‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 23 sur 164 · ARMATEUR, ARMEMENT, N<> I · texte numérisé non relu

ARMATEUR, ARMEMENT, N<> I

«ARMATEUR, ARMEMENT. Le terme d'Armateur s'applique également à celui qui commande un vaisseau arme pour croiser sur l'ennemi, et au négociant qui équipe un vaisseau pour le commerce. Et l'on appelle Armement y la provision de tout ce qui est nécessaire à la subsistance, à la manœuvre et à la sûreté d'un vaisseau.

I. Personne ne peut armer un vaisseau en guerre sans une commission ou permission par écrit de l'amiral. C'est la disposition de fart, i du titre des prises de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

L'Armateur qui obtient cette permission, doit la faire enregistrer au greffe de l'amirauté du lieu où se lait l'armement. U doit d'ailleurs donner caution jusqu'à concurrence de la somme de 1 5,ooo liv. , pour répondre des dommages-intérêts auxquels ses entreprises pourront donner lieu, et cette caution doit être reçue par Je lieutenant de l'amirauté, en présence du procureur du Roi. L'ordonnance du a3 février 1674 exigeait , outre la caution, uncertificateur.

[[ y. la loi du 3i janvier 1793 , celle du ai thermidor an 3, les arrêtes du directoire exécutif des i3 thermidor an 6 et 18 germinal an 7 , l'arrêté des consuls du 2 prairial an 1 1 ; Lettre de marque et Prises maritimes, ]]

U est défendu à tout sujet du roi de prendre commission d'un prince étranger pour armer des vaisseaux en guerre, et courir la mer sous sa Bannière, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission de sa majesté. Sans cette permission, il serait traité comme un pirate.

IL On a agité au parlement de Bretagne la question de savoir si l'Armateur d'un navire était responsable des engagemens du capitaine dans l'espèce suivante.

A la fin de 177a, le sieur Valbonet arma, pour le commerce de l'Inde , le vaisseau la Marie- Adélaïde, et en donna le commandement au sieur Pelissery. Le capitaine chargé de faire la cargaison que le vaisseau devait rapporter en France, fut adressé au sieur Jourdan , de Madras, pour lui faciliter la vente de celle qu'il conduisait aux établissemens anglais dans l'Inde, et lui procurer des retours.

Pendant les opérations du navire à la côte , fl essuya des avaries considérables. Le sieur Jourdan ravitailla le vaisseau, fournit de l'argent et des marchandises : il comptait toucher le prix de ses avances à Pondichéry ; il tira en conséquence des lettres de change pour solde sur le sieur Pelissery, auxquelles celui-ci ne fit point honneur. Le sieur Jourdan voulut bien ne pas prendre les voies de droit , et passa nême avec lui un acte de grosse pour solde de

ce qui lui était dû , à la modique prime de cinq pour cent; ce qui formait un capital de 1 1,340 pagodes d'or à l'étoile, payable dans Londres, ordre des sieurs Bourchier et Jourdan, trois mois après l'arrivée du vaisseau en France.

Les sieurs Bourchier et Jourdan n'ayant point reçu leur paiement , se pourvurent contre le sieur Valbonet à l'amirauté de Vannes. Celui-ci fit repartir le vaisseau la Marie-Adélaïde, et enleva ainsi aux porteurs de l'acte de S rosse, le gage spécial et privilégié que l'oronnance et cet acte même affectaient expressément au paiement de leur dû. Cette conduite força les négociant anglais à se pourvoir de nouveau , et ils obtinrent permission de saisir et séquestrer tous crédits , effets et argent provenus ou dépendans de la cargaison, et demandèrent que le sieur Valbonet leur donnât une caution resséante et solvable pour sûreté du paiement du principal et des profits maritimes de l'acte de grosse en question. Le sieur Valbonet demanda main-levée des pleigemens et arrêts , et offrit la caution demandée, en cas qu'il fût jugé débiteur en définitive. Les négocians anglais s'opposèreut à la main-levée; et la cause ayant été plaidée au fond, le 16 novembre 1776, le sieur Valbonet fut condamne à payer , par provision , le montant de l'acte, etc. 11 interjeta appel de cette sentence. Ses moyens étaient qu'il y avait collusion entre le sieur Jourdan, de l'Inde, et le capitaine Pelissery; que celui-ci avait encore des fonds en main , suivant les livres et journaux; que le sieur Pelissery faisait un commerce particulier avec le sieur Amalric, agent du sieur Jourdan à Pondichéry , et que cette somme avait été empruntée pour solde de compte entre eux; qu'enfin, le capitaine avait seul signé l'acte; et que, si la somme dont il s'agit, avait été nécessaire pour la cargaison de la Marie- Adélaïde, le capitaine eut certainement pris l'avis du contremaître et du pilote ; formalités indispensables pour obliger les Armateurs à remplir les engagemens de cette nature.

Les intimés répondaient que le préposé oblige son commettant, dés que le contrat qu'il passe concerne les affaires qui lui sont confiées, eût-il même diverti les deniers, et n'en eut-il pas fait l'emploi qu'il alléguait au préteur, pareequ'il suffit à celui-ci que la cause de l'emprunt soit vraisemblable, et que la somme empruntée n'excède pas de beaucoup ce qui est nécessaire à l'aflaire pour laquelle on a déclaré devoir l'employer dans le cas présent. Le capitaine Pelissery , en donnant pour hypothèque a ux préteurs à la grosse, les corps et apparaux du vaisseau qu'il commandait, a déclaré expressément queles 1 1,040

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pagodes d'or à l'étoile, qu'il empruntait, avaient été employées pour ravitaillement et la cargaison du vaisseau ; déclaration suffisante pour mettre le préteur en sûreté. La raison en est qu'un Armateur qui donne le commandement de son navire à un capitaine pour des côtes où il n'a point de correspondant, est, dés lors et par cette commission , censé tacitement lui donner le pouvoir de faire en son nom et pour son compte tous les emprunts nécessaires, et que ce capitaine juge teb. S'il en fait d'inutiles et d'excessifs , c'est à l'Armateur à s'imputer à lui-même d'avoir confié la conduite de son navire à un officier capable d'abuser de sa confiance.

Au reproche de collusion, ils répondaient qu'il était détruit par l'acte même, puisqu'au lieu de i5 à 18 pour 100 que le préteur à la grosse eût pu exiger , il s'était contenté de 5 pour ioo seulement ; que le commerce particulier du sieur Pelissery avec le sieur Amalric n'avait aucun rapport à cette affaire , et ne pouvait influer sur sa décision , parceque le sieur Jourdan n'y était point intéressé. Us ajoutaient que la nécessité de la navigation et l'utilité du commerce exigeaient qu'on pût prêter avec sûreté au maître du vaisseau , parceque, sans ce secours, le retour deviendrait souvent impossible , surtout dans les navigations de l'Inde, attendu qu'il y a peu d'Armateurs en état de déposer sur un vaisseau les sommes nécessaires pour ce commerce. Si les préteurs n'avaient pas d'action contre les Armateurs , le commerce serait détruit.

Au défaut d'approbation des contremaîtres et pilotes, ils disaient qu'elle n'était nécessaire que pour la sûreté du capitaine envers ses Armateurs , mais nullement pour celle des préteurs , qui ne sont pas même tenus de prouver que la somme prêtée a tourné au profit du vaisseau.

Ces principes, puisés dans les lob du digeste, titre de exercitorid actione, et dans l'ordonnance de la marine, furent les motifs de l'arrêt du aa août 1777, qui mit l'appel du sieur Valbonet au néant.

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