‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudenceChapitre 45 sur 164 · ASSISES, ASSOLEMENT · texte numérisé non relu

ASSISES, ASSOLEMENT

crets d'assigné pour être ouï. Ce qui leur ressemble le plus dans la forme actuelle de procéder , ce sont les Mandats de comparution , dont parle le Code d'instruction criminelle , art. 91 et suiyans. ]]

* ASSISES. Ce terme a deux acceptions différentes.

I. Dans l'origine, on appelait Assises , des Assemblées qui se tenaient annuellement à certains jours marqués par les juges supérieurs, pour rendre publiquement et solennellement la justice.

Ces Assises furent instituées par saint Louis, tant pour recevoir les plaintes des vassaux ou sujets des seigneurs, contre les malversations de leurs officiers, que pour juger les appellations des sentences rendues par les juges inférieurs.

Les Assises ne doivent pas être confondues avec les assemblées de justice : celles-ci sont de c|eux sortes; savoir, les assemblées ordinaires, qu'on nomme plaids, ou fours ordinaires,

riales sont appelées /hanche vérité, ou simplement vérité. V. Franche vérité,

[[ Il n'j a plus d'Assises seigneuriales , depuis que les justices des seigneurs sont supprimées.

A l'égard des tribunaux actuels, ils ne peuvent rendre la justice que dans les lieux détermines par la loi de leur institution , et dans les auditoires que l'administration leur a assignes. V. le Code de procédure civile, art. 1040. J]

* II. On a aussi donné le nom d'Assises aux réglemens ou aux ordonnances que l'on faisait dans les assises.

C'est par cette raison qu'on a nommé Assises de Jérusalem , les statuts que l'on fit pour le gouvernement de ce royaume , lors de la conquête qui en fut faite par les croisés , et dont la Thaumassiére a donné une édition en i55o. Ces Assises sont un des plus précieux monumens de notre droit coutumier.

C'est dans le même sens que la coutume de

et que plusieurs coutumes appellent petite* r^f**116' arVr^?' dlt ! en P**1™* <*« dégât

Assises ; et les assemblées extraordinaires , qu'on appelle grandes Assises , ou grands plaids , ou simplement Assises.

Anciennement, les barons et les autres grands seigneurs présidaient eux-mêmes aux grandes Assises, pour y juger certaines causes d'importance , et particulièrement celles des particuliers que les ducs et les comtes avaient pris sous leur garde. Dans la suite , les seigneurs ne voulant plus s'assujettir à tenir ces Assises par eux-mêmes , mirent à leur place leurs officiers ou baillis; en sorte que la séance des plaids ordinaires et celle des Assises ne formèrent plus qu'une seule et même justice appartenante au même seigneur, quoique tenue dans dUTérens lieux.

Le droit de grandes Assises n'appartenait originairement qu'aux premiers seigneurs : il y a , dans la coutume de Clermont , une disposition précise à cet égard; l'art. 199 porte: que nul n'a droit d 'assise ni de ressort , sinon le comte de Clermont.

Mais , suivant la plupart des coutumes, les seigneurs hauts -justiciers qui sont comtes, barons, ou châtelains, doivent jouir du droit d'Assises, et de celui de connaître des appels des juges inférieurs de leur ressort.

Au reste, les Assises n'exercent plus qu'un

fait par les bestiaux dans un domaine non clos, mais de peu d'étendue, que le seigneur peut démander X Assise, ou le dédommage , à son choix.

Le tit 19 de cette même coutume est intitulé, <£» Assises, amendes et dédommages dus pour cause de bétail. Percha mba ut distingue fort clairement ces trois choses, «c Les assises , dit-il, sont ici des ordonnances qui ont été fuites pour fixer ce qui est dû, pour réparer les dommages faits par les bêtes, dont les art. 409 et les suivans ont parlé. Les dédommages sont des réparations du même dommage , selon l'estimation des experts. Les amendes sont une punition personnelle contre ceux qui, par malice, font entreries bêtes dans les terres d'autrui ».

Enfin , on connaît dans la province de Bretagne , deux, célèbres ordonnances de ses anciens souverains, sous le nom d'Assise du comte Geoffroy, et d'Assise de Jean IL (M. Garuah

DE COULOIC.) *

[[ ASSISES (couan').^. Cour à1 Assises. ]]

ASSOCIATION, ASSOCIÉ. V. Société et Assemblée , %. 5.

ASSOLEMENT. C'est l'action d'assoler; et l'on appelle ainsi, en plusieurs provinces , une manière de cultiver les terres , suivant

pouvoir déterminé par l'usage et la pratique laquelle on en laisse toujours un tiers en jades lieux. L'objet de ces Assises et la manière chères; en sorte qu'il n'y en a jamais que deux de les tenir , ont particulièrement changé de- tiers ensemencés ; savoir , l'un en grains d'hipuis que les sièges des baillis sont devenus des ver , et l'autre en grains de mars, sièges de justice ordinaire. (M Guiot.) * Dessoler, c'est au contraire ensemencer a Il y a des coutumes où les Assises seigneu- la fois toutes les terres d'une même exploita-

tion , et faire tout ce qu'il faut pour les récolter en totalité* dans une seule année de jouissance.

On derme bien par ces définitions , que la question de savoir si un fermier peut assoler ou dessoler à son gré , n'est pas indifférente.

Dans la plus grande partie de la France, la culture par Assolement est d'obligation stricte.

Mais il y a, même en France , des pays où , à mesure que l'industrie du cultivateur s'est étendue, que la force, les qualités relatives du sol, et les moyens d'aider, de soutenir, d'augmenter même sa fertilité, ontété mieux connus, la culture par Assolement, affaiblie de jour en jour, a enfin disparu. L'usage de faire porter les terres chaque année, par un choix plus éclairé des espèces de fruits , varies et substitués les uns aux autres avec discernement, par des engrais plus multipliés, plus actifs, mieux appropriés à la nature des différera sols, enfin par une meilleure culture; cet usage, pratiqué d'abord dans quelques cantons particuliers, a gagné de proche en proche des provinces entières, e* y a opéré un changement presque général dans l'agriculture.

Cet usage n'a rien que de légitime ; et toutes les fois que la preuve en a été offerte, elle a été admise.

La veuve Willemets occupait à Vincy, en Artois, une quantité considérable de terres appartenantes au prince de Salm. Celui-ci en passe bail au sieur Breuvart, qui, après la récolte des grains de mars de 177a, dernière année du bail précédemment accordé à la veuve Willemets, fait labourer dix mencaudées des terres , composant l'exploitation qui est sur le point de finir. Aussitôt assignation de la part de la veuve Willemets à Breuvart, pour voir dire qu'il lui sera défendu de toucher a ces terres jusqu'à la pleine et entière expiration du bail dont elle jouit. Le prince de Salm intervient, et conclut de son côté axe que défenses soient faites à la veuve Willemets de troubler Breuvart dans la culture de ces mêmes terres. Il fonde ses conclusions sur l'usage qu'il prétend être observé en Artois, d'assoler tous les ans an tiers de chaque exploitation; et pour prouver cet usage, il rapporte un grand nombre d'anciens baux qui en contiennent la clause expresse.

Sur cela, sentence de la gouvernance d*Arras du 2 décembre 1771 , qui , » avant faire droit , ordonne aux parties de rapporter acte de notoriété des gens de loi et principaux habitans du lieu de Vincy, sur le fait desavoir . s'il est d'usage de dessoler les terres aux villages et terroir dudit Vincy ».

Le prince de Salm et Breuvart appellent

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