‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 30 sur 164 · ARRET, N" I— IV · texte numérisé non relu

ARRET, N" I— IV

î> D'après ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

V. Clain, Contrainte par corps, Mandat d'arrêt, Mandat d'amener, Mandat de dépôt, Ordonnance de prise de corps, Emprisonnement, Elargissement, Détention arbitraire, Prison , Maison d'arrêt , Maison de justice, Accusé, Contumace, etc. ]]

ARRÊT. Pour l'explication du sens où ce mot se prend pour saisie, soit de la personne, soit des biens, V. Arrestation, Clain, Saisie- Arrêt et Ville d'arrêt.

*ARRÊT. C'est un jugement rendu par une cour souveraine, contre lequel on ne peut pas se pourvoir par appel. [[ Les jugemens de cours de justice sont intitulés Arrêts, est- il dit dans le se'natus - consulte du 28 floréal an ia, art. i34.]]

I. Autrefois les Arrêts du parlement étaient délivres en latin aux parties; mais, par un ëdit de i539, François I«r ordonna qu'à l'avenir tous Arrêts seraient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel. V. Débouté.

H. Les arrêts doivent être rendus par un certain nombre de magistrats , qui varie selon les cours.

Au parlement de Paris, il faut, pour rendre un Arrêt, qu'il y ait au moins un pre'sident et dix conseillers. C'est ce qu'a réglé l'art. 79 de l'ordonnance du mois d'avril i453.

Il suffit au parlement de Toulouse, qu'il y ait dix juges , y compris le président. C'£st ce qui résulte de deux déclarations, l'une du mois d'avril 168a, l'autre du 9 février 1688.

Il ne faut , au parlement de Grenoble , suivant l'ordonnance du 23 février i539, qu'un président et six conseillers, et à défaut du président, huit conseillers, pour rendre arrêt.

L'ordonnance du mois de septembre i535 avait établi la même règle pour la Provence.

Au parlement de Lorraine, le nombre de sept juges est suffisant pour former un arrêt C'est ce qui résulte de l'art. i5 du tit. i3 de l'ordonnance criminelle du duc Léopold, du mois de novembre 1707.

[[ Aujourd'hui, il ne peut être rendu d'Arrêt par les cours d'assises, qu'au nombre de cinq juges; par les chambres d'accusation et de police correctionnelle descours royales, qu'au nombre de cinq juges; par les autres chambres des cours royales , qu'au nombre de sept juges; par la cour de cassation, qu'au nombre de onze. V. la loi du -27 ventôse an 8, art. 27, 36 et 63 ; le Code d'instruction criminelle, art. 253 et 556; la loi du 20 avril 1810, art. 25;

et le décret du 6 juillet suivant , art. 2 et io3.]]

ni. Les Arrêts doivent être dates du jour qu'ils ont été rendus. C'est ce qui résulte de l'art. 8 du titre 26 de l'ordonnance de 1667.

[[f. L'article Date, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Jugement, %. 1. ]]

Dans les procès par écrit, la date et le dispositif de l'Arrêt doivent , suivant la même loi et l'ordonnance de Moulins, être écrits de la main du rapporteur , et il doit mettre en marge les noms des juges qui ont rendu cet Arrêt.

Les arrêts prononces à l'audience , doivent être visés et signes sur le plumitif par le président; art. 5 du tit 26 de l'ordonnance de 1667. S'ils sont rendus sur procès par écrit, il faut que le rapporteur les signe avec le président ; art. 63 de l'ordonnance de Moulins.

[[ En matière civile , les minutes d'Arrêts ne doivent plus être signées que par le président et le greffier. Code de procédure civile, art. i38.

En matière criminelle, elles doivent être signées par tous les juges. Code d'instruction criminelle, art. 370 et 593. ]]

Il est défendu aux greffiers, sous peine de privation de leur état, de délivrer aucune expédition des Arrêts avant qu'ils aient été signes. Art. 64 de l'ordonnance de Moulins.

[[ « Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires ». Code de procédure civile, art. i3g. Sur tout cela , V. l'article Signature, J. 2. ]]

IV. l'art. 6 du tit. 27 de l'ordonnance du mois d'avril 1667 porte que les Arrêts s'exécuteront dans toute l'étendue du royaume , en vertu d'un pareatis du grand sceau, sans qu'il soit besoin de demander à cet égard aucune permission aux cours de parlement ni aux autres juges, dans le ressort desquels on voudra faire exécuter ces Arrêts.

S'il arrivait qu'une cour défendit d'exécuter ces Arrêts, ou en retardât l'exécution, le même article veut que le président et le rapporteur soient tenus solidairement des dommages et intérêts des parties, de même que des condamnations portées par les Arrêts dont ils auront empêché l'exécution , et qu'ils soient en outre condamnés à une amende de 200 liv. envers le roi.

Au reste , il n'est pas nécessaire de prendre un pareatis du grand sceau , pour faire exécuter un Arrêt; il suffit de le prendre à la chancellerie du parlement dans le ressort duquel l'Arrêt doit être exécuté. Le garde des sceaux de cette chancellerie est tenu, sous peine d'in-

ARRET, N« V— Vni.

tcrdiction, de le sceller sans entrer en connaissance de cause.

Les parties peuvent même encore se dispenser de prendre ce dernier pareatU; il suffit qu'elles obtiennent, au bas d'une requête, une permission du juge des lieux, pour faire exécuter l'Arrêt; ce que ce juge ne peut leur refuser.

[[Il ne faut plus aujourd'hui ni visa ni pareatis pour exécuter dans quelque partie de la France que ce soit, un jugement rendu par un tribunal français. Code de procédure civile, art. 547. ]]

L'art. 7 du titre cité porte que le procès sera extraordinairement fait et parfait à ceux qui , par violence ou voie de fait , auront empêché, directement ou indirectement, l'exécution des Arrêts ou jugemens, et qu'ils seront tenus des dommages et intérêts de la partie, et en outre condamnés à 100 livres d'amende envers le roi , et autant envers la même partie , sans que cette amende puisse être remise ni modérée.

Un huissier de la chancellerie présidiale de Troyes, s'étant transporté chez les capucins de la même ville le 25 avril 1755, pour leur signifier un Arrêt du parlement, fut saisi par un frère convers , sur les ordres du gardien , qui fit sur-le-champ assembler tous les autres religieux; et en leur présence, le gardien arracha la grosse de l'Arrêt et la copie des mains de l'huissier, en proférant des imprécations et faisant des menaces. L'huissier ayant dressé procès- verbal de cette violence, on instruisit le procès des capucins à la requête du procureur-général; et, par Arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, le a3 octobre 1775, le gardien fut banni du royaume à perpétuité; le frère convers, qui s'était saisi de l'huissier, et le vicaire du gardien , le furent pour trois ans ; et il fut ordonné que l'Arrêt serait transcrit sur un tableau que l'exécuteur de la haute justice attacherait à un poteau qui , pour cet effet , serait planté dans la principale place publique de là ville de Troyes.

[[ K le Code pénal de 1810, art. 009 et suivans, et les mots Offense à la loi. ]]

V. Quoique la voie d'appel ne soit point ouverte contre les Arrêts des cours, on peut néanmoins , pour les faire réformer , se pourvoir par requête civile, par demande en cassation, ou par opposition, selon les circonstances; mais il faut remarquer que ces Arrêts ne peuvent être attaqués sous prétexte qu'ils ont mal jugé. Les parties contre lesquelles ils sont rendus, ne peuvent employer contre eux que des moyens de forme, à moins qu'ils ne contiennent des dispositions qui soient des

contraventions expresses et littérales aux ordonnances du royaume. V, Cassation, Opposition et Requête civile.

[[ VI. Peut-on s'inscrire en faux contre un arrêt ? V, Inscription de faux, $. 1, n® 9. ]]

VII. Les arrêts qui ont été rendus par des cours sur des espèces particulières, ne peuvent servir que de raison dans d'autres affaires : encore est-il rare qu'ils puissent absolument être regardés comme des motifs de décision , pareequ'il n'arrive pas souvent que les circonstances des faits soient les mêmes; les juges se déterminent quelquefois sur des motifs qu'on ne doit point étendre d'un cas à un autre : on ignore ordinairement les raisons de la décision; d'ailleurs, les arrêtistes ne sont pas toujours fidèles à rendre compte des faits et des moyens des parties, comme on le reconnaît par l'opposition qui se trouve entre ceux qui rapportent les mêmes Arrêts. La jurisprudence est quelquefois différente, non-seulement entre les parlemens , mais encore entre les chambres du même parlement. Cependant il faut convenir que , quand il y a une suite d'Arrêts qui paraissent avoir été rendus dans la même espèce , et qui ont jugé une question de la même manière , sans qu'on allègue des Arrêts contraires, cette suite de jugemens uniformes fait un usage qui est le meilleur interprète des lois. V. Autorités et Usage.

VIII. Les parlemens font quelquefois, dans des assemblées de toutes les chambres, des règlemens , soit sur la procédure, soit sur des questions de droit ecclésiastique ou civil : ces règlemens, faits sous le bon plaisir du roi , doivent tenir lieu de loi dans tous les tribunaux ecclésiastiques ou séculiers du ressort du parlement, aussi long-temps que sa majesté n'ordonne rien au contraire; c'est pourquoi on les envoie dans ces tribunaux pour y être publies comme les édita , ordonnances et déclarations du roi.

[ Nous disonsque ces règlemens doivent se faire dans L'assemblée de toutes les chambres; et en effet, comme aucune de ces chambres n'a autorité sur les autres, elle ne saurait les lier par aucune décision , sans leur consentement, ou du moins sans qu'elles aient été consultées. C'est ce qu'a très-bien expliqué un des plus savans magistrats de la France, Connan, dans aesCommenlariajuris civilis. Voici ses termes: Cùm in nostro senatu, nouum aliquod negotium controvertitur , quod ad exemplum pertineat, judicatur de omnium decuriarum sentent us, idest, ab omni senatu, . . Alioqui, res in uno concilio judicata non imponit legem aliis similiter judicandi. Imd, quod in uno concilio semeljudicatum est, non

ARBÊT, N« IX.

offert Us quipostea inillo concilio judicabunt siecessitatetsu Et videmus de eodem negotio atque eddem omnind re diversissimè in une atque aiterd decurid constitué, et quod in und probatur, quasi obstination* quddam senteur tùe repudari.

Nous ayons même , sur cela , des exemples très-mémorables du parlement de Paris. Leprétre ( arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes , p. 49? éfàt* &e I^79) nou* apprend que la grand'chambre ayant choisi, en 1626, un Arrêt donne en la première chambre des enquêtes, contre la validité' des testamens olographes en pays de droit écrit, pour le prononcer en robes rouges , messieurs de la cinquième lui députèrent deux conseillers, pour lui remontrer que cet Arrêt était contraire aux anciennes maximes, et protester qu'elles ne le prendraient jamais pour règle dans les occasions qui se présenteraient. V. Testament, sect. a, $. 4? *rt. i.

Plus récemment, sur la question de savoir si l'art. 283 de la coutume de Paris doit être étendu aux coutumes qui n'ont aucune disposition contraire , la grand'chambre avait rendu , le 20 février 1729, un Arrêt solennel , qui jugeait la négative pour la coutume de Sentis, avec clause qu'il serait lu et publié au bailliage de Sentis, et affiché partout où besoin serait. Néanmoins, peu de temps après, la même question s'étant présentée pour la coutume de Vitry , en la première chambre des enquêtes, au rapport de M. Thomé, il est intervenu , le i4 juin 1730, un Arrêt qui a jugé diamétra* lement le contraire.

Il y a cependant bien des Arrêts en forme de règlement , qui n'ont été portes que par une chambre, sans consulter les autres, et qui ne laissent pas d'être respectés comme des lois. Mais si on les examine bien , on verra qu'il n'en est presque point qui constituent un droit nouveau. Us ne font pour la plupart que confirmer des usages anciens et reconnus de tout le monde , ou éclaircir quelques ambiguïtés qui pouvaient se trouver dans la pratique de ces usages. A l'égard de ceux qui ont introduit quelques nouveautés , ils n'ont acquis force de loi que par l'adoption que les autres chambres en ont faite, en les prenant pour règles dans leurs jugemens.

Au reste, il n'est pas sans exemple que des questions jugées par des Arrêts de règlemens, auxquels toutes les chambres avaient concouru , aient ensuite reçu une décision contraire à celle de ces arrêts. Écoutons ce que disait làdessus, M. Gabriel, avocat à Metz , dans un discours prononcé le 12 juin i663, devant tout le barreau dont il était chef.

« Quoique l'autorité des préjuges soit si 3» grande qu'elle ne cède qu'à celle des lois et » des principes, les seules questions dont 11 l'examen est interdit à l'avocat, sont celles )» qui sont décidées par des Arrêts de règley* ment. Comme ils participent du caractère » de loi, il faudrait pouvoir s'appuyer sur 3* l'évidence même, pour balancer à s'y sou- 3» mettre sans examen. La cour (le parlement 3» de Metz) nous a encore appris que cette m soumission ne devait pas être aveugle. Elle î» a fait entendre deux fois aux peuples de son 31 ressort , ce que disait à ses sujets un monar- 31 que à qui l'histoire a donné le nom de grand 3» (Theodoric, roi des Goths) : Propterjusti- 3t tiam, patimur nobis contradicL La gloire 3» de la cour est sans doute que l'occasion s'en 11 soit présentée si rarement, qu'un siècle et » demi en fournisse à peine deux exemples. 31 Mais il est encore plus glorieux et plus 31 grand , qu'avec tant de raisons de se croire 31 au-dessus de toute surprise, elle n'ait pas 31 désapprouvé des représentations qui ten- )t daient à l'engager à redresser ce qui pouvait 3» s'être glissé de moins parfait dans ses règle- 31 mens: que, contraire à son arrêté du a3 3» avril 1659, qui, sans avoir été révoqué, a 31 été aboli par une jurisprudence opposée, s» elle ait mis en principe , que le tiers déten- >» teur qui demande la discussion , est obligé 31 d'en avancer les. frais; et que, par l'Arrêt 3» qu'elle a rendu au mois de juillet 1760, en 3» faveur du tuteur des enfans des sieur et 31 dame Biaise, elle ait rétracté, sur son op- 31 position , un des chefs de son règlement du 31 18 avril 1745 : monument éternel de son 31 amour pour l'équité, qui nous apprend que, 3» quand nous aurons des raisons solides et des 31 moyens décisifs à opposer à d'anciennes dé- >» cisions, nous ne risquerons jamais de lui s* déplaire en implorant sa justice (1) ».

[[ Aujourd'hui , les cours de justice ne peuvent plus rendre aucun Arrêt en forme de règlement. V. la loi du 24 août 1790, tit. 2, art. i3 ; le Code civil , art. 5 ; le Code pénal de 1810, art. 127; et mon Recueilde Questions de droit, aux mots Cour royale, $. 2.

Quelle est aujourd'hui l'autorité des Arrêts de règlement des anciennes cours ? V. mon Recueilde Questions de droit, aux mots Arrêt de règlement, $. 1 ; et l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12. ]]

IX. On appelle Arrêt contradictoire, celui qui est rendu après que les parties ont été

(1) Journal de jurisprudence, septembre 1763 , p«ge i6s.

ABBET, N« IX.

ouïes, et qu'elles ont défendu leurs intérêts : et Arrêt par défaut, celui qu'on rend contre une partie qui néglige de répondre à l'assignation qu'on loi a donnée, ou qui n'a pas fourni ses défenses dans le délai de l'ordonnance , ou qui, après avoir fourni ses défenses, ne rient pas k l'audience pour plaider. [[ K au (mot Défaut.]]

Un Arrêt par forclusion est celui qu'on obtient contre une partie qui a négligé de produire dans un procès par écrit.

Un Arrêt interlocutoire est celui qui ne prononce pas sur les contestations, mais qui ordonne quelque chose dont le résultat parait dévoir déterminer la décision définitive.

[[Une faut pas confondre un Arrêt interlocutoire avec un Arrêt préparatoire. V. Interlocutoire, et le Code de procédure civile , art. 45a. ]]

Un Arrêt par appointé ou d expédient est celui dont les parties conviennent volontairement par l'avis de leursconseils. ^.Expédient.

Un Arrêt de réformation est celui qui a lieu pour reformer des dates, des sommes, etc., sur lesquelles on s'est trompé dans le dispositif d'un Arrêt. L'usage, en pareil cas, est de mettre au greffe un appointement qui porte que V Arrêt sera réformé en ce aue, etc. Si le procureur delà partie adverse ne forme point opposition dans la huitaine à cet Arrêt de réformation, on le fait expédier, et il vaut Arrêt contradictoire. S'il y est formé opposition, on se retire au parquet des gens du roi , pour faire juger l'incident.

[[Les officiers du ministère public n'ont plus le pouvoir de statuer sur ces sortes de contestations. V. Jugement , %. 3 et 4* ]]

Un arrêt on jugement d itérât o est celui qui porte que , dans quinze jours après les quatre mois , le débiteur d'une somme de dépens ou de dommages et intérêts, qui soit au moins de 200 liv. , sera contraint par corps au paiement de cette somme. L'épithète diterato vient de ce que cet Arrêt ou jugement s'obtient en conséquence d'un premier Arrêt ou jugement qui a été signifié avec commandement de payer, dans quatre mois, les dépens ou dommages et intérêts adjuges, et avec déclaration au débiteur qu'à défaut de paiement il y sera contraint par corps.

[[ On ne connaît plus les Arrêts diterato, depuis que la contrainte par corps ne peut plus être prononcée pour dépens ni pour dommages-intérêts. V. Contrainte par corps. ]]

Un arrêt de défenses est celui qu'obtient un appelant , pour empêcher l'exécution d'un jugement, qui , sans cet Arrêt , serait exécutoire nonobstant l'appel.

TombII.

Ces sortes d'Arrêts ne peuvent s'obtenir que dans les cours où ressortissent les appels des sentences dont on veut suspendre l'exécution. C'est, par exemple, à la cour des aides qu'il faut demander des Arrêts de défenses contre les sentences des élections , des greniers à sel, et des juges des traites : de même, on doit s'adresser au parlement pour obtenir des Arrêts de défenses contre les sentences des juridictions qui ressortissent à ce tribunal.

Pour obtenir un arrêt de défenses, il faut nécessairement qu'il y ait appel du jugement dont une partie demande que l'exécution provisoire soit suspendue; et cet appel peut s'interjeter par la requête même qu'on présente pour demander l'Arrêt de défenses.

Il faut aussi que le jugement dont on se plaint, soit joint à la requête par laquelle les défenses sont demandées , les règlemens l'exigent : il y a, à ce sujet, une déclaration de l'année 1680; et Un arrêt rendu le 17 janvier 1735 , défend aux procureurs d'obtenir aucun Arrêt de défenses sur des extraits ou copies de sentences non expédiées ni signifiées.

Quand il est dit par une sentence , qu'elle sera exécutée par provision , nonobstant Cap* pel, et sans y préfudicier, l'exécution ne peut en être suspendue que par un Arrêt de défenses.

On ne doit point accorder d'Arrêt de défenses contre les jugemens concernant les faits de police, ni contre les sentences définitives rendues dans les matières sommaires spécifiées par les art. i3 , 14 et i5 du tit 17 de l'ordonnance de 1667.

Les contraventions à ces lois étant devenues fréquentes dans le ressort du parlement de Paris, le ministère public s'est pourvu pour les faire cesser; et sur sa requête , cette cour a rendu , le 26 août 1783 , un Arrêt de règlement [[que l'on peut consulter, mais que nous croyons inutile de transcrire ici ]].

La déclaration du 16 mars 1720 défend aux cours des aides, de donner des Arrêts de défenses contre les sentences qui prononcent des amendes et confiscations, à moins que les appelans ne justifient qu'ils ont consigné le montant des condamnations.

Par l'édit du mois d'août 17 15 , il est aussi défendu , à peine de nullité , aux cours des aides, d'accorder ,' pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, aucun Arrêt de défenses qui puisse empêcher l'exécution des rôles des tailles et des autres impositions

(M.GuYOT.)*

(J V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Jugement de défenses, et le Code de procédure civile, art 4^9 et 4&>» U

go ARRET DU CONSEIL, ARRET DE PRINCE, N° I.

* ARRÊT DU CONSEIL. Les Arrêts du conseil du roi sont explicatifs , ou simplement confirma tifs d'une loi précédente , faite par édit, déclaration ou lettres-patentes.

Les uns sont rendus en commandement , du propre mouvement du roi, pour servir de règlement.

D'autres, rendus sur des contestations particulières, sont contradictoires, ou sur requête et par défaut; les premiers servent aussi de règlement, lorsqu'à la disposition qui juge la contestation , il en est ajoute une pour faire observer ce jugement dans l'étendue d'un territoire , d'une province , ou de tout le royaume.

Les Arrêts en commandement sont signés par un secrétaire d'État , au lieu que les autres sont seulement signés par celui des greffiers du conseil, secrétaires des finances, qui est de quartier; mais la minute est toujours signée de M. le chancelier, ou de M. le garde des sceaux , ejt du rapporteur.

Un Arrêt du conseil qui juge simplement une question sur laquelle on n'avait encore rien décidé, et qui ne contient point de disposition générale à cet égard, est un préjugé que l'on doit suivre , mais qui n'est considéré comme règle , que lorsque la même question , s'étant présentée de nouveau , a encore été jugée de la même manière. Alors ces Arrêts constatent l'usage, et forment une jurisprudence qui doit être exactement observée.

Comme il n'est pas possible de tout prévoir par un édit ou par une déclaration , il est indispensable que les questions qui naissent sur l'exécution de ces lois primitives, soient décidées par ceux auxquels le roi en a donné le pouvoir , ou par sa majesté elle-même.

Seul législateur dans le royaume , le roi est le maître, en établissant des droits, de prescrire la forme et l'ordre qui doivent être suivis pour les percevoir. Ainsi , il lui est libre d'attribuer à tels juges qu'il lui plaît, la connaissance de ces droits et de tout ce qui peut y avoir rapport.

Les diverses attributions de la connaissance des contestations sur les droits unis à la ferme des domaines , ont été faites à la charge de juger ces contestations selon les édits et les Arrêts du conseil, rendus au sujet de ces droits, sauf l'appel réservé au roi et à son conseil. Sur l'appel de ces jugemens, le conseil prononce par décision ou par Arrêt : la multiplicité des affaires détermine souvent le conseil à ne donner qu'une décision , afin d'éviter aux parties qui succombent, les frais de l'expédition d'un Arrêt et de la commission du grand sceau , dont il doit être revêtu pour être

mis à exécution. Au reste , une décision est l'équivalent d'un Arrêt. V. Décision.

Ces décisions et ces Arrêts sont ce qui forme la jurisprudence de cette partie d'administration ; et cette jurisprudence du tribunal du législateur fait une règle qui ne peut recevoir d'atteinte que de l'autorité même qui l'a établie.

Ce qu'on vient de dire ne doit s'entendre que des Arrêts du conseil des finances , comme étant les seuls qui puissent faire règle sur les différens droits des fermes : lorsque les parties en obtiennent dans quelque autre conseil, tel que celui des dépêches, le fermier est toujours en droit d'y former opposition , s'ib sont contraires aux principes , et de se pourvoir au conseil des finances pour y faire juger la question. Mais les Arrêts rendus par les commissaires de la grande direction ou autres bureaux auxquels le conseil des finances a renvoyé le jugement des instances, servent de règle, comme s'ils étaient rendus au conseil des finances.

Les baux des fermes du roi imposent aux fermiers l'obligation de se conformer à la jurisprudence établie par les Arrêts du conseil , dans l'administration et la perception des droits dont la régie leur est confiée.

Le conseil a aussi décidé que ses arrêts font loi en matière d'eaux et forêts , et que les sentences rendues en conformité dans les maîtrises, ne peuvent être infirmées par les juges d'appel (i). (M. Gutot.) *

[[ Les Arrêts du ci-devant conseil royal des finances, rendus entre particuliers, ont-ils encore l'autorité de la chose jugée ? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Arrêt du conseil , S- i- ]]

* ARRÊT DE PRINCE. C'est l'ordre du souverain , en vertu duquel on retient dans un port les vaisseaux qui y sont.

I. Entre les différens risques que doivent courir les assureurs d'un navire , l'ordonnance place expressément l'Arrêt de prince. Il y a toutefois plusieurs distinctions à faire à cet égard.

Ou , cet Arrêt se fait dans un pays étranger, par les ordres d'un prince étranger; ou il se fait dans un port du royaume, par les ordres du roi..

Si l'Arrêt est fait en pays étranger, il faut encore distinguer dans quelles circonstances il a eu lieu, et si Ton peut espérer d'en obtenir main-levée.

(i) V. mon Recueil de Quittions de droit, mots Arrêts du conseil, $ a.

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