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ARRETE, N« II— V, ARRHES

Les actes du gouvernement directorial et ceux du gouvernement consulaire étaient aussi

ratifies $ Arrêtés. Sur l'autorité qu'ils ont nsles tribunaux, V. le plaidoyer du 3o pluviôse an i3 , rapporte' à l'article Divorce, sect. 4, $. io.

Depuis le sénatus-consulte du 28 floréal an ia, jusqu'à la restauration de 1814, les actes du gouvernement ont porte' le nom de Décrets impériaux. V. l'article Décret impérial.

II. A l'égard des actes des administrations, tant départementales que communales, la loi du 34 J11*11 x79° dc'fend de les qualifier de Décrets. On s'est, depuis cette loi, habitue' généralement à les appeler Arrêtés; et cette dénomination leur est expressément attribuée par la loi en forme d'instruction du 12 août 1790, chap. i,$. 1.

Ainsi, c'est par des Arrêtés que les préfets et les maires ordonnent l'exécution des lois ou des régkmens d'administration publique, et en prescrivent le mode.

C'est par des Arrêtés que les conseils de préfecture statuent sur les contestations qui sont de leur compétence.

III. Il est d'une jurisprudence constante au conseil-d'État, que les préfets ne peuvent déroger, ni à leurs Arrêtes, ni à ceux de leurs prédécesseurs; et que les conseils de préfecture ne peuvent déroger ni à leurs propres Arrêtes, ni à ceux que les administrations départementales ont rendus en matière contentieuse.

IV. Les Arrêtes des préfets qui fixent les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont -ils exécutoires sur les biens de ces comptables , sans l'intervention de tribunaux? V. Débet.

V. Peut-on prendre inscription hypothécaire en vertu d'un Arrêté rendu en matière contentieuse par une autorité administrative? V. Inscription hypothécaire, %. 1 1.

Au surplus, V. Acte administratif. Conflit d attributions , et Pouvoir judiciaire. ]]

* ARRÊTÉ ( Ordre judiciaire ). Lorsque l'on parle des Arrêtés d'une chambre , d'une cour, ou d'une autre compagnie de judicature, on entend ordinairement des délibérations formées par la compagnie sur quelque point de droit , de pratique ou de discipline , par lesquelles la compagnie a déterminé et arrêté ce qu'elle se propose de juger ou d'observer à l'avenir sur le point qui a fait l'objet de la délibération et de l'Arrêté.

Tels sont les Arrêtés du parlement de Paris du 6 juillet 1690, sur les subrogations; du 3i août suivant, sur la forme des oppositions aux

décrets; du 17 janvier 1691 , pour la taxte des dépens; du 22 août suivant, pour le jugement des oppositions en sous -ordre; du 28 mars 1692, sur les péremptions d'instances, les frais et salaires des procureurs , l'indemnité prétendue par les seigneurs hauts-justiciers; du 12 mai 1696, concernant les saisies réelles, etc.

Lorsque ces Arrêtés touchent quelque point de droit, ils ne sont faits ordinairement que sous le bon plaisir du roi.

Lorsqu'ils touchent seulement quelque forme de la procédure, ils sont quelquefois faits d'office, quelquefois sur des articles présentés par MM. les gens du roi, quelquefois en homologuant des délibérations de la communauté des procureurs.

Ces Arrêtes sont diflerens des arrêts rendus en forme de règlement; ceux-ci interviennent sur des contestations de parties , à l'occasion desquelles la cour fait un règlement , ou ordonne que l'arrêt sera lu et publié pour servir de règlement , ainsi que cela est quelquefois exprimé dans l'arrêt.

Les actes que l'on a donnés au public à la suite des arrêts recueillis par Leprestre , conseiller au parlement, quoiqu'intitulés Arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes, n'ont pas tous, à beaucoup près, le véritable caractère $ Arrêté.

Leprestre a donné au public un recueil d'arrêts , sous le titre de Questions notables, rangées par ordre de matière et divisées en trois centuries; ces arrêts ne vont guère que jusqu'en 1620. — Guéret , qui en a donné une édition plus ample, y a fait des notes dans lesquelles il rapporte des arrêts plus recens , et y a ajouté une quatrième centurie , tirée des mémoires de l'auteur. — On a inséré h la suite de ces arrêts deux autres recueils particuliers, connus sous le nom d'Arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes. ( M. Boucher d'Argis , père. ) *

[[ Aujourd'hui , les tribunaux ne peuvent plus faire d'Arrêtés que sur l'ordre et la police de leurs audiences. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Cour royale, $. 2, et Pouvoir judiciaire, $. 8.

* ARRHES. C'est ce que l'on donne pour assurer l'exécution d'un marché.

Il y a deux espèces d'Arrhes : les unes se donnent lors d'un contrat seulement projeté ; et les autres, après le contrat conclu et arrêté.

Les Arrhes qui se donnent lors d'un marché proposé avant qu'il ait été conclu , forment la matière d'un contrat particulier, par lequel Piètre, qui donne ces Arrhes , consent

AJRBHES.

de les perdre s'il refuse de conclure le marché propose; et Paul, qui les reçoit, s'oblige, de son côte, à les rendre au double, dans le cas d'un pareil refus de sa part.

Cette convention étant de la nature du contrat d'Arrhes, il n'est pas nécessaire qu'elle soit expresse : elle est tacitement renfermée dans le fait même par lequel l'une des parties, lors d'un marché proposé et non encore arrêté, donne quelque chose à l'auteur par forme d'Arrhes.

Si, d'un consentement unanime, les parties an nulle nt le marché , ou si l'exécution de la convention ne peut être imputée ni à l'acheteur ni au vendeur, celui qui a reçu les Arrhes, doit les rendre, et rien au delà.

La chose donnée pour Arrhes, doit être conservée avec soin par celui qui Ta reçue ; il est tenu à cet égard de la faute légère , le contrat d'Arrhes se faisant pour l'intérêt de l'un et de l'autre des contractons.

Quand les Arrhes se donnent après le marché conclu, c'est ordinairement l'acheteur qui les donne au vendeur, pour servir de preuve de la convention.

Lorsque les Arrhes données par l'acheteur , consistent dans une somme d'argent, elles sont censées données à-compte du prix de la vente.

Si les Arrhes sont autre chose que de l'argent , le vendeur peut retenir cette chose comme une espèce de gage , jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé.

Lorsqu'après le contrat de vente conclu et arrêté, le vendeur a reçu des Arrhes de l'acheteur , chacune des parties peut-elle être contrainte par l'autre à l'exécution de son obligation, et condamnée, faute de l'exécuter , aux dommages et intérêts résultans de l'inexécution, comme s'il n'avait point été donné d'Arrhes? Ou est-il au pouvoir de l'acheteur d'annuller son obligation , en offrant de perdre les Arrhes qu'il a données? Et le vendeur a-t-il le droit de rendre la sienne inutile, en offrant les Arrhes au double ?

Fachin et les docteurs qu'il cite , ont suivi cette dernière opinion. lu se fondent sur ce que Justinien dit que l'acheteur qui refuse d'exécuter le contrat, doit perdre les Arrhes; et que, si le refus vient du vendeur, il doit les rendre au double. La loi, disent ces auteurs, avant fixé les dommages et intérêts résultans de l'inexécution de l'obligation , à la perte des Arrhes, relativement à l'acheteur, et à la restitution des Arrhes au double, relative* jnent au vendeur , les parties ne sauraient prétendre d'autre indemnité. On doit présumer qu'en donnant et en recevant les Arrhes,

elles se sont contentées de cette espèce de dommages et intérêts, et qu'elles ont renoncé à toute autre action pour faire exécuter le contrat.

Mais Wesembec , Vinnius et Pothier rejettent avec raison cette opinion : ils remarquent judicieusement que ce qu'a dit l'empereur Justinien , ne doit s'entendre que des Arrhes que l'on donne lors du marché qui n'est encore que proposé et non conclu , ni rédigé par écrit. Il doit en être autrement lorsque les Arrhes ont été données après le marché conclu et arrêté. L'acheteur peut être contraint au paiement du prix, et le vendeur à livrer la chose; ou, s'il ne peut la livrer, aux dommages et intérêts de l'acheteur , sans que les parties puissent annuller leurs obligations respectives en offrant de perdre les Arrhes ou de les rendre au double. En effet , il serait absurde que les Arrhes n'ayant été données et reçues que pour confirmer la convention et la rendre plus certaine, devinssent la cause de la résolution du contrat.

Quoique les Arrhes soient communément perdues pour l'acheteur quand il refuse d'exécuter le marché, elles doivent toutefois lui être rendues , lorsque , nonobstant son refus , il a été contraint d'exécuter la convention , pareeque la perte des Arrhes s'applique à l'inexécution du marché, et non au refus de l'exécuter.

De même, lorsque, pour n'avoir pas exécuté la convention, le vendeur a été condamné aux dommages et intérêts de l'acheteur, celui-ci ne peut pas répéter le double des Arrhes, pareeque cette peine tient lieu dédommages et intérêts; et que, si le vendeur la supportait , l'acheteur serait payé doublement d'une même chose.

Une ordonnance de Henri m, de 1577, a défendu aux marchands d'acheter des grains en verd et de les arrher avant la cueillette, [[f. Vente, %. 1 , art. 1 , no 6.]]

L'art. 4°° de la coutume de Reims porte que tous acheteur* de vin et autres marchandises doivent »dans vingt jours après rachat, lever ladite marchandise ; qu'autrement , les Arrhes sont perdues ; et , ajoute l'article, ne sera tenu le vendeur de la délivrer, s'il ne lui plaît ; néanmoins sera au choix du vendeur de poursuivre son acheteur pour raison de ses dommages et intérêts.

Les art. a56 de la coutume de Sens , 141 de la coutume d'Auxerre , 278 de la coutume de Laon , et 268 de celle de Ghâlons ont des dispositions à peu près semblables. V. Marché à aghais.

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