevaux, mulets, harnais et chariots qui les conduisent , pour la première fois, et pour la seconde fois, de confiscation de corps et de biens ».

La déclaration donnée par Louis XIV, le a8 novembre 1693 , a pareillement défendu à toutes sortes de personnes de transporter hors du royaume, sans une permission par écrit de sa majesté, aucune espèce ou matière d!or , ou Argent , ou billon , à peine de la vie contre les contrevenans , marchands, banquiers, voiturierset autres, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, et de confiscation des mêmes espèces ou matières , ainsi que des chariots, chevaux, mulets, et autres équipages qui auraient servi au transport.

Il a été ordonné par la même loi, que la moitié des espèces, matières et autres effets confisques , appartiendrait au dénonciateur ou à celui qui aurait découvert et arrêté les contrevenans.

Par. l'art. 9 de l'édit du mois de février 1726, enregistré à la cour des monnaies le i5 du même mois, Louis XV s'exprime ainsi : «c Dé- » Vendons , conformément à la déclaration du 1» 28 novembre i6o39 à tous nos sujets, et » aux étrangers qui se trouveront dans notre » royaume, de transporter hors d'icelui, » sous quelque prétexte que ce soit, aucune » espèce ou matière d'or et d'Argent, sans » notre permission par écrit , à peine de la 1* vie contre les contrevenans, de 6000 liv. d'ai» mende, et de confiscation desdites espèces » et matières, même des marchandises avec 1» lesquelles elles pourront être emballées , » ainsi que des chariots, chevaux, mulets et « autres équipages<nii auront servi audit transît port : lesdites amendes et confiscation appli- » cables, moitié à notre profit, et l'autre moitié » au dénonciateur , ou à ceux qui auront dé- 1» couvert et arrêté les contrevenans , les frais » préalablement pris sur le tout; permettons i» seulement à nos sujets et aux étrangers sor- » tant de notre royaume, de porter la quann tité d'espèces de la pou v elle fabrication , qui

» leur sera nécessaire pour leur subsistance et 11 celle de leurs valets et équipages 1».

Les mêmes défenses ont été renouvelées par un arrêt rendu au conseil-d'état le 3o septembre i;83. (M. Guyot.)*

[[ Elles l'ont été également par la loi du i5 septembre 1792, par celle du 7 décembre de la même année , par l'arrêté du directoire exécutif du 5 frimaire an 7 , par celui du a3 pluviôse suivant, et par les arrêtés des consuls des ai et a3 ventôse an 1 1. Hais elles ne subsistentplus. ]]

ARGENT COMPTANT. V. Meubles.

ARGENT (titre de Y). V. Bureau de garantie et Marque et Contrôle.

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