Tome II
L'assassinat prémédité est un crime pour lequel on ne peut point obtenir de lettres d'abolition.
L'ordonnance du mois d'août 1670 est , en cela , conforme à celle de Blois. Il est même voulu par cette dernière ordonnance, que, s'il était accordé des lettres de grâce pour ce crime, les juges n'y aient aucun égard. (M. Guyot.)*
[[Le droit de faire grâce , qui est attribué au chef du gouvernement par le sénatus-congui te du 16 thermidor an 10 , et que le roi s'est réservé par l'art. 67 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, n'est soumis a aucune restriction; mais il est sans exemple que le monarque en ait fait usage en faveur d'un Assassin.
Quant à la peine de l'assassinat , de la tentative et de la complicité de ce crime , y, l'article Homicide,
* ASSEC ou ASEC. On appelle Assec, en Bresse , tout le temps où un étang demeure à sec, après avoir été péché.
a L'étang (dit Revel, sur les statuts de ce pays) a, comme deux saisons, l'évolage et l' Assec. ISévolage est l'étang qui est rempli d'eau et apoissonné : on apoissonne un étang ordinairement aux mois de mars et avril; et on le pêche la seconde année , à l'avent ou au carême. La pêche faite, il demeure sec et à soleil le reste de cette année ; et nous l'appelons un étang en Assec,
» Il arrive souvent que tout l'évolage et les poissons sont à un seul ou plusieurs ; chacun se trouve à la pêche et y prend sa part.
» D arrive aussi souvent que ceux qui n'ont rien à la pêche, ont des portions en Y Assec, que nous appelons pies presque parties; de sorte que , quand l'étang est péché et vidé , chacun va reconnaître ses pies, c'est-à-dire les cantons qu'il a dans le sol du dit étang, qui dedix coppées, qui de quinze, etc. ; lesquelles sont distinguées par bornes ou par picots de bois : chacun laboure sa pie, la sème, ou en fait comme il lui plaît, et en prend les fruits la même année; et quand les pluies arrivent, on ferme les bondes ou bouchettes, déchargeoirs ou daraises ; et on fait remplir d'eau l'étang , pour être apoissonné lesdits mois d'avril et mars ».
Suivant le même auteur, « celui qui « une » pie et une portion en l'assec d'un étang, la » peut clorre d'une haie morte seulement, et » non d'un fossé ni d'une haie vive, pendant v le temps dudit Assec , qui est seulement 1» d'une année, à commencer à Pâques et à » finir à la Toussaint, et à la faire labourer
ASSÉCURÀTION, ASSEMBLEE, §. et II.
» pour la semer d'avoines, orges et autres » menus blés, qu'elle sera propre de porter ». Cela est atteste par un acte de notoriété' des praticiens du marquisat de Villars, du 26 juin i657.
Celui qui a Assec dans un étang , quelque petit qu'il soit, y a, par cela seul , le droit de parcours pour son bétail ; c'est ce qu'on appelle champéage et brouillage , c'est-à-dire, le droit d'y mener paître son bétail quand l'étang est en eau.
Il a encore le droit de naisage, c'est-à-dire, d'y porter ou mener rouir son cbanvre , pourvu qu'il ne le mette pas dans la pêcherie , et qu'il y ait de l'eau suffisamment; car en temps de sécheresse , lorsque le poisson souffrirait de la puanteur que rend le chanvre , ce naisage ne lui serait pas permis. Revel cite encore à cette occasion , un autre acte de notoriété des praticiens de Villars , du 24 avril 1657; et un jugement arbitral pour la dame de la Bastia , où il était l'un des arbitres.
Enfin , dit le même auteur , le maître d'un étang a derrière la chaussée le jet de berce t c'est-à-dire, qu'il y peut gazonner et prendre de la terre dans l'espace de sept pieds ou sept pieds et demi, pour réparer sa chaussée; à moins qu'il y ait bornes et limites, ou possession au contraire, suivant un* autre acte de notoriété , qui a été aussi donné par les praticiens de Villars, et qu'il rapporte en entier d'après Guichenon.
Les propriétaires des Assecs contribuent aux réparations de l'étang pour un tiers , et les propriétaires de l'évolage pour les deux autres tiers, chacun néanmoins au prorata de ce qu'il possède. Le plus grand portionnaire ou copropriétaire d'un étang a le droit de rempoissonner seul, et de fixer le jour pour faire la vente de la pêche , en en donnant avis aux autres portionnaires; lors de la vente, il se fait rembourser des frais de l'empoissonnement. Il a encore la même autorité pour donner Je prix fait, c'est-à-dire, l'adjudication des réparations de l'étang. (M. Garbah de Couloh.)*
ASSÉCURÀTION. Terme usité dans le ressort du parlement de Grenoble , pour désigner une opposition formée à un décret d'immeubles. V. Décret d'immeubles et Opposition,
* ASSEMBLÉE. On appelle ainsi un nombre de personnes réunies dans un même lieu.
On distingue en France plusieurs sortes d'Assemblées.
[[ U y en a de politiques , il y en a de judi-
ciaires , il y en a qui n'ont pour objet que les affaires de communes et celles des fabriques ; enfin , il y en a d'illicites. .
§. I. Des Assemblées politiques.
On peut considérer comme Assemblée politique , toute réunion des membres d'une des grandes autorités à qui les lois constitutionnelles ont délégué le droit de délibérer , soit sur les intérêts de l'État , soit sur la législation, soit sur l'administration et l'économie publique ; et , sous ce rapport, la chambre des pairs et la chambre des députés sont des Assemblées politiques. V. l'article Corps législatif.
On doit encore mettre au rang des Assemblées politiques, les collèges électoraux de département et ceux d'arrondissement. V. l'article Élection. ]]
$. II. Des assemblées judiciaires.
I. L'ordonnance du mois de novembre 1774? enregistrée au lit de justice du 12 de ce mois , a réglé ce qui doit être observé relativement aux Assemblées des chambres des parlemens.
[[F. l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, et la sect. 6 du tit. 1 du décret du 6 juillet suivant.
Les cours royales peuvent • elles juger , chambres assemblées, une affaire quelconque ou certaines affaires? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Sections de tribunaux , S- 1.]]
II. Les assemblées des officiers despérsidiaux et des bailliages ou sénéchaussées peuvent avoir pour objet, 1° de soutenir les droits ou privilèges du corps, et d'entreprendre quelques procès à cet égard; a° d'établir quelque règlement de discipline pour le siège , ou de taxer les droits des greffiers , des procureurs, ou de quelques autres officiers subalternes; 3° de répondre à quelque ordre, paquet ou lettre émanés de la cour , etc. ; 4° de faire ou recevoir quelque compliment ou députât ion ; 5° d'assister à quelque cérémonie publique , et de délibérer à ce sujet; 6» de faire quelque règlement de police générale concernant le bien public; comme quand il s'agit de s'opposer à ce qui peut troubler le bon ordre, d'empêcher qu'on ne soutienne quelque proposition contraire aux droits du Roi et aux maximes du royaume, ou qu'on ne lève des droits injustes , en vertu de réglemens non revêtus des formes prescrites par les ordonnances , etc.
[[Les bailliages et presidiaux ont été supprimés par la loi du 7 septembre 1790, et ils sont aujourd'hui remplacés par les tribunaux