ARSENIC, ARTICLES DE MARIAGE
art. 17 et 48 de quelque* éditions de la coutume de Chartres. (G. D. C.) *
ARSENIC. Sorte de susbtance minérale.
L'Arsenic est un des poisons les plus dangereux ; et, par cette raison , les lois ont pris des précautions pour en empêcher la libre circulation dans le commerce. On peut voir à ce sujet l'article de la déclaration du mois de juillet 1682 qui est rapporté au mot Poison,
Le a3 novembre 1776, le procureur-général du conseil d'Artois a donné un réquisitoire contenant qu'il était informé des achats frequens que les cultivateurs faisaient depuis quelque temps de Y Arsenic, comme d'un remède propre à la destruction des souris de terre, et en particulier de l'espèce nommée mulots, qui causent un dégât considérable sur les terres ensemencées; que ces achats faits par toutes sortes de personnes, semblaient contraires aux dispositions de la déclaration du roi du mois de juillet 1682, registrée en la cour, suivant lesquelles il n'est permis aux * marchands ayant ce droit, de vendre l'Arsenic qu'aux médecins , chirurgiens et autres personnes y dénommées, en s'inscrivant sur un registre à ce destiné, et aux chirurgiens et maréchaux de la campagne, en rapportant des certificats en la forme prescrite par cette déclaration; mais que cette loi salutaire n'ayant eu en vue que des cas ordinaires ou l'usage de l'Arsenic est nécessaire, et où la vente peut en être bornée aux personnes ci-dessus, n'avait pu embrasser des cas extraordinaires, tels que celui qui se présentait , et qui en étendait l'utilité à des objets nouveaux et aussi import ans que la conservation des fruits de la terre, ni prévoir la nécessité d'achats aussi fréquens et aussi multiplies que ceux auxquels un grand nombre de cultivateurs étaient obligés d'avoir recours ; qu'il paraissait donc que c'était remplir l'esprit de la loi et de l'arrêt du conseil provincial d'Artois, du 14 août 1736, qui en avait ordonné l'exécution, que de se borner, dans ces circonstances , à prescrire les règles que devraient observer les marchands dans la vente de l'Arsenic pour les objets relatifs à la culture des terres. Pourquoi le procureurgénéral requérait qu'il y fut pourvu.
Sur ce réquisitoire, le conseil d'Artois, par son jugement et arrêt du même jour , a ordonné, art. 1, «c que la déclaration du mois *» de juillet 1682 et son arrêt du 14 août 1736 1» seraient exécutés selon leur forme et te- 11 neur ; qu'en conséquence , les apothicaires v et marchands ayant droit de vendre de >» l'Arsenic et autres minéraux , seraient te- >» nus de s'y conformer , aux peines y portées, v et d'avoir un exemplaire de ladite déclara-
m tion dans le lieu le plus apparent de leur » boutique : à quoi il est enjoint aux juges » de police de tenir la main, même de four- » nir lesdits exemplaires si besoin est ».
L'art, 2 ajoute : <t Et néanmoins , dans le cas où la vente de l'Arsenic est nécessaire pour des objets relatifs à la culture des terres , les apothicaires et marchands ayant droit de faire ladite vente , pourront en livrer à toutes personnes de la campagne , en représentant par elle un certificat dans la forme prescrite par l'art. 7 de ladite déclaration, lequel fera mention expresse de la cause dudit achat; et au bas duquel les apothicaires et marchands seront tenus d'inscrire le jour de la livraison , qui ne pourra être faite que dans les trois jours de la date des certificats 1».
V, l'article Apothicaire.
* ARTICLES DE MARIAGE. Ce sont les clauses et conventions qui doivent faire la substance d'un contrat de mariage.
La future épouse ou ses parens dressent les Articles de mariage tels qu'ils leur conviennent , et les communiquent ensuite au futur époux , qui les accepte ou les contredit.
Lorsque les parties sont d'accord à cet égard , on fait, des Articles de mariage , deux copies que signent les futurs conjoints et leurs parens, et chacun des futurs époux en garde une.
Le notaire dresse ensuite le contrat de mariage conformément à ces articles, sans y rien changer , augmenter ni diminuer , à moins que ce ne soit par l'ordre exprès des parties.
L'effet des Articles de mariage est d'obliger les parties à la célébration du mariage, sous peine, contre la partie qui s'y refuserait, de dépens , dommages et intérêts.
Cette peine n'aurait toutefois pas lieu , si , depuis la signature des Articles de mariage , il était survenu quelque cause légitime qui eût empêché l'une des parties de se marier. Cest d'après ce principe que, par arrêt du 17 juin 1602 , le sieur Goury fut renvoyé de la demande en dommages et intérêts formée contre lui , pareeque le refus qu'il faisait de se marier, était fondé sur ce que, depuis les Articles de mariage signes, le père de la fiancée avait été accusé du crime de péculat , et avait pris la fuite.
Un autre arrêt du 10 juillet i6o3, entérina des lettres de rescision prises par une femme contre des Articles de mariage, pareeque le futur époux avait celé le nombre de ses enfans et l'eut de ses dettes.
De même, lorsqu'après les Articles signés, le mariage n'a pas lieu pour quelque cause
Digiti
zedby G00gle