‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 34 sur 164 · ARRHES · texte numérisé non relu

ARRHES

Par arrêt du ia juin 1645 , le parlement d'Aix a juge' qu'un acheteur devait perdre les Arrhes données, lorsqu'il avait négligé de payer au terme préûx le prix de la. chose achetée.

Maynard rapporte un arrêt du 7 juillet 1569, P*1* lequel le parlement de Toulouse cassa la promesse de vendre faite par un mineur; et le condamna à rendre les Arrhes qu'il avait reçues.

Le propriétaire d'une maison n'est pas tenu de rendre au double les Arrhes qu'il a reçues pour sûreté du bail ou de la promesse qu'il a faite de passer bail de sa maison, lorsqu'il refuse de le passer , pareequ'il veut aller luimême occuper la maison ; il ne peut , dans ce cas , être obligé qu'à rendre les Arrhes telles qu'il les a reçues.

Cette jurisprudence paraît contraire à la nature du contrat d'Arrhes ; mais elle est fondée sur ce que le bail qu'un propriétaire fait de sa maison , comprend toujours tacitement la faculté de résoudre le bail , lorsqu'il voudra occuper la maison lui-même. Une telle convention doit donc être mise au rang de celles dont l'inexécution ne peut être imputée ni à Tune ni à l'autre des parties.

[[Mais V . l'art. i5<jo du Code civil. ]]

Chez les Romains , le fiancé avait coutume de donner des Arrhes à la fiancée , ou au père de la fiancée, si elle était sous la puissance paternelle. Ces Arrhes étaient perdues pour le fiancé , s'il venait à manquer à son engagement; mais, si le mariage ne s'était pas fait par la faute de la personne qui avait reçu les Arrhes , elles devaient être rendues au double au fiancé.

Lorsqu'aucune des parties n'avait donné lieu par sa faute à ce que le mariage ne se fit pas, et qu'il n'avait été rompu que pour quelque cause légitime ou par une force majeure, telle que la mort d'une des parties , les Arrhes devaient être rendues purement et simplement sans aucune augmentation.

Parmi nous , le fiancé et la fiancée se donnent assez fréquemment des Arrhes l'un à l'autre. Si l'une des deux parties refuse, sans un juste sujet, d'accomplir son engagement, elle doit rendre à l'autre les Arrhes qu'elles en a reçues, et perdre celles qu'elle lui a données, pourvu toutefois que ces Arrhes ne soient pas trop considérables , eu égard à la qualité et aux facultés des parties.

Si les Arrhes excédaient de beaucoup la somme à laquelle pourraient être régies les dommages et intérêts résultans de l'inexécution des promesses de mariage, la partie qui aurait donné ces Arrhes > serait en droit de les

répéter , mais seulement en ce qu'elles excéderaient la valeur des dommages et intérêts que le juge doit accorder en cas pareil. Cela a été ainsi jugé par un arrêt du 20 août 1680 , rapporté au Journal du Palais.

Dans cette espèce , M. Hébert , maître des requêtes, ayant voulu épouser la fille de M. d'Épinoy, maître des comptes, il y eut contrat de mariage passé entre les parties le 9 avril 1680. Le lendemain , M. Hébert obtint une dispense de publication de bans , et le 1 1, il envoya à la fiancée une cassette, des bourses et deux mille louis d'or pour Arrhes ou présent de noce. La veille du jour pris pour la célébration du mariage, M. Hébert prétexta une indisposition, et fit ensuite connaître qu'il n'avait plus dessein de se marier. Il fit en conséquence répéter la cassette , les bourses et les deux mille louis. —• Quelques jours s'écoulèrent sans qu'on satisfît a sa demande : c'est pourquoi il fit assigner le père et la mère de la fiancée, pour les faire condamner à lui rendre ces effets et cet argent, avec l'intérêt du j our de la demande. Les assignés fournirent des défenses , et demandèrent incidemment des dommages et intérêts à M. Hébert : enfin , par l'arrêt cite' , la cour accorda x 1,000 livres de dommages et intérêts à la fiancée ,iet3ooo livres à son père, et ordonna que le surplus serait rendu à M. Hébert.

Cette doctrine est fondée sur ce qu'étant important, pour le bien de la société, que les mariages soient parfaitement libres, on doit faire en sorte que la crainte d'une perte trop considérable ne force une personne à se marier contre son gré.

C'est pour les mêmes considérations , que [[suivant quelques auteurs dont la doctrine sera discutée sous les mots Peine contractuelle , $. 1 , n° 3]] , on ne doit avoir, parmi nous, aucun égard aux stipulations pénales relatives, aux refus d'exécuter des promesses de mariage , lorsque la peine stipulée excède ce que le juge estime être dû pour les dommages et intérêts. Cela a été ainsi jugé par un arrêt du 39 août 17 13 , rapporté au Journal des audiences,

V. les Lois civiles de Domat; les Traités du contrat de vente,, du contrat de louage, et du contrat de mariage de Pothier ; la loi 35 , D. de contrahendd emptione ; la loi 11, O. de actionibus empti et -venditi; Fachinœus , iib, 11 , controv. 28; la loi 17 , C. de fiât instrumentorum ; les Arrêts de Boniface et de Maynard ; la loi 6, C. theod. de sponsalibus ; la loi 5 , $. 1 , C. de sponsalibus ; ja loi 16, C. de episcopali audientid ; le Dictionnaire des arrêts de Brillon , etc.

ARRIÈRE-BAN f ARRIÈRE-CENS.

V. aussi les articles Venu, Louage, Achat, Dédit , etc. ( M. Gutot. ) *

ARRIÈRE-BAN. V. Ban.

ARRIÈRE CAPE. V. Acapte.

ARRIÈRE-CAUTION. V. Caution.

[[ARRIÈRE CENS. Cest une redevance ajoutée au cens.

Une rente qualifiée d" Arrière-cens, et due à un particulier non seigneur, mais constamment reconnue par des déclarations communes à ce particulier et au seigneur direct du fonds, doit-elle être présumée seigneuriale dans son origine , ou purement foncière ? En conséquence , est-elle supprimée par l'art, i , ou maintenue par l'art, a de la loi du 17 juillet 1793?

Cette question s'est présentée à la cour de cassation dans l'espèce suivante.

Le 9 messidor an 10, contrainte décernée par la régie de l'enregistrement et des domaines contre Joseph Damât, pour avoir paiement d'une somme de i35 fr. 18 cent. , montant de quatre années , onze mois et quatre jours d'arrérages d'une rente foncière et non féodale assise sur ses propriétés , et dont jouissait avant la révolution le prieur de Saint- Romans de Graven , au profit duquel avait été passée, le 11 octobre 1764, une reconnaissance notariée ainsi conçue :•— « Fut

j» présent Antoine de Beaumont , lequel

» a confessé et reconnu tenir et posséder ce

> que ci-après , et pour raison de ce devoir » annuellement à M. Delacombe, prieur... ,

* des biens ci-devant reconnus au profit de » Charles Delionne , prieur dudit prieuré ,

* pardevant Bernier , notaire, le 21 août 1662, 1» et auparavant reconnue au profit de noble j* Geoffroy Yserand, seigneur de la maison vjbrte de la Grange f et dudit prieuré , par- » devant Libères, notaire, le 10 janvier 153*, » et pardevant Jean Brenier , notaire , le der- 7» nier i55o ; et autrefois reconnus au profit » de noble Jean et Humbert Allemand , frère , » et dudit prieuré, pardevant Peytavin , no- » taire, le 17 mars i4?6...; savoir un tene- » ment de maison.... situé en la paroisse de » Saint -Romans. . . , sous l'Arrière-cense an- » nuelle et perpétuelle de cinq quintaux de » froment, deux quintaux et une quarte de » noyaux..., sans aucune directe seigneurie » ni plaid (droit de mutation) , attendu que » lun et l 'autre appartient audit seigneur de

> la Grange , lequel plaid est de deux sous » trois deniers à changement de seigneur et » possesseur ».

Opposition a cette contrainte de la part de Joseph Damât, qui soutient que la rente, Tout II.

dont la régie réclame le paiement, est supprimée par la loi du 17 juillet 1793.

Le 12 messidor an 11, jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Saint-Marcellin , qui annulle la contrainte et décharge Joseph Darnat ,

«c Attendu que la reconnaissance de 1764 fournit la preuve évidente que 1* Arrière-cens , dont le paiement est aujourd'hui réclamé, est une prestation vraiment féodale , puisque cet acte porte expressément que l'Arriére -cens est du au prieur de Saint-Romans, sans aucune directe seigneurie ni plaid , tune et tau* tre appartenant au ci- devant seigneur de la Grange; qu'il en résulte de la manière la plus formelle, que la rente à cens dont s'agit , fut, dans son origine, un cens vraiment féodal, puisque non -seulement elle fut constituée en faveur d'un seigneur de fief, mais fut aussi créée avec directe seigneurie, et à la charge du plaid à chaque mutation , soit du seigneur, soit du censitaire;

» Que la nature de cette rente ainsi ûxée dans l'acte constitutif, n'a pu être changée de ce qu'il a plu dans la suite au seigneur de la Grange , de céder au prieur de Saint-Romans la censé dont il est question, en se réservant la directe seigneurie et le plaid à chaque mutation ; qu'il est indifférent que le censitaire fut tenu de payer les droits fixes et les droits casuels à une seule et même personne ou à deux personnes différentes ; qu'après, comme avant la séparation de la rente , le censitaire se trouvait dépendant de la directe de la seigneurie de la Grange : que tout cela procédait d'une seule et même cause, savoir, l'inféodation faite au premier censitaire; que la censé, ainsi que la directe seigneurie et droits accessoires, ont donc été frappés du même coup par les décrets de 179a et 1793 »•

u C'est de ce jugement (ai-je dit à l'audience de la section civile, le 17 nivôse an i3) que la régie de l'enregistrement vous demande la cassation ; et d'abord vous avez à examiner si son recours est recevable.

» Ce qui peut en faire douter, c'est que, d'une part, le jugement n'exprime pas s'il est rendu en premier et dernier ressort; et que, de l'autre , la rente consistant en fruits non évalues, ce n'était pas en dernier ressort, mais seulement à la charge de l'appel, que le tribunal de première instance de Saint- Marcellin pouvait juger si elle était ou n'était pas supprimée.

» Mais, i* de ce que le jugement attaqué n'exprime pas qu'il soit rendu en dernier ressort , U ne s'ensuit nullement qu'on doive le

ÀBIUERE-CENS.

considérer comme rendu à la charge de l'appel. Régie générale, un juge est toujours présume' faire ce qu'il peut et doit faire réellement. Si donc le tribunal de première instance de Saint- Marcellin a pu juger en dernier ressort , c'est en dernier ressort qu'il est censé avoir jugé. Telle a toujours été , telle est encore la jurisprudence de la cour de cassation. » a<>. I^ tribunal j}e Saint-Marcellin n'aurait certainement pas pu juger en dernier ressort, si la contestation entre la régie de l'enregistrement et le sieur Darnat, eût eu pour objet direct le fond de la rente anciennement due par celui-ci au prieur de Saint- Romans ; mais ce n'était pas du fond de cette rente qu'il s'agissait entre les parties : la'régie de l'enregistrement ne réclamait que des arrérages fixés par les mercuriales à i35 livres 18 cent.; et elle observait "dans sa contrainte du 9 messidor an io , que le fond de la rente avait été transféré à l'hospice de Saint-Marcellin le i5 vendémiaire précédent , époque depuis laquelle les arrérages couraient au profit dudit hospice. Ainsi , le fond de la rente ne pouvait pas être , et , dans le fait , il n'a pas été l'objet du litige ni du jugement. Le litigeet le jugement n'ont roulé que sur des arrérages dont la somme n'excédait pas iooo francs ; et quoique l'exigibilité ou la non exigibilité de ces arrérages fût subordonnée à la suppression ou à la non suppression de la rente , le tribunal de Saint-Marcellin n'en a pas moins dû y statuer en dernier ressort, comme tout juge de première instance doit statuer en dernier ressort sur une demande au-dessous de iooo fr. , dont le succès dépend du point de savoir si celui contre lequel on l'a intentée, est ou n'est pas, soit caution, soit associé, du débiteur.

» Il n'y a donc aucun obstacle légal au recours en cassation de la régie de l'enregistrement; et il ne s'agit plus que d'examiner si ce recours est fondé, ou, en d'autres termes, si le tribunal de Saint-Marccllin a violé quelque loi en jugeant féodale, et, comme telle, éteinte, la rente dont il est ici question, i» Incontestablement cette rente a été, dans son principe, sinon féodale, du moins mélangée de féodalité, si elle a été créée au profit du ci-devant seigneur de la Grange , par un titre contenant réserve d'un droit de fief, et conséquemment par l'acte de concession en vertu auquel le ci -devant seigneur de laGrange a conservé, jusqu'en 1789, un droit de directe et de plaid ou relief sur l'héritage grevé de cette prestation.

î» Ainsi, nul doute, d'après le décret du a octobre 1793,, la loi du 7 ventôse an 2 et

l'avis du conseil-d'Ëtat du 3o pluviôse an 11, que cette rente, dans l'hypothèse dont il s'agit, ne fût actuellement supprimée , si en 1789, elle eût encore appartenu au ci -devant seigneur de la Grange.

» Mais ce n'était pas au ci-devant seigneur de la Grange que cette rente appartenait; et de là dérive une première difficulté.

1» S'il était vrai que cette rente eût été créée conjointement avec le droit de plaid, au profit du seigneur de la Grange, et que celui-ci l'eût ensuite cédée et transportée au prieuré de Saint-Romans, aurait-elle conservé, dans les mains des religieux de ce prieuré, son caractère primitif de redevance mêlée de féodalité, ou serait-elle devenue purement foncière ?

» Pour abréger la discussion , nous voulons bien supposer , quoique nous soyons à même d'établir le contraire (1) , que cette rente serait demeurée féodale dans les mains des cessionnaires du seigneur.

» Mais, par cette supposition, nous sommes nécessairement reportés à lf examen de la question de savoir si c'est effectivement par un titre commun au droit de plaid, qu'a été créée cette rente , ou si elle l'a été par un acte postérieur.

» A cet égard , le point d'où il faut partir , est que le titre primitif de cette rente n'est point rapporté ; et sans doute, on ne dira pas que la régie de l'enregistrement y ait suppléé par de prétendus aveux faits devant le tribunal de Saint-Marcellin : car la régie n'a pas avoué devant ce tribunal que la rente eût été primitivement confondue dans la personne du seigneur de la Grange avec les droits de directe et de plaid : elle a seulement soutenu, bien ou mal à propos, que, dans l'hypothèse de cette confusion primitive, la rente serait depuis devenue foncière , par la translation que le seigneur de la Grange en eût faite au prieur de Saint-Romans. Et ce qui prouve que, dans le jugement attaqué, on doit ainsi entendre la phrase, les administrateurs nationaux ont prétendu au contraire que la rente séparée de la directe, est par cela même devenue purement foncière, c'est que cette phrase vient immédiatement à la suite du narré de la défense de Darnat, dans laquelle celui-ci soutient que la rente , la directe et le droit de plaid ont été originairement réserves au profit du seigneur de la Grange par un seul et même acte. Il était en effet bien naturel que, d'après une pareille défense, la régie s'expliquât d'une manière hypothétique sur

(1) Vk l'article Champert, a© 3.

ABIUERE-CENS.

le fait qoi en était la base. Mais s'en expliquer d'une manière absolue, elle ne le pourait pas, puisque ce fait n'était ni ne pouvait être a sa connaissance.— Enfin, une dernière preuve que la régie n'a pas fait, devant le tribunal de Saint-Marcellin , le prétendu aveu dont il s'agit, c'est que le défendeur , qui bien sûrement sait ce <fui s'est passé devant ce tribunal, n'en a pas dit un mot dans son mémoire de défense. » H reste donc qu'à défaut du titre primitif de la rente réclamée par la régie , nous sommes obligés de recourir aux présomptions, pour déterminer ce qu'elle était dans son origine.

» Si , au moment de l'abolition du régime féodal , ou même précédemment , le ci-devant seigneur de la Grange eût joui à la fois de la rente, de la directe et du droit de plaid, la présomption de la loi serait que la rente doit son origine au même titre que le droit de plaid et la directe.

» Mais il n'existe aucune preuveque la rente ait jamais appartenu au ci-devant seigneur de la Grange : les reconnaissances les plus anciennes nous la représentent comme possédée par le prieur de Saint-Romans; et le prieur de Saint-Romans n'ayant jamais eu aucun droit de seigneurie sur l'héritage qui la doit, la présomption de la loi est nécessairement qu'elle n'a jamais été seigneuriale, qu'elle a toujours été purement foncière.

» Il est de principe, en effet, que les choses dont on ne peut pas retrouver l'origine, sont censées avoir toujours été dans l'état où elles sont actuellement ; et c'est sur ce fondement que l'art. 17 de la loi du a5 août 179a déclare non comprit élans les dispositions du présent décret, les rentes, champarts et autres redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dus de particuliers à particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs, — Quelles sont les dispositions du présent décret auxquelles cet article fait exception ? Ce sont notamment celles de l'art. 5 , par lequel sont abolies toutes les rentes seigneuriales qui ne seront pas prouvées par titres primitifs être le prix d'une concession de fonds.— Donc l'art. 17 dispense les particuliers non seigneurs à qui il est dû des rentes non seigneuriales par leur nature, d'en rapporter les titres constitutifs.— Donc il veut que, même à défaut de représentation du titre constitutif d'une rente non seigneuriale par sa nature, cette rente ne soit pas présumée seigneuriale, si c'est à un non seigneur Si'elle est due. —Donc il veut que toute rente ncière due à un non seigneur, soit par cela seul présumée non seigneuriale, ai elle n'a pas été telle dans son origine.

» Voilà quelle est sur cette matière la présomption de la loi. Sans doute , efie peut être détruite par des présomptions contraires; mais quel doit être le caractère de ces présomptions pour opérer un pareil effet ? Bien évidemment on ne peut opposer à une présomption de la loi qu'une autre présomption de la loi ellemême (1).

» Or, quels sont les cas où la loi fait taire, relativement aux prestations réelles actuellement dues à de$ particuliers non ci-devant seigneurs , la présomption de droit que ces prestations étaient purement foncières dans leur origine? Il n'y en a point d'autre que celui où de ci-devant seigneurs possédaient originairement ces rentes.

)• U faut donc , pour imposer silence à cette présomption de la loi , rapporter la preuve qu'en effet les rentes aujourd'hui dues à de simples particuliers, l'étaient dans leur origine à de ci-devant seigneurs. Et si, au lieu d'en rapporter la preuve positive, on n'en rapporte que des indicés vagues, que des adminicules incertains, en un mot, que des présomptions humaines, la présomption de la loi conserve toute sa force, et les rentes doivent être maintenues.

» Rapprochons maintenant de ces principes , que nous osons appeler irréfragables, les motifs * du jugement du tribunal civil de Saint-Marcellin. Suivant ce tribunal, la rente des arrérages de laquelle il est ici question, a été originairement constituée au profit d'un seigneur de fief; et la preuve en est que, dans la reconnaissance de 1764 , il est dit qu'elle est due au prieur de Saint-Romans, sans droit de directe ni de plaid, run et l'autre droit appartenant au seigneur de la Grange.

» U nous semble que 1a reconnaissance de 1764 ne prouve rien moins que cela ; et que , si elle ne prouve pas tout le contraire, du moins elle le fait présumer.

m La rente est due au prieur de Saint-Romans; le prieur de Saint -Romans n'est point seigneur du fonds qui la doit; le fonds qui la doit, n'a point d'autre seigneur que celui du fief de la Grange : voilà tout ce que dit la reconnaissance.

» Donc la rente n'est point due à un ci-devant seigneur; donc elle est censée avoir été originairement foncière; donc elleest censeWavoir jamais appartenu au seigneur de la Grange; car il n'y a nulle raison pour qu'on présume à cet égard un changement que rien ne prouve

(1) y. mon Remit de Questions de droit, m mot Garantie, $. 7.

ni n'annonce. Ce qui est aujourd'hui doit, jusqu'à la preuve du contraire) être présume' avoir été dans l'origine.

» Objectera-ton que, dans la reconnaissance de 1764 9 la rente est qualifiée $ Arrière-cens? mais c'est précisément cette qualification qui repousse loin de la rente toute présomption de féodalité originelle. Le cens proprement dit est bien féodal de sa nature; ma\sY Arrièrecens n'est de sa nature qu'une redevance foncière ; et quand il est dû à un particulier non ci-devant seigneur , la présomption naturelle est que les auteurs de ce particulier l'ont acquis par le bail a rente qu'ils ont fait de l'héritage qui leur avait été primitivement baillé à cens par le seigneur direct.

» Veut-on d'ailleurs supposer que Y Arrièrecens a été créé par le même acte de concession qui a réservé au seigneur de la Grange les droits de directe et de plaid ? Dans cette hypothèse même, toute gratuite qu'elle est, il faudrait encore prouver que le seigneur de la Grange avait stipulé Y Arrière-cens à son profit personnel; car s'il ne l'avait pas stipulé pour lui-même, s'il l'avait stipulé au profit du prieur de Saint-Romans, bien sûrement le prieur de Saint-Romans n'aurait pas possédé cette prestation comme seigneuriale; il ne l'aurait possédée que comme une redevance purement foncière; et la nation, en succédant aux droits du prieur de Saint-Romans, l'aurait conservée, nonobstant l'abolition des rentes foncières stipulées au profit du ci- devant seigneur conjointement avec des droits féodaux.

» Pourquoi, en effet, la loi du 17 juillet 1793, le décret du a octobre suivant et celui du 7 ventôse an a ont-ils aboli les rentes foncières que les ci-devant seigneurs s'étaient réservées additionnellement à des droits de directe, de cens , de relief, ou de lods et ventes ? C'est uniquement pareeque, dans les pays de droit écrit, on tenait pour maxime, comme l'atteste Boutaric(7Vaifc? des droits seigneuriaux, chap. 5, n» 6), que toute redevance stipulée dans la tradition première conjointement avec un cens , prenait de plein droit le caractère d'une prestation récognitive de la seigneurie, et devenait imprescriptible comme le cens lui-même; c'est uniquement pareeque la convention nationale a voulu, sur cette matière, donner la préférence aux usages des pays de droit écrit sur ceux des pays coutumiers, où, en pareil cas , il n'y avait de seigneurial, et par conséquent d'imprescriptible, que le cens.

» Mais de la même il résulte que , si dans la tradition première, le seigneur direct stipulait un cens pour lui-même et un Arriére-cens

ABMÊRE-CENS.

pour un tiers, ce tiers ne pouvait pas posséder l' Arriére-cens comme un droit récognitif d'une seigneurie qu'il n'avait pas; que, par une suite nécessaire, l' Arrière-cens n'avait ni ne pouvait avoir à son égard aucun caractère seigneurial ; qu'en un mot, l' Arrière-cens ne pouvait être considéré dans la personne de ce tiers, que comme une libéralité que le seigneur concédant obligeait le censitaire d'acquitter à sa décharge.

» Ce serait bien vainement, d'après cela, que l'on chercherait ici à se prévaloir de ce que, dans la reconnaissance de 1764, il est fait mention de reconnaissances plus anciennes, fournies simultanément au seigneur de la Grange et au prieuré de Saint-Romans. Les possesseurs de l'héritage soumis envers le seigneur de la Grange à un droit de directe et de plaid, et envers le prieur de Saint-Romans à une rente foncière , ont très- bien pu reconnaître l'une et l'autre charge par un seul acte, sans pour cela identifier l'une et l'autre charge , sans que de là on puisse conclure que l'une et l'autre charge aient été originairement réservées an profit du seul seigneur de la Grange. L'unique induction raisonnable que l'on puisse tirer de cette circonstance, c'est que le seigneur de la Grange et le prieur de Saint-Romans ont bien voulu consentir, par ménagement pour leur redevable commun , à ce qu'il ne fît pas les frais de deux reconnaissances séparées.

* Enfin , ce qui tranche toute difficulté, c'est que, dans le fait , la rente réclamée par la régie, a toujours été qualifiée d'Arrière-cense; et que, dans le droit, YArrière-cense est par elle-même de nature purement foncière. De cette double donnée, en effet, il résulte évidemment qu'à cette rente doit s'appliquer le principe rappelé en termes exprés dans deux arrêts de la section des requêtes, rendus sur nos conclusions le 3 pluviôse an 10 et le 26 pluviôse an 1 1 , que toute rente foncière par sa nature doit être maintenue, s'il n'est pas prouvé qu'elle a été originairement seigneuriale.

» Ce principe a été violé , ainsi que l'art. 17 de la loi du a5 août 1 79a et l'art, a de la loi du 17 juillet 1793 , par le jugement du tribunal de première instance de Saint-Marcellin , et nous estimons en conséquence qu'il y a lieu de casser et annuller ce jugement ».

Arrêt du 17 nivôse an i3, au rapport de M. Bailly, par lequel ,

«c Vu l'art. 17 de la loi du a5 août 179a et les art. 1 et a de la loi du 17 juillet 1793;

m Considérant que la prétention mise en avant par les administrateurs du domaine national, et mentionnée au jugement attaqué^

AMUÈRE-CENSIVE, ÀMUÈKE-VASSAL.

que la rente litigieuse, séparée de la directe , était, par cela même, devenue foncière , ne constituait pas on aveu , de leur part, que jadis la rente en question ait été jointe à la directe , ce qui dispense d'examiner la question de savoir si une telle rente pouvait devenir foncière par sa disjonction d'avec la directe , et par son passage entre les mains d'un particulier non seigneur ni possesseur de fief;

* Considérant que le titre de création de la rente aujourd'hui contentieuse , ne paraissant pas , il fallait avoir recours aux présomptions, dont la première et la seule admissible en cette matière, est qu'une rente est foncière toutes les fois que le contraire n'est pas prouvé ;

n Considérant que, dans l'espèce, loin qu'il fût prouvé que la rente qui était l'objet de la contrainte décernée le 9 messidor an 10, fût féodale, la reconnaissance qui en avait été passée le 11 octobre 1764, la faisait présumer foncière; en ce que la dénonciation à* Arrière-cens , qu'elle lui avait donnée, exprimait une rente foncière , par opposition au mot censé, qui désigne d'ordinaire une redevance seigneuriale; et encore, pareequ'il était formellement dit dans cette reconnaissance , que cette Arrière-censé était due sans aucune directe seigneurie, ni plaid;

3» De tout quoi il résultait que TArrièrecense de laquelle il s'agissait , loin d'être supprimée sans indemnité par l'art, t de la loi du 17 juillet 1793, était maintenue par l'art. a de cette loi et par l'art. 17 de celle du 29 août 179a.

» La cour casse et annulle, tant pour contravention à l'art. 17 de la loi du 25 août 179a, relative aux droits féodaux, que pour fausse application de l'art. 1, et violation de l'art. 2 de celle du 17 juillet 1793 , le jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Saint-Marcellin ». ]]

* ARRIÈRE CENSIVE , en latin Retrocensivum. On a employé cette expression pour designer un domaine roturier, qui est dans la mouvance médiate du roi ou d'un autre seigneur. V. l'ordonnance de Philippe-le-Bel au parlement de la Toussaint 1291, art. 4, dans le tom. 1 du Recueil des ordonnances du Louvre. (G. D. C.) *

ARRIÈRE-FIEF. F. Fief

ÀRRIÈREFONCIÈRE. C'est la seconde rente foncière, comme le sur-cens est la première rente après le cens.

Ce mot se trouve dans l'art. i3o de la coutume d'Orléans. Cet article porte que, lors-

loi

qu'il y a une mutation qui donne ouverture aux relevoisons à plaisir, «c les rentes foncié- » res, Arrière-foncières, sur-foncières, ou sor- » tissant nature de rente foncière, encourent » et sont exploitées pour lesdites relevoisons, » et le seigneur détenteur est seulement tenu » des mélioraiions , qui sont outre lesdites » rentes, sinon qu'il y ait convention ex- » presse au contraire ».

Suivant Lauriére , les rentes sur-foncières sont la même chose que les rentes Arrière foncières. Mais Pothier dit que la rente Arrièrefoncière est celle qui est créée la seconde, et que les rentes sur- foncières sont la troisième, ou autres ultérieures.

La Lande en dit autant dans son commentaire sur le même article. ( M. Gairah dx Coulon.) *

ARRIÈRE -NEVEU. C'est le petit-fils du neveu, ou le fils du petit-neveu. V. Succession.

* ARRIÈRE -PAN AGE. Le panage, dit Lauriére sur ce mot , est une paisson accordée par un seigneur haut-justicier, pendant un certain temps de l'année, à ses usagers ou coutumiers pour leurs porcs , et en quelques heux , pour leurs porcs et leurs autres bêtes , moyennant une certaine redevance ; et YArrière-panage est une continuation de la paisson pour un autre certain temps , moyennant une autre redevance. V . Beraut sur l'art. 3o de la , coutume de Normandie ; et Chaufour , dans son Instruction sur le fait des eaux et forêts, chap. 16 , n» 9 , pag. 261 et 262 de l'édition in-8<> de 1618.

Ce dernier auteur observe que les ordonnances ne font aucune mention du temps où doivent finir le panage et l'Arriére-panage. Il serait néanmoins , dit-il , nécessaire de le limiter certainement. En quelques endroits de la France , ce temps est limité depuis le commencement d'octobre jusqu'au commencement de décembre; en d'autres, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de janvier ; ailleurs jusqu'au mois de février; en d'autres lieux, depuis le i5 août jusqu'au mois de mars; mais Chaufour trouve ce dernier temps trop long, pareeque c'est celui où le gland commence àjàire paraître son germe, et le jeune revenu du bois à pousser. V. l'article Glandé e. ( M. Garrak de Coulok.) *

* ARRIÈRE- VASSAL ou ARRIÈRE- VAS- SEUR. C'est le Vassal du vassal, le vassal médiat, c'est-à-dire , le vassal considéré relativement au seigneur suzerain V, Fief, Suzeraineté et Passai.

On trouve le mot à1 Arrière- vasseur, au lieu de celui A' Arrière-vassal, employé dans les

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