ARRET DE PRINCE, N- II— V
Quand l'Arrêt de prince s'est fait après une déclaration de guerre, ou en vertu de lettres de représailles, l'événement est à la charge des assureurs; et l'assuré peut, sans délai, leur abandonner les marchandises assurées, et exiger d'eux la somme convenue , quand même la confiscation des marchandises n aurait pas encore été prononcée.
Biais lorsque l'Arrêt de prince a eu lieu en temps de paix, l'espérance qu'il y a d'en obtenir main-levée , fait que l'assuré n'est pas fondé à demander sur-le-champ la somme convenue aux assureurs, en leur abandonnant les effets assures; il doit auparavant justifier qu'il a fait les diligences convenables pour obtenir la main-levée de l'Arrêt dont il s'agit. Si ces diligences n'ont produit aucun effet, et que le délai déterminé par l'ordonnance soit écoulé, l'assuré peut abandonner les effets assures, et exiger des assureurs la somme convenue.
II. Le délai dont on vient de parler , est de six mois, à compter du jour que l'Arrêt du vaisseau a été signifié aux assureurs, quand cet Arrêt s'est fait en Europe ou en Barbarie; et d'un an , lorsqu'il a été fait dans un pays plus éloigné.
Remarquez néanmoins que , si les effets assurés sont des marchandises sujettes à dépérir, le délai n'est que de six semaines au lieu de six mois, ou de trois mois au lieu d'un an. C'est ce qui résulte des art. 49 et 5o du titre dés Assurances de l'ordonnance de la marine de 1681.
m. Quoique l'assuré qui a obtenu mainlevée de l'Arrêt de prince, n'ait plus le droit d'abandonner les marchandises assurées aux assureurs, il peut toutefois leur demander l'indemnité dû dommage qu'il a souffert par le dépérissement survenu aux marchandises pendant le temps qu'a duré l'Arrêt. Il peut aussi répéter ce qu'il lui en a coûté pour la nourriture et les loyers des matelots pendant le même temps. C'est une avarie qui est à la charge des assureurs.
IV. Lorsque le prince prend, dans un cas de besoin , les marchandises assurées, et qu'il en paie le prix, l'assuré n'a aucun recours contre les assureurs , parcegu'il ne souffre aucune perte.
V. Si l'Arrêt se trouve fait pour cause de contrebande , et que les marchandises assurées soient confisquées , la perte doit-elle être supportée par les assureurs? Seront-ils tenus * par exemple , d'indemniser le négociant français, dont les Espagnols auront arrêté le vaisseau et confisqué les marchandises de soierie
chargées clandestinement en Espagne, contre la loi de ce royaume qui défend l'exportation de cette espèce de marchandises ?
Valin pense que cette perte doit être à la charge des assureurs, s'ils ont eu connaissance que les marchandises qu'on a fait assurer, étaient de contrebande. Cest en effet ce qu'a jugé le parlement de Provence, par Arrêt du 3o juin 1759, dans l'espèce suivante.
Au mois de juillet 1756, les sieurs Jaume et Lieu ta ud firent assurer la somme de 87,400 liv. , pour acheter des soieries qui devaient être conduites des environs de Carthagène à Marseille, sur la tartane Saint-Joseph, par le capitaine Pierre Gautier, moyennant une prime de 4 pour cent.
Le 9 août, le capitaine Gautier mit sous voile de Carthagène, pour aller aux Aigles.
Le 17, il partit des Aigles. —Le 26, étant à la hauteur du cap Palos , il reçut cinquantehuit balles de soie.
Le 28, étant sur le cap de Loque, un bateau, envoyé par le consul d'Alicante, vint l'avertir que l'escadre anglaise était mouillée à la rade d'Altéa. Il se réfugia dans celle de Benidor.
Le 29 , il envoya sa chaloupe pour faire de l'eau ; le vice-consul lui fit dire qu'il avait à hii parler. Le capitaine descendit à terre, où , sur-le-champ , il fut saisi par une brigade de gardes, lesquels s'emparèrent de son bâtiment.
Le 3o, on le conduisit à son bâtiment , et on le força de faire voile pour Alicante.
Lei" septembre, on arriva à Alicante; le capitaine Gautier se jeta dans la mer, et se sauva à la nage sur une tartane anglaise.
Le 22, cet accident fut dénoncé aux assureurs.
Le 27 janvier 1757, les sieurs Jaume et Lieutaud présentèrent une requête , aux fins de faire condamner les assureurs au paiement des sommes assurées.
Ceux-ci prétendirent inutilement qu'ils ne devaient pas répondre de la contrebande ; ils furent condamnés à payer, par sentence du siège de l'amirauté de Marseille, du 3i juillet 1758 , laquelle fut confirmée depuis par l'Arrêt cité.
Il parait , par la consultation que rapporte Valin, au sujet de cette affaire, que les raisons qui ont déterminé les juges, sont que, quoiqu'il ne soit pas permis à un Français de faire dans le royaume un commerce de contrebande que les lois de l'Etat défendent, et que par conséquent un contrat d'assurance , pour favoriser un pareil commerce, ne puisse produire aucun effet, ofi ne doit pas en con-
ARBET DE PBINCE, No V.
dure qu'il soit défendu à un Français de faire dans un pays étranger, un commerce de contrebande, qui n'est tel que par les lob de ce pays : mais Pothier s'élève contre cette doctrine. Il ne peut pas être permis à un Français, dit-il, de faire, dans un pays étranger, les choses que les lois y de'fendent : ainsi , ceux qui font un commerce dans un pays , sont obliges, par le droit des gens et par la loi naturelle , de se conformer, pour ce commerce, aux lois du pays où ils le font. Chaque souverain exerce son empire sur tout ce qui se fait dans le pays où il commande : il a conséquemment le droit de faire , pour le commerce de ses Etats, des lois auxquelles les étrangers doivent être soumis aussi-bien que ses sujets. On ne peut nier qu'un souverain n'ait le droit de retenir dans ses Etats certaines marchandises, et d'en défendre l'exportation : les exporter ensuite contre ses ordres , c'est une désobéissance, et par conséquent un délit. D'ailleurs, quand un Français ne serait point par luimême sujet aux lois d'Espagne , pour le corn* merce qu'il fait dans ce royaume, on ne peut disconvenir que les Espagnols, dont il est obligé de se servir, ne soient sujets à ces lois, et qu'ils n'y contreviennent en concourant avec lui à l'exportation qu'elles défendent : or, par cela même qu'il ne peut faire la contrebande en Espagne, sans engager des Espanols à violer les ordres de leur souverain , il se rend coupable lui-même en les engageant à le devenir. Le commerce dont il s'agit, est donc illicite ; et par conséquent le contrat d'assurance fait pour le favoriser, en chargeant l'assureur des risques de la confiscation, ne doit produire aucune obligation.
[[ Cette opinion de Pothier est sans doute rigoureusement conforme aux principes de la stricte équité.
Mais i» l'arrêt dont elle fait la censure, prouve, suivant l'observation des nouveaux éditeurs de Denisart , au mot Assurance, $.8, qu'elle n'est pas adoptée dans la pratique.
a©. Emérigon, qui n'apubliéque postérieurement à Pothier son savant Traité des Assurances, remarque, tome i«r, page ai5, que a peut-être cet auteur respectable eût été » moins rigide , s'il eût considéré que l'mteri» lopeest un vice commun à toutes les nations 3» commerçantes. Les espagnols et les anglais , » en temps de paix (continue-t-il) , la prati- 3) quent chez nous; il nous est donc permis, n par une espéoe de représailles, de la prati- •>» quer chez eux ».
Et voici ce qu'il dit encore, un peu plus haut, pages ai a et 217, pour prouver d'autant mieux que l'usage général de l'Europe
autorise l'assurance de la contrebande en pays étranger :
u Est-il permis de faire assurer des marchandises dont l'importation ou l'exportation sont prohibées dans un pays ami ?
» D'après les principes ci-dessus établis, il semble qu'une pareille assurance devrait être déclarée nulle , malgré la connaissance que lés assureurs auraient eue de V interlope.
» Cependant l'usage est contraire.
» Le statut de Georges II , dont parle Black atone, chapitre 3o, tome 3, page 35o, après avoir défendu de faire des assurances sans autre preuve d'intérêt que la police elle-même, ajoute : excepté sur les navires qui voyagent en Espagne et en Portugal
» L'auteur observe que la raison de cette exception se présente assez d'elle-même, c'està-dire, que les Anglais faisant l'interlope dans les dominations d'Espagne et de Portugal, ne peuvent avoir de connaissemens qui prouvent le chargé.
» Le même usage est toléré parmi nous. » Les sieurs Figon et Begayet, de Marseille , firent faire des assurances de sortie delà Rochelle jusqu'aux Ues Espagnoles, avec pacte qu'ils ne seraient pas obligés de justifier du chargé, attendu que le commerce dans ces des est défendu aux étrangers. Le navire fit naufrage. Les assureurs, attaques en paiement de la perte , demandaient la preuve du chargé; ils disaient que le susdit pacte était vicieux, et que d'ailleurs , on aurait pu faire double police du chargement , l'une véritable et l'autre simulée. Arrêt du a3 juin 17^5 au rapport de M. de Boades, qui condamna les assureurs à payer les sommes assurées.
» Lors de cet arrêt , les assureurs ne disputaient pas la légitimité du contrat en luimême » ( tant il est vrai qu'elle est généralement reconnue dans l'usage ). u Ils se bornaient à exciper du défaut de preuves du chargé ». C'est à la suite de ces observations, que l'auteur rapporte l'espèce de l'arrêt du 3o juin 1759, dans laquelle fut contestée, pour la première fois, et bien infructueusement, la légitimité de l'assurance contre la confiscation pour cause de contrebande.
3o. Les rédacteurs du Code de commerce ' connaissaient parfaitement l'opinion de Pothier , et ils ne l'ont pas adoptée : ils n'ont pas excepté des dispositions de ce Code relatives à l arrêt de puissance, comme Pothier voulait excepter des dispositions de l'ordonnance de 1681 relatives à l'Arrêt de prince , le cas où un navire se trouverait confisqué , avec sa cargaison, en pays étranger, pour cause de contrebande. Ils ont donc compris