‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 4 sur 164 · TOMB II · texte numérisé non relu

TOMB II

Telle est notamment la maxime du parlement de Rennes : écoutons Poulain du Parc en sa note a sur l'art. 17 delà coutume de Bretagne : u Les arbitres ont le sceau sous la table , c'est- » à -dire qu'ils peuvent restituer contre des )» actes , recevoir des appellations, etc. , sans » lettres de chancellerie. Ce principe a été con- 3> firme par deux arrêts, le premier du a3 » août 1734 , en la grand'chambre, au rapport » de M. de la Motte-Picquet, entre madame )> Jean Luseau de la Babinais, et les héritiers » de René Robin, sieur de la Gourinais; le » second, du 1" mai 1738, à la seconde des » enquêtes, au rapport de M. de Boisrouvray, » entre dame Françoise Mellet, veuve du sieur » Dachori et ses enfans, et les sieur et dame » de la Forest ». ]

[[ Cette jurisprudence est aujourd'hui d'autant moins sujette à difficulté, que, d'après l'art. 21 de la loi du 7 septembre 1790, il suffit actuellement, dans tous les cas où des lettres royaux étaient ci-devant nécessaires, de ' se pourvoir par-devant les juges compétenspour la connaissance immédiate du fond. ]]

VU. Les arbitres peuvent adjuger des provisions au profit d'une des parties, s'ils le jugent nécessaire; ils peuvent aussi faire dépendre la décision de la cause, du serment d'une des parties, recevoir ce serment, et condamner à des dommages et intérêts qu'ils apprécient ou qu'ils font apprécier par des experts.

VIII. Lorsque les arbitres prononcent sur les difiërens des parties , ils sont tenus de condamner indéfiniment aux dépens celle qui succombe, à moins qu'ils ne soient autorises, par une clause expresse du compromis, à remettre, modérer et liquider ces dépens. C'est ce qui résulte de l'art, a du tit 3 1 de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667.

Remarquez néanmoins que, si les arbitres avaient omis de condamner aux dépens dans le cas où ils auraient dû le faire, leur silence à cet égard ne rendrait pas nulle leur sentence ; mais celui au profit de qui elle aurait été rendue, serait en droit de se pourvoir au juge ordinaire, pour faire prononcer la condamnation de dépens contre sa partie adverse.

Il faut aussi observer que les arbitres peuvent, comme les autres juges, prononcer une compensation de dépens, si le cas le permet ou l'exige.

Lorsque , par le compromis , les arbitres ont reçu le pouvoir de liquider les dépens, il n'est pas douteux qu'ils ne puissent les taxer à une somme certaine par la sentence arbitrale ; mais cette taxe ne fait pas loi entre la partie condamnée et le procureur, si celui-ci prétend que la somme adjugée est insuffisante à son

ARBITRAGE , N- IX — XVI

égard : ainsi, quand il survient une contestation sur cet objet, c'est au juge ordinaire à en connaître. R en est de même des droits ou salaires du greffier qui reçoit la sentence arbitrale ; les arbitres n'ont aucun pouvoir pour les régler.

IX. lies arbitres peuvent prononcer la condamnation par corps dans les matières qui y sont sujettes (i) : mais quand ils adjugent quelque somme, ou ordonnent quelque autre chose au profit d'une des parties, à la charge qu'elle donnera caution , ils doivent ordonner que la caution sera reçue devant le notaire qu'ils indiquent, ou celui dont les parties .conviendront. Si l'une des parties refuse de se conformer à cette ordonnance, il faut recourir à l'autorité du juge ordinaire, pour faire recevoir la caution.

X. Les arbitres ne peuvent condamner les parties à l'amende, en aucun cas,

XI. Ils ne peuvent pas non plus faire mettre à exécution les jugemens qu'ils rendent, à moins que le juge ordinaire à qui cette exécution appartient, n'ait pas jugé à propos de la retenir, et ne les ait délègues à cet égard.

[[ V, le Codede procédure civile, art. xoao.]] H y a néanmoins un cas où l'arbitre peut mettre sa sentence à exécution ; c'est quand il est dépositaire de la chose contestée : il peut alors la délivrer à celui qui a obtenu gain de cause, et exécuter ainsi son jugement. Telle est la disposition de l'art. i& de la coutume de Bretagne.

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