ASSEMBLEE, §. V
I. Ces sortes d'Assemblées deviennent un crime réputé cas royal , et dont l'art. 1 1 du tit. i de l'ordonnance du mois d'août 1670 attribue la connaissance aux bailliages , aux sénéchaussées et aux présipUaux , à l'exclusion des autres juges royaux et de ceux des seigneurs.
Lorsqu'une Assemblée illicite se fait avec port d'armes, c'est un crime dont l'art. 12 du titre cité attribue la connaissance aux prévôts des maréchaux, pour le juger en dernier ressort comme cas prévôtal.
L'édit du mois de juin i55o, veut que Ton punisse de la peine de mort les Assemblées illicites qui se font sous prétexte de religion ou autrement.
Celui du mois de juillet i65i défend les conventicules et Assemblée» publiques avec armes et sans armes , sous peine de confiscation de corps et de biens. La déclaration du 10 septembre 1567 et l'ordonnance de 1629 contiennent les mêmes dispositions.
L'ordonnance de Blois veut qu'on punisse comme criminels de lèse -majesté, les gentilshommes et autres qui tiendront des Assemblées illicites. C'est aussi ce que prescrit la déclaration du 27 mai 1610.
[[Toutes ces lob ont été abrogées, savoir : quant aux peines qu'elles prononcent , par le dernier article du Code pénal du 6 octobre 1791 ; et quant au mode de procéder qu'elles prescrivent , par la loi du 29 septembre de la même année sur l'institution des jurés.
Mais elles sont remplacées par d'autres. V. Attroupement.]]
II. On ne doit pas regarder comme Assemblée illicite, la rencontre de plusieurs personnes qui s'assemblent sans chef, l'une après l'autre, dans un même lieu, ou qui s'y trouvent par hasard, sans aucun complot ni dessein prémédité.
De même, si l'Assemblée ne se fait pas dans la vue de nuire ou d'occasioner du trouble , elle ne doit point être regardée comme illicite.
Ceci doit avoir lieu , à plus forte raison , lorsque l'Assemblée s'est faite pour empêcher quelque désordre, pour arrêter des voleurs, etc.
III. Par arrêt du 7 septembre 1778, le parlement de Paris a ordonné l'exécution d'une sentence de police de la ville de Lyon du i" août précédent , qui contient, sur les Assemblées illicites que formaient divers ouvriers dans cette ville , les dispositions^uivantes :
«t Art, 1. Défenses sont faites à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler ou s'attrouper dans cette ville, faubourgs et banlieue, sans y être au-
torisées, ou sans en avoir obtenula permission. •—Pareilles défenses sont faites d'y former aucune association, sous quelque prétexte et dénomination que ce soit, sous les peines portées par les arrêts et règlemens.
» 2. Défendons particulièrement à tous ouvriers de former, avoir , ni entretenir aucune association sous le nom de sans-gêne, bonsen/ans, gavots, droguins, du devoir, dévorons, passés , gorets et autres , sous prétexte de se reconnaître, de se placer et de s'aider ; comme aussi leur défendons de s'assembler et de s'attrouper, même sous prétexte de faire une conduite dans cette ville , faubourgs et banlieue, non-seulement dans les cafés, auberges, cabarets, maisons particulières, mais encore dans les rues, places, carrefours, quais, ponts, jardins, prés, terres, vignes, promenades, lieux vagues, et autres endroits quelconques, à peine d'être sur-le-champ arrêtés, emprisonnés , et leur procès doit être fait et parfait , conformément et suivant la rigueur des ordonnances qui défendent les Assemblées illicites.
» 3. Enjoignons à tous ceux qui logent ou couchent, au mois ou' à la nuit , des ouvriers, journaliers ou autres semblables, ensemble ceux qui , sous la dénomination de pères et de mères, les reçoivent quand ils arrivent et aident à les placer, d'en faire pardevant nous la déclaration par quinzaine , à peine de l'amende de 5oo livres, d'être privés de la faculté de loger , et de plus grande peine s'il y échet.
31 4* Pé fendons à tous cabaretiers, marchands devin, traiteurs, limonadiers et autres, de quelque état qu'ils soient, dans cette ville, faubourgs et banlieue, de recevoir des Assemblées sous le nom de compagnons et ouvriers du devoir, dévorans, passés, gavots, bonsen/ans, droguins, et autres semblables, aux peines prononcées par les ordonnances, arrêts et règlemens , et notamment à peine de fermeture de leurs boutiques , cafés, cabarets et auberges, de privation de leur état et de punition exemplaire.
» 5. Ordonnons à tous lesdits cabaretiers , aubergistes, cafetiers, traiteurs et autres, lorsqu'il se formera chez eux ou à leur porte un attroupement, d'en rendre compte, sur-lechamp, à M. le commandant, et de nous en donner avis , comme aussi d'aller sur-lechamp demander main - forte pour dissiper ladite Assemblée, savoir, dans la ville, au premier corps-de-garde intérieur, et dans les faubourgs, soit au corps-de-garde étant à chaque porte , soit à la maréchaussée étant à l'hôtel du Petit- Versailles, rue Tramassac; le tout à peine d'être réputés fauteurs et complices desdites Assemblées illicites, poursuivis comme