ASSURANCE, ATERMOIEMENT, N<> I
vincial d'Artois, du 8 août dernier, quant à la disposition qui ordonne une enquêté sur le - fait du dessolement, déclare lesdits du chapitre d'Arras non recevables dans ledit appel ».
La jurisprudence du parlement de Flandre est assez conforme , sur ce point , à celle du conseil d'Artois. Il y a dans le ressort de cette cous1 plusieurs coutumes qui prescrivent la culture par Assolement Telles sont, entre autres , celles de la châtellenie de Lille , tit. 16, art. 5 et 6; et de la gouvernance de Douay, cbap. i3, art. 4- Mais comme elles ont été' rédigées dans des temps où l'agriculteur ignorait encore toutes les ressources de la nature, quand elle est aidée par l'art, on ne les suit plus à la rigueur; et, d'après cette désuétude, plusieurs arrêts ont mis hors de ' cour sur les réclamations élevées par des propriétaires contre leurs fermiers , pour avoir dessolé, sans que par-là il fut prouvé qu'ils eussent détérioré les terres.
Juger autrement, ce serait enlever au fermier un accroissement de produit, dont le bailleur touche le prix dans l'augmentation du fermage; ce serait proscrire une espèce de culture également avantageuse au laboureur qui multiplie son bénéfice, au propriétaire qui accroît son revenu , à l'État dont elle augmente les richesses réelles , en même temps que , doublant la masse des nourritures pour les bestiaux , elle grossit leur nombre , et consequemment la quantité des comestibles et des engrais. Ce serait, en quelque sorte, blâmer la nature de ce qu'elle renferme dans son sein le germe d'une abondance plus grande que celle qui était connue de nos pères, punir le cultivateur de l'avoir développé , lui défondre de tirer à l'avenir de la terre tout ce qu'elle peut produire sans l'épuiser , étouffer son industrie et son activité, que tout au contraire nous porte à encourager. V. Bail, S- 7, no 11.
[[ V. mon Recueil de Questions de droit , au mot Assolement; et l'article 1774 du Code civil, j]
ASSURANCE. V. Police et Contrat (tassurance, Contrebande , Arrêt de prince et Délaissement»
* ASSURANCE ou BAILLÉE. C'est, dans les domaines congéables de Bretagne, l'acte par lequel le propriétaire foncier assure son colon qu'il ne le congédiera pas pendant un certain nombre d'années. V. Baillée, (M. Gutot.)*
* ASSUREMENT. C'est un terme de coutume , employé pour marquer l'assurance qu'on demandait autrefois devant le juge à un particulier qu'on craignait , qu'il se coin-
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porterait de façon qu'on n'eût aucun repro" che à lui faire : cette assurance se donnait sous la religion du serment; et lorsqu'on manquait à sa promesse , on encourait des peines très-sévères et même capitales.
Les assuremens se sont introduits dans cet temps malheureux où le plus fort opprimait le plus faible , et où celui- ci n'avait d'autre ressource , pour se mettre à l'abri de l'outrage, que d'implorer la protection du juge.
Il y a apparence que les assuremens étaient fort en usage lors de la rédaction des coutumes , puisqu'on en voit plusieurs qui contiennent un titre exprés sur cette matière. (M. Daeeàu.)*
La coutume de Metz , tit 4 , art. 21 et 24, nomme Assurément ce qu'on appelle , dans la plupart des coutumes , Déguerpissement , ou plutôt délaissement par hypothèque. V. Délaissement par hypothèque.