ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, ASSIETTE
tels, jugés et punis suivant la rigueur des ordonnances ».
Le procureur général du roi ayant présenté au parlement de Paris une requête expositive qu'il s'était formé des associations parmi les ouvriers employés aux forges situées dans la province du Berry, et à l'exploitation des bois et charbons nécessaires aux usines dans cette province ; que ces ouvriers admettaient qui bon leur semblait dans leurs associations , moyennant des sommes qu'ils fixaient arbitrairement ; qu'ils écartaient par des violences et des voies de fait , les ouvriers qui n'étaient pas de leur association; qu'ils s'attroupaient pour forcer les maîtres de forges d'augmenter le prix de leurs journées; qu'enfin, ils tenaient des Assemblées où ils se rendaient armés, et où ils récitaient des formules qui portaient les caractères de l'insubordiuation et de la superstition, le parlement jugea devoir arrêter le cours de pareil abus. En conséquence, il rendit, le 3 décembre 1781, sur les conclusions de ce magistrat, un arrêt dont voici les dispositifs.
« La cour fait défenses à tous ouvriers em- » ployés aux forges et à l'exploitation des bois 31 et charbons dans la province du Berry , de î» s'associer, de s' assembler , ni de faire entre 31 eux aucune convention contraire à l'ordre 3» public , sous quelque dénomination que ce 3» puisse être, à peine, contre les contrevenans, y* d'être poursuivis extraordinairement, sui- 3» vaut la rigueur des ordonnances; fait défen- 3» ses auxdits ouvriers , sous les mêmes peines, 0» de s'attrouper ni porter aucune arme ; fait 3» défenses aux taverniers et cabaretiers de're- 3» cevoir chez eux lesdits ouvriers, au-dessus 3> du nombre qui sera prescrit par le juge des 31 lieux, à -peine de 100 livres d'amende con- 3» tre lesdits taverniers et cabaretiers , même 1» de plus grande peine , si le cas y échet ; fait v pareillement défenses auxdits taverniers et 3» cabaretiers de favoriser en aucune manière, 31 les associations des ouvriers, sous peine de 31 punition exemplaire ; ordonne que les maî- 31 très de forges, leurs facteurs et commis se- 3» ront tenus de dénoncer les ouvriers contrey% venans, pour être procédé contre eux, par 3» les voies de droit; enjoint aux substituts du 3» procureur- général du roi dans les bailliages 3» et sénéchaussées, et aux officiers de justice 3» des lieux, de tenir la main à l'exécutiori du 3» présent arrêt, et de poursuivre les contre- 3» venans suivant la rigueur des ordonnances; » enjoint pareillement aux officiers et cavaliers >» de maréchaussée, de prêter main- forte pour 3» l'exécution dudit arrêt, lequel sera imprimé,
3» publié et affiché partout où besoin sera »• (M. Gutot.)*
[[IV. f. la loi du 14 juin 1791 , sur les Assemblées de citoyens d'un même état ou profession; la loi du 22 juillet suivant, sur la police municipale et correctionnelle, tit. 1 , art. 14, et tit. 2, art. 26; la loi du 23 nivôse an 2, sur les papeteries; l'arrêté du directoireexécutif du 16 fructidor an 4 » la loi du 21 germinal an 11, art. 6, 7 et 8, et le Code pénal de 1810, art. 92 et 219.
y. aussi Compagnon, Rébellion et Sédition. ]]
[[ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, AS- SEMBLÉE LÉGISLATIVE. K Corps législatif^
♦ASSESSEUR. Ce terme s'emploie proprement pour désigner un officier qui est adjoint à un juge principal, pour juger conjointement avec lui.
Un édit du mois de juin i586 créa des Assesseurs criminels, sous le titre de lieutenans particuliers, Assesseurs criminels et premiers conseillers. Ces offices furent ensuite supprimés par édit du mois de mai i588 : depuis , ils ont été rétablis par un autre édit du mois de juillet 1596. (M. Gutot.)*
[[Il n'existe plus d'Assesseurs dans les tribunaux quj remplacent aujourd'hui les bailliages, les sénéchaussées et les présidiaux.
La loi du 24 août 1790, tit. 3, avait créé, dans chaque justice de paix, des Assesseurs qui devaient concourir, au nombre de deux, à chacun des jugemens qui s'y rendaient; mais ils ont été supprimés par la loi du 29 ventôse an 9. f^» Jugé de paix.
C'était sous le nom 4' Assesseurs qu'étaient désignés, dans le décret du 18 octobre 1810, les juges des cours prévôtales des douanes , autres que les présidens. V, Douanes, §. 5. ]] ♦ASSIETTE, se dit en matière de tailles et d'impositions, de la répartition par laquelle est réglé ce que chaque communauté ou chaque habitant doit de tailles ou d'autres impositions quelconques.
On appelle Lettres et Assiettes, celles qu'on obtient en chancellerie pour faire faire la répartition d'une condamnation de dépens sur toute une communauté d'babitans.
[[L'usage de ces lettres a nécessairement cessé avec les chancelleries où elles s'expédiaient, et qui ont été supprimées par la loi du 7 septembre 1790. On ne peut plus d'ailleurs se pourvoir, pour ces sortes de répartitions, que devant les préfets. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Commune, $. 1.]]