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ARTOIS, ASILE, N* I

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juste on nécessaire, celui qui a fait des présens, dans la vue du mariage, est en droit de les repéter, pourvu que la rupture du mariage ne puisse lui être imputée. Divers arrêts Vont ainsi décidé.

On peut insérer dans les Articles de mariage toutes sortes de clauses , pourvu qu'elles ne soient, ni contre les lois, ni contre les bonnes moeurs.

Les Articles de mariage font une telle foi , qu'un contrat de mariage postérieur à la bénédiction nuptiale, mais conforme à ces Articles, serait valable, pourvu toutefois qu'il ne fut pas trop opposé à ce qui se pratique communément , eu égard à l'état et à la qualité des parties. Lebrun rapporte un arrêt du parlement de Paris , du 7 décembre 1701 , qui l'a ainsi jugé.

V. Mornac, sur la loi 09, $, in sponsalibus, D. de divortiis et repudiis ; la Science parfaite des notaires; Lebrun , Traité de la communauté; le Dictionnaire des arrêts de Brillon , etc. V. aussi les articles Arrhes , Délit, Fiançailles, Contrat, Conventions matrimoniales , Bénédiction nuptiale , Bagues et Joyaux , etc. (M. Gctot. ) *

[[Aujourd'hui, les Articles de mariage sont sans effet, si, avant la cérémonie nuptiale, ils n'ont été reçus par un notaire. V. Acte sous seing-privé, $. 25 Contrat àe mariage, et le Code civil, art. 1394. ]]

* ARTOIS. Province de France au nord de la Flandre.

On sait qu'anciennement l'Artois et la Flandre ne formaient qu'une seule et même province , tenue par les comtes de Flandre dans la mouvance et sous l'hommage de la couronne. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, donna , en 1180 , l'Artois en dot à Isabelle de Hainaut , sa nièce , en faveur de son mariage avec Philippe-Auguste.

Louis VUI, leur fils, donna l'Artois à Robert, son second fils, à la charge de tenir par lui et ses héritiers, en hommage et en souveraineté, à toujours, de la couronne de France.

L'Artois, en i3oq et i3 18, fut adjugé à Mahaut , comme l'héritière la plus prochaine, au préjudice de Robert, son neveu , sur le fondement de la coutume du pays , qui n'admettait aucune représentation.

Ce comté passa ensuite dans la première maison des ducs de Bourgogne, puis dans la seconde; et, par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien , dans la maison d'Autriche.

Par le traité de Madrid , dii 14 janvier i5i5, les comtés de Flandre et d'Artois furent entièrement séparés de la couronne : cette in-

dépendance fut confirmée et ratifiée par les traites de Cambrai du 3 août 15*), et de Crespy du 18 septembre i544-

Pendant la guerre de i635, qui ne fut terminée, quanta l'Espagne, que par le traité des Pyrénées, Louis XIII s'empara d'Arras, et soumit une partie de-1'Artois , qui fut cédée à la France par le traité des Pyrénées. Cette portion fut appelée V Artois cédé; et ce qui restait à l'Espagne, fut appelé Y Artois réservé. La cession fut confirmée par la paix d'Aixla-Chapelle, du 6 mai 1668. La guerre ayant recommencé entre la France et l'Espagne , le i«* décembre 167 1, Louis XIV s'empara, en 1677 ? <*e Saint-Omer et du reste de l'Artois réservé. Par le traité conclu à Nimègue le 17 septembre 1678, la totalité de l'Artois fut cédée à la France , et réunie par-là , tant en propriété qu'en souveraineté, à^la couronne. V. Conseil provincial d'Artois et Flandre. (M. Gutot. *)

[[ I* province d'Artois forme aujourd'hui la majeure partie du département du Pasde-Calais, et ressortit à la cour royale de Douai. ]]

ARTS ET MÉTIERS. V. C/iambre consultative , Corps et communautés d'arts et métiers , et Patentes.

ASCENDANS. Ce terme, usité en matière de généalogie et de succession, désigne les personnes dont quelqu'un est issu. Le père, la mère, l'aïeul, le bisaïeul, etc. d'une personne, en sont les Ascendans. V. Bâtard, Héritier, Représentation, Réversion et Succession.

♦ASCENSE, ASCENSER, etc. V. Ac censé.

* ASILE. On appelle ainsi un lieu de refuge où les débiteurs et les criminels qui s'y retirent , sont à l'abri des poursuites de leurs créanciers et de la justice.

I. Comme la divinité, dit Montesquieu , est le refuge des malheureux, et qu'il n'y a pas de gens plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étaient un Asile pour eux; et cette idée parut encore plus naturelle chez les Grecs , où les meurtriers, chasses de leur ville et de la présence des hommes, semblaient n'avoir plus de maisons que les temples, ni d'autres protecteurs que les dieux.

Ces Asiles se multiplièrent dans la Grèce : les temples , dit Tacite , y étaient remplis de débiteurs insolvables et d'esclaves méchans ; les magistrats avaient de la peine à exercer la police; le peuple protégeait les crimes des hommes , comme les cérémonies des Dieux.

Les lois de Moïse furent très-sages. Les ho-

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asile, n- n— vm.

micides involontaires étaient innocens; mais ib devaient être ôtés de devant les yeux des pareils du mort : Moïse établit donc un Asile pour eux. Les grands criminels ne méritent point d'Asile ; ils n'en eurent pas : les Juifs n'avaient qu'un tabernacle portatif, et qui changeait continuellement de lieu ; cela excluait l'idée d'Asile. Il est vrai qu'ils devaient avoir un temple; mais les criminels qui y seraient venus de toutes parts, auraient pu troubler le service divin. Si les homicides avaient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs, il eût été à craindre qu'ils n'adorassent des Dieux étrangers. Toutes ces considérations firent établir des villes d'Asiles , où l'on devait rester jusqu'à la mort du souverain pontife.

On ne connaît plus aujourd'hui parmi nous le droit d'Asile dont jouissaient plusieurs églises et couvens de France. Nos rois ont senti que ce qui assurait l'impunité des crimes , né pouvait que contribuer à les multiplier.

Charlemagne fut le premier qui donna atteinte aux Asiles, en défendant qu'on portât à manger aux criminels réfugiés dans les •églises.

Louis XII, ami de son peuple, abolit entièrement le droit d'Asile, dont jouissaient les églises et couvens de Saint-Jacques de la Boucherie, de Saint-Merry, de Notre-Dame, de 1* Hôtel-Dieu, de l'abbaye de Saint- Antoine, des Carmes de la place Maubert, et des Grands- Au gustins de Paris.

Pour bénir à ce sujet la mémoire de ce bon prince, il ne faut que se rappeler ce qui arriva en i365. Guillaume Charpentier, assassin avéré de sa femme, fut arraché de l'Hôtel- Dieu , et conduit en prison. Ce criminel se plaignit au parlement de la violation de son Asile ; et cette compagnie non-seulement condamna à l'amende les sergens qui avaient emprisonné Charpentier, mais même ordonna que ce particulier serait rétabli dans son Asile. Bref, Û ne fut pas puni.

II. Aujourd'hui, tout accusé peut être arrêté dans une église , jusqu'aux pieds de l'autel, sans qu'il faille même pour cet effet la permission de l'évêque. C'est ce qui résulte de différentes lois.

Remarquez néanmoins que, quand il s'agit d'arrêter quelqu'un dans une maison royale, on demande l'attache ou permission du prince ou du gouverneur de cette maison.

[[ III. Que doit-on décider à cet égard pour les hôtels des ambassadeurs ? V. Ministre public , scct. 5 , $. 5.

IV. Les étrangers qui se réfugienten France, y jouissent-ils du droit d'Asile contre les créan-

ciers avec lesquels ils ont contracté en pays étranger? K l'article Etranger, et mon Recueil de Questions de droit, sous le même mot, $. i.

V. En cas de réunion d'un pays à la France , les habitans de ce pays y jouissent-ils du droit d'Asile contre les poursuites du ministère public, relativement aux crimes ou délits qu'ils ont pu commettre auparavant ? V. Réunion*

VI. L'étranger qui a commis un crime dans son pays, jouit -il en France du droit d'Asile? V. Extradition,]]

VU. Les églises sont encore maintenant des lieux d'Asile en Italie, pourvu qu'on ne soit point coupable de crimes atroces. (M. Guyot.)*

[[ Par l'art. 37 du décret du ao prairial an i5 , concernant les ci -devant Etats de Parme et Plaisance, « tout droit de refuge ou Asile, 3» soit dans l'intérieur des églises , soit dans 3i leurs enceintes extérieures, soit dans tout j» autre lieu ci -devant privilégié, à quelque » titre et sous quelque dénomination que ce 3» soit, est aboli 1*.

Même disposition dans l'art. 107 du décret du i5 messidor suivant, sur l'administration de la justice dans les départemens de Gênes , de Montenotte , des Apennins et de Marengo.

VUL Mais il est un Asile qui n'a rien de commun avec ceux dont on vient de parler, et que nos lois protègent encore : c'est celui qu'offre à chaque citoyen la maison qu'il habite. Voici ce que portait à ce sujet l'art. 359 de la constitution du 5 fructidor an 3 : « La 31 maison de chaque citoyen est un Asile in- )) violable. Pendant la nuit, nul n'a le droit » d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'i- » nondation ou de réclamation venant de l'in- 3» térieur de la maison. Pendant le jour, on 3» peut y exécuter les ordres des autorites 3» constituées. Aucune visite domiciliaire ne 3t peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi , et 3i pour la personne ou l'objet expressément )* désigné dans l'acte qui ordonne la visite 3t.

Lies mêmes dispositions se retrouvaient, a peu de chose près, dansl'art. 76 de la constitution du aa frimaire an 8 (qui subsiste encore comme loi, parcequ'il n'a rien de commun avec l'organisation de pouvoirs publics) : « La 3» maison de toute personne habitant le terri- 3i toire français , est un Asile inviolable. Pen- 31 dant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que 31 dans le cas d'incendie, d'inondation ou de 3t réclamation faite de l'intérieur de la mai- 31 son. Pendant le jour, on peut y entrer pour 3» un objet spécial et déterminé, ou par une 3» loi , ou par un ordre émané d'une autorité 31 constituée >».

Ainsi , en matière civile , nul ne peut être

ASSASSIN, ASSEC.

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arrêté pendant la nuit, non-seulement dans sa propre maison , mais même dans toute autre où il s'est retire'. f

Sur la question de savoir si et comment on peut l'y arrêter pendant le jour, V, Clain, $. 3. En matière criminelle et de police , voici comment l'art. i3i de la loi du 28 germinal an 6 détermine , pour la gendarmerie , le sens et le mode d'exécution de l'art. 359 ^e *a con' stitution de l'an 3 , dont l'art. 76 de la constitution de Tan 8 n'est, comme on vient de le voir , que la répétition presque littérale.

« La maison de chaque citoyen étant un Asile inviolable pendant la nuit , la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.

s» Elle pourra , pendant le jour , dans les cas et formes prévues par les lois , exécuter les ordres des autorités constituées.

» Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial de perquisition décerné, soit par le directeur du jury... , soit par le juge de paix, soit par le commissaire de police , soit par l'agent ou l'adjoint municipal faisant les fonctions de commissaire de police; mais elle pourra investir la maison ou la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat ».

Ces dispositions sont ainsi expliquées par un décret du 4 août 1806.

« Art. 1. Le temps de nuit où l'art. i3i de la loi du 28 germinal an 6 défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens , sera réglé par les dispositions de l'art. 1Ô37 du ^°^c ^e procédure civile. En conséquence, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les maisons, savoir, depuis le m* octobre jusqu'au 3i mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le i«r avril jusqu'au 3o septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.

1» 2. Quand il s'agira de recherches à faire dans les maisons de particuliers prévenus de receler des conscrits ou déserteurs, le mandat spécial de perquisitions prescrit par le même art. i3i de la loi du 28 germinal an 6, pourra être suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police ».

V, le plaidoyer du 5 floréal an i3 , rapporté à l'article Contrefaçon, g. i5. ]]

* ASSASSIN. On appelle ainsi celui qui tue de guet-à-pens, dé dessein formé et en trahison.

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