ARRÉRAGES, N* IL
facilités pour se libérer; et que donner à cette faveur plus d'étendue qu'elle n'en a eue par elle-même dans sa pensée, ce serait abuser de ta bonne foi.
3» A ces raisons déjà si décisives par elles* mêmes, se joint encore l'autorité de Duplessis, qui , dans sa soixante-unième consultation , s'occupe d'une espèce parfaitement analogue a la nôtre.
7» Un père , en mariant sa fille, lui avait constitué en dot une somme d'argent qu'il s'était engagé de lui payer comptant. Quelque temps après la célébration du mariage, se trouvant gêné, il demanda et obtint la conversion de cette dot en une rente qu'il s'obligea de payer à sa fille. Dans la suite, il fut question de savoir si les Arrérages de cette rente étaient sujets à la prescription de cinq ans; et voici quelle fut la réponse du jurisconsulte cité : « Il parait 3» contre toute raison de ne vouloir pas donner » à la dot, quand elle est devenue immobilière » par la conversion que le père en a faite en » contrat de constitution sur lui, la même fai» veur qu'elle avait, lorsqu'elle était purement n mobiÛaire. Elle produisait afers des inté- » rets de plein droit : le mari en pouvait de- 3» mander 29 années. Quel changement y a-t-il > eu depuis? La dot est laissée au père à cons- • 3* titution. Le père acquiert l'avantage de ne v pouvoir plus être contraint au paiement du 3» principal; maisle contrat n'ôteau mari aucun 31 des droits qu'il avait : la rente tient lieu du 3» fonds de la dot; et les arrérages qui en nais- » sent, sont des fruits non sujetsà la prescrip* 31 tion de cinq années »•
3» Comme vous le voyez, messieurs, il n'y a pas un mot dans cette réponse qui ne s'adapte parfaitement à notre espèce ; et c'en est assez sans doute pour justifier les motifs de l'arrêt du 5 thermidor an i3.
y Mais, après tout, quand on supposerait ces motifs aussi contraires aux principes sur la novation, qu'ils y sont conformes; quand on admettrait avec la demanderesse que la transaction du 16 mai 178a a dénaturé les droits des sœurs de l'interdit Clapiers-Cabris, et que, par l'effet d'une novation qui se serait opérée de plein droit et sans qu'elles en eussent la plus légère idée, elles eussent perdu les avantages attaches à leur qualité de légitimâmes; au moins faudrait-il toujours reconnaître, comme le reconnaît efiectivementla dame de Navaille, que les rentes constituées à leur profit par la transaction du 16 mai 1782, l'ont été du prix des biens que l'interdit Clapiers-Cabris était tenu de leur délivrer en nature ou en estimation, pour leurs supplémens de légitime; il faudraitpar conséquent assimiler ces rentes à celle
qu'un acquéreur constitue a son vendeur qui laisse entre ses mains le prix de l'héritage qu'il lui transporte.
» Or , avant la publication du Code civil, les Arrérages d'une rente constituée pour le prix de la vente d'un immeuble , se prescrivaient-ils par cinq ans ? Ils n'auraient pu se prescrire par ce terme , qu'en vertu de l'ordonnance de i5io. Voyons donc ce que porte cette ordonnance , et remarquons bien qu'elle remonte à une époque où l'on ne faisait encore que tolérer les constitutions de rente à prix d'argent, où l'on avait encore beaucoup de peine à ne pas les assimiler aux prêts usuraires, où par conséquent elles étaient regardées comme odieuses :u La plupart de nos sujets, v au temps présent , usent d'achats et ventes >» de rentes, que les uns appellent rentes à » prix d'argent, les autres rentes volantes, » pensions, hypothèques ou rentes à rachat, » selon la diversité des lieux et pays où se 5» font iceux contrats; à cause desquels contrats, » plusieurs sont mis en pauvreté et destrue- » tion pour les grands Arrérages que les ache- 3t teurs laissent courir sur eux, qui mon- 31 tent souvent plus que le principal, pour le 3t paiement desquels il faut vendre etdistraire » tous leurs biens, et tombent eux et leurs 31 enfans en mendicité et misère; nous, con- 31 sidérant tels contrats être odieux et à res- 31 treindre, ordonnons que les acheteurs de » telles rentes et hypothèques ne pourront » demander que les Arrérages de cinq ans...; 31 et en ce ne sont comprises les rentes fonciè- » res portant directe et certsive v.
î» Tels sont les motifs et la disposition de l'ordonnance de i5io. Ses motifs ne sont pas équivoques. Le législateur ne soumet à la prescription de cinq ans , les Arrérages des rentes créées par des contrats de constitution à prix d'argent , que parceque tels contrats sont odieux et à restreindre. Mais comment, d'après cela , pourrait-on appliquer sa disposition aux Arrérages des rentes créées par des contrats de ventes d'immeubles îJamaisces rentes n'ont été regardées d'un œil défavorable : jamais elles n'ont été désapprouvées par les papes, qui cependant , en i5io, condamnaient encore comme usuraires les simples constitutions de rentes à prix d'argent; et, dans le fait, elles méritent d'autant plus de faveur, qu'elles ne sont , dans la réalité, que le fermage des fruits que tirent les acheteurs des biens qui leur ont été vendus ; tandis que les rentes constituées à prix d'argent, forment véritablement le loyer de capitaux stériles par eux-mêmes.
>» Inutile de dire avec Pothier ( Traité du contrat de constitution, n° i38), qui cependant
ABRÉRAGES, N° IL
trouve très-puissantes les raisons contraires à •on avis , que la dispositionJde la loi est gêneraie, que la généralité d&sa disposition ne peut pas être restreinte pap% spécialité' de ses motifs, et qu'en n'exceptant de sa disposition que les rentes foncières portant directe et censwe, elle y a visiblement compris toutes les autres.
» Cet argument ne prouve rien , par cela seul qu'il prouve trop. Pothier lui-même est force' de reconnaître (Traité du contrat de bail à rente, n« aa) que les rentes simplement foncières, les rentes de bail d'héritage qui ne portent ni directe, ni censive, ne sont pas comprises dans la disposition de l'ordonnance ; et tout le monde sait qu'elles n'ont été assujetties à cette disposition, que par la loi du 20 août 179a. L'exception que l'ordonnance met à sa disposition, n'est donc pas limitative; elle n'exclut donc pas les autres exceptions qui sortent delà nature de la disposition même; elle n'étend donc pas la disposition à des rentes qui ne sont pas le prix de sommes d'argent prêtées avec aliénation des capitaux; elle ne l'étend donc pas aux rentes constituées pour le prix d'immeubles vendus.
» Et c'est ce qu'ont jugédes arrêts sans nombre. Bouchai , dans sa Bibliothèque du droit fiançai», en rapporte un fort remarquable, •c Un nommé Ogeron (dit-il) avait vendu une » maison k Chrestien Hue, dont Hue paie la » plus grande partie argent comptant, et du
* surplus promet payer la rente au denier 1a,
* jusqu'au plein et entier paiement. Dix ou » douze années s'écoulent sans payer cette' » rente. Ogeron enfin veut être payé et de- » mande tous les Arrérages. Hue dit que c'est 3» une rente constituée ; et que, par l'ordon- » nance , on n'en peut demander que cinq an-
* nées. Ogeron répond que ce n'est point une » rente constituée à prix d'argent , et qu'il n'y » a point eu d'argent déboursé pour créer ladite » rente ; mais que c'est un intérêt du prix des 91 fruits de la chose vendue. Le prévôt de Paris » condamne Huëà payer tous les Arrérages qui » étaient dus. Appel par Hue. Par arrêt du
* mardi 19 décembre 1600, l'appellation au » néant , ordonné que ce dont appel sortisse » effet »• Bouchel ajoute qu'environ deux ans auparavant, une pareille cause avait été plaidee par des avocats dont il rappelle les noms, et jugée de même.
» A la vérité , on trouve dans le Journal du palais, un arrêt du i3 juin 1679, qui s'écarte de cette jurisprudence. Mais on y est revenu depuis , et elle s'est maintenue jusqu'à la publication du Gode civil. Les annotateurs de Duplessi* (tome l, page 5 10, édition de 1736) en
rapportent un arrêt du ai Juin 1708. Brillon, au mot Arrérages, n° ao, en indique un autre du ao juin 1709; et ajoute que la même chose a été jugée par deux sentences arbitrales rendues par des avocats célèbres en 171 1 et 171a. Enfin, Denisart, au mot Arrérages, dit que, par arrêt du 28 juillet 1730, confirmatif d'une sentence du bailliage de Reims, il a été décidé que le créancier d'une rente constituée pour le prix d'un immeuble, pouvait en exiger vingtneuf années d'Arrérages.
» Ainsi , en dernière analyse , tout concourt à justifier l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 5 thermidor an i3 ; et nous estimons en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse ».
Arrêt du 14 octobre 1806 , au rapport de M. Vallée, par lequel, « attendu que l'art. 71 j» de l'ordonnance de i5io doit être renfermé » dans le cas spécial des rentes constituées k y prix d'argent, en ce qu'en établissant la » prescription de cinq ans pour le paiement 5» de ces rentes , il déroge au droit commun ; » qu'une légitime dont le montant est laissé 1» à constitution de rente, ne perd, pour cela, » ni sa nature , ni sa qualité, ni ses effets, à >» moins que la novation ne soit expresse dans » le contrat; qu'ainsi, en jugeant comme elle 5» a jugé, la cour d'appel d'Aix n'a pas violé » la loi invoquée; la cour rejette le pourvoi 1».
On ne pourrait plus juger de même pour des Arrérages échus depuis la publication du Code civil. Car , par son 2227» article , ce Code assujettit à la prescription de cinq ans , nonseulement les Arrérages de rentes , soit viagères , soit perpétuelles , de pensions alimentaires, de loyers, de fermages et d'intérêts de sommes prêtées, mais encore ceux de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts : ce qui comprend évidemment même les Arrérages d'une rente constituée, ou pour le prix d'un immeuble, ou pour le montant d'une légitime. V, le plaidoyer du 14 messidor an i3 , rapporté au mot Hypothèque, sect. a, $. a, art. 5.
Avant la publication du Code civil, par quel temps se prescrivaient les Arrérages de rentes convenanciéres et les fermages ? f. Bail, $. 16, et Bail à domaine congéable, ]]
Le roi n'use jamais du bénéfice de la prescription à l'égard des Arrérages des rentes constituées dont il est débiteur.
[[ K là-dessus la déclaration du ao juin 175a. Mais cette législation est changée. V» Inscription sur le grand livre, $. 7. ]]
Un opposant à un décret doit être colloque pour tous arrérages qui lui sont dus d'une
ARRÉRAGES, N~ m et IV.
rente constituée, sans qu'on paisse lai opposer le défaut de sommation pendant cinq années , depuis son opposition , même depuis la saisie réelle. La raison que l'on peut rendre de cet usage, est que la saisie réelle est faite jion-seulement pour la conservation des droits du saisissant, mais encore pour tous les autres créanciers de la partie saisie , qui viendront à former opposition au décret. Or , tant qu'il y a une instance pendante au sujet des Arrérages d'une rente, cette instance empêche le cours de la prescription de cinq ans, introduite par l'ordonnance de Louis XII. Il y en a une disposition expresse pour la Normandie, dans le règlement de 1666 (1).
A l'égard des Arrérages de rentes constituées échus avant la saisie réelle, l'opposant n'en peut demander que cinq années. On a été encore plus loin en Bourgogne; car un opposant ne peut être colloque sur les biens décrètes au préjudice des autres créanciers opposans, pour les deniers promis et les legs testamentaires, dix ans* après le terme expiré pour faire le paiement de ces sommes, à moins qu'il n'y ait eu une interpellation judiciaire ou autre acte suffisant pour interrompre la prescription. On ne peut pas non plus demander en Bourgogne, au préjudice des autres créanciers opposans , plus de dix années d'Arrérages de cens , de droits seigneuriaux ou fonciers, de pensions de religieux et de religieuses, de douaires et du prix des fermes , à moins qu'il n'y ait eu quelque acte suffisant pour interrompre la prescription. On présume, dans le ressort de ce parlement, qu'avant les dix années , le créancier s'est fait payer de ce qui lui était du ; ou qu'il doit être puni de sa négligence , pour avoir laissé accumuler un trop grand nombre d'années d'Arrérages, au préjudice do capital des autres créanciers.
[[ V, l'art. ai5i du Code civil; et Saisieimmobiliaire, $. 8 , n* 3. ]]
III. Le débiteur de plusieurs années d'Arrérages peut obliger le créancier à recevoir le paiement d'une année, quoiqu'il ne lui offre pas, en même temps, le paiement des autres années , parceque tous ces termes d'Arrérages sont autant de différentes dettes : mais le créancier n'est pas obligé de recevoir les dernières années avant les précédentes.
Suivant ce principe, Dumoulin décide qu'un emphytéote sujet, par la clause du bail, à
(1) [' V . mon Recueil de Questions de droit» aux mots Interruption de prescription. ]]
perdre son droit s'il laisse accumuler trois années d'Arrérages de la redevance , paat éviter cette peine, en offrant le paiement d'une année avant l'expiration de la troisième.
IV. Les quittances de trois années consécutives établissent une présomption du paiement des Arrérages des années précédentes, et par conséquent une fin de non-recevoir contre la demande de ces Arrérages.
Cette jurisprudence est fondée sur la loi romaine , qui a établi cette présomption à l'égard des tributs publics ; la décision en a été étendue à toutes les dettes annuelles dues aux particuliers. La raison de cette présomption est qu'étant d'usage qu'un créancier reçoive de son débiteur les anciens Arrérages avant les nouveaux , il n'est pas croyable qu'il se soit fait payer les nouveaux pendant trois années consécutives , sans avoir été payé des anciens.
Ainsi, pour qu'il y ait lieu à la fin de nônrecevoir, il faut que les Arrérages des années précédentes aient été dus à la personne même qui a donné les quittances des trois années consécutives; car si Pierre vendait à Paul un héritage dont il lui fût dû plusieurs années de fermage, et que ce même Paul se fût fait payer trois années de fermage échues depuis son acquisition , les trois quittances qu'il aurait données à cet égard , n'opéreraient aucune fin de non-recevoir contre la demande que Pierre pourrait faire du paiement des fermages des années précédentes.
De même il faut, pour qu'il y ait lieu à la présomption de paiement et à la fin de nonrecevoir , que le particulier à qui on a donné quittance de trois années consécutives de fermages ou d'Arrérages, soit aussi celui auquel on répète les Arrérages antérieurs. Ainsi, le paiement de trois années de fermages que ferait un nouveau fermier, n'opérerait aucune fin de non-recevoir au profit du fermier précédent , au sujet des fermages dont il pourrait être débiteur.
Il n'y aura pas lieu non plus à la présomption du paiement des arrérages antérieurs à ceux des trois dernières années, ni par conséquent à la fin de non-recevoir, toutes les fois que le créancier pourra donner des raisons qui auront dû le déterminer à recevoir les nouveaux fermages ou Arrérages avant les anciens.
Si des fabriciens, par exemple, donnaient au fermier de la métairie d'une fabrique, trois quittances de trois années de fermages échues pendant leur exercice , ce fermier ne pourrait employer ces quittances comme une fin de non-recevoir contre la demande du paiement
ARRESTANCE, ARRESTATION, $. I et H.
des fermages antérieurs, porceque ces fabriciens avaient intérêt de faire payer les fermages échus durant leur gestion , plutôt que ceux qui avaient couru du temps des fabriciens, leurs prédécesseurs.
[[ Sur tout cela, V. l'article Présomption, S.3,no8.]]
V. Un acte de notoriété donné par les officiers du bailliage de Sens, le 39 août 1768, atteste qne l'usage de ce siège est de ne point accorder aux fermiers leur demande en paiement des Arrérages des cens et rentes, trots ans après que le bail des mêmes fermiers est expiré, pourvu toutefois que les censitaires ne leur aient point donné de reconnaissance que ces Arrérages restent dus, et qu'ils affirment les avoir payés.
Le parlement de Paris a jugé en conformité dans une affaire dont voici l'espèce :
La veuve Choullier fit assigner, en 1767, Jean Tbibaut, pour le faire condamner au paiement de neuf années d'Arrérages de cens échus pendant le bail de Choullier. Les défenses de Thibaut se réduisirent à dire : « J'ai payé, et quand je ne l'aurais pas fait, vous n'êtes plus en droit de me rien demander; si je n'ai point de quittance , c'est que les fermiers ne sont pas dans l'usage d'en donner pour des objets de cette modicité : on leur suppose de la bonne foi, et Ton pense qu'ils écrivent avec soin sur leurs cueillerets tous les articles de leur recette. ».
La veuve Choullier opposa à Thibaut la déclaration de ses biens et de leurs charges, qu'il avait fournie lui-même à l'hôpital de Tonnerre, le 22 janvier 1758, et dans laquelle il s'était soumis à payer les Arrérages des cens en question; mais Thibaut hii répondit : u Ce n'est pas à votre profit que j'ai passé » cette reconnaissance, puisque le bail de vo* » tre mari était expiré depuis deux ans : c'est » pour l'hôpital que je l'ai faite, et il n'était p question que de payer ce qui était éehu de- » puis la fin du bail de Choullier ».
Sur cette plaidoirie , la cour, par arrêt du 10 janvier 1769, confirma la sentence du bailliage de Sens, qui avait déclaré la veuve Choullier non-recevable dans sa demande.
[[ Cet usage , particulier au ci-devant bailliage de Sens, est abrogé. V, la loi du 3o ventôse an 12 , art. 7. J]
VI. Les Arrérages de rentes payables en grains, vin, foin, huile, etc. , peuvent s'exiger en nature dans le courant de l'année de l'échéance; mais après l'année, ils ne peuvent plus se demander que sur le pied de ce que valaient ces denrées dam le temps où
V» Paiement,
elles auraient dû être livrées.
(M.GUTOT.)*
ARRESTANCE. Ce mot est employé par Beaumanoir, chap. 3i, pag. 166, pour signifier une demeure fixe , uue résidence, un domicile.
[[ ARRESTATION. C'est l'action d'arrêter, de saisir une chose ou une personne.
Appliqué aux choses, ce terme est, dans quelques contrées de la France , synonyme de saisie-arrêt. Témoin la définition que nous en donne Soulatges, avocat au parlement de Toulouse , dans son Style universel des saisies , chap. 3 : u On appelle bannissement ou Arrestation (dit-il), la saisie qu'un créancier fait d'une dette ou autre chose1 due par quelqu'un à son débiteur >». V. Saisie-arrêt.
Appliquéaux personnes , le mot Arrestation donne lieu à plusieurs questions importantes.
§. I. Peut-on arrêter une personne, sans un ordre spécial émané de C autorité publique ?
On ne le peut régulièrement qu'en cas de flagrant-délit. V. Flagrant-délit.
La gendarmerie peut cependant , elle doit même , arrêter d'office les vagabonds, les mendians valides et les déserteurs. V. la loi du 28 germinal an 6, tit. 9.
Toute personne peut d'ailleurs arrêter les condamnes aux travaux forces ou à la réclusion, qui se sont évadés. V. Évasion de forçat.
Voilà pour les délits. A l'égard des dettes civiles, y» Contrainte par corps.
$. II. A qui appartient le drofo a* ordonner t Arrestation d'une personne ?
U faut, a cet égard , distinguer l'Arrestation pour crime ou délit , d'avec l'Arrestation pour dette civile.
I. L'Arrestation pour crime ou délit ne peut régulièrement être ordonnée que par les officiers de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les procureurs du roi et les juges d'instruction, y. le Code d'instruction criminelle de 1808.
Telle est la règle générale ; mais voici les exceptions :
10. Suivant la constitution du 22 frimaire an 8, le gouvernement pouvait, en cas de complot ou conspiration contre l'état , faire arrêter les prévenus de ce crime. Mais, suivant le même article, il était tenu, sous la responsabilité du ministre signataire de l'ordre d'Arrestation, de les mettre en liberté ou en justice réglée , dans les dix jours.
Cette disposition avait été modifiée par le sénatus-consulte du 28 floréal an 12. f. Commission, sect 5 , n° 3.
ARRESTATION, m et IV.
a». Les présidera des cours d'assises peuvent faire arrêter, à l'audience, les témoins qui déposent faussement. V. le Code d'instruction criminelle de 1808 , art. 33o ; et Faux témoignage.
3°. Tout juge et même tout administrateur peut faire arrêter ceux qui l'outragent dans ses fonctions , ou commettent , soit des crimes, soit des délits, à son audience. V. le Code de procédure civile, art. 11 , 89, 90 et 91 ; et le Code d'instruction criminelle, art. 5o4» 5o5, 5o6, 507 et 509.
4°. Dans les matières qui sont de la compétence des conseils de guerre, le droit d'Arrestation appartient à l'officier supérieur commandant, soit dans le lieu du délit, soit dans celui où se trouve le prévenu. V. la loi du i3 brumaire an 5, art. 11 et 12.
Daus les matières qui sont de la compétence des conseils de guerre maritime, ce droit appartient aux préfets maritimes, aux comman- "dans en chef des forces navales, aux commanda ns des vaisseaux qui naviguent isolément , et aux commandans supérieurs dans les ports. V. le décret du 11 juillet 1806, art. 35 et 3;.
Dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux maritimes, il appartient aux commissaires-rapporteurs. V, le décret du 29 novembre 1800, art. 14.
II. L'Arrestation pour dettes qui emportent la contrainte par corps, ne peut être ordonnée que par tribunaux saisis de la connaissance des dettes mêmes. Mais cette règle admet une exception à l'égard des comptables des deniers publics. V. Comptable, n° 5.
%. III. Par qui doivent être exécutés les ordres d'Arrestation?
I. En matière criminelle, ils doivent l'être par les huissiers ou agent de la force publique. Ce sont les termes de l*art. i33 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 , et de l'art. 97 du Code d'instruction criminelle de 1808.
Remarquez d'ailleurs que l'on ne peut jamais, en vertu d'un ordre décerné par les magistrats d'une souveraineté, arrêter personne dans une autre souveraineté , même limitrophe. 0
Mais il avait été dérogé à cette règle du droit des gens, par un décret du 19 octobre 181 1, ainsi conçu :
u Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, notre conseil-d'état entendu nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
v Art. 1. Tout individu surpris en flagrantdélit, poursuivi par la clameur publique, ou
contre lequel il aura été décerné un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, et qui se sera réfugié sur le territoire de notre royaume d'Italie, pourra être arrêté sur ledit territoire par la gendarmerie française ; et réciproquement , tout individu de notre royaume d'Italie qui , dans les cas déterminés ci-dessus ,* se serait réfugié sur le territoire français, pourra être arrêté par la gendarmerie italienne.
» Les gendarmes seront tenus de conduire l'individu arrêté devant le maire ou le juge de paix du lieu où l'arrestation aura été faite.
v 3. Le maire ou le juge de paix dressera un procès-verbal , qui sera signé par les gendarmes et contiendra les motifs de l'arrestation : une expédition de ce procès- verbal sera aussitôt adressée au procureur impérial prés le tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu. Le procureur impérial transmettra cette expédition au grand- juge ministre de la justice.
» 4* Nos grands-juges ministres de la justice et ministres des relations extérieures de France et d'Italie sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret ».
II. En matière civile, les huissiers, et à Paris, les gardes de commerce, ont seuls le droit de mettre à exécution les contraintes par corps. V. la loi du 5 germinal an 6, tit. a; le Code de procédure civile, art. 781 , n« 5 ; et Garde du commerce.
$. IV. Forme, temps et lieu de l'Arrestation.
Il faut encore , sur ce point , distinguer l'Arrestation pour crime ou délit, de l'Arrestation pour dette.
La forme de l'Arrestation pour crime ou délit est très-simple. Elle consiste à exhiber au prévenu, en l'arrêtant, soit le mandat d'amener , soit le mandat de dépôt , soit le mandat d'arrêt, soit l'ordonnance de prise de corps, qui a été décerné contre lui; à le conduire, lorsqu'il n'y a qu'un mandat d'amener, devant le magistrat désigné par cet acte; et lorsqu'il y a, ou un mandat de dépôt, ou un mandat d'arrêt, ou une ordonnance de prise de corps, dans la maison d'arrêt ou de justice établie près le tribunal où doit se faire l'instruction, et à transcrire l'ordre d'Arrestation sur les registres de la geôle. V. le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 * art. i34, 137, i38, a59, 2C0 et afo; et le Code d'instruction criminelle de 1808, art. 97, 98, 101, 104, io5, 107, 108, 110, etc. V. aussi le mot Ecrou.
Quant aux lieux et au temps où peuvent
ARRESTATION, §. V et VI
être arrêtes le* prévenus de délit, F. Asile et Ministre public f sect. 5,5-5.
Sur la forme de l'Arrestation pour dette, sur les lieux et le temps où elle peut être pratiquée, V. Clain, Sauf-conduit, la loi du i5 germinal an 6, tit. 3 ; et le Code de procédure civile, liv. 5, tit. i5.
S. V. Quelle est la peine des arrestations illégales ?
Cela dépend de la eause de l'illégalité des Arrestations.
Si r Arrestation est illégale par le défaut de pouvoir de celui qui l'a ordonnée, l'auteur de l'ordre, ceux, qui l'ont exécuté et le geôlier qui a reçu en prison la personne arrêtée, encourent une peine afflictive et infamante, qui est plus ou moins grave, suivant les circonstances prévues par le Code pénal.
Le 7 messidor an la, Rolpot, huissier, arrête Louis Lacaiile en vertu d'un jugement qui emporte la contrainte par corps. Mais Louis Lacaiile parvient à s'échapper ; et sous le prétexte que le sieur Garant, maire du lieu, a favorisé son évasion, Rolpot fait arrêter celui-ci par les gendarmes. Remis en liberté après quelques heures de détention, le sieur Gayant rend plainte contre Rolpot. Celui-ci répond qu'il n'a fait arrêter le sieur Gayant, que pour le faire conduire devant If magistrat de sûreté, à l'effet de se disculper du reproche d'avoir empêché l'exécution du jugement rendu contre Lacaiile. Mais le jury d'accusation n'en déclare pas moins qu'il y a lieu à accusation contre lui; et par arrêt du 10 fructidor an i a, la cour de justice criminelle du département de l'Oise le condamne, d'après la déclaration du jury de jugement, à la peine de six années de gêne. Rolpot se pourvoit en cassation; mais, le i«r frimaire an i3, arrêt,. au rapport de M. Cassaigne, qui, « attendu que Rolpot était prévenu d'a- » voir arrêté et détenu le sieur Gayant, maire, » sans mandat d'arrêt, et sans y être autre-
> ment autorisé par la loi ; que ce fait reconnu m constant par le jury , réunit les caractères » qui constituent le crime d'attentat à la li-
> berté individuelle , d'après le Code pénal et » les art. 58i et 634 du Code des délits et des » peines ; rejette ».
Si l'Arrestation est illégale à raison d'un vice de forme, elle n'est, en matière criminelle, soumise à aucune peine; nuis en matière civile, eHe donne lieu à la nullité de l'emprisonnement et à des dommages-intérêts.
Quant à l'illégalité de l'Arrestation , sous le rapport du lieu où la personne arrêtée est détenue, V. Chartre privée.
Tomb n.
$. VI. Quels sont les moyens défaire cesser une arrestation illégale?
Cela dépend encore de la cause de l'illégalité de l'Arrestation.
L'Arrestation est-elle illégale par le défaut de pouvoir de celui qui l'a ordonnée, ou par le défaut d'écrou transcrit sur les registres de la geôle ? Le maire du lieu où est détenue la personne arrêtée, doit constater le fait par un procès- verbal , et faire mettre cette personne en liberté. Cela était ainsi réglé par l'art. 587 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4i et quoique la disposition n'en soit pas renouvelée par le code d'instruction criminelle de 1808, elle n'en conserve pas moins toute son autorité, parcequ'elle dérive de l'essence même des choses.
L'Arrestation est-elle illégale, en ce que la personne arrêtée se trouve détenue en chartre privée ? Il en doit être donné avis au maire ou au juge de paix du lieu ; et « ces officiers sont tenus de se transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue , à peine de répondre de leur négligence, et même d'être poursuivis comme complices du crime d'attentat à la liberté individuelle m. Ce sont les termes de l'art. 584 du même Code; et l'art. 616 du Code d'instruction criminelle de 1808 renouvelle expressément cette disposition.
L'Arrestation est-elle illégale, à raison de ce qu'on l'a faite , soit dans une forme irréguliere , soit dans un temps ou dans un lieu prohibé ? Distinguons.
Si c'est en matière criminelle, le prévenu n'y gagnera rien. Son arrestation sera déclarée nulle , mais il sera en même temps décerné contre lui un nouveau mandat d'arrêt ou une nouvelle ordonnance de prise de corps. V. le Code du 3 brumaire an 4> art. 217, 337 et 329.
Si c'est en matière civile , le débiteur arrêté doit se pourvoir devant le tribunal de première instance du lieu où il est détenu. V. le Code de procédure civile, art. 794.
Enfin, l'Arrestation est-elle illégale à raison de ce qu'au fond la cause en est injuste ou désavouée par la loi ? Distinguons encore.
En matière criminelle, si c'est en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt, que l'Arrestation a eu lieu , le tribunal de première instance , sur le rapport du juge d'instruction, doit la faire cesser , en ordonnant la mise en liberté du prévenu. Mais si c'est en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée ou confirmée par la chambre d'accusation de la cour royale , le
prévenu ne peut être mû en liberté que par un acte ou jugement d'absolution. V. Opposition à une ordonnance de mise en liberté.
En matière civile, le débiteur arrêté doit se pourvoir devant le tribunal à qui appartient la connaissance de l'exécution du jugement en vertu duquel il a été constitué prisonnier, y. le Code de procédure civile, art. 794. Voici une espèce qui s'est présentée à ce sujet devant la cour de cassation.
Le o3 septembre 1806, l'adjoint du maire de Bourg - Saint -Andéol, remplissant en cette qualité les fonctions du ministère public au tribunal de police du même lieu , fait citer devant ce tribunal Micbcl Lautier,son épouse, et son fils , pour se voir condamner aux peines portées par la loi, pour avoir injurié Vincent Sauvadon et Ursule Girard, sa femme. — Ceux-ci interviennent sur cette citation et déclarent se rendre parties civiles contre les prévenus.
Le 9 octobre suivant, jugement en dernier ressort, par lequel le juge de paix, siégeant en tribunal de police , déclare Lautier fils convaincu d'avoir injurié Sauvadon et sa femme , le condamne à une amende de la valeur de trois journées de travail et aux dépens liquidés à ai fr. 5o cent. , et sur le surplus des demandes, met les parties hors de cour.
Le 17 du même mois, Lautier fils paie au receveur de l'enregistrement l'amende portée parce jugement. —-Le lendemain 18, l'adjoint du maire lui fait signifier ce jugement, avec commandement de payer les frais; et le 27 , à défaut de paiement, il le fait arrêter et écrouer.
Le 28, Lautier fils présente au juge de paix, en sa qualité d' officier de police judiciaire , une requête par laquelle il conclut à son élargissement; et le même jour, ordonnance du juge de paix ainsi conçue : * Vu le jugement par nous rendu en fait de police , le 9 octobre courant.... ; la quittance du receveur de l'enregistrement portant que ledit Lautier a payé
l'amende ; vu encore les art. 58i et suivans
du Code des délits et des peines ; considérant que les art. 26 et 28 de la loi du 22 juillet 1791 ne prononcent la contrainte personnelle que pour le paiement de l'amende et des dommages et intérêts; nous ordonnons que, du premier commandement qui lui en sera fait, le gardien de la maison de détention de Bourg-Saint- Andéol , mettra en liberté ledit Lautier fils »
Le i5 novembre de la même année, l'adjoint du maire fait au greffe du tribunal de police une déclaration de recours en cassation contre cette ordonnance.
u Le recours de l'adjoint du maire de Bourg- Saint- Andéol {ai-je dit à l'audience de la sec-
ARRESTATION, §. VI
tion criminelle, le 2 janvier 1807), est-il recevable , à raison du temps où il a été formé? Est-il recevable, à raison de la nature du jugement qui en est l'objet? Enfin , est-il fondé? Telles sont les questions que cette affaire présente à votre examen.
» La première semblerait, a a premier abord, devoir être résolue négativement. L'adjoint du maire de Bourg-Saint- Andéol n'a fait sa déclaration de recours en cassation que le i5 novembre dernier; et l'ordonnance contre la* quelle ce recours est dirigé , avait été rendue le 28 octobre précédent. D y a donc, entre l'un et l'autre, un intervalle de 18 jours; et le ministère public n'ayant, en matière criminelle et de police , que tantôt trois jours , tantôt 24 heures, pour se pourvoir en cassation, il semblerait que l'adjoint du maire de Bourg -Saint -Andéol dût être déclaré nonrecevable.
v D devrait l'être effectivement, si les art. 441 et 44a au Code du 3 brumaire an 4 pouvaient s'appliquer à l'ordonnance dont il s'agit. Mais ces articles ne fixent, l'un à trois jours, l'autre à 24 heures, le délai dans lequel le ministère public est admis à se pourvoir en cassation contre les deux espèces de jugemens dont il y est parlé, que pareeque ces jugemens sont prononces à l'audience , en présence du ministère public lui-même. Par leur prononciation, le ministère public en acquiert une connaissance certaine et officielle ; et c'en est assez pour faire courir de plein droit le terme que la loi lui accorde pour les attaquer.— L'ordonnance dont il est ici question, est d'une nature toute différente; elle n'a pas été prononcée publiquement; le juge de paix l'a rendue dans son cabinet ; et comme U n'a , ni chargé l'adjoint du maire de tenir la main à ce qu'elle fût exécutée, ni pris aucune mesure pour qu'elle lui lut connue officiellement , il est permis de croire, la loi même nous force de croire en effet, que l'adjoint du maire n'en a eu connaissance qu'au moment où il a fait sa déclaration de recours en cassation.
» Le juge de paix a beau vous dire , dans le mémoire dont M. le rapporteur vient de vous donner lecture , que l'adjoint du maire était présent, lorsqu'il a rendu cette ordonnance. Une pareille allégation n'est pas admissible , elle ne mérite aucune foi : et il en est de ce cas comme de celui où , pour écarter l'appel émis par un condamné d'un jugement par défaut en matière correctionnelle, plus de onze jours après sa prononciation, l'on viendrait soutenir que le condamné , quoique défaillant en apparence , et quoique désigné
ARRESTATION, $. VI
comme tel dans le jugement , était cependant à l'audience où le jugement a été prononcé.
» Ainsi, point de fin de non-recevoir à opposer à l'adjoint du maire de Bourg-Saint- Andéol , sous le prétexte qu'il ne se serait pas pourvu en temps utile.
7* Mais l'ordonnance contre laquelle s'est pourvu l'adjoint du maire de Bourg-Saint- Andéol, est-elle passible du recours en cassation?
j» Elle ne le serait pas sans doute, au moins de la part de l'adjoint du maire , si le juge de paix l'avait rendu en sa qualité de juge de paix même; et c'est bien aussi ce que prétend celui-ci dans son mémoire.
3» Mais i° il a rendu cette ordonnance sur une requête qu'il a expressément visée, et par laquelle Lautier fils s'adresse à lui , non comme juge de paix proprement dit, non comme juge civil , mais ( et ce sont ses termes exprés ) , en sa qualité d'officier de police judiciaire.
» C'est donc en sa qualité d'officier de police judiciaire, qu'il est censé avoir rendu cette ordonnance. Car s'il n'avait pas cru avoir, comme officier de police judiciaire, la qualité requise pour statuer sur cette requête , il aurait dû renvoyer cette requête devant qui de droit.
?» a°. Il a rappelé, dans cette ordonnance, le jugement qu'il avait rendu le 9 octobre ; et il l'y a rappelé, en le qualifiant de jugement par nous rendu en fait, de police. C'est donc par le même magistrat qu'ont été rendus le jugement du 9 et l'ordonnance du 28 octobre. On ne peut donc pas considérer celle-ci comme rendue par le juge de paix proprement dit , tandis que celui-là a été bien constamment rendu par le juge de police.
v 3°. Pour s'autoriser à rendre cette ordonnance, le juge de paix a invoqué les art. 58 1 et suivans du Code du 3 brumaire an 4 - Or , que portent ces articles , et en quelle qualité les juges de paix y figurent-ils?
■n L'art. 58 1 commence par déclarer coupable du crime de détention arbitraire, tout homme qui, sans tenir de la loi le droit d'Arrestation , aura donné , signé , exécuté ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu. — • L'art. 58a étend cette disposition à quiconque, dans les cas d'Arrestation autorisés par la loi , conduit , reçoit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement designé par l'administration pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
3» L'art, 583 oblige quiconque a connais-
sance qu'un individu est illégalement détenu dans un lieu, d'en donner avis à l'un desagens municipaux ou au juge de paix du canton.
3» Ces officiers ( ajoute l'art. 484 ) « sont » tenus de se transporter aussitôt, et de » faire remettre en liberté la personne déte- » nue, à peine de répondre de leur négli- 3» gence, et même d'être poursuivis comme 3» complices du crime d'attentat à la liberté m individuelle. Personne ( continue l'art 585 ) 3» ne peut, de jour et sur un ordre légal , rev fuser l'ouverture de sa maison, lorsqu'une 3» visite y est ordonnée spécialement pour » cette recherche. En cas de résistance contre » cet ordre légal représenté et produit, L'offi- 3) cier municipal ou le juge de paix peut se » faire assister de la force nécessaire, et tous » les citoyens sont tenus de prêter main- 5» forte 1».
3» Vous voyez , messieurs , que , dans toutes ces dispositions, la loi met le juge de paix en concurrence avec l'agent municipal, c'està-dire, avec le magistrat que l'art. a5 du même Code investit des fonctions de commissaire de police; qu'elle impose à l'un les mêmes obligations qu'à l'autre; et que les fonctions qu'elle leur attribue par prévention entre eux, n'ont rien qui dépende de la juridiction civile, rien qui ne tienne àr la police. Ce n'est donc pas comme juges civils, c'est uniquement comme officiers de police , que les juges de paix sont désignes par les articles cités dans l'ordonnance qui vous est dénoncée. C'est donc comme officier de police, et non comme juge civil, que le juge de paix de Bourg-Saint- Andéol a rendu cette ordonnance. Cette ordonnance est donc passible du recours en cassation de la part du ministère public.
» Reste à examiner si, en rendant cette ordonnance , le juge de paix de Bourg-Saint- Andéol a excédé ses pouvoirs ou violé quelque loi.
3» Qu'il ait excédé ses pouvoirs , cela ne peut être révoqué en doute.
3» Il les a d'abord excédés, en prenant connaissance d'un emprisonnement pratiqué pour une dette purement civile, en vertu d'un jugement qu'il avait rendu en tribunal de police. Il ne pouvait , ni comme juge de police, ni comme officier de police, connaître de l'exécution civile de ce jugement : c'est un point de droit que vos arrêts ont invariablement consacré.... (1).
(1) V. l'article Frais des procès erimùuls.
ABRESTATION, §. VI.
» II a encore excédé* ses pouvoirs, en fusant au cas où se trouvait Lautier fils, l'application des art. 583 et 584 du Code du trois brumaire an 4*
v Ces articles ne disposent que pour le cas ou des individus sont illégalement détenus dans un lieu ; et qu'entendent - ils par ces mots? l'art. 58a et l'art. 585, c'est-à-dire, l'article qui les précède et l'article qui les suit immédiatement , nous en donnent la clef : il résulte évidemment de ces deux textes, que les art. 583 et 584 n'entendent par illégalement détenus dans un lieu , que les individus qui, arrêtés en vertu d'un ordre légal , sont détenus en chartre privée. Et il est si vrai que , par ces mots , la loi n'entend parler en aucune manière des personnes détenues dans une maison d'arrêt ou prison publique, et dont l'Arrestation peut se trouver nulle , soit à défaut de pouvoir de la part de celui qui les a fait arrêter, soit à défaut d'écrou en bonne forme , soit par toute autre cause, que , dans l'art. 587 , elle n'attribue qu'aux officiers municipaux le droit de mettre en liberté les prisonniers dont Us découvrent , en faisant la visite des prisons ou maisons d'arrêt , que la détention n'est justifiée par aucun des actes exigés par la loi.
» On sait d'ailleurs que le droit d'annuller un emprisonnement pratiqué en vertu d'un titre légal pour une dette quelconque , n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires de première instance ; et c'est sans doute la première fois que vous voyez un officier de police s'arroger ce droit.
» Au fond , l'ordonnance qui vous est dénoncée , viole ouvertement les lois qui assujettissent à la contrainte par corps tous les débiteurs du trésor public.
1» Ces lois sont aussi anciennes que multipliées; et celle du 3o mars 1793 les a toutes maintenues , en déclarant que , ni les comptables , ni les fournisseurs qui ont reçu des avances du trésor public, ni ses autres débiteurs directs , ne sont compris dans la loi du 9 du même mois, portant abolition de la contrainte par corps , et qu'ils doivent être poursuivis , même par cette voie , pour t 'exécution de leurs engagement.
* Sans doute , au moment où cette loi fut portée, on ne pouvait pas, pour les frais de procédure avancés par le trésor public, en faire l'application aux personnes condamnées à des peines de police , ni même à celles qui étaient condamnées à des peines afnctives ou infamantes. Mais d'où cela venait-il ? précisément de ce qu'alors ces personnes n'étaient ni ne pouvaient être débitrices du trésor public
pour raison des frais de procédure qu'il avait avances ; de ce qu'alors les frais de procédure demeuraient , dans les cas de condamnation comme dans ceux d'absolution , à la charge du trésor public; en un mot, de ce qu'alors n'existait pas encore la loi du 18 germinal an 7.
» Mais aujourd'hui que , par l'effet de cette dernière loi, toute condamnation à une peine afllictive, infamante, correctionnelle ou de simple police , entraîne la condamnation aux frais de la procédure envers le trésor public; aujourd'hui que tout condamné à une peine quelconque, est, à ce seul titre, constitué débiteur du trésor public pour le montant des frais de la procédure, il est clair que tout condamné à une peine quelconque , est aussi , à ce seul titre , passible de la contrainte par corps pour le montant de ces frais.
» La cour l'a ainsi jugé pour les cas de police correctionnelle, par deux arrêts positifs : l'un, du 10 frimaire an 12, au rapport de M. Liger-Verdigny; l'autre, du 19 ventôse de la même année , au rapport de M. SchWent , sections réunies ; et la raison de décider est absolument la même pour les cas de simple police.
» Or, dans notre espèce, Lautier fils était condamné aux frais de la procédure , en même temps qu'à l'amende; et il y était condamné envers le trésor public , comme envers la partie civile. Il n'avait payé au trésor public que l'amende ; et il restait en demeure , sinon pour les frais qui avaient été faits par la partie civile (ce que nous ignorons), du moins pour ceux qui avaient été faits par l'adjoint du maire, notamment pour ceux de la citation et de la signification du jugement. Il était donc soumis , pour cette portion de frais , à la contrainte par corps.
v Et vainement dirait-on que la contrainte par corps n'était pas nommément prononcée contre lui par le jugement du 9 octobre ; vainement dirait- on qu'aux termes de l'art. 3067 du Code civil , a la contrainte par corps , dans le cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement ».
» Cela serait bon , s'il s'agissait ici d'une contrainte par corps pour des dettes qui fussent purement civiles dansleur origine comme dans leur objet. Mais H s'agit d'une contrainte par corps pour les suites d'un délit poursuivi par action publique , et conséquemment pour une dette, qui , bien que civile dans son objet, est néanmoins criminelle dans son origine. Or . l'art. 2067 du Code civil est-il applicable à la contrainte par corps pour une dette de cette
ARRESTATION, §. VI
nature? Non, et le Code civil lui-même le • prouve , lorsqu'il dit, art. 2070 , qu'il n'est point dérogé aux lois de police correctionnelle.
» Sans doute, sous ces mots, Lois de police correctionnelle, le législateur comprend les lois qui règlent à la fois et la police correctionnelle et la police municipale ; car les unes et les autres sont correctionnelles, en ce sens qu'elles prononcent des peines qui ne sont ni afflictives ni infamantes, en ce sens qu'elles ne prononcent que des peines plus ou moins légères, en ce sens que lès peines qu'elles prononcent, sont infligées par des jugement qui n'ont ni la forme ni l'appareil des arrêts rendus en matière criminelle proprement dite ; en ce sens que, pour parvenir à la prononciation de ces peines, la justice doit procéder avec la même simplicité que s'il était question de l'aflàire civile la plus sommaire.
» Or , les lois de police municipaleet correctionnelle qui ont paru avant la publication du Code civil , autorisent-elles la contrainte par corps pour l'exécution des jugemens qui ne la prononcent pas en termes exprès ? Oui , et le seul art. 26 du tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791 suffirait pour nous en convaincre : « Ceux qui » ne paieront pas (y est-il dit), dans les trois » jours, à dater de la signification du juge- » ment, l'amende prononcée contre eux, y » seront contraints par les voies de droit : » néanmoins la contrainte par corps ne pourra y* entraîner qu'une détention d'un mois à » l'égard de ceux qui sont insolvables ».
i» C'est d'ailleurs ce qui résulte évidemment de l'avis du conseil-d'État du 14 pjpviôse an 9 (approuvé le 17 du même mois par le chef du gouvernement), sur la question desavoir si un notaire condamné par un jugement correctionnel à l'amende portée par la loi du 27 ventôse an 8, pour avoir continué ses fonctions sans avoir fourni son cautionnement, pouvait être contraint par corps au paiement de cette amende ? Cette question aurait été sans objet, si le jugement de condamnation eut prononcé la contrainte par corps : ce jugement étant passe en force de chose jugée, il eut été impossible de douter que la contrainte par corps ne pût être employée contre le notaire rebelle à la loi. Biais ce jugement se taisait là-dessus, il condamnait purement et simplement le notaire à l'amende. Et le conseil-d'État n'en décida pas moins que, sans qu'il fut besoin de loi nouvelle sur cette matière, le notaire était contraignable p«r corps; et le chef du gouvernement n'en approuva pas moins cette décision.
« On sent au surplus que cette décision , quoique limitée dans son texte à l'amende,
doit également, d'après la loi du 8 germinal an 7 , s'appliquer aux dépens adjugés au trésor public. Ces dépens sont, comme l'amende, une dette acquise au trésor public par voie de police; et puisque les lois antérieures au Code civil , attribuent aux condamnations prononcées par voie de police, le privilège d'emporter de plein droit la contrainte par corps, puisque le Code civil n'a dérogé en rien à ces lois , il faut bien que ce privilège subsiste encore. » Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuller l'ordonnance du juge de paix de Bourg-Saint- Andéol, du 28 octobre dernier ».
Arrêt du 2 janvier 1807, au rapport de M. Oudot, par lequel,
«c Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 49 la cour déclare le pourvoi du commissaire de police près le tribunal de police du canton de Saint- Andéol , recevable;
» Et y faisant droit, attendu i° que l'ordonnance du 28 octobre 1806 a été rendue par le juge de paix en sa qualité de juge de police ; et qu'en cette qualité , il ne pouvait connaître de l'exécution de ses jugemens; attendu 2° que Michel- Jacques Lautier n'était point détenu en chartre privée, mais bien dans une maison légalement et publiquement désignée comme lieu d'emprisonnement; que, dés lors, si sa détention était arbitraire, elle ne pouvait être réprimée, d'après l'art. 587 du Code du 3 brumaire an 4 ? que par l'administration municipale; attendu 3° que Michel- Jacques Lautier était détenu pour le paiement des frais auxquels il avait été condamné envers le trésor public par un jugement du tribunal de police; que la loi du 22 juillet 1791 prononce la contrainte par corps pour le paiement des amendes en matière de police ; que la condamnation aux frais est, comme l'a" mende , l'indemnité des avances faites par lé trésor public; qu'elle est donc sujette aux mêmes règles, et passible comme elle de la contrainte par corps ; que la loi du 3o mars 1793 maintient la contrainte par corps envers les redevables du fisc; que la condamnation aux frais vis-à-vis du fisc, en matière de police, entraîne donc, pour le remboursement de ces frais , la contrainte par corps ; que cette contrainte est de droit, et qu'elle peut être exercée quand même elle n* aurait pas été prononcée par le jugement de condamnation; qu'ainsi, l'ordonnance du 28 octobre 1806, rendue par le juge de paix du canton de Saint- Andéol, en tribunal de police, est cassable, soit pour défaut de qualité et de pouvoir, soit pour contravention aux lois de la matière;