ASSEMBLEE, §. V
.10. Quand il s'agit de procéder à l'élection de nouveaux marguilliers , commissaires des pauvres, ou dames de charité. C'est ce que décident les règlemens déjà cités , des 2 avril 1737 , art. 3 et 4 ; 30 décembre 1749? art* 3 et 4 ï et 25 février 1763 , art. 6. On trouve la même disposition dans un arrêt du 11 juin 1739 , pour la paroisse de Saint-Germain-en- Laye, art. a et 3;
2°. Quand il s' agit d'intenter ou de soutenir quelques procès, excepté pour le recouvrement des revenus ordinaires. Cela est ainsi réglé par l'art. 24 du règlement du 2 avril 1737 , par l'art. 23 de celui du 11 juin 1739, par l'art. 21 de celui du 20 juillet 17479 et par l'art. 28 de celui du 25 février i"63;
3°. Quand il s'agit de faire quelque règlement nouveau dans la paroisse, soit pour la discipline, soit pour changer la taxe des droits appartenons à la fabrique, soit pour augmenter les gages des officiers et serviteurs de l'église. Tel est le sentiment de Jousse dans son Traité du gouvernement des paroisses , ch. 2 , art. 8, S- 6, et art. 5, §.3;
4°. Quand il faut choisir un clerc de l'œuvre ou sacristain , ou le destituer. Le premier point est ainsi réglé par l'art. 55 du règlement de 1737, et par l'art. 44 de cc'u* de lJ^9» Le second a été jugé par arrêt du 20 novembre i536, rapporté par Papon, liv. 4? tit. 12, n©i3;
5°. Lorsqu'il est question de faire quelque dépense extraordinaire, d'emprunter, d'aliéner, d'acquérir, d'entreprendre quelque bâtiment considérable , de vendre de l'argenterie ou d'autres effets appartenans à la fabrique, d'accepter quelque fondation, etc. Tout cela est clairement décidé par les règlemens cités, et par plusieurs autres que l'on trouve dans le Traité de Jousse, indiqué ci-devant.
Quels sont ceux qu'on doit appeler aux Assemblées générales des paroisses ?
Le règlement de 1749 pour l'église de Saint Louis en l'île, ordonne, art. 2, qu'on y appellera « les personnes de considération , officiers de judicature , avocats exerçant la profession, anciens marguilliers, commissaires des pauvres, et autres notables de la paroisse ». L'arrêt du 7 août 1762, rendu pour la paroisse de Notre-Dame de Recouvrance d'Orléans , prescrit la même chose, et ajoute qu'on ne doit réputer notables que ceux qui sont imposés à i5 livres de capitation et au-dessus.
Mais ces règlemens ne sont portés que pour des villes. En est-il de même dans les paroisses de campagne ?
Il y a plusieurs endroits où l'usage est pour l'affirmative. Un arrêt du 11 avril 1690, ren-
du pour la paroisse d'Argenteuil , près de Paris, et rapporté au Code des curés , tome 2, page 324 , ordonne qu'aux Assemblées générales de paroisses ne seront appelés que le curé , les marguilliers en charge , le syndic , les officiers de justice , comme notables habitans, les anciens marguilliers et syndics, les personnes exemptes et privilégiées actuellement demeurant dans la paroisse , et les plus notables habitans, c'est-à-dire, ceux qui sont cotisés à 100 liv. de taille et au-dessus.
L'art. 3 du règlement du 26 février 1763, pour Nogent-sur-Marne , porte que «1 les Assemblées générales... seront composées, outre le bureau ordinaire, de tous ceux qui auront été marguilliers et syndics de la paroisse , des praticiens , des principaux et notables habitans; et ne seront réputés tels, que ceux qui seront imposes au rôle des tailles , à 12 liv. au moins de taille personnelle , et au-dessus ».
En Normandie , ces Assemblées doivent pareillement être composées des principaux paroissiens. L'art. 8 de l'arrêt de règlement du parlement de Rouen, du 26 juillet 1715, après avoir dit que « les Assemblées générales, dans î» lesquelles seront appelés les principaux paît roissiens, seront annoncées au prône quinze » jours d'avance , et par billets envoyés chez 1» tous les propriétaires par le marguillicr en » charge » ; ajoute : te elles seront composées , » dans les villes, de sixmarguillierset de douze » propriétaires au moins ; et dans les cam- 1» pagnes , elles seront composées de quatre » marguilliers et de quatre propriétaires au
)i moins )».
Van-Espen , part. 1 , tit. 5 , ch. 1 , cite un décret du synode d'Ypres, qui défère pareillement aux notables le droit exclusif d'intervenir aux Assemblées générales de paroisse.
Il n'est pas besoin d'avertir qu'il endoitêtre autrement dans les paroisses qui ne sont prèsquecomposées que d'artisans; aussi voyons-nous que , dans la plupart des villages , ces Assemblées sont convoquées par le son de la cloche ; ce qui annonce assez que tous les paroissiens peuvent y être admis. ]
[[Les paroisses ne peuvent plus s'assembler pour délibérer sur les intérêts de leurs fabriques. L'administration de ces établissemens est réglée par l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an 1 1, et par le décret du3o décembre 1809. V. Fabrique et Marguillier.]]
$. V. assemblées illicites.
Ce sont celles qui se font en contravention des ordres du souverain , et qui sont attentatoires à son autorité.