XII. [ Est-il permis à des arbitres de faire des règlemens
Cette question s'est présentée a» parlement de Provence en 1705 , à l'occasion d'un diûerend qui s'était élevé entre le lieutenant-général et le lieutenant particulier de l'amirauté, et sur lequel ces officiers avaient passé compromis. Par arrêt dn 14 juin 1705, la cour, après avoir jugé les contestations des parties, u faisant droit sur la réquisition dn procureur- » général, a fait inhibition et défense à tous » arbitres , de quelques qualités et conditions » qu'ils pussent être, de s'ingérer à l'avenir » de faire des règlemens, à peine d'en être j» informé ». ]
XIII. Lorsqu'il se trouve quelque obscurité dans le texte d'une sentencearbitrale, il n'est pas nécessaire d'interjeter appel de cette sentence ; et l'on peut s'adresser aux arbitres pour la faire interpréter, même après l'expiration du temps porté par le compromis.
Il y a néanmoins un arrêt du parlement de
(1) V. L'article Société, sert. 6, g. 3. n« a ter.
Grenoble, du 27 mars i63i , qui a jugé qu'après le temps du compromis expiré , les arbitres ne pouvaient plus expliquer ni interpréter leur sentence : mais la jurisprudence opposée paraît mieux fondée. Cependant si, depuis la sentence , l'un des arbitres était décédé , il faudrait s'adresser au juge ordinaire , pour la faire interpréter.
[[ Je crois que, dans tous les cas, les arbitres dont les pouvoirs sont consommes , ne peuvent interpréter leur sentence que sur la demande des deux parties. ]]
XIV. Les arbitres n'ont pas le droit de connaître d'un entérinement de lettres en forme de requête civile, pareeque l'art, 20 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 attribue la connaissance de ces sortes de lettres aux tribunaux qui ont rendu les arrêts ou jugemens en dernier ressort contre lesquels elle* sont obtenues.
[[ Le Code de procédure civile, art. 1010 , porte que, lorsque £ arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel. On peut donc, par un compromis, déférer à des arbitres le pouvoir de statuer sur une requête civile. ]]
XV. Le pouvoir des arbitres finit par l'expiration du temps limité par le compromis; en sorte qu'une sentence arbitrale rendue après ce temps , serait nulle.
Cependant il en serait diâeremment, si le délai ne s'était écoulé que par le fait des arbitres qui auraient négligé de juger, ou si le compromis avait autorisé les arbitres à proroger le temps ; ou enfin si ce temps avait été prorogé du consentement de toutes les parties.
[[ La loi du 24 août 1790 , tit. 1 , art. 3 , portait que, dans tous les cas, les arbitres pourraient juger, après le délai fixé par le compromis, pourvu qu'ils n'eussent été révoqués ni par l'une ni par l'autre partie. Mais le Code de procédure, art. 101a, dit simplement que le compromis finit par V expiration du délai stipulé; et l'art. 104 1 du même Code, abrogeant toutes lois, coutumes, usages et règlemens relatifs à la procédure civile* il est clair que la disposition citée de la loi 01134 aout 179° est aujourd'hui sans effet. ]]
Un jugement interlocutoire que rendraient les arbitres , ne serait pas suffisant pour proroger le temps du compromis ; il faudrait nécessairement un nouveau pouvoir pour cet effet.
Lorsque le temps du compromis est expiré, et que les parties ne jugent pas à propos de le proroger, elles sont remises dans l'état où elles étaient avant le compromis.
XVI. La mort de l'une des parties fait finir le compromis; cependant un arrêt du parlement de Rouen, du premier février 1667, »
ARBITRAGE, N« XVH et XVIII.
juge qu'un fils pouvait adopter un compromis passé par son père.
[[ Aux termes de l'art. ioi3 du Gode de procédure ci?Ue, le décès d'une partie , lorsque tous Ut héritiers êonl majeurs, ne met pas fin au compromis. ]]
Si l'an des arbitres vient à mourir, le compromis ne peut plus avoir d'effet. [[ Code de procédure civile, art 101a. ]]
XV Q. Le compromis cesse aussi d'avoir lieu lorsque les parties font une transaction touchant la chose contestée , ou lorsque cette chose cesse d'exister.
Quand les arbitres ont rendu une sentence définitive, leurs fonctions sont remplies, et leur pouvoir est fini.
XVIli. Le pouvoir des arbitres finit aussi par la révocation du compromis, lorsque le temps n'y a pas été limité. Mais pour que cette révocation puisse avoir lieu, il faut que les choses soient entières ; c'est ainsi que l'a jugé le parlement de Dijon , par arrêt du 19 décembre 1686.
[[ Mais il faudrait bien connaître les circonstances de cet arrêt , pour savoir au juste ce qu'il a jugé. Voici une espèce dans laquelle la cour de cassation a annuité un arrêt qui avait décide qu'un compromis n'était pi us ré vocable, parceque les choses avaient été supposées n'être plus entières.
Il s'était élevé entre Paul Cros et la femme Gaida , frère et sœur, une contestation sur la quotité d'un supplément de légitime; Paul Cros offrait à sa sœur 600 livres pour ce supplément : la femme Gaida demandait 2,000 livres.
Par un compromis du i5 février 1806, ils avaient soumis ce différend à deux experts-arbitres , à qui ils avaient donné le pouvoir de nommer un tiers-arbitre.
Après avoir procédé à l'estimation des biens sujets à la légitime , en présence des parties , l'un des arbitres avait porté la valeur de ces biens à la somme de ai, 600 francs, l'autre l'avait élevée à 3a,ooo fr. ; et se trouvant ainsi partages , ils avaient , par sentence du 10 avril 1806, nommé un tiers-arbitre. Cette sentence ayant été déposée au greffe et homologuée, le tiers-arbitre avait procédé, en présence des deux autres et des parties, a son opération.
Les choses en cet état , Gaida et sa femme font signifier, le 16 mai, aux arbitres, un acte par lequel ils révoquent le compromis.
Le 14 mai 1807, jugement du tribunal de première instance de Limoux, qui, « d'après » les faits d'adhésion , et vu que, par l'effet de
* la sentence du 10 avril et de l'exécution
* qu'elle a reçue , les choses ne sont plus en
» tières » , déclare nulle la révocation du compromis, et renvoie les parties devant les mêmes arbitres.
Sur l'appel , arrêt de la cour de Montpellier , du 11 mars 1809, W** confirme ce jugement, u attendu que les choses n'étaient plus entié- » res, lorsque l'Arbitrage a été révoqué, puis- » que les arbitres avaient alors rempli la mis » sion qui leur avait été donnée , et même » nommé le tiers-arbitre ».
Gaida et sa femme se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et le dénoncent comme contraire à l'art. 3 du tit. i ««• de la loi du 24 août 1790, laquelle, à l'époque du compromis, régissait les parties.
Par arrêt du 3 juin 1811 , au rapport de M. Dclacoste.
te Vu l'art. 3 du tit 1" de la loi du 24 août 1790, sur les Arbitrages ;
» Attendu' qu'une sentence arbitrale n'a » d'existence légale que par la signature des » arbitres qui ont rempli la mission qui leur » est donnée par le compromis; que la sen- » tence rendue par les deux arbitres, le 10 » avril 1806, n'avait point ce caractère, puis- » que, par le dissentiment qui y est énoncé et » par la nomination d'un tiers-arbitre, ce ju- » gement même constatait que la contestation » soumise à l'Arbitrage, subsistait etdépen- » dait de la décision du tiers-arbitre ;
» Considérant que la révocation que Gaida » et sa femme ont fait signifier aux arbitres, » au tiers-arbitre et à Paul Cros, le 10 mai » suivant, avant que l'opération dutiers-ar- » bitre fût terminée, et par conséquent avant » qu'il existât une sentence arbitrale signée » et datée, a anéanti le pouvoir donné aux ar » brtres par le compromis signé par les parties » le i5 février précédent ;
» Considérant qu'en décidant que cet Arbi- » trage subsistait malgré la révocation for- » melle de la part de l'une des parties, et que » le mandat des arbitres était rempli, la cour » d'appel de Montpellier a violé l'art. 3 du » tit. i«r de la loi citée ;
» Par ces motifs, la cour casse et annuUé ».
Au reste, cette question ne peut plus se représenter pour les compromis postérieurs à la mise en activité du Code de procédure civile. Car l'art. 1008 de ce Code porte que, « pen- » dant le délai de V Arbitrage, les arbitres ne » pourront être révoqués que du consentement » unanime des parties » ; et ces mots , pendant le délai de l'Arbitrage, s'entendent, non-seulement du délai fixé par le compromis même , mais encore du terme de trois mois auquel l'ar-