ASSEMBLEE, §. III
de première instance. V. pour ce qui concerne les Assemblées générales de ces compagnies, l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 6 floréal an 10 , portant règlement pour le service du tribunal de première instance du département de la Seine , et l'art. 64 du décret du 3o mars 1808. V, aussi Arrêté.]]
[J. H!. Assemblées des communautés dhabilans.
Il y a deux choses essentielles à examiner par rapport aux Assemblées des communautés d'habitans , savoir, i° l'autorisation nécessaire pour les tenir; 3» la manière dont elles doivent être tenues.
I. Ceat un axiome trivial en France, qu'il ne peut se faire aucune assemblée sans la permission du roi ou de ceux à qui il a confié l'exercice de son autorité; mais cette maxime s'étend -elle aux communautés d'habitans?
C'est ce qui ne peut être décidé que par plusieurs distinctions.
Si ces habitans ne dépendent d'aucun seigneur justicier , et jouissent du droit de commune, il est évident que rien ne les empêche de s'assembler quand ils le trouvent à propos, pour délibérer sur les affaires qui les regardent en commun. L'autorité des maires, échevins , jurât* , consuls et autres magistrats semblables que le souverain leur a permis de se choisir, suffit pour donner à ces Assemblées un caractère légal, et en écarter toute idée d'attroupement illicite.
S'ils n'ont pas le droit de commune, et qu'ils soient dans la justice immédiate du roi, il semble qu'ils ne peuvent s'assembler qu'avec la permission de l'officier royal qui est chargé parmi eux de la manutention de la police.
A l'égard des communautés qui sont dans la dépendance des seigneurs justiciers , c'est une vérité assez généralement reconnue , qu'elles n'ont pas besoin, pour s'assembler, de la permission du souverain ni de ceux qui le représentent; mais peuvent-elles également se passer de celle de leurs seigneurs?
Un arrêt du parlement de Paris, du 10 janvier 1619, a infirmé, sur les conclusions de M. Servin, une sentence du chatelet qui avait jugé pour la négative, en faveur du seigneur châtelain de Chatou : « La cour ( porte- t-il) a mis l'appellation et ce dont est appelé au néant, en ce que défenses générales ont été faites aux habitans de Chatou de s'assembler sans la permission de l'intimé; entendant , quant à ce , leur a permis et permet de s'assembler sans la permission et congé dbctit intimé, pour l'élection d'un syndic de leur communauté , des collecteurs des tailles , et
autres choses concernant les affaires communes ». (Plaidoyers de M. Servin, liv. 2,
Cette décision est contraire à l'ancienne jurisprudence du parlement de Paris, attestée par Jean des Mares , n° 64 : « Quand aucuns habitans non -ayant corps et communauté (dit cet auteur), font Assemblée sans autorité de justice, il eschiet amende : ità fiât dictum per arrestum contra habitantes de Langres ».
On remarque la même disposition dans la coutume du duché de Bouillon, chap. a5, art. 1 : u Ne se fera Assemblée des bourgeois et surséans de chacun village , sinon de l'autorité des seigneurs ou de leurs officiers ».
Toutes les autres coutumes qui ont prévu la question, l'ont décidée de même; celle d'Auvergne ne s'en écarte que pour le haut pays de cette province : « Les habitans en » icelui (dit l'article 8 du chap. 2 ) se peuvent » s'assembler sans autorité de justice , pour » faire luminiers ou jurés qui ont l'adminis- » tration des affaires communes des lieux , » villages ou paroisses dudit pays ». — Et t à l'égard du Bas- Auvergne , l'art. 6 du même chapitre porte que »c les habitans d'aucune » justice, qui n'ont corps, commune ni con- » sulat, ne se peuvent assembler pour leurs » affaires communes , sans demander justice » à leur seigneur justicier ou aux officiers du » lieu dont ils sont sujets , sur peine d'amende , » qui doitêtre arbitrée par le juge, selon l'exi- » gence du cas ».
Brodeau , sur ce dernier article , rapporte un arrêt du 26 mai 1628 , par lequel il a été jugé que sa disposition doit avoir lieu même dans le cas où le seigneur aurait intérêt dans l'objet pour lequel 1* Assemblée se tient , et serait en procès ouvert contre les habitans.
Mais alors la communauté n'est pas obligée d'attendre la permission du seigneur ; il lui suffit de l'avoir demandée, en spécifiant les causes sur lesquelles elle entend délibérer; et le refus du seigneur a pour elle le même effet que sa permission expresse : c'est ce que décide l'art. 7. On trouve la même règle et la même exception dans la coutume de la Marche, chap. 1 , art. 6.
Il en est autrement dans celle du Nivernais , ch. 1, art. 7; du Bourbonnais, art. 9 et 10; de Bar-le-Duc, art. 46; de Franche-Comté, chap. i5 , art. 1 ; du duché de Bourgogne , art. i35. Ces coutumes , après avoir défendu aux communautés d'habitans qui n'ont pas de charte de commune, de s'assembler sans la permission de leur seigneur ou de ses offi- ' ciers, déclarent que, si ceux-ci la leurrefu-
io8
ASSEMBLEE, §. in.
sent, elles doivent la demander au seigneur ou juge supérieur.
Nous mettons dans cette classe les coutumes de Bourgogne et de Franche -Comte', quoique leur disposition ne frappe pas nommément sur les communautés qui n'ont peu de charte de communes , mais sur les gens de poète : c'est que, comme le prouve très -bien Bouhier , chap. 5i , n° 177, ces coutumes entendent par gens de poète , des hommes demeurant ensemble 'sans charte de commune; et ce qui écarte de cette interprétation toute espèce de difficulté, c'est la manière dont est rédigée , par l'art. 3a de l'ancienne coutume de Bourgogne, la disposition de l'art i35 de la nouvelle. En voici les termes : « Les habi- 3» tans d'une ville , qui n'ont corps , cri et » commune, ne peuvent constituer procureur -n sans la licence de leur seigneur 3».
Bouhier demande à quelle peine sont sujettes les communautés qui se sont assemblées sans congé du seigneur , et même sans permission du prince. Il n'est pas douteux , répond-il , que toutes les délibérations qui ont été prises dans l'Assemblée, ne doivent être déclarées nulles et de nul effet ; mais comme ce n'est pas assez pour punir la témérité des justiciables, la coutume d'Auvergne a sagement réglé qu'ils doivent être punis d'une amende, qui doit être arbitrée par le juge, selon l'exigence des cas; et l'on a vu ci-devant, qu'un ancien arrêt du parlement de Paris en a effectivement prononcé une contre les habitans de Lan grès. C'est aussi ce qu'a fait un arrêt du parlement de Franche-Comté, du ao décembre -1617, que Bouhier nous a conservé.
Une autre question proposée par le même magistrat , est de savoir si une simple charte de franchise, donnée par un seigneur à une communauté d'habitans , emporte seule pour celle-ci le droit de s'assembler sans sa permission, quoiqu'elle n'en contienne point de clause spéciale.
«i Ce fut autrefois (dit Bouhier) la matière 3» d'une contestation entre les abbé et reli- 3» gieux de Saint-Seine , et les habitans de la j» terre du même nom , dont ces religieux sont 3» seigneurs en haute-justice ; car ces habitans 3» ayant soutenu qu'en vertu de leur titre 3» d'affranchissement de l'année i3a3, par le- » quel ils étaient déchargés de toutes sujé- » lions , à l'exception de celles qui étaient » rapportées dans ce titre, du nombre desv quelles n'était pas la qualité de gens de poêlé, » ils avaient droit de s'assembler sans l'auto- 3» rite de leurs seigneurs. Ces%religieux pré- » tendirent le contraire; et en effet, par une
3» sentence arbitrale , rendue le 7 avril 1497 * » par un président et quatre conseillers de la » cour, ces religieux furent -maintenus au 3* droit que lesdits habitans ne se pouvaient ii assembler pour faire des collectes sur eux , 3» ni passer procuration, sans l'autorité de leurs » seigneurs; à quoi il fut ajouté que, dans la 3» demande qu'ils leur en feraient , ils seraient » tenus de déclarer les matières qu'ils auraient 3) à traiter en leurs Assemblées, sans y en 31 pouvoir traiter ni conclure d'autres , ni 3» excéder la forme de ladite licence ».
II. La forme en laquelle doivent- être tenues les Assemblées de communautés d'habitans , est déterminée par la déclaration du a août 1687 : « Nous avons ( porte cette loi ) fait très -expresses défenses aux syndics des communautés d'intenter aucune instance...
qu'en vertu d'un acte d'Assemblée tenue en bonne forme à l'issue de la messe de paroisse, ladite Assemblée préalablement indiquée au prône ».
Si un acte d'Assemblée n'énonçait pas que ces formalités y ont été remplies, il serait nul , et la communauté pourrait desavouer ce qui s'est fait en conséquence.
C'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Rouen, du 6 février 1777. Les habitans de Pleinç-Sœuvre avaient été condamnés par les premiers juges à payer la dîme du sarrazin ou blé noir , comme dîme solite. Us avaient en vain articulé la possession immémoriale de n'en payer qu'un boisseau par acre; la sentence avait été confirmée par arrêt rendu sur délibéré le 8 août 1775. La communauté s'est pourvue par tierce opposition; elle s'étayait sur le défaut de régularité de la délibération qui avait précédé la sentence et l'arrêt ; elle argumentait de ce qu'il ne paraissait pas qu'on eût observé, lors de cette délibération , toutes les formalités nécessaires pour convoquer les habitans. Le curé répondait que ces formalités pouvaient avoir été remplies , quoique la délibération ne l'exprimât point ; et que son silence à cet égard pouvait d'autant moins être opposé, qu'elle était l'ouvrage des habitans mêmes. Il ajoutait que la nouvelle délibération en vertu de laquelle se formait la tierce -opposition, était signée au moins des sept huitièmes des anciens délibérans; enfin, il soutenait le bien jugé de l'arrêt : mais tous ses efforts ont été inutiles. Par l'arrêt cité, le parlement de Normandie a reçu les habitans opposans à celui de 1775 ; faisant droit sur l'opposition, l'a rapporté; faisant droit sur l'appel, a réformé la sentence , a permis aux habitans de faire la preuve du fait qu'ils avaient articulé. ]