‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 28 sur 164 · ARRERAGES, N° II · texte numérisé non relu

ARRERAGES, N° II

la transaction du 16 mai 178a, ces sommes auraient produit, de plein droit, au profit des légitimaires, des intérêts qui n'eussent pas été soumis à ]a prescription de cinq ans. Car , avant la publication du Code civil, le parlement de Dijon était le seul dans le ressort duquel fut observé l'art. i5o de l'ordonnance de 1639, en ce qu'il faisait porter cette prescription jusque sur les intérêts de capitaux non constitués.

» Or, en consentant par la transaction du 16 mai 1782, à la constitution de leurs supplémens de légitime , les légitimaircs ont-elles empiré leur sort au point, non-seulement de ne pouvoir pas en exiger le principal , tant que les Arrérages en seraient payes, mais encore de l'exposer pour ces Arrérages aux chances d'une prescription particulière, d'une prescription pour laquelle il n'eût fallu que le aixiéme du temps nécessaire à celle de simples intérêts ? Si telle a été leur volonté, il n'y a rien à dire. Mais, on le sent, pour juger que telle a été leur volonté, de simples présomptions ne suffisent pas , il faut des preuves évidentes ; et ici revient le principe écrit dans les lois romaines, comme dans notre Code civil, que la novationne se présume pas, et que l'intention de l'opérer doit sortir clairement de l'acte duquel on prétend la faire résulter.

» Mais quelles preuves trouvons-nous dans la transaction du 16 mai 1782, de l'intention que la demanderesse prête ici aux légitimaircs ? Aucune.

y* D'un côté, les légitimai res ne font que consentira ce que le principal de leurs supplémens de légitime reste encore entre les mains de leurs frères , ce qui n'équivaut pour celui-ci qu'à la concession d'un terme de paiement dont la durée est laissée indéfiniment à sa volonté; et Ton sait qu'accorder un terme de paiement à son débiteur, ce n'est point faire novation.

•n D'un autre côté, les légitimâmes, par la transaction du 16 mai 1782 , ne donnent quittance à leur frère que des prétentions ultérieures qu'elles pourraient former pour faire augmenter encore leurs supplémens de légitime; elles ne lui donnent pas quittance des sommes auxquelles leurs supplémens de légitime sont fixés par cet acte; elles demeurent donc créancières de leurs supplémens de légitime ; et dèslà, comment y aurait-il novation de leur part? Il y a bien novation , lorsqu'une nouvelle dette eat substituée à la dette primitive , avec décharge expresse de celle-ci. Mais lorsque la dette primitive n'est pas déclarée éteinte par l'acte qui lui en substitue une nouvelle, on ne

peut voir dans cet acte que la dation en paiement d'une chose pour une antre; or, comme le dit Voet, sur le digeste, titre de novationibus , n° 5, sold conventione de re aliâ , pro ed quœ ab initio debebatur, in solutum daridd, nulla novatio contingil; cela' est ainsi décidé, continue-t-il , par la loi 9, C. de rescindendd vendkione; cela résulte encore de la loi 26, $. 4 , D. de conditione indebiti.

» Et par-là tombe le seul argument dont la demanderesse étaie son système de novation , celui qu'elle tire de ce que la transaction du 16 mai 1782 a substitué, dans la personne de l'interdit, l'obligation de payer des rentes, à l'obligation de délivrer en corps héréditaires les valeurs qui formaient les supplémens de légitime.

» Pothier , nous le savons , soutient que « la j» constitution d'une rente pour le prix d'une v somme due par le constituant, renferme es- » sentiellement une novation ». Mais il convient lui-même que les autres auteurs sont d'une opinion contraire , et sur quoi fonde-t-il la sienne 7 Voici ses termes, Traité des obligations, n» 559, $. 3 : «1 II est de l'essence du » contrat de constitution de rente, qui est un )i contrat réel , que celui qui constitue la rente, » reçoive le prix de la constitution ; lorsque » mon débiteur d'une certaine somme prêtée » de mille livres, me constitue pour cette >» somme 5o livres de rentes, il faut donc qu'il » reçoive la somme de 1000 livres pour le prix » de la rente qu'il en constitue, et il ne peut > être censé la recevoir que par la quittance )» que je lui en donne en paiement de la » rente qu'il en constitue; cette constitution » renferme donc une quittance que je lui donne » de cette somme; elle renferme une compenj» sation de la dette de cette somme dont il » m'était débiteur, avec pareille somme que je » devais lui donner pour prix de la rente qu'il » me constitue : or, il est évident que cette » quittance et cette compensation éteignent » cette dette et forment une novation » ?

» Ce raisonnement est subtil, sans doute; mais sa subtilité même suffit pour le réfuter. De quoi s'agit-il dans la question actuelle? uniquement de savoir si , en constituant une dette exigible, le créancier a renoncé aux privilèges, aux hypothèques, à toutes les sûretés qui environnaient sa créance. Et certainement si , nous mettant à sa place , nous interrogeons notre propre conscience , elle nous dira que telle n'a pu être son intention ; qu'il n'a pas raisonné en jurisconsulte quand il a donné son consentement à la conversion de sa créance en une constitution de rente; qu'il a tout simplement voulu accorder à son débiteur des

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