‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 27 sur 164 · ARRÉRAGES, N° II · texte numérisé non relu

ARRÉRAGES, N° II

» ordonna que les intérêts ne seraient adjugés » que de cinq ans, s'il n'y avait interpella- * tion , sommation ou demande judiciaire ; ,» mais il excepta les dots, les légitimes, les i» legs pieux, les prix des ventes, et les reliefs i» des cautionnemens dont les intérêts courn raient sans interpellation au delà de cinq » ans. Cette première brèche faite à la loi , n fut suivie de plus grandes encore, puisqu'on v ne l'observa plus; et que les intérêts et les ïi rentes ne furent sujets en Bëarn qu'à la « prescription du droit commun ».

Il y avait des coutumes qui donnaient dans l'extrémité opposée : elles n'adoptaient pas la prescription de cinq ans, mais ce n'était pas pour l'allonger, c était pour la restreindre à trois ans. V. Prescription, sect. a ,$• 6.]]

Observez que la prescription de cinq années , telle qu'elle est établie par l'ordonnance de i5io, ne s'étend pas aux rentes viagères. Soëfve rapporte un arrêt du 5 mai 1668, par lequel la dame d'Albrac fut condamnée à payer à la marquise de Kerian , dix années d'Arrérages d'une pension viagère ; et Henrys pense , avec plusieurs autres auteurs , que l'on peut répéter trente années de ces sortes d'Arrérages.

Il est néanmoins vrai que , par arrêt du 7 septembre 1657 , les Arrérages d'une pension viagère constituée au profit de la dame Diane de Coligni , par son père , lorsqu'elle se fit religieuse, furent réduits à dix années, quoiqu'il lui en fût dû plus de vingt-cinq années ; mais Henrys observe judicieusement que cet arrêt ne doit pas être tiré à conséquence, pareequ'il a été rendu dans la coutume de Bourbonnais, qui ne permet pas de répéter plus de dix années de quelque espèce d'Arrérages que ce soit.

[ Aussi la question s'étant présentée au grand conseil en 1761, il y a été jugé, par arrêt du aa septembre de cette année, qu'une communauté religieuse pouvait demander jusqu'à vingt-neuf années d Arrérages d'une rente viagère constituée à l'un de ses membres lors de son entrée dans le cloître. Cet arrêt est rapporté dans le Journal du grand conseil. ]

Ce que nous venons de dire des Arréragea des rentes viagères, doit aussi s'appliquer aux Arrérages du cens et à ceux des rentes foncières ; c'est-à-dire , que , suivant le droit commun, ils ne se prescrivent que par trente années.

Boniface rapporte un arrêt du *4 mai i583, par lequel le parlement de Provence a jugé que les Arrérages du champart ne se prescriraient que par quarante ans contre les sei-

gneurs ecclésiastiques, et par trente contre les laïques.

On tient pour maxime au parlement de Bourgogne, que le seigneur peut obliger le nouveau possesseur d'un héritage , sur lequel il lui est dû un cens, à payer vingt-neuf années d'Arrérages de ce cens , quoique ces années soient dues par le possesseur antérieur. C'est d'après ce principe que , par arrêt du premier août 1639, ce parlement condamna la comtesse de Tavannes à payer onze années d'Arrérages d'une charge foncière établie sur la terre de Corcelles, lesquelles étaient échues avant qu'elle possédât cette terre.

[[ Cette jurisprudence n'était pourtant pas universelle, même avant la loi du ao août 179a ; bien des coutumes y avaient dérogé. La loi citée, tit. 3, art. 1, a fait plus : elle a étendu cette dérogation à toute la France ; en sorte que, depuis la publication de cette loi, les Arrérages des rentes foncières sont soumis, dans toute la France, à la prescription de cinq ans. ]]

La prescription de cinq ans n'est pas admise, relativement à une rente constituée pour raison de l'acquisition d'un héritage : c'est que les rentes de cette espèce tiennent lieu d'immeubles qui produisent des fruits : ainsi, ce ne sont pas tant les Arrérages d'une rente constituée que l'on demande, que les fruits d'un héritage. Cujas remarque judicieusement à ce sujet, que la jouissance d'un immeuble acheté produit un intérêt légal , plus favorable que l'intérêt conventionnel, attendu que c'est par une espèce de compensation que les lois l'ont introduit.

[[Le 5 thermidor an i3, dans une espèce dont on trouvera les détails au mot Curateur, %. a , on a plaidé à la cour d'Appel d' Aix , la question de savoir si l'on pouvait exiger vingt années d'Arrérages d'une rente constituée par une transaction du 16 mai 178a , pour un supplément de légitime. L'arrêt rendu le même jour sur cette question , l'a jugée pour l'affirmative, contre la dame deNavailles, curatrice à l'interdiction du sieur Clapiers-Cabris, son père, et en faveur des sœurs légitimaires do celui-ci.

La dame de Navailles s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, et l'a dénoncé comme contraire à l'art. 71 de l'ordonnance du moi» de juin i5io.

h II est certr;n (ai je dit , en portant la parole sur cette affaire , à l'audience de la section des requêtes) que, si les sommes auxquelles ont été reconnus se monter les supplémens de légitime des sœurs de l'interdit Clapiers-Cabris, n'avaient pas été constituées en rente par

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