ASSIETTE
Dans la juridiction des eaux et forêts , on appelle Assiette, la désignation des bois qui doivent être coupes.
C'est au grand-maître des eaux et forêts à designer aux officiers et à l'arpenteur, les lieux et cantons où les Assiettes des ventes doivent être faites. Il doit dresser, à ce sujet, son procès-verbal, et en laisser une expédition au greffe pour lesofficiers de la maîtrise. Ceuxci sont tenus de se conformer ponctuellement a ce qui est prescrit par ce procès- verbal, sous peine de 3ooo livres d'amende contre les contrevenans. Telles sont les dispositions de l'art, lodu lit. 3 de l'ordonnance dès eaux et forêts. Suivant l'art. 4 du tit. i5 , le grand- maître doit visiter chaque année les Assiettes des ven • tes et designer à l'arpenteur en quelle forme il sera tenu de faire les Assiettes de l'année suivante, pour le plus grand avantage de l'état. Si l'arpenteur négligeait de se conformer au procès -verbal qui doit être dressé pour lui servir de règle à ce sujet, il pourrait être interdit cle ses fonctions.
Au reste, les Assiettes des ventes ne peuvent se faire que de proche en proche ; car l'art. 6 du tit. i5 veut que l'arpenteur emploie au moins un des pieds corniers de l'ancienne vente. Les officiers des maîtrises des eaux et forêts ne peuvent procéder aux Assiettes des ventes des bois de l'état , avant d'avoir reçu, pour cet effet , les ordonnances ou mandemens des grands-maîtres.
Ces mandemens doivent être envoyés avant le i«r juin de chaque année, ils doivent contenir la désignation des cantons ou triages, le nombre des arpens, conformément aux règlemens du conseil, et l'essence des bois à vendre, relativement aux observations faites par les grands-maîtres dans leurs procès-verbaux de visite.
Immédiatement après l'arrivée des mandemens , les officiers sont tenus de s'assembler et de fixer le jour pour vaquer à l'Assiette.
Cette Assiette ne peut être faite que par l'un des arpenteurs de la maîtrise: s'ils sont absens, les officiers doivent demander les arpenteurs de la maîtrise voisine; et si elle les leur refusait, elle deviendrait responsable des événemens.
L'arpenteur ne peut, sous quelque prétexte que ce soit , comprendre dans l'Assiette plus d' arpens que le grand-maître n'en a déterminé. Si le plus ou moins excédait un arpent sur vingt, l'arpenteur pourrait être interdit et condamné par le grand -maître, à une amende arbitraire.
L'endroit de l'Assiette se désigne par les brisées que l'arpenteur fait à l'entour, par les Tome IT.
arbres de lisière qu'il laisse sur ces brisées, et par les arbres ou pieds corniers qu'il laisse sur les angles.
L'arpenteur doit, en particulier, dresser procès-verbal du nombre des pieds corniers et des arbres de lisière , et en spécifier la qualité, la nature , la grosseur et la situation, relativement aux autres arbres.
Il faut pareillement qu'il fasse mention de* arbres empruntés, de leur âge, qualité, nature, grosseur et situation, par rapport aux autres pieds corniers , et du nom des ventes où il les a empruntes.
Ce procès- verbal doit être signé par les ser~ gens à garde qui ont assisté l'arpenteur, et il doit en être mis une expédition au greffe de la maîtrise, trois jours après l'Assiette.
Il faut aussi envoyer une pareille expédition au grand-maitre; et celle qui est mise au greffe de la maîtrise , doit être paraphée par le maître particulier et par le procureur du roi, avec énonciation du jour qu'elle a été apportée.
L'arpenteur est en outre obligé, conformément à l'art. 3 du tit. 1 1 de l'ordonnance citée, de faire un plan figuratif de la vente, portant la désignation des pieds corniers, des arbres de lisière ou de paroi , des marques qui ont été faites , etc.
Lorsque l'arpentage est fini , on doit procéder au martelage des baliveaux, pieds corniers, arbres de lisière, etc.
Le lieutenant peut assister, si bon lui semble, aux Assiettes et martelages; mais il ne peut prétendre aucun droit, lorsque le maître particulier est présent.
Les Assiettes des coupes des bois qui appartiennent aux ecclésiastiques, doivent être faites devant les grands-maîtres des eaux et forêts , en présence des officiers des maîtrises, et avec les formalités prescrites pour les Assiettes des ventes des bois de l'état. C'est ce que porte l'art. 6 du tit. 24 de l'ordonnance des eaux et forêts.
Suivant l'art. 10 du même titre, les procèsverbaux de ces Assiettes doivent être déposes, tant au greffe du grand-maitre, qu'à celui de la maîtrise.
Les Assiettes des coupes ordinaires des bois qui appartiennent aux communautés d'habitans, doivent être faites sans frais, par les juges des lieux, en présence des procureurs d'office, des syndics et de deux députes. Les pieds corniers , les arbres de lisière et les baliveaux doivent être marques du marteau fie chaque seigneurie.
Les juges peuvent commettre, pour ces Assiettes , tels arpenteurs qu'ils jugent à pro-
ASSIETTE DE RENTE
pos ; mais les récolemensne peuvent être faite que par les arpenteurs-jurés des maîtrises , à peine de nullité, de 5oo livres d'amende, et d'interdiction contre les juges qui en auraient autrement ordonné. ( M. Gutot. ) *
[[ V. la Loi du 29 septembre 1791 , sur l'administration forestière. ]]
[[ ASSIETTE DE RENTE, ASSIETTE DE TERRE. Termes qu'on trouve souvent dans les anciennes chartes.
Une question fort importante est celle de savoir si ces termes n'indiquent qu'un engagement d'immeuble, ou s'ils désignent une translation de propriété incommutable.
Rendons ceci sensible par un exemple célèbre.
Jeanne, épouse duroiPhilippe-le-Bel, reine de Navarre et comtesse de Champagne et de Brie, mourut à Vincennes, le 2 avril i3o5.
Elle laissait, de son mariage avec Philippele-Bel, trois fils, qui depuis furent successivement rois de France, savoir : Louis-Hutin, Philippe-le-Long et Charles-le-Bel.
Au mois de janvier 1309, Louis-Hutin traita avec ses frères, des droits qu'ils pouvaient prétendre tant dans les terres dépendantes du royaume de Navarre et du comté de Champagne et de Brie, que dans les autres qui se trouvaient dans la succession maternelle; et il leur assignai chacun pour en tenir lieu, six mille Hures de terres à tournois dont il promit de faire Y Assiette dans le comté de Champagne et de Brie : Sex mille libratas terras ad turones in comitatu Campaniœ et Briœ in locis congruis assidendas. Il s'engagea à les en laisser jouir , eux et leurs successeurs , héréditairement et à perpétuité : per eosdem Philippum et Carolum, heredes et successores suos, hereditaric perpétua possidendas; à la charge qu'ils tiendraient de lui en fief et hommage , les terres qui leur seraient assignées en exécution de cette promesse : quas terras eisdem assignatas iidem Philippus et Carolus, eorum heredes et successores in feodum ac homagium à dicto primogenito ejusque fieredibus et successoribus tenebunt et tenere debebunt. Philippe et Charles acceptèrent cet assignat, et sur-le-champ prêtèrent à leur frère aîné l'hommage qu'ils lui devaient pour raison des fiefs ainsi constitués : Die tique Philippus et Carolus acceptantes modo prœdicto assignationem prœdictam cuilibet ex eis factam, homagium prœstiterunt et fecerunl pro feodoprœ dicto. — Ce sont les termes des lettres- patentes par lesquelles le roi Philippele-Bel , leur père commun , présent à cet arrangement , le confirma dans tous ses points. Le 29 octobre i3i4 ? Louis-Hutin , comte de
Champagne et de Brie, monta sur le trône de France , vacant par la mort de son père.
Il mourut le 4 juin i3i6, laissant une fille nommée Jeanne, depuis mariée au comte d'Evreux, et un enfant posthume , nommé Jean, qui ne vécut que cinq jours.
La mort de cet enfant ayant (ait passer la couronne de France sur la tête de Philippele-Long, celui-ci crut devoir augmenter l'assignat qui avait été fait à son frère Charles , par l'accord du mois de janvier 1309. En conséquence, par lettres-patentes du mois de mars i3i6 (1), il lui donna, octroya et quitta, pour lui et pour son hoir mâle de son corps, à la charge de les tenir en fief de sa couronne, les domaines de Bonneville , Niort , Montmorillon et autres situés en Poitou , mais seulement jusqu'à la concurrence et en prix de dix mille Hures de terres à tournois de value de terre; voulant que tantôt et sans délai, ces biens fussent prisés. Si plus y a> ajouta-t-il , nous le retenons à nous; et si moins y avait, nous le promettons à parfaire le plus convenablement qu'il pourra être fait.
Deux clauses sont à remarquer dans cette concession.
gar l'une , il est dit que, s'il advenait que le prince Charles n'eût hoir mâle de son corps, toutes les terres devant dites reviendront au roi Philippe et à ses hoirs, rois de France.
Par l'autre , le roi Philippe prévoit le cas où, venant lui-même à mourir sans enfans mâles , le prince Charles succéderait à la couronne de France : dans ce cas , dit-il , nous retenons que toutes les terres, villes, châteaux et châtellenies, avec toutes leurs appartenances, retournassent à nos filles, sitôt comme il viendrait à tenir le royaume.
Philippe-le-Long mourut le 3 janvier i322, laissant trois filles, dont l'aînée, nommée Jeanne , était mariée à Eudes IV , duc de Bourgogne.
Charles-le-Bel , devenu par cet événement roi de France, fut aussitôt actionné au possessoire par le duc Eudes et Jeanne , sa nièce, dans la personne de son procureur-général au parlement de Paris, pour voir dire qu'ils seraient maintenus, comme héritiers du roi Philippe-le-Long, leur père et beau-père, et en vertu de la règle du droit coutumier, le mort saisit U vif, i° dans le comté de Poitou, qui lui avait été donné, par son contrat de mariage, en assignat de vingt mille livres de terres , viginti millia libratas terrœ; 20 des six mille livres de terres qui lui avaient été
(1) L'aimée commençait alors avant Pâques.
ASSIETTE DE RENTE
assignées par le roi Louis-Hutin, pour sa provision ou apanage , dans les biens que leur mère commune avait laisses en Champagne : proponens etiam quod carissimus dominas gemtanus noster rex Ludovicus assignaveràt dicto germano nostro PhiUppo, pro provision* seu apanagio suo, de bonis quœfuerunt carissimœ matris nostrœ, sex milita lib ratas terra in Campaniâ.
Le procureur-général du roi répondit en rétorquant contre le duc Eudes et sa femme, la règle le mort saisit le vif. En effet , dit-il , Philippe - le • Long étant monté sur le trône, avait, dès ce moment, cessé de posséder comme comte , et avait commencé de posséder comme roi , les terres dont il s'agit. C'est donc comme roi qu'il les possédait à l'instant de son décès. Le roi actuel en a donc été saisi dès cet instant même.
Par arrêt du aa du même mois de janvier i3aa, la requête en complainte du duc Eudes et de sa femme futre jetée, et le roi fut maintenu dans sa saisine, sauf à Eudes et à sa femme à se pourvoir au pétitoire : Per arrestum nostrœ curiœ dictum fuit quod prœdicta requesta dictorum ducis et ejus uxoris non fiet, et quod nos remanebimus in saisine nostrd prœdicta, salvd super prœmissis dictis duci et ejus consortis quœstione proprietatis.
Le i" février i3a8, le roi Charles-le-Bel mourut sans cnfans mâles, et laissa la couronne à Philippe de Valois.
lie duc Eudes de Bourgogne et la princesse Jeanne , son épouse , réitérèrent , auprès du nouveau monarque , la réclamation qu'ils avaient faite contre Charles-le-Bel , de la part qu'ils prétendaient leur être échue, par la mort de Philippe- le Long, leur père et beaupère, dans les six^mille livres de terre que celui-ci avait possédées en Champagne. -
Les parties transigèrent sur cette réclamation; et par lettres-patentes du 17 décembre i3aS, le roi donna au duc Eudes une somme de vingt-mille livres tournois pour V achat ou la vendue des deux mille livres de terre aux tournois qu'il demandait à avoirpourVéchoite qui pouvait venir à sa femme des six mille livres de terre que le roi Philippe (le- Long) avait en le comté de Champagne, de la succession de la reine Jeanne sa mère.
A cette transaction en succéda bientôt une autre.
Le duc Eudes .n'avait pas attendu la mort du roi Charles-le-Bel , pour demander le tiers des dix mille livres de terre qui avaient été assignées dans le Poitou , en i3i6 , par le roi Philippe-le-Long à Charles-le-Bel lui-même, sous la condition du retour à ses filles , dans
le cas (arrivé depuis) où celui-ci viendrait à monter sur le trône.
Charles-le-Bel était mort sans avoir statué sur cette demande (1) ; mais le roi Philippe de Valois la prit en considération ; et dès le mercredi après la Saint- Martin d'été l'an i3a8, il promit, non pas d'abandonner en nature au duc Eudes le tiers des six mille livres de terre de Poitou , mais d'asseoir sur d'autres biens , pour remplacer ce tiers , trois mille cent trente-trois livres six sous huit deniers de terre (a).
Cette assiette fut réalisée par des lettres patentes du i"août i334-
Le roi Philippe de Valois y rappelle d'abord la promesse qu'il avait faite en i3a8, de bailler, délivrer et assurer à value de terre à ladite duchesse , 3333 livres 6 sous 8 deniers à tournois de terre; laquelle terre, continue t-il, nous mandâmes et commîmes par nos lettres à asseoir au duc dessus dit à cause de ladite duchesse, à VUiemor en Champagne et es appartenances au plus près.
Il ajoute qu'il a, pour cet effet, nommé deux commissaires, savoir, le chantre de Trojres et le bailli de Troyes; et que ces deux commissaires, après avoir prisé, pour le menu et singulières parties, les différens domaines désignés dans leur commission , assignèrent liéréditabUment , de par nous, amodies duc et duchesse, i» les domaines , profits, émolumens et revenus de la ville de ViUcmor, des villes appartenant à la chdtellcnie, et des appartenances et appendances à icelles...; a° les domaines de la prévôté de Marie ( aujourd'hui Marajre ) , à value de terre par an; 3° les domaines de la chdleUenie et prévôté de Vaucliarcis ; 4° les domaines des villes de Chaource, de la chdtellenie ei prévôté et des appartenances et appendances tticelles ; 5° les domaines, profits, émolumens et revenus de la chdtellenie d'Isle (aujourd'hui Jsle-Aumont), de la prévôté des villes, appartenans et appendans à icelle; 6° les domaines, profits , émolumens et revenus de la chdtellenie de Pagens.
Les lettres-patentes indiquent le prix pour lequel chacun de ces domaines est assigné au duc et à la duchesse de Bourgogne ; et résumant ensuite le tout, elles ajoutent qu'il demeure en l'assiette et remanainese 3875 livres 4 deniers tournois qui demeurent assis audit duc ; que néanmoins le roi ne devait lui as-
ti) Voyez les lettres-patentes du I août i33j dont il sert perlé ci-après.
(*) Voyci l'ai t. 6 «lu compte An 1 juillet i334-
ASSIETTE DE RENTE
seoir que 3333 livres 6 sous 8 deniers tournois de rente par an; qu'ainsi , il y a un excédant de 543 livres 5 sous 8 deniers de rente par an; que cependant il a/kit délivrer et délivre au duc et à la duchesse l'assiette dessus dite , et retenant pour lui à recouvrer sur eux et héréditablement pour lui et ses successeurs, Usdites 54a livres 5 sous 8 deniers tous tournois de rente.
Enfin , le roi, informé que ladite assiette a été bien et loyalement faite , et vu ce qui y a été ajouté et soustrait par les gens de sa chambre des comptes, termine ainsi ses lettres-patentes : « Avons baillé et délaissé, baillons et délaissons et transportons héréditablement auxdits duc et duchesse, pour eux et pour leurs hoirs et successeurs et ceux qui auront cause d'eux à tout temps mais, en héritage perpétuel, retenu pour nous et pour nos successeurs héréditablement, comme est dit, lesdites 54^ liv. 5 sous 8 deniers tournois de rente par an; et les leur promettons garantir et défendre paisiblement par nous et par nos successeurs, héréditablement, envers tous et contre tous , et faire oter tous empéchemens toutes et quantes fois mis feront , et faire tout ce qui appartient en cas d'éviction Mandons et commandons à tous les féaux et vassaux contenus en ladite Assiette, que des fiefs et arriére-fiefs et ténemens contenus en ladite Assiette , entrent en la foi et hommage desdits duc et duchesse, comme ils étaient et devaient être en notre foi et hommage avant ladite Assiette ; de quoi nous les quittons et absolvons... , sauf notre souveraineté et notre ressort ».
• Tel est le titre en vertu duquel les domaines de Villemor, Maraye, Chaource, Isle- Aumont , etc. , ont passé dans les mains de la princesse Jeanne, épouse du duc Eudes de Bourgogne.
La princesse Jeanne a-t-elle, par ce titre, acquis la propriété des terres dont il s'agit ; ou ne les a-t-elle possédées qu'à titre d'antichrése?
Pour résoudre cette question , il faut d'abord rechercher ce qu'on entendait, dans notre ancien droit, par une assiette de rente.
Ragueau et le savant Eusébe de Lauriére, dans leur Glossaire du droit français donnent à ces mots un double sens : « La rente est en Assiette de terre (disent- ils) quand on délaisse de terre jusqu'à la valeur de la rente, pour l'extinction d'icelle ; ce qui équipoUe à vendition ; ou quand le fond est simplement baillé pour l'assignation et paiement de la rente, pour en jouir par le créditeur pour sa rente, jusqu'à ce que le sort (ou capital) lui
soit rendu ». Et plus bas : u L'Assiette n'est proprement qu'un assignat, et asseoir une .rente n'est autre chose que £ assigner » ; c'est ce qu'ils prouvent par une charte de 1284, dans laquelle on trouve ces mots : Donec decem Ubras annui reditus ad usum matriculariœ prœjktœ duxerimus assighasdas, seu, ut loquimur vulgatius, assideftdaj.
u Autrefois (continuent-ils) il y avait souvent des cas où l'assignat emportait translation du domaine; comme, par exemple, lorsque , dans les échanges ou les partages , une des parties donnait à l'autre un certain nombre de livres de terre, ou de livres de rente en terre à assigner sur des prés , des bois ou des terres labourables , et par suite il en faisait l'Assiette. La raison en est qu'en ces sortes de cas, l'intention des parties était d'aliéner et d'acquérir ; et par conséquent comme celui à qui l'assignat était fait, avait intérêt de savoir la juste valeur des terres que l'autre lui destinait, les deux parties convenaient presque toujours d'une personne par qui ces terres devaient être prisées ». —C'est ainsi que, par une charte de l'an im3, rapportée par les mêmes auteurs , Thibault, comte de Champagne, donne à Jacques de Durnay , en échange des droits successifs à lui cédés par ce dernier, cinquante livres de terre qu'il s'oblige de lui assigner en pleine terre , d'après l'estimation qu'en feront deux chevaliers qu'il désigne : Ego dedi ci quinquaginta Ubratas terres in terré plend, quant debeo ei assignare ad laudem et œstimationem Lamberti de Castillione et Heverard de Blameriis, militum.
u A l'égard de l'assignat des rentes constituées à prix d'argent (ce sont toujours les termes des mêmes auteurs), il n'emportait point translation de propriété des héritages sur lesquels elles étaient assises, pareeque ce n'était pas l'intention des parties »; et ils citent, à l'appui de leur assertion , ce passage de Jean Favre (Joannes Faber), jurisconsulte célèbre du quatorzième siècle : qui promittit assignare reditus, non tenetur traderefundos, nec dominium eorum; sed sufficit dicere : super istojundo recipiatis reditus vestros.
Il résulte clairement de là deux choses : Tune , qu'il y avait autrefois des Assiettes de rentes qui emportaient translation de propriété; l'autre, que, pour savoir si telle Assiette de rente emporte translation de la propriété des fonds sur lesquels la rente a été assise, il n'y a pas d'autre règle à consulter que l'intention des parties , et par conséquent les termes dans lesquels cette intention a été exprimée.
ASSIETTE DE RENTE
De ces deux propositions , la première a été reconnue d'une manière très-positive et bien solennelle, par l'ancien gouvernement.
Louis XIV , presse' par les besoins de l'Etat, et notamment par les dépenses de la guerre, avait rendu, en septembre 1690, un edit par lequel, considérant comme de simples engagistes les possesseurs des terres de là province de Languedoc données en assise ou assignat par les rois ses prédécesseurs avant i566, il avait exige d'eux, pour les maintenir comme propriétaires incommutables , une taxe de la valeur du dixième dé ces terres. Mais , mieux éclairé sur la nature de ces donations en assise et assignat, il révoqua purement et simplement , par un édit du mois de janvier 169a, celui du mois de septembre 1690 ; et « en conséquence { ajouta-t-il ) , avons maintenu et maintenons les possesseurs des terres qui ont été données en assise et assignat par les rois nos prédécesseurs avant l'année i566, dans la possession et jouissance desdites terres, pour en jouir comme vraies propriétaires à titre incommutable et à perpétuité.... (1) ».
Lovseau, dans son Traité du déguerpissement, liv. 1 , chap. 8, n© 14, nous fournit encore une preuve bien claire de l'habileté de l'assiette de rente à transférer la propriété : «t l'Assiette de rente (dit-il) est quand, nonseulement la détention et jouissance de l'héritage est baillée au créancier, comme en l'antichrèse , mais Im seigneurie directe et absolue; comme quand on promet en mariage à une fille 100 livres de rentes en Assiette, cela signifie qu'on lui doit bailler et fournir des terres et héritages de proche en proche jusqu'à la valeur de 100 livres de revenu annuel...; ce qui, en France, ne se pratique guères qu'en contrat de mariage ou partages de grands seigneurs ».
Ces notions posées, il ne s'agit plus que de savoir si , par l'acte du i*r août i334, ,e *oi Philippe de Valois a fait, au profit de la duchesse Jeanne de Bourgogne, une Assiette translative de propriété; ou si cet acte ne contient qu'une délégation des revenus des terres de Villemor , de Maraye, de Chaource, dUe, etc., cédés à la duchesse Jeanne de Bourgogne, en paiement des arrérages à écheoir de sa rente de 3333 livres 6 sous 8 deniers.
Or, i« quel était l'objet de cet acte? De remplir la promesse qu'avait faite le roi Philippe de Valois, par l'accord du mercredi
(l) Recueil judiciaire du parlement de Toulouse, tom. j, p«g. ji et u5.
après la Saint-Martin d'été i3a&, d asseoir 3333 livres 6 sous 8 deniers ni terre. C'est donc des terres que ce prince s'était obligé de livrer, jusqu'à la concurrence d'un revenu annuel de 3333 livres 6 sous 8 deniers. Il ne pouvait donc s'acquitter qu'en livrant des terres en propriété. Il ne pouvait donc pas s'acquitter en déléguant de simples revenus; et il le pouvait d'autant moins, que les 3333 livres 6 sous 8 deniers de terre qu'il avait promis d'asseoir au profit de la duchesse Jeanne de Bourgogne, devaient représenter, dans les mains de cette princesse , le tiers des dix mille livres de terre données par le roi Philippe-le- Long à Charlesle-fiel en i3i6, et qui trèscertainement consistaient, non dans une simple rente à prendre sur le comté de Poitou, mais dans des biens distraits de ce comté, et produisant un revenu annuel de 10,000 livres.
2°. Les termes de l'acte du i" août 1 334 répondent parfaitement à son but. Non-seulement il ne s'y trouve pas un mot qui indique que Philippe de Valois n'ait voulu faire à Jeanne de Bourgogne qu'une simple délégation de revenus; mais tout y annonce, tout y manifeste , tout y proclame l'intention de ce prince de s'exproprier totalement et à perpétuité.
Avons baillé et délaissé , baillons et délaissons et transportons bebxditablbmzxt auxdits duc et duchesse, pour eux et pour leurs hoirs et successeurs et ceux qui auront cause
d'eux, A TOUT TEMPS MAIS , EH HERITAGE PERPi-
tuel. Voilà assurément bien le caractère d'une dation en paiement, qui, selon toutes les lois anciennes et modernes, équipoUe à une vente.
Les leur promettons garantir et défendre paisiblement par nous et par nos successeurs héréditablement envers tous et contre tous, et faire ô ter tous empêchement, si et quantes fois mis seront, et faire tout ce qui appartient en cas d'éviction. Philippe de Valois se serait-il exprimé en termes plus énergiques , si, au lieu de donner en paiement, il avait expressément vendu ?
Enfin, ce qui met le comble à l'évidence, c'est que le roi veut que les possesseurs des fiefs et arriére-fiefs mouvans des seigneuries qu'ils donnent en Assiette, entrent en la foi et hommage de la duchesse Jeanne, et relèvent d'elle, à l'avenir, comme ils ont relevé de lui ayant ladite assiette; c'est qu'il les délie de toute vassalité à son égard , du moment que, par la prestation de la foi et hommage entre les mains de la duchesse , ils se seront constitues ses vassaux ; et qu'il ne se réserve sur eux que la souveraineté et le ressort.