ARMES
de 3oo livres d'amende, même de punition corporelle, selon les circonstances; et en cas de contravention , il a été permis au guet et aux officiers de justice de constituer prisonniers les délinquans.
[ Un arrêt de règlement de la cour souveraine de Nancy, du 19 novembre 1764» u ^a'* 3» itératives défenses à tous sujets du roi , de 3» quelque état et condition qu'ils soient, de 3» plus à l'avenir tirer fusils, pistolets , bottes 3» ni aucunes Armes, sous prétexte de réjouisa» sance pour mariages , baptêmes et autres 3> semblables, sans en avoir reçu la permission » préalable , dans les villes , des officiers de po- 3» lice, et dans les bourgs et villages, des offi- 3» ciers de justice , laquelle ne pourra être ac- 3i cordée qu'avec beaucoup de circonspection; 3t à peine de cinquante francs d'amende pour 31 chacun des contrevenans , payable par corps, 3» sans que cette amende puisse être réputée 3* comminatoire. Enjoint à tous les officiers » de chacun des lieux de veiller à l'exécution 31 des rêglemens faits sur le port des Armes à 3» feu 3»,]
A l'égard des Armes blanches , l'édit du mois de juillet i56i a défendu à tout autre qu'aux gentilshommes de porter èpées ou dagues dans les villes, bourgs et bourgades du royaume, à peine de punition corporelle et d'une amende de 5o écus d'or au soleil , ou de punition arbitraire, en cas d'insolvabttité.
Un autre édit du mois d'octobre suivant a défendu à tout autre qu'aux gentilshommes de porter des épies ou dagues dans la ville de Paris , à peine de ta hart.
Ces lois ont néanmoins permis, tant aux maîtres qu'aux domestiques, allant dans les champs et passant par les grands chemins, forêts et bois, de porter des épées pour la dé. fense de leur personne.
L'art, a de la déclaration du 18 novembre 1660 a aussi défendu à tout autre qu'aux gentilshommes, officiers de guerre et archers , de porter l'épée ou d'autres Armes dans Paris; mais cet article dit simplement, à peine de punition.
Un arrêt du parlement, du i3 octobre 1691, a défendu aux écoliers en général et à tout autre qu'aux gentilshommes, de porter l'épée ni d'autres Armes, à peine de confiscation de ces Armes et de 100 livres d'amende.
Outre ces rêglemens, il y .en a encore de particuliers concernant les gens du commun , les laquais , etc.
L'art. 47 de l'arrêt du parlement du la décembre i54i a défendu A tous gens de labour, vignerons et gens de campagne, de porter par
leurs villages des épées, poignards ou autres Armes offensives ; à peine de confiscation de ces Armes et de punition corporelle.
La déclaration du 3 février 1600 a fuit défense à tout écolier, clerc, page , laquais et artisan de porter des épées, dagues, poignards ou autres Armes dans les villes et faubourgs. Celle du a5 juin i665 a défendu aux pages et aux laquais de porter aucune Arme dans les villes et les bourgs , à peine de la vie.
Par arrêt du 2 septembre 1673, le parlement de Parisa défendu aux écoliers déporter l'épée, et a ordonné que cet arrêt serait lu de trois mois en trois mois dans les pensions.
L'ordonnance du 14 juillet 1716 défend à tous les sujets du roi, particulièrement à ceux qui habitent les frontières , et qui ne sont pas enrôlés pour les milices entretenues , de porter des Armes de quelque espèce qu'elles soient, u à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et de 5o livres pour la seconde, outre un mois de prison et la confiscation des Armes». Mais les gentilshommes, les gens vivant noblement, les officiers de justice royale, les gens de guerre, et les compagnies d'Arquebusiers autorisées par lettres-patentes, sont exceptés de la prohibition.
La déclaration du a3 mars 1728 fait défense de porter sur soi aucun couteau pointu, baïonnette, pistolet, ou autre Arme offensive cachée et secrète, comme une épéeen bâton, etc., à peine de 5oo livres d'amende et de six mois de prison.
Par l'art. i3 de la déclaration du a5 août 1737 , il est enjoint à tous ceux qui arrivent à Paris et qui n'ont ni qualité ni droit pour porter l'épée ou d'autres Armes , de déposer celles avec lesquelles ils seront arrivés, entre les mains de leur hôte, le jour même de leur arrivée. L'hôte doit en conséquence en charger son registre , pour en donner sa déclaration au commissaire du quartier, lequel est tenu de veiller à empêcher les abus et contraventions qui pourraient avoir lieu à cet égard.
[Le parlement de Dauphinéa renouvelé, par arrêt du a6 mars 1768, les dispositions des lois concernant le port d'Armes.
Cet arrêt défend, art. 1 , « à tous paysans, 3» artisans ou autres qui n'ont le droit de port s» d'Armes par leurs naissance, état, ou par 3» quelque autre privilège particulier, de por- 3» ter des Armes à feu et autres dans les villes 31 et villages, ou dans les champs , à peine de 3» confiscation desdites Armes, de 1000 livres 3» d'amende pour la première fois , et de plus 3» grande peine en cas de récidive ; au paiement
ARMES, $. II
» de laquelle amende ils seront contraints, » même par corps et augmentation de peine».
L'art a déclare que , dans les dispositions de l'article précédent u ne seront compris les y> négocians, marchands et antres citoyens de » la qualité requise par les ordonnances, qui » pourront , conformément à l'art. 5 de l'or- » donnance de 1601 , porter , en voyage seu- » lement et sans abus, des pistolets d'arçons » ou autres Armes non prohibées, pour la » défense et conservation de leur personne ».
L'art. 3 ajoute « qu'à l'égard de tous men- » dians valides ou vagabonds , gens sans aveu » ou infâmes par condamnation en justice, » trouves armes de fusils, pistolets, épées, » bâtons ferrés ou autres Armes , l'art. 3 de » la déclaration de 1750 sera exécuté selon » sa forme et teneur ; qu'en conséquence, ils » seront condamnés aux galères au moins pour » cinq ans : à cet effet, enjoint, à peine d'a- 11 mende, à tous hôtes, cabaretiers ou au- » bergistes qui pourraient former quelque m doute que telles personnes qui se seraient » retirées chez eux , seraient de la qualité » mentionnée au présent article , d'en avertir » sur-le-champ les officiers des lieux, et aux- » dits officiers de les faire arrêter , s'il y écbet , » procéder contre eux , et les dénoncer aux u juges qui en doivent connaître; et ce, sous 11 telles peines qu'il appartiendra , en cas de 11 négligence, faveur ou support de la part » desdits officiers; comme aussi enjoint à tous » cavaliers de maréchaussée de saisir et ap- » préhender lesdits mendians valides , vaga- » bonds et gens sans aveu, et leur courre sus » partout où ils les trouveront , de les consti- » tuer prisonniers , de dresser leurs procès- » verbaux de capture et des Armes qu'ils leur » auront trouvées ».
Un arrêt du parlement de Flandre , du 12 juillet 1^83 , h ordonne que les anciens plau carda et ordonnances, touchant le port et » l'usage des armes à feu, seront exécutés » suivant leur forme et teneur ; fait défenses u à tous les habitang des communautés de son » ressort, de porter et de se servir d'aucunes » armes à feu aux processions , dédicaces, ré- » ceptions des curés , vicaires , ou en toutes » autres cérémonies publiques, et sous quel- » que prétexte que ce puisse être , à peine » d'encourir les amendes et peines portées par * lesdits placards et ordonnances; fait pareil- 1» lement défenses auxdits habitans de s'at- » trouper ou s'assembler à l'avenir, à l'occa- » sion de la réception desdits cures, vicaires » ou autres bénihciers , dans leurs cures ou » bénéfices, sous telle peine qu'il appartien- » dra >». ■
Les laquais qu'on arrête portant des can nés , peuvent être punis du carcan , la canne pendue au cou. Cela a été ainsi jugé par arrêt de parlement de Paris, du i5 octobre 1700.
Le nommé Buhot , metteur en œuvre, ayant en son nom une cause à l'audience de la Tournelle criminelle , fut dépeint dans la plaidoirie comme un homme tapageur; et l'avocat adverse observa que ce particulier avait la téméritéMe paraître à l'audience de la cour avec une épée qu'il n'avait pas droit de porter. Après que Buhot eut perdu son procès, la cour ordonna, par arrêt du a5 avril 1766, l'exécution des édita , ordonnances , arrêts et réglemens sur le fait du port d'Armes; en conséquence , prononça la confiscation de l'épee de Buhot , présent à l'audience ; et le condamna à 10 livres d'amende , pour s'être présenté avec une épée qu'il n'avait pas droit de porter. Cette espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence.
Lorsque les officiers de justice , charges de veiller à l'exécution des lois qui défendent aux particuliers de porter des Armes offensives, trouvent quelqu'un en contravention à cet égard, ils doivent en dresser leur procès-verbal : on assigne ou l'on décrète en conséquence le délinquant ; et , s'il y a lieu de prononcer contre lui quelque peine afflictive, ou même infamante , ces officiers et leurs records doivent être répétés sur leur procèsverbal, et mêmes recolés et confrontés, le cas y échéant. Tel est l'ordre de la procédure qu'on doit faire sur ce sujet.
L'art. 3 du tit. 3o de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, défend à toute personne, sans distinction de qualité, de temps ni de lieu , l'usage des Armes à feu brisées par la crosse ou par le canon, et des cannes ou bâtons creuses , même d'en porter , sous quelque prétexte que ce puisse être; à tout ouvrier d'en fabriquer ou façonner , à peine , contre les particuliers, de cent livres d'amende pour la première fois , et de punition corporelle pour la seconde; et contre les ouvriers, de punition corporelle pour la première fois.
Suivant l'art. i3 du tit. 10, et l'art. 6 du tit. 3o de la même ordonnance , les gardes des plaines et les sergens à garde des bois de l'état peuvent, lorsqu'ils font leur charge, revêtus des livrées de sa majesté , et non autrement , porter des pistolets tant de jour que de nuit , pour la défense de leurs personnes.
Un arrêt du conseil du 11 avril 1734 a permis aux officiers , gardes et arpenteurs du département de Metz , de porter le fusil lorsqu'ils feraient leurs fonctions.
ARMES, §. II
D'autre* arrêts du conseil des aa février 1729, ier octobre 173a et ao mars 1753 , ont accorde' la même permission à tous les gardes généraux , et en particulier à ceux de la maîtrise de Boulogne-sur-mer, ainsi qu'aux gardes de la maîtrise de Sainte-Menehould.
Mais si le6 gardes viennent à abuser de leurs Armes , en chassant ou en tirant sur quelque gibier que ce soit , ils doivent être condamnes à l'amende , destitues ou bannis des forêts , et punis corporellement , suivant les circonstances. Telle est la disposition de l'art. 14 du titre 10 de l'ordonnance des eaux et forêts. Un arrêt du conseil du a8 août 1753 a jugé en conformité' contre un garde qui avait chassé.
Il a été jugé, par arrêt du 3i juillet 1705 , rapporté au Journal des Audiences , que les gardes, soit généraux, soit particuliers, ne doivent pas prendre les Armes des personnes qu'ils trouvent chassant sans aucun droit. Il suffit qu'ils dressent un procès-verbal du fait. La connétablie a rendu, le ai juillet 1740, un jugement pour réprimer les abus qui ont souvent lieu lorsque les cavaliers de la maréchaussée enlèvent les Armes à des particuliers auxquels il est défendu d'en avoir. Il porte que, lorsque les officiers de maréchaussée ou les cavaliers, en vertu d'ordres de leurs supérieurs, ou en faisant leurs tournées, auront trouvé et saisi des Armes chez des particuliers auxquels il est défendu d'en garder, ils seront tenus de dresser un procès-verbal de saisie de ces Armes , le feront signer par deux témoins, suivant l'ordonnance, en donneront copie, et le déposeront dans les vingt-quatre heures au greife de la maréchaussée , s'il y en a un , ou dans le lieu de leur résidence; sinon , ils enverront le même procès- verbal dans trois jours au greffe du prévôt ou du lieutenant : ils doivent d'ailleurs porter les Armes saisies chez le maire ou syndic du lieu où ils résident , et en tirer un reçu. Le même jugement leur défend de contraindre, de leur propre autorité , les contrevenans au paiement des amendes portées par l'ordonnance du 14 juillet 1716, avant qu'elles aient été déclarées encourues par le prévôt de la maréchaussée ou son lieutenant, ou tel autre juge qu'il appartiendra. Ils doivent d'ailleurs , lorsqu'ils font payer les amendes prononcées, dresser des procès-verbaux, qu'ils sont tenus de remettre au greife de la maréchaussée, ainsi que ces amendes , qu'il leur est défendu d'appliquer à leur profit, sauf a eux néanmoins à se pourvoir au roi , pour obtenir d'être payes , sur le produit des mêmes amendes, de leurs frais de course et du transport des Armes saisies. Il
leur est aussi enjoint d'exécuter les jugemens de condamnation d'amende en la manière prescrite par ces jugemens ; et il leur est fait défense de maltraiter ceux qui refusent de payer les amendes encourues, de les conduire dans les cabarets, d'y manger ou boire à leurs dépens , et de faire aucune composition avec eux. (M. Gutot.)*
[[H. Il se présente ici plusieurs questions. Et d'abord, les lois prohibitives du port d'Armes, que l'on vient de rappeler, sont-elles encore obligatoires?
Il faut, à cet égard, distinguer les armes dont l'usage était prohibé par ces lois à toutes personnes , d'avec les armes ordinaires.
A l'égard des premières, ces lois n'ont jamais été abrogées; l'exécution et la réimpression en ont même été ordonnées par deux décrets des a nivôse an 14 et 1 a mars 1806 ; et l'art. 3i4 du Code pénal de 1810 est calqué sur leurs dispositions.
Mais quant aux armes ordinaires, voici deux raisons que l'on emploie ordinairement pour établir qu'elles ne sont pas abrogées , même implicitement.
10. Les lois dont il s'agit, n'interdisaient pas le port d'Armes à tous les Français : elles ne l'interdisaient qu'aux non nobles et aux non privilégiés. Mais la noblesse a été abolie par la loi du 19 juin 1790; les autres privilèges l'avaient été par les lois du 4 août 1789; et de là ne doit-on pas conclure que le port d'Armes est devenu libre à tous les Français ?
Non. Les lois du 4 août 1789 n'ont pas rendu communs à tous les Français les privilèges dont jouissaient certaines classes de citoyens. Elles ont, au contraire, rangé les citoyens de ces classes sous l'empire des lois communes à la masse de la nation.
Et de même , la loi du 19 juin 1790 n'a pas anobli tous les Français ; elle a, au contraire , déclaré que ceux qui jusqu'alors avaient été considérés comme nobles , ne le seraient plus à l'avenir. Ainsi , tout ce qui résulte de ces lois , c'est que les ci-devant nobles et les cidevant privilégiés sont assujettis, comme tous les autres Français , aux règlemens sur la police du port d'Armes.
a<>. Les lois du 4 août 1789 et la loi du aa avril 1790 accordent le droit de chasse à tout propriétaire sur son terrein ; et dés là , ne peut -on pas dire : le droit de chasse serait illusoire sans le port d'Armes; le port d'Armes est donc libre , du moins à tout Français qui a une propriété foncière?
Ce raisonnement serait vicieux. Il est vrai que les lois du 4 août 1789 et la loi du aa août 1790 autorisent tout propriétaire à détruire
ARMES , §. II
tt faire détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibiers; mais, comme l'observe M. le conseiller d'état Real , dans sa lettre circulaire du 7 vendémiaire an i3 , aux préfets du premier arrondissement de la police générale , u le mode de destruction est soumis aux lois de police; et l'Arme à feu, quoique le plus facile et le plus sûr moyen de destruction, n'étant pas le seul, il en faut conclure que le port d'Armes à feu n'est pas une conséquence nécessaire du droit de chasse, ou du pouvoir de détruire , sur son terrein , les animaux nuisibles >».
Mais, comme l'a très-bien prouvé M. Toullier, dans son Droit civil français , liv. 3, dispositions générales , n° aa , ces deux raisonnemens portent absolument à faux.
D'une part , ce n'était point un privilège que les anciennes lois avaient accordé aux nobles , en les exceptant de la défense du port d'Armes à laquelle les non nobles étaient soumis par leurs dispositions. Elles n'avaient fait, par-là, que les maintenir dans un droit nature] et commun , par soi , à tous les citoyens. Or, quel a été l'objet des décrets de l'assemblée constituante qui ont aboli la noblesse? Ce n'a sûrement pas été d'étendre jusqu'aux nobles une défense qui blessait les droits naturels des non nobles : c'a été, au contraire, d'assimiler les non nobles aux nobles, en ce qui concernait les droits naturels dans lesquels ceux-ci avaient été maintenus jusqu'alors ; et c'est dans le même esprit que la Charte constitutionnelle, tout en rétablissant l'ancienne noblesse , ne laisse pas de déclarer, art. i«, que les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leur rang.
D'un autre côté, non -seulement la loi du 21 avril 1790 n'excepte pas les armes à feu des moyens qu'elle permet à tout propriétaire d'employer pour détruire ou faire détruire , sur ses possessions , toute espèce de gibier ; mais elle déclare formellement , art. 5 , qu'il est libre , en tout temps , au fermier comme au propriétaire , de repousser avec des armes à Jeu Les bétes fauves qui se répandraient dans ses récoltes.
Et bien loin que les lois nouvelles aient fait de la prohibition du port d'Armes, une disposition commune à tous les Français , hors le cas où il serait spécialement accordé par l'autorité publique sur les demandes individuelles qui en seraient faites , elles ont pris le soin de déclarer que cette prohibition serait restreinte à ceux qui l'auraient méritée par leur conduite. C'est ainsi que le décret du ao août 1789, relatif à la tranquillité publique ,
ordonne que, dans chaque commune, les hommes sans aveu, sans métier ni profission , et sans domicile constant, seront désarmés. C'est ainsi que l'art. 28 du Code pénal de 1810 déclare déchu du droit déport dormes , quiconque a été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Mais quelque décisives que soient ces raisons dans la théorie, il faut convenir que, dans la pratique , l'opinion qu'elles combattent a prévalu.
En 1801 , tous les préfets ont été chargés de prendre des arrêtés par lesquels le port d'Armes serait interdit à tous ceux qui n'en auraient pas obtenu d'eux la permission expresse ; et il n'en est aucun qui n'ait exécuté cet ordre avec empressement.
Il y a plus : le 7 vendémiaire an 1 3, le ministre de la police générale a adressé à tous les préfets, par l'intermédiaire des conseillers d'état qui , sous ses ordres , correspondaient alors avec eux , une instruction qui ramène tous leurs arrêtes à un mode uniforme d'exécution ; et le 6 mai 1806 , il leur en a transrais, par la même voie , une autre qui contient notamment les dispositions suivantes :
« Art. 3. Chaque permis ( de port d'Armes délivré par le préfet) contiendra l'âge , le signalement, la profession et la signature de l'impétrant; il y sera déclaré qu'il n'est valable que pour un an. — L'époque du renouvellement des permis est fixée au premier janvier de chaque année.
y> 4» H ne pourra être refusé de permis à ceux qui se livrent particulièrement à la destruction des animaux malfaisans ; mais ils seront tenus de payer la rétribution , et de se conformer aux réglemens concernant ce genre de chasse.
» 5. Les gardes champêtres ne pourront être armés de fusils ; quant aux gardes forestiers , il sera ultérieurement statué à cet égard.
» 6. Seront aussi soumis au paiement du droit, ceux qui, pour leur défense personnelle , ne sont armés que de pistolets et d'armes blanches.
v 7. Les braconniers pourront être désarmés à domicile par la gendarmerie, lorsqu'elle sera requise par le préfet ; aucun désarmement ne s'effectuera sans l'assistance du maire du lieu, ou d'un commissaire de police.
» 8. Il ne sera fait aucune poursuite contre celui qui a un fusil pour sa défense et celle de ses propriétés , pourvu qu'il n'en fasse pas d'autre usage.
>» 9. Les infractions aux réglemens sur le port d'Armes, seront poursuivies de la même manière que celles pour fait de chasse.
Digiti
zedby G00gle
no ABMES, §. IL
« 10. A mesure des délivrances des permis , le préfet en donnera avis au capitaine de gendarmerie, qui sera tenu d'envoyer les noms de ceux qui les auront obtenus aux brigades de l'arrondissement de leur domicile ».
II y a plus encore : un décret du n juillet 1810 a ainsi régularise' les mesures prises par l'instruction que l'on vient de lire :
« Art. 1. L'administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du i«r octobre prochain, les.... permis de port d'Armes de chasse, conformément au modèle annexé au présent décret.
i» 2. Ils seront uniformes et timbrés à Paris pour tout l'empire. L'empreinte noire portera la légende : police générale.
1» 3. Les permis de port d'Armes seront à talon ou souche, et reliés en registres.
» 10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département des registres de permis de port d'Armes de chasse.
n 11. Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette.
» 1 3. Les permis de port d'Armes de chasse ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.
v i3. Le prix des permis de port d'Armes de chasse est fixé à 3o francs , y compris les frais de papier , timbre et expédition (1) ».
(1) Ces dispositions sont remplacées , dans le royaume des Pays-Bas , par une loi du 1 1 juillet 1814 et un arrêté royal du 9 août 1818.
La loi du 11 juillet 1814 1 rendue seulement pour les provinces septentrionales , veut que nul ne puisse exercer le droit de chasse sans une permission préalable du grand-mattre des eaux et forêts de cette partie au royaume ; ce qui équipolle bien clairement a une défense de chasser , a moins que l'on ne soit muni d'un permit de port d'Armes.
Quant à l'arrêté du 9 août 1818 » voici ce qu'il porte:
« Art. 1 . Dans les provinces , ou les parties de province, où la loi du 11 juillet 1814 u'cst PM en vigueur , les permis de port d'Armes seront délivrés par les gouverneurs de ces provinces : ces fonctionnaires continueront à pouvoir les refuser par mesure de police générale, et pourront les révoquer , lorsque, pour des raisons majeures , ils le jugeront nécessaire.
» ». La délivrance des permis de port d'Armes n'aura lieu cependant par les gouverneurs qu'après que les permis auront été munis du 'visa de notre grand veneur pour les provinces méridionales , auquel ils seront préalablement envoyés à cet effet ». {Journal Officiel du royaume des Pays-Bas, tome i3, n<> 3a.)
Un autre arrêté du 3 mai 1831 déclare qu* « un
Enfin, en présentant au Corps législatif, le 10 février 1810, l'art. 484 du Code pénal, portant que, dans les matières non réglées par ce Code, les tribunaux continueront d'appliquer aux crimes, délits et contraventions , les lois et règlemens actuellement en vigueur , l'orateur du gouvernement a dit , de l'ordre exprès du conseil-d'état, que cette disposition avait notamment pour objet les lois et règlemens relatifs au port d'Armes.
C'est d'après ces erremens que l'art. 77 de la loi du a8 avril i8rô, sur les finances , porte : « Les dispositions des lois , décrets et ordon- )» nances qui régissent actuellement la périt ception des droits.... du port d'Armes ,
» sont et demeurent maintenues. Néanmoins » le droit sur les permis de port d'Armes est » réduit à quinze francs n.
1TI. Mais jusqu'où s'étendent les dispositions que cette loi maintient ainsi? En résultet-il qu'un permis de port d'Armes est nécessaire h celui qui ne porte une Arme qu'en voyageant, et pour sa défense personnelle ?
L'art. 8. de l'instruction ministérielle du 6 mai 1806 fait entendre clairement que non ; et c'est ce que décide plus clairement encore un avis du conseil-d'état du 10 mai 181 1 , approuvé le 17 du même mois. Voici comment il est conçu :
« Le conseil - d'état , qui , d'après le renvoi >» ordonné par S. M. , a entendu le rapport du » ministre de la police , tendant à établir qu'il >» est nécessaire de se pourvoir de permis pour » exercer la faculté de porter en voyage des » Armes pour sa défense personnelle;
>» Est d'avis qu'il n'y a lieu de statuer sur » la proposition du ministre ; et que les gens » non domiciliés , vagabonds et sans aveu doi- » vent seuls être examinés et poursuivis par >» la gendarmerie et tous officiers de police , n lorsqu'ils sont porteurs d'Armes, à l'effet n d'être désarmés et traduits devant les tribui) naux, pour être condamnés, suivant les » cas, aux peines portées par les lois et ré- » glemens ».
Ce n'est donc que pour la chasse que le permis de port d'Armes est nécessaire ; et c'est ce qui résulte clairement de l'art, i" du décret du 4 mai 181 a , rapporté au n° suivant»
» permis de port d'armes de chasse , délivré dans une » des provinces où la loi du 11 juillet 1814 n'a point » été rendue exécutoire , ne sera valable dans une au- » tre de ces provinces , qu'après avoir été revêtu du » 'visa du gouverneur de la province dans laquelle » le porteur de pareils permis désire en faire usage ». (Ibid. tome 16 , no 3.)
ABMOIWES, ARPENTAGE.
IV. D ne reste plus qu'une question à résoudre : c'est celle de savoir devant quels tribunaux doivent être poursuivis les contrevenant aux anciennes lois prohibitives du port d'Armes.
Cette question revient à celle-ci : de quelles peines ces contre venans doivent-ils être punis?
Bien sûrement ils doivent l'être des peines que ces lob prononcent ( pourvu néanmoins qu'elles ne soient ni infamantes ni aflhctives; car , d'après le dernier article du Code pénal de 1791 , maintenu implicitement par le dernier article du Code pénal de 181 o , il ne peut plus être infligé de peine afflictive ni infamante en vertu des anciennes lois ).
Or , parmi les peines que ces lois prononcent , il n'en est pas une seule qui n'excède la compétence des tribunaux de police.
C'est donc devant les tribunaux correctionnels que les contrevenans doivent être traduits; et c'est précisément ce que. porte l'art. 9 de l'instruction ministérielle du 6 mai 1806.
Telle est d'ailleurs la disposition expresse du décret du 4 mai 181 a.
« Quiconque ( y est-il dit, art. i« ) sera trouvé chassant , et ne justifiera pas d'un permis de port d'Armes de chasse, délivré con* fermement à notre décret du 1 1 juillet 1810 , sera traduit devant le tribunal de potiee correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 3o francs, ni n'excéder 60 francs.
« En cas de récidive (continue l'art, a), l'amende sera de 61 francs au moins, et de aoafrancs au plus. Le tribunal pourra , en outre , prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.
» Dans tous les cas (ajoute l'art. 3)* il y aura lieu à la confiscation des armes ; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 5o francs ».
Au surplus, V. Chasse, §. 10 ; Port a* Armes, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Chasse, $. a , et Préfet, $. 4.
S- Itt. Des crimes et délits commis avec des Armes.
I. En général , les lois punissent plus sévèrement les crimes et les délits qui sont commis avec des Armes, que ceux qui le sont sans Armes.
Mais qu'entend-on, en cette matière, par le mot Armes ? V. Contrebande, n° 3; et Rébellion, $. 3, n<* i5 et 16.
ÏI. La peine portée par une loi contre l'au-
teur d'un vol qu'il a commis en faisant usage des Armes dont il était porteur, est-elle applicable à celui qui , s'étant introduit dans une maison , a mis le couteau sous la gorge à l'habitant de cette maison , pour le forcer à lui indiquer le lieu où était déposé son argent? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot fb/,$.3.]]
ARMOIRIES. On appelle ainsi certaines marques d'honneur et de dignité composées d'émaux , de couleurs et de figures déterminées , accordées ou autorisées par les souverains pour la distinction des personnes et des maisons.
[[ La loi du 19 juin 1790 porte qu'aucun titojren français ne pourra plus avoir d'armoiries. Mais V. Noblesse, $. 8 , n° 3. J)
* ARPENTAGE. Cest fart ou l'action de mesurer les terres.
Suivant l'art. 14 du titre 27 de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, on ne doit employer pour mesure dans les bois du royaume, que l'arpent composé de ioo perches, la perche de aa pieds, le pied de 12 pouces, de ia lignes, à peine de 1000 livres d'amende.
De là nne contestation dont voici l'espèce.
Les sieur et dame Scaron de Varres vendirent à Noël Agis et Michel Jary , marchands de bois , une partie de 200 arpens de bois dans leur forêt de Marigny , située en la maîtrise de ViUers-Cotterêts, pour le prix de i5o livres l'arpent , sous la réserve de 16 baliveaux par arpent.
Les bois exploités, il fut procédé au mes tirage du terrain , et les vendeurs le firent arpenter à la perche de la coutume des lieux , qui est de ao pieds; en sorte que cette vente fut fixée à 78 arpens i5 perches.
Les adjudicataires de ces bois prétendirent que cet arpentage n'avait pu se faire à une autre mesure que celle fixée par l'ordonnance, et qu'il devait être réduit à 64 arpens 6a perches, dont la différence sur le prix montait à environ 2,000 liv.
Cette contestation fut portée au chatelet de Paris; les adjudicataires fondaient leur prétention, i° sur le texte de l'ordonnance, qui porte : sans avoir égard à tous usages et possessions contraires, auxquels il est dérogé; a<> sur le marché où était stipulée la réserve de 16 baliveaux par arpent, conformément à Y ordonnance; 3° sur ce qu'étant marchands de bois de Paris, et les bois étant destines pour l'approvisionnement de cette ville, où l'on ne connaît que la mesure de l'ordonnance , tout devait s'y référer ; et qu'enfin , ils n'avaient enchéri et porté l'arpent de ce bois à 1 5o livres , que pareequ'ils avaient compté que