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ARQUEBUSIER ARRERAGES

la superficie s'arpenterait à la mesure fixée par l'ordonnance.

Cependant, maigre ces raisons, la sentence qui intervint , condamna les marchands , et ordonna que l'arpentage fait suivant l'usage local, aurait lieu à raison de ao pieds par perche.

Les adjudicataires s'étant rendus appelans de cette sentence, la cour, par arrêt du 3 mars 1690, ordonna l'exécution de l'ordonnance de 1669, et déclara bonnes et valables les offres faites par les appelans de payer le prix des bois suivant la mesure portée par l'ordonnance.

Le a5 avril 1760, on plaida, à la grand' chambre du parlement de Paris , une cause de l'espèce de celle dont on vient de parler. Il s'agissait de savoir si l'arpentage de bois taillis situés prés de Sézane , vendus par le comte de Montmort à des marchands de bois, par acte sous seing-privé , devait se faire à raison de 20 pieds la perche, suivant la mesure du lieu , ou de aa pieds , suivant la mesure fixée par l'ordonnance des eaux et forêts. La difficulté naissait de ce que l'écrit contenant la vente , n'exprimait pas à quelle mesure l'arpentage devait se faire. Le comte de Montmort disait qu'il n'était pas possible de présumer que les parties eussent eu intention de vendre et d'acheter à une autre mesure que celle du lieu; et diverses circonstances semblaient l'annoncer. Cependant la cour confirma la sentence de la table de marbre, qui avait ordonné que l'arpentage serait fait à la mesure fixée par l'ordonnance des eaux et forêts. Cette espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence.

Ces décisions sont dans les vrais principes, parceque les personnes qui contractent, ne sont présumées le faire que suivant la loi générale , laquelle est censée connue de tous les régnicoles.

Il n'en est pas de même des héritages des particuliers : ils s'arpentent selon la mesure du lieu où ces héritages sont situés ; et pour mettre les juges en état de décider de l'étendue du terrein, l'arpenteur doit détailler dans son procès-verbal la quantité de perches ou verges dont l'arpent , le journal , la bicherée ou autre mesure , est composée; la longueur delà perche, verge ou corde, et combien de pieds de roi elle contient (M. Gutot.)*

[[ Aujourd'hui les mesures sont les mêmes dans toute la France. V. Poids et Mesures.]]

* ARQUEBUSIER. C'est le nom de l'artisan qui fabrique les petites armes à feu , telles

que les arquebuses, les fusils, les mousquets, les pistolets , etc.

I. La déclaration du aa mars 1738 défend aux Arquebusiers de fabriquer des pistolets de poche ou d'autres armesdéfendues, et d'en faire commerce, à peine, pour la première contravention , de confiscation, et de 100 liv. d'amende, outre l'interdiction de travailler pendant une année ; et en cas de récidive , d'être privés de leur maîtrise, et même punis corporellement , selon les circonstances.

[[ V. la loi du 6 juillet 1793, les arrêtés du directoire exécutif des 1 1 nivôse et 8 ventôse an 4 » les décrets des a nivôse an 14 et 12 mars 1806 et l'ordonnance du il\ juillet 18x6. V. aussi Armes, %. a. ]]

II. On appelle aussi Arquebusiers , des hommes armés d'arquebuses, et qui composent, en beaucoup d'en droits , un corps autorisé à tirer avec cette espèce d'armes , dans certaines circonstances.

Plusieurs de ces corps avaient obtenu , en difierens temps, des lois particulières qui leur avaient attribué dinerens privilèges.

Ou lit dans la Collection de jurisprudence, qu'un jour d'assemblée des Arquebusiers de la ville de Nevers, huit ou dix d'entre eux, après avoir tiré l'oiseau, s'amusèrent à tirer contre une cheminée, dont ils firent tomber des plâtras qui écrasèrent un boulanger. La veuve de ce boulanger, qui avait trois enfans, rendit plainte du fait ; et par la sentence définitive , le lieutenant criminel de Nevers lui adjugea aooo livres de dommages et intérêts, qu'il prononça seulement contre ceux qui avaient tiré.

Sur l'appel interjeté de cette sentence par la veuve, M. l'avocat- général fit voir que le corps des Arquebusiers était solidairement responsable des dommages et intérêts dus à cette veuve; et il conclut à ce qu'avant faire droit , le corps de l'arquebuse tut mis en cause. L'arrêt qui intervint le 39 janvier 1738, fut conforme aux conclusions , et condamna nean. moins les accusés à payer une provision de 5oo livres.

On voit que, par cet arrêt, la cour a préjugé que le corps des officiers de l'arquebuse devait , sous peine de répondre des événemens , empêcher les Arquebusiers de tirer ailleurs qu'aux lieux ordinaires, et leur faire observer une police exacte. ( M. Gutot.) *

[[■Il n'existe plus aujourd'hui de corporations d'Arquebusiers. Elles ont été supprimées par l'art. a8 de la sect. a de la loi du 29 septembre 1791 , relative à la garde nationale* ]]

ARRENTEMENT. V. Rente foncière.

* ARRÉRAGES. On appelle ainsi ce qui'est

ARRÉRAGES, N« I et H.

dû, ce qui est écho d'an revenu, d'une rente, d'un loyer.

I. Les arrérages d'une rente, quelle qu'elle soit, perpétuelle ou viagère, sont dus à proportion du temps pendant lequel ils ont couru. Ainsi, lorsque le débiteur vient à faire le remboursement du principal, il doit les Arrérages , tant des termes qui peuvent être échus, que des jours qui se sont écoules depuis le dernier terme jusqu'au moment du remboursement. La raison en est que le paiement d'un jour d'Arrérages de rente est le prix d'un jour de jouissance du capital de la rente. -

Par une conséquence de ce principe, les Arrérages des rentes que des gens mariés ont mises dans leur communauté, appartiennent à cette communauté jusqu'au moment où elle se dissout.

Un particulier qui était en communauté de biens avec sa femme , avait des rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Sa femme étant décédée au mois de mars , ses héritiers prétendirent que les trois premiers mois de cette année appartenaient à la communauté. Le mari , au contraire , soutint qu'ils ne pouvaient en faire partie, puisque l'on ne payait ces rentes que tous les six. mois de l'année, et qu'ainsi, les trois mois , ou environ, d'Arrérages échus ne devaient point entrer dans le partage de la communauté , parceque le bureau du paiement n'était pas encore ouvert.

Sur ce différend , le parlement de Paris rendit un arrêt le 3i juillet 174* •> Pa* lequel il jugea que le mari, propriétaire de la rente, serait tenu , lorsqu'il aurait reçu les Arrérages , à l'échéance des six mois, de tenir compte aux héritiers de sa femme de la moitié des trois mois, ou environ, qui étaient échus lors de la dissolution de la communauté.

Cet arrêt, cité dans la dernière édition du Truite des successions, par Lebrun, est conforme au droit commun qui s'observe partout.

H n'en est pas de même des Arrérages de cent; car si la communauté vient à être dissoute avant le jour où ces Arrérages échoient, les héritiers du prédécédé n'y peuvent rien prétendre. La raison en est que le paiement du cens n'étant, en quelque manière, considéré que comme une reconnaissance que le censitaire est obligé de faire de la seigneurie directe, il n'est dû qu'au jour où cette reconnaissance doit avoir lieu; mais si la communauté n'a été dissoute que le jour même où le cens doit être paye , c'est à elle que les Arrérages en doivent appartenir.

[[Mais observer que le cens seigneurial a été converti en rente foncière par les lois du ToansII.

4 août 1789, et supprimé par celle du 17 juillet 1793.]]

II. Les ordonnances et particulièrement celle de Louis XII, de l'an i5io, et de Louis XIII, de 1629, ont établi une prescription de cinq années, relativement aux Arrérages des rentes constituées ; en sorte qu'on est non -recevante à demander au débiteur le paiement d'un plus grand nombre d'années d'Arrérages. Ces ordonnances sont toutefois bien moins fondées sur la présomption du paiement, que sur la faveur due au débiteur. Elles ont voulu empêcher qu'il ne fût accablé de trop d'Arrérages : c'est pourquoi , pour être déchargé du paiement des Arrérages antérieurs aux cinq dernières années , il n'est pas obligé d'affirmer qu'il les a payés.

Si le créancier était un mineur , ou un insensé, ou un interdit de quelqu'autre genre, il pourrait obliger son tuteur ou son curateur à lui payer les Arrérages qu'il aurait laissé prescrire.

[[ Avant la publication du Code civil, qui renouvelle, comme on le verra bientôt, les dispositions de ces ordonnances, il y avait, dans plusieurs contrées, des coutumes ou des lois qui n'admettaient , en aucun cas , la prescription de cinq ans qu'elles établissent.

Telle était la Lorraine. Les Arrérages de rentes n'y étaient passibles que de la prescription de trente ans.

Eu Artois, et dans la plus grande partie des Pays-Bas, ils n'étaient également sujets qu'à la prescription ordinaire, qui, dans certaines coutumes, était de vingtans, de vingtun ans dans quelques-unes, et de trente dans les autres. V* Rente constituée, %. n. *

Dans les pays gouvernes par les constitutions sardes, on ne connaissait, en cette matière , d'autre prescription que celle de trente ans. V, Rente constituée, $. ia«

Le ressort du parlement de Pau avait làdessus deux sortes d'usages. Dans la Navarre, Us rentes, intérêts et reliefs se prescrivaient par cinq ans, quand il n'en avait pas été fait de demande en justice pendant ce terme. C'était la disposition expresse de la coutume de ce royaume, rub. i5, art. 18; et elle s'observait très-exactement.

Mais en Béarn , les Arrérages n'étaient soumis qu'à la prescription trentenaire. Ce n'est pas que le parlement de Navarre n'eût enregistré l'ordonnancede 1629 ; elle y avait même etéexécutee fort long-temps ; et, comme nous l'a certifié M. Mourot, avocat et professeur de droità Pau, « un arrêt de règlement rendu, » les chambres assemblées, le 27 janvier t€45,

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