ASSIGNAT, ASSIGNÉ
Conçoft-on, en effet, comment la duchesse Jeanne aurait pu être autorisée à recevoir la foi et hommage des vassaux des terres qui lui étaient données en Assiette de sa rente de 3333 livres 6 sous 8 deniers, si elle n'avait été que simple antichrésiste de ces terres, si elle n'en avait pas eu la pleine propriété ?
Il est vrai qu'alors n'existait pas encore l'ordonnance de Moulins du mois de février i566, dont l'art. i5 déclare qu'en cas d'aliénation par engagement des terres domaniales, la réception en foi et hommage de fiefi dépendons de ces terres continuent d'appartenir au roi.
Mais M. d'Aguesseau établit, dans sa «ei- %ième requête, tome 7, pages a?5 et suivantes, que cette disposition , bien loin & avoir rien de nouveau ni de contraire au droit ancien des fiefi, n'est qu'une suite naturelle et nécessaire de cet ancien droit; et voici comment il le prouve.
u C'était une règle certaine que celui qui n'est point vassal, ne peut être seigneur; qu'il faut pouvoir rendre U foi à un seigneur suzerain , pour pouvoir l'exiger d'un inférieur; et que quiconque n'est point dans l'ordre et dans la gradation naturelle des fiefs , ne peut pas en recevoir les devoirs, personnels.
» U faut donc que l'on soutienne que, de droit commun , un engagiste peut porter la foi au seigneur dont le fief qu'il possède est mouvant, ou. que l'on reconnaisse que, de droit commun, un engagiste ne peut pas la recevoir. Le premier n'est pas soutenable ; et si cela est , le second ne peut être contesté. 11 n'y a donc rien de moins arbitraire que la disposition de (l'art i5 de) ledit de i566 par rapport aux engagistes, puisqu'elle est nécessairement liée avec les maximes les plus certaines du droit des fiefs.
» La nature des contrats d'engagement ne prouve pas moins la nécessité et l'immutabilité de cette disposition , que le droit des fiefs. » Qu'est-ce qu'un contrat d'engagement , si ce n'est une convention par laquelle le roi, ou tout autre débiteur , abandonne la jouissance d'un de ses domaines , pour tenir lieu des intérêts de l'argent qu'on lui prête, jusqu'à ce qu'il puisse le rendre à son créancier? C'est ce que l'on connaît dans le droit romain sous le nom à'Antichrèse : antichresis est species pignoris ita dati ut donec pecunia solvatur , pignore creditor utaturjruatur in vicem usurarum , dit M. Cujas, après les lois et les jurisconsultes— • Or, on n'a jamais prétendu que, tant que cette espèce de contrat conserve sa véritable nature , sans fraude et sans simula-
tion, il opère une mutation dans le fief, et rende le créancier capable de recevoir ou de rendre la foi, sous prétexte qu'il jouit des fruits de son gage. On distingue, en ce cas, les droits réels et utiles , des droits personnels et honorifiques ; les premiers passent avec la jouissance , pareequ'ils dépendent de la chose beaucoup plus que de la personne; mais les derniers sont réserves aux seuls propriétaires , parceau'ils dépendent au contraire de la personne beaucoup plus que de la chose; et comme cette distinction est fondée sur les caractères naturels qui distinguent la simple jouissance du véritable domaine, et le droit d'hypothèque du droit de propriété, la conséquence qui en résulte ne peut jamais être regardée comme arbitraire , puisqu'elle est fondée sur un droit immuable ».
Tenons donc pour bien constant que, par l'acte du ier août i334, le roi Philippe de Valois a eu l'intention de transférer à la duchesse Jeanne la pleine et incommutable propriété des terres de Villemor, Maraye Chaource , Isle-Aumont , etc. ]}
* ASSIGNAT. Destination particulière d'un immeuble à l'acquit d'une dette.
I. L'Assignat est démonstratif ou limitatif. [[ V. le Plaidoyer du 8 germinal an i3 , rapporté à l'article acte sous seing privé , $. 2 ; et l'article Legs , sect. 4 9 $• a, art. 2, n» 7. ]]
L'Assignat d'un fonds pour payer une rente, ne la rend pas pour cela foncière , si elle ne l'est de sa nature; et il ne donne point de privilège au créancier , si d'ailleurs la créance n'est privilégiée. (M. Gutot.)*
[[ Au surplus, V. l'article Assiette de rente.
II. On a donné depuis 1790 jusqu'en 1796 le nom d'assignat à un papier-monnaie qui était affecté sur les domaines nationaux. V. mon Recueil de Questions de droit , aux mots Papier-monnaie.
ASSIGNATION. V. ajournement et assignat.
* ASSIGNÉ pour feTREOuï. En matière criminelle, on appelle décret d'assigné pour être ouï, une ordonnance du juge pour obliger l'accusé à se présenter en personne , afin de répondre par sa bouche, et sans ministère de conseil , sur les faits contenus en la plainte et dans les charges et informations.
Ce décret se décerne quand les charges sont légères , ou que l'accusé est une personne de considération, ou un officier public , afin de ne lui point faire perdre son état par un décret de prise de corps ou d'ajournement personnel , qui emporterait interdiction. ( M. Goyot.)*
[[ On ne connaît plus aujourd'hui les dé-