‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 24 sur 164 · I. Les armes et munitions de guerre sont · texte numérisé non relu

I. Les armes et munitions de guerre sont

déclarées marchandises de contrebande à la sortie du royaume ; mais cela ne doit s'entendre que des Armes qui sont à l'usage des troupes. Lesépées montées ou non montées, ainsi que les autres Armes, comme fusils et pistolets, qui ne sont qu'à l'usage des particuliers , peuvent sortir en payant les droits ordinaires, suivant les décisions du conseil, des ier novembre 1736 et 5 février 1753.

[[ V. Les arrêtés du gouvernement des 9 vendémiaire et ai frimaire an i3 , relatifs aux Armes de luxe de la fabrique de Liège, et l'ordonnance du roi du i(\ juillet 18 16.

II. Quant au commerce des Armes dans l'intérieur, V. l'article , Arquebusier, n° 1. ]] 1

UL L'ordre qui doit être observé dans les manufactures où l'on fabrique des Armes pour le service de l'état, est établi par l'ordonnance du 10 juillet 173a.

Suivant cette ordonnance, les entrepreneurs doivent tenir un registre , pour y inscrire les nomsdes ouvriers employés dans leur manufacture. Ce registre doit être vérifié par l'inspecteur et le contrôleur; sinon, il serait regardé comme nul.

Il est défendu aux marchands et à toute autre personne, quelle qu'elle soit, d'acheter directement ni indirectement, des ouvriers des manufactures où l'on fabrique des armes pour l'état, aucune matière propre à cette fabrication , comme fer, houille, acier , fil de fer, limes, tôles, bois, borax, platines, canons, et en général tout ce qui sert à la construction d'une Arme, sous peine de confiscation des marchandises , et d'être mis en prison, sans qu'il faille avoir recours pour cet effet aux juges ordinaires. Il est enjoint à l'inspecteur et au contrôleur de chaque manufacture, de faire exécuter cette ordonnance, de dresser des procès- ver baux des contraventions, à la réquisition de l'entrepreneur, et de recourir à l'autorité des gouverneurs et commandans des places, pour avoir main-forte, s'il en est besoin.

Les contestations qui peuvent survenir entre les ouvriers et l'entrepreneur, pour raison du service de la manufacture, doivent être jugées sur le rapport de l'inspecteur et du contrôleur , et à la réquisition de l'entrepreneur, par l'intendant ou le commissaire ordonnateur , employé dans le lieu où la manufacture est établie, sans qu'aucun autre juge puisse en connaître.

Aucun ouvrier , armurier ou autre , établi dans une ville où l'on fabrique des Armes pour le service de l'état, ne peut entreprendre de fournir des Armes aux troupes, à moins que les canons n'aient été éprouves dans le lieu de

ARMES, §. IL

la manufacture , en présence de l'inspecteur et du contrôleur.

Les cabaret iers ou autres marchands qui font crédit aux ouvriers des manufactures d'Armes dont il s'agit, ne peuvent rien exiger de l'entrepreneur pour leur paiement , à moins qu'il ne leur en ait répondu.

Les ouvriers qui sont redevables à l'entrepreneur, ne peuvent quitter la manufacture, qu'ils ne l'aient entièrement satisfait, à peine d'être mis en prison.

Lorsque ces ouvriers ne font autre chose que de travailler à la fabrication des Armes destinées aux troupes du roi, et qu'ils sont inscrits sur le registre dont on a parlé , ils doivent être exempts de loger des gens de guerre et de monter la garde bourgeoise.

[[ V. la loi du 19 août 179a, relative à diverses manufactures d'Armes ; les lois des 2 avril et 3o mai 1793, celles des 23 frimaire et 14 pluviôse an 3, et le décret du 8 vendémiaire an 14.

IV. Le mode de fabrication et d'épreuve des Armes à feu destinées pour le commerce , est réglé par un décret du 14 octobre 1810 , maintenu , avec quelques modifications , par l'ordonnance du 24 juillet 1816. ]]

V. H est défendu aux cavaliers , dragons ou soldats de vendre leur habillement, leurs Armes ou leurs chevaux, sous peine de punition exemplaire; et à toute personne, de quelque quali téqu'ellesoit, de les acheter; à peine , contre les contrevenans , de confiscation et de 200 livres d'amende.

Il est pareillement défendu aux officiers des troupes du roi de vendre aucune Arme de cavaliers, dragons et soldats de leurs compagnies, à peine d'être cassés. Il y a en outre, dans ce dernier cas , la peine de confiscation et de 200 livres d'amende contre les acheteurs.

[[ f' l'art. 5 de la loi du 28 mars 1793 , sur la désertion et la vente des Armes , et l'art. 7 de l'ordonnance du 24 juillet 1816. ]]

S. IL Du port d'Armes.

I. Les divers accidens auxquels l'usage des Armes peut donner, lieu , ont excité dans tous lestempsl'attentiondu législateur. Nousallons rapporter un précis des dispositions des principales ordonnances publiées sur cette matière.

Voici en premier lieu celles qui concernent les Armes à feu.

Un éditdu moi6dedécembrei558adcfendu, sous peine de mort, à tout autre qu'aux gens de guerre, de porter des arquebuses ou des pistolets.

Par la déclaration du 23 juillet i559, il a Tome H.

été défendu à toutes personnes, même aux gentilshommes et aux gens de guerre ; de porter pistolets ni arquebuses; à peine, pour la première fois, de confiscation de ces Armes, de 5oo écus d'amende , ou des galères à perpétuité en cas d'insolvabilité, et d'être pendus et étranglés dans le cas de récidive.

Une autre déclaration du 3o avril i565 a prononcé, pour le même genre de délit, la confiscation de corps et de biens; mais les officiers et gens de guerre de la garde du roi out été exceptés de cette disposition.

Par une autre déclaration du 4 août i5o8, il a été défendu à tous les sujets du roi de porter des arquebuses ou des pistolets dans les campagnes, à peine, pour la première fois, de confiscation de ces Armes, de 200 livres d'amende et de prison jusqu'au paiement, et de la vie , en cas de récidive. La même loi a seulement permis aux seigneurs, gentilshommes et hauts- justiciers d'avoir des arquebuses dans leurs maisons pour chasser.

Une autre déclaration du 12 septembre 1609 a défendu , sous peine de la vie , à toutes personnes, même aux nobles, déporter des pistolets de poche , et aux marchands d'en vendre. Le parlement de Grenoble a condamné, le 21 juin i6i3, un particulier à être pendu, pour avoir contrevenu à cette défense.

La déclaration du 24 juillet 1617 a défendu à toutes personnes de porter des Armes a feu , et surtout des pistolets de poche, à peine d'être punies selon la rigueur des ordonnances, à l'exception toutefois des gens de guerre munis des certificats de leurs capitaines , et des huissiers, lorsqu'ils vont en campagne.

L'art. 1 de la déclaration du 18 novembre ï66o défend à toutes personnes allant de jour ou de nuit dans Paris, d'y porter des Armes à feu , à peine de confiscation de ces Armes, de quatre-vingts livres pariais d'amende, et de punition corporelle, si le cas le requiert. L'art. 3 permet aux étrangers ou forains de porter des Armes à feu eu campagne , mais à la charge de les donner, lors de leur arrivée, en garde à leurs hôtes.

L'art. 4 porte que les maîtres seront responsables de leurs domestiques sur le fait du port des Armes.

Suivant l'art. 14, le port des Armes à feu dans le royaume est interdit à toute autre personne qu'aux gentilshommes, aux officiers du roi, aux gardes, archers et sergens exécutant les ordres de justice.

Ces défenses de porter des Armes à feu, ont été renouvelées par la déclaration du i5 mars 1661 , sous peine de confiscation des Armes,

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