ASSEMBLEE, §. IV
III. [[ Les communes ne peuvent plus actuellement s'assembler sous aucun prétexte. Tout ce qui concerne leurs intérêts , doit être discute dans leurs conseils municipaux, V. la loi du 28 pluviôse an 8 et Communauté cohabitons. ]]
[J. IV. Des Assemblées de paroisse.
On distingue deux sortes $ Assemblées de paroisse ; savoir, les Assemblées du bureau ordinaire , et les Assemble'es générales.
I. Ce qu'on appelle bureau ordinaire en fait de gouvernement des fabriques , est une Assemblée composée du cure', desraarguillicrsen cbarge , et de quelques anciens marguilliers.
Il n'y a point de bureau de cette espèce dans toutes les paroisses , il n'en existe guère que dans les plus grandes : à la campagne, surtout , c'est par les marguilliers seuls que se fait communément tout ce qui est d'administration courante et ordinaire.
Les Assemblées du bureau ordinaire , dans les paroisses où cette administration a lieu , doivent être tenues tous les huit ou quinze jours, ou tous les mois, à certains jour et beure marques de la semaine.
C'est ce que porte l'art. 1 de l'arrêt de règlement du a avril 1737, pour la paroisse de Saint-Jean-en-Gréve.
Telle est aussi la disposition de l'art. 1 de l'arrêt du 20 décembre 1749» rendu en forme de règlement pour l'administration de la fabrique de Saint-Louis en File à Paris : « Les 1» Assemblées ordinaires du bureau de l'œuvre 5» et fabrique se tiendront chaque dernier di- »» manche du mois à l'issue des vêpres, dans 7» la salle du bureau destinée à tenir lesdites » Assemblées. Pourront néanmoins être les-
* dites Assemblées, tenues plus souvent, si le
* cas le requiert. »
Il a été ordonné quelque chose de semblable pour la paroisse de Saint- Pierre -Ic-Marché de Bourges, par arrêt du i3 décembre 1752 ; pour les trois paroisses de Saumur , par arrêt du 21 août 1762 ; pour celle de Nogent-sur- Marne, par arrêt du 25 février 1763; pour celle de Saint-Jean-Baptiste de Nemours , par arrêt du i«r juin suivant; pour celle de Notre-Dame de Saint-Chamand, par arrêt du 8 mars 1764 ; pour celle de Saint* Vincent de la ville de Lude, par arrêt du 14 juillet de la même année , etc.
H ne peut être pris aucune délibération dans ces Assemblées , s'il ne s'y trouve au moins trois des personnes qui doivent les composer. C'est ce que portent l'art 6 de l'arrêt du 2 avril 1 737 ; l'art. 6 de celui du 20 décembre
1749; l'art. 5 de l'arrêt du 21 août 1762 ; l'art. 9 de l'arrêt du i«r juin 1763 et l'art. 5 de l'arrêt du 14 juillet 1764, que l'on vient de citer. L'arrêt du i3 décembre 1752, concernant la paroisse de Saint -Pierre -le -Marché de .Bourges , est plus exigeant Voici ses termes, art 6:
« Le bureau ou Assemblée ordinaire sera composé du curé, des trois procureurs fabriciens en charge, du plus ancien et des quatre derniers fabriciens sortis de place, qui tiendront lieu de conseillers évangelistes; et en cas d'absence , les délibérations ne pourront être prises qu'au nombre de cinq au moins ».
En Normandie , on a pris un milieu entre ces deux régies. On y exige la présence de quatre membres du bureau ordinaire , pour former une délibération.
Une autre particularité remarquable dans l'usage établi sur ce point en cette province , c'est qu'il s'y tient des Assemblées ou bureaux ordinaires , même dans les paroisses de campagne. C'est ce que nous apprend l'arrêt de règlement du parlement de Rouen, du 26 juillet 1751, art. 5, 6 et 7 :
te Les assemblées ordinaires , dans les villes, seront composées du marguillier d'honneur , du curé, des anciens et nouveaux marguilliers; et en cas d'absence, les délibérations seront prises au nombre de trois au moins , non compris le curé, qui, en toutes Assemblées, aura la première place, en l'absence du marguillier d'honneur, et même au-dessus de lui, quand l'Assemblée sera tenue dans le chœur ou la nef de l'église seulement, et sans que le curé y puisse présider.
» Le curé aura voix délibérative dans toutes les Assemblées, y présidera en l'absence du marguillier d'honneur, recueillera les suffrages ; et après avoir donné son avis le dernier , arrêtera la délibération , suivant l'avis du plus grand nombre.
j» Les Assemblées ordinaires, dans les campagnes, seront composées du seigneur, tant présentateur qu'honoraire, du curé, qui y auront voix délibérative , des anciens et nouveaux marguilliers; dans lesquelles Assemblées le seigneur présidera, ou, en son absence, le curé; et les délibérations seront signées de celui qui présidera , et de trois délibérans au moins; et en cas d'absence du seigneur, le gentilhomme le plus âgé, ou un des principaux propriétaires, pourra s'y trouver , et y aura voix délibérative , sans pouvoir y présider j».
IL Les Assemblées générales de paroisses sont nécessaires en plusieurs cas , savoir :