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AURET DE QUERELLE, ARRETE, N° I

ce cas dans la règle générale. Ils ont donc implicitement consacre' l'usage précédemment établi , de regarder ce cas comme susceptible d'assurance.]] t

VI. La cause la plus ordinaire pour laquelle V Arrêt de prince a lieu dans les ports de France, est lorsqu'en temps de guerre ou à la veille d'une guerre , le roi , pour prévenir les prises des vaisseaux, les retient dans ses ports jusqu'à ce qu'ils puissent partir en flotte, et être escortés par des vaisseaux de guerre.

L'art. 5a du titre des Assurances porte que, si le vaisseau est arrêté par les ordres du roi, dans un port dû royaume, avant le^voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l'Arrêt , faire l'abandon de leurs effets aux assureurs.

Il résulte de ces termes, avant le voyage l commencé, que, si c'est depuis le voyage commencé, que l'Arrêt a été fait, les assures doivent être admis à faire l'abandon de leurs effets, quand même cet arrêt aurait eu lieu par ordre du roi dans un port du royaume où le vaisseau aurait été obligé de relâcher. U n'y a par conséquent, après le voyage commencé, aucune différence entre l'Arrêt de prince fait en pays étranger, et l'Arrêt fait par ordre du roi.

Lorsque l'Arrêt n'a été fait que pour retarder le départ du vaisseau , en attendant une escorte, le contrat d'assurance reste dans toute sa force : il doit suffire aux assureurs de n'être pas tenus d'indemniser l'assuré de la perte qu'il souffre du retard; ils ne peuvent pas, sans son consentement , annuller la convention.

Lorsque l'Arrêt a été fait parceque le roi avait besoin du navire , l'assuré peut encore, en ce cas, faire subsister le contrat , en chargeant les marchandises assurées sur un autre navire , et en notifiant ce chargement aux assureurs; sans quoi, le contrat devient nuL Si l'Arrêt a été fait pour tirer du vaisseau quelques effets dont le roi a besoin, le contrat subsiste pour le surplus, en diminuant la prime à proportion.

Lorsque l'Arrêt n'a été fait qu'à cause que le roi avait besoin du maître , le propriétaire peut préposer un autre maître, sans que le contrat en reçoive aucune atteinte. (M. Gctot.)* [[VU. On trouvera sous les mots Police et Contrat d'assurance, les dispositions du Code de commerce , qui sont relatives à cette matière. ]J

ARRET DE QUERELLE. Terme employé dans quelques provinces, et principalement dansla Guienne, pour désigner une action en complainte.

On trouve dans le recueil de la Peyrère * lettre I , n<> 74 , un arrêt du parlement de Bordeaux, du 18 mars 167a, qui a jugé que les sénéchaux, loin d'avoir la connaissance exclusive des Arrêts de querelle , n'ont pas même le droit de prévenir à cet égard les simples juges royaux.

Mais l'annotateur de la Peyrère ajoute : «< Il y a eu des Arrêts contraires à celui rapporté par l'auteur , et qui ont autorisé la prévention des sénéchaux ; il y en a un de l'année 1696. , et un autre du 3o mai 1697 ».

On a mis en question si l'on pouvait agir en Arrêt de querelle contre un mineur, sans qu'il fût assisté d'un curateur aux causes. On citait, pour l'affirmative, la loi momentanées, et l'on disait que les matières de complainte ont trait au criminel. Néanmoins, par arrêt du parlement de Bordeaux , du 3i mai 1666, rendu après partage , la procédure faite contre le mineur, a été déclarée nulle. Cette décision est rapportée par la Peyrère , lettre M. , n» 44* ^ Complainte, Réintégrande , Curateur, §. 1 , etc.

[[ARRÊTÉ. (Administration, Gouvernement. ) C'est , ou un règlement fait pour l'exécution d'une loi , ou une décision qui intervient sur une affaire particulière.

I. Cette dénomination était, avant le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 , commune aux actes du gouvernement et à ceux des administrations, tant départementales que communales.

Ainsi , sous la convention nationale, c'était par des Arrêtés que les comités faisaient exécuter les lois et statuaient sur les affaires de leur compétence. Ceux de ces Arrêtés qui intéressaient des particuliers, sont devenus irrévocables par le laps du temps fixé par la loi du 8 germinal an 4 9 pour en demander la réformation au corps législatif.

C'était aussi par des Arrêtés, qu'à la même époque , les membres de la convention nationale qu'elle députait dans les départemens et prés des armées, remplissaient Tobjet de leur mission. La loi du 17 juillet 1793 qualifiait cea Arrêtés de lois provisoires, et déclarait que nulle autorité, autre que la convention nationale, ne pouvait^ porter atteinte. Celle du a5 ventôse an 4 déterminait le délai dans lequel les parties lésées par ces Arrêtés, pourraient se pourvoir auprès du corps législatif, pour en obtenir la. réformation. Mai*. ni l'une ni l'autre loi n'était applicable aux Arrêtés que les commissaires de la convention nationale avaient pris postérieurement au 4 brumaire an 4* ^ mon Recueil de Questions de droit * au mot Loi, $. 1.

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